15 JUIN 1994. - Décret relatif aux bibliothèques publiques [et le Conseil consultatif des bibliothèques publiques] (TRADUCTION). <DCG 2008-12-15/44, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-1995 et mise à jour au 09-12-2016)
Texte en vigueur a fecha 1997-07-02
Article 20. La moitié au moins des subsides doit être utilisée pour l'achat de médias.
Article 22. Une avance représentant au maximum 70 % du subside de l'année précédente peut être accordée aux bibliothèques agréées.
Si aucun subside n'avait été octroyé l'année précédente, une avance dont le montant est déterminé par le Gouvernement peut être accordée.
Article 13. Les membres de la Commission consultative sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
La Commission consultative se dote d'un règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le Gouvernement.