2 MAI 1995. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 1995-12-30
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 13
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Article 1. L'article 9 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par les lois des 29 décembre 1988 et 5 août 1992, est complété par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :

"g) les membres du Gouvernement de la Communauté germanophone.".

Article 2. § 1er. A l'article 18 de la même loi, les alinéas 1 à 3, ainsi que l'alinéa 4, modifié par la loi du 5 août 1992, sont remplacés par les alinéas suivants en ce qui concerne la région de langue allemande :

"Le dossier de l'élection des membres du Conseil de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai au Gouvernement.

Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du Gouvernement dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.

Le Gouvernement statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.

La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision du Gouvernement, est communiquée par les soins du Gouvernement, au conseil communal concerné et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.".

§ 2. A l'article 18, alinéa 5, la phrase "Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la Députation permanente ou l'expiration du délai." est supprimée en ce qui concerne la Communauté germanophone.

§ 3. A l'article 18, alinéa 6, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, les mots "le gouverneur" sont remplacés par les mots "le Gouvernement" en ce qui concerne la Communauté germanophone.

Article 3. § 1er. A l'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992, les alinéas 1 à 3 sont remplacés par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :

"Si le bourgmestre ou l'échevin délégué néglige de convoquer les membres du Conseil de l'aide sociale aux fins de leur faire prêter serment, le Gouvernement convoque lui-même les membres et ceux-ci prêtent le serment devant lui.

Le Gouvernement prendra cette mesure dans les trente jours qui suivront le jour auquel il aura eu connaissance de la négligence.

Les frais de cette procédure seront à la charge du bourgmestre ou de l'échevin qui aura négligé d'exécuter l'article 20 de la présente loi.".

§ 2. A l'article 20bis, alinéa 4, les mots "le gouverneur de la Province" sont remplacés par les mots "le Gouvernement" en ce qui concerne la Communauté germanophone.

Article 4. § 1er. A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, les alinéas 1 à 5 sont remplacés par les alinéas suivants en ce qui concerne la région de langue allemande :

"Lorsque, après avoir prêter serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre ou le président du Conseil en informe sans délai le Gouvernement. Une copie de cette information est envoyée le même jour, par pli recommandé, au membre intéressé, qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit au Gouvernement.

Le bourgmestre doit toutefois, s'il s'agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jour pour donner suite à cette invitation.

Le Gouvernement statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.

Lorsque le Gouvernement constate lui-même une telle situation ou lorsqu'il en est informé par plainte d'un tiers, il en donne connaissance, par pli recommandé, au membre intéressé et invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible.

Sauf en cas de démission du membre intéressé, le Gouvernement statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.".

§ 2. A l'article 21, alinéa 6, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, la première phrase est remplacée par la phrase suivante en ce qui concerne la Communauté germanophone :

"Le Gouvernement notifie sa décision, par pli recommandé, au membre intéressé et aux réclamants éventuels; il en informe également le bourgmestre ainsi que le président du Conseil.".

A la deuxième phrase, les mots "le gouverneur" sont supprimés et les mots "la décision de la Députation permanente" sont remplacés par les mots "la décision du Gouvernement" en ce qui concerne la Communauté germanophone.

§ 3. A l'article 21, alinéa 7, de la même loi, les mots "de la Députation permanente" sont remplacés par les mots "du Gouvernement".

Article 5. § 1er. A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, les alinéas 1, modifié par la loi du 5 août 1992, et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

"Les membres du Conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par le Gouvernement, sur la proposition du Conseil de l'aide sociale, du Conseil communal ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du Conseil de l'aide sociale est demandé.".

§ 2. A l'article 22, alinéa 3 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, les mots "de la Députation permanente" sont remplacés par les mots "du Gouvernement" en ce qui concerne la Communauté germanophone.

Article 6. § 1er. A l'article 26bis, § 1er, 7, de la même loi, modifié par les lois des 5 août 1992 et 12 janvier 1993, les mots "ou à diminuer" sont supprimés en ce qui concerne la région de langue allemande.

§ 2. L'article 26bis, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est abrogé en ce qui concerne la région de langue allemande.

Article 7. § 1er. L'article 27, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :

"Le Conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.".

§ 2. A l'article 27 de la même loi, il est inséré, en ce qui concerne la région de langue allemande, un § 5 libellé comme suit :

"§ 5. Dans les centres publics d'aide sociale où le Conseil de l'aide sociale n'a pas constitué de bureau permanent en application du § 1er du présent article, les missions du bureau permanent visées aux articles 19, 20 et 84 de la présente loi sont assumées par le président. La demande du président visée à l'article 25, § 4, doit être adressée au Conseil de l'aide sociale.".

Article 8. L'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :

"Art. 40. Les règlements d'ordre intérieur du Conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le Conseil.

Ils sont soumis pour approbation au Conseil communal. Chaque improbation doit être motivée. L'approbation du Conseil communal est censée être accordée si aucune décision n'a été notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.

En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.".

Article 9. L'article 41 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :

"Art. 41. Chaque centre public d'aide sociale a un secrétaire, un receveur et un travailleur social. Chaque centre est obligé d'engager au moins un travailleur social à temps plein. Cette fonction peut également être exercée par plusieurs travailleurs sociaux.".

