2 MAI 1995. - [Décret portant octroi d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de l'enseignement ordinaire et spécial organisé ou subventionné par la Communauté germanophone] (NOTE : Le titre et le texte sont remplacés par DCG 2002-12-16/42, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2001) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-1995 et mise à jour au 25-10-2007)
Article 2. (voir NOTE sous INTITULE) L'indemnité dont question à l'article 1 s'élève à euro 2 par période de cours.
Le montant cité au premier alinéa est augmenté ou diminué chaque année au mois de septembre suivant l'indice des prix à la consommation. L'indice du mois de septembre 2001 sert comme indice de base.
Article 1. (voir NOTE sous INTITULE) (Les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial organisé ou subventionné par la Communauté germanophone bénéficient d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique des étudiants qui effectuent un stage.
Les étudiants sont des étudiants de l'enseignement supérieur de type court et de type long qui sont formés pour une fonction professorale dans l'enseignement fondamental ou secondaire.)
Le premier alinéa ne s'applique pas aux membres du personnel directeur et enseignant qui occupent une fonction de sélection ou de promotion dans une école fondamentale d'application.
Article 3. (voir NOTE sous INTITULE) Le Gouvernement fixe les modalités de liquidation.
Eupen, le 2 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES
Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,
K.-H. LAMBERTZ
Article 4. Le Gouvernement détermine les modalités applicables à la demande et au calcul de l'indemnité ainsi qu'au contrôle de son octroi.
Article 5. Sur la proposition de la commission pédagogique, le Gouvernement fixe les conditions auxquelles la formation continuée visée à l'article 2 doit répondre pour pouvoir être reconnue.
Article 6. Le présent décret produit ses effets au 1er septembre 1991.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 2 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES
Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,
K.-H. LAMBERTZ
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.