Article 10. L'article 42 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :

"Art. 42. Le Conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel du centre.

Pour l'hôpital et les établissements qui dépendent du centre, le Conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, l'avis du Comité de gestion visé à l'article 94, § 2, étant nécessaire pour ce qui est du cadre de l'hôpital.

Le Conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.

Le Gouvernement peut fixer en la matière des conditions et des règles.

Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre à son siège.

Le Conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois n'existant pas au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut fixer les limites dans lesquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.

La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.

Les délibérations prises par le Conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'approbation du Conseil communal.

L'approbation du Conseil communal est censée être accordée si aucune décision n'a été notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.

En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.".

Article 11. A l'article 46, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots "le gouverneur de Province" sont remplacés par les mots "le Gouvernement", en ce qui concerne la région de langue allemande.
Article 12. L'article 53 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :

"Art. 53. § 1er. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension pour un terme de trois mois au moins, une rétrogradation, la démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'approbation du Conseil communal. Elles sont exécutées par provision, à moins que le Conseil de l'aide sociale n'en décide autrement.

L'approbation du Conseil communal est censée être accordée lorsque aucune décision n'est notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.

En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.

§ 2. Un membre du personnel peut introduire une réclamation auprès du Gouvernement contre la décision du Conseil de l'aide sociale supprimant son emploi ou réduisant le traitement y attaché.

La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été notifiée au réclamant. Le Gouvernement ne pourra donner suite à cette réclamation que si la décision tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.

Le Gouvernement doit statuer dans les trois mois de la notification de la réclamation.".

Article 13. L'article 55bis de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :

"Art. 55bis. Le personnel de l'hôpital et des autres établissements qui dépendent d'un centre public d'aide sociale peut, dans les limites du cadre du personnel approuvé par le Conseil de l'aide sociale, et sans l'autorisation visée à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, être engagé par contrat. Ce contrat est conclu par écrit.".

Article 14. L'article 78 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :

"Art. 78. Le Gouvernement peut, après avis du Collège des bourgmestre et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations lorsqu'il est d'avis que l'acquisition des biens en question est d'utilité publique.

Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles, le bourgmestre de la commune desservie par le centre est compétent pour passer les actes en la matière.".

Article 15. § 1er. L'article 88, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 1988 et 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :

"§ 1er. Le Conseil de l'aide sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et celui des recettes du centre et des hôpitaux placés sous sa gestion. Une note de politique générale est jointe à ces budgets.

Ces budgets sont soumis avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice à l'approbation du Conseil communal.

Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du Conseil communal à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du Conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le Collège des bourgmestre et échevins.

La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour où les budgets ont été transmis à la commune.

Sinon, le Conseil communal est censé avoir donné son approbation.

Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre, avant le 15 novembre de la même année, à l'approbation du Gouvernement.

Le Conseil communal peut inscrire au budget du centre public d'aide sociale et des hôpitaux dépendant de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses, les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier les erreurs matérielles.

Le Gouvernement est doté de la même compétence à l'égard du budget des centres publics d'aide sociale et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, d'une association intercommunale ou d'une association visée au chapitre XII de la présente loi.".

§ 2. L'article 88, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :

"§ 4. A défaut par le Conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir à une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.

Si le Conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le Collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le Conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le Conseil communal peut arrêter le budget du centre en lieu et place du Conseil de l'aide sociale. Ce budget est notifié par le Conseil communal au Conseil de l'aide sociale et soumis à l'approbation du Gouvernement qui est doté de la compétence visée au § 1er, alinéa 7.".

Article 16. L'article 89 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983 et par les lois des 29 décembre 1988, 5 août 1992 et 12 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :

"Art. 89. Le Conseil de l'aide sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin.

Au cours de la séance pendant laquelle le Conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centre publics d'aide sociale. Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance.

Les comptes arrêtés par le Conseil sont soumis au plus tard le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du Conseil communal.

Le rapport annuel est communiqué au Conseil communal à titre de commentaire des comptes.

La décision doit être transmise au centre dans les deux mois de la réception des comptes, à défaut de quoi le Conseil communal est censé avoir donné son approbation.

En cas d'improbation par le Conseil communal, les comptes, accompagnés des délibérations du Conseil, sont soumis, par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation du Gouvernement; le Gouvernement arrête définitivement les comptes.

Les vérifications des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place.".

Article 17. L'article 90 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Article 18. L'article 92 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :

"Art. 92. En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à charge des centres publics d'aide sociale, le Gouvernement, après avoir entendu le Conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement.

Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa.".

Article 19. A l'article 110, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, le passage "cependant, cette dernière peut proroger de quarante jours le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, elle notifie qu'elle ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé" est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Article 20. L'article 111 de la même loi, modifié par les arrêtes royaux n° 244 du 31 décembre 1983 et n° 430 du 5 août 1986, et par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante en ce qui concerne la région de langue allemande :

"Art. 111. § 1er. Une liste récapitulative, décrivant succinctement les décisions prises, à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi qu'une copie de chaque décision du Comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4, est transmise par les soins du centre, dans les quinze jours de la délibération, au Gouvernement et au Collège des bourgmestre et échevins.

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