21 DECEMBRE 1994. - Décret relatif à l'enseignement VI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 151. (Abrogé)
Article 152. (Abrogé)
Article 166.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 167.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 168.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 85. (Abrogé)
Article 86. (Abrogé)
Article 87. (Abrogé)
Article 88. (Abrogé)
Article 89. (Abrogé)
Article 90. (Abrogé)
Article 91. (Abrogé)
Article 84. (NOTE : Abrogé à partir du 1er janvier 1999 pour autant qu'il porte sur la "Hogere Zeevaartschool". ) A l'article 128 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
"Le conseil d'administration du service à gestion séparée de la Communauté flamande peut faire des propositions au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, pour le recrutement de personnel de maîtrise, gens de métier et de service contractuels." .
(NOTE: Abrogé en ce qui concerne la Hogere Zeevaartschool )
TITRE I. - Dispositions introductives.
Article 169quinquies.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
TITRE II. - Statut administratif et pécuniaire du personnel de l'enseignement.
CHAPITRE I. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Article 2. A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personde l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, il est ajouté un 15° rédigé comme suit :
"15° affectation : l'attribution d'un membre du personnel à un établissement ou centre organisé par le même pouvoir organisateur dans un emploi de la fonction dans laquelle le membre du personnel concerné est nommé à titre définitif ".
Article 3. A l'article 6 du même décret, le texte actuel est défini comme § 1er et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
"§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de service, les services précités ne sont pris en considération que lorsqu'ils sont rendus dans une fonction principale."
Article 4. A l'article 21, § 1er, b, deuxième tiret, du même décret, les mots "ou par affectation "sont ajoutés après le mot " mutation" .
Article 5. § 1er. A l'article 23, § 1er, 1°, du même décret, les mots "membres du personnel" sont remplacés par le mot " candidats" .
§ 2. A l'article 23, § 1er, 2°, première phrase, du même décret, les mots "membres du personnel" sont remplacés par le mot "candidats".
§ 3. A l'article 23, § 1er, 2°, deuxième phrase, du même décret, les mots "un membre du personnel" sont remplacés par les mots "un candidat" et les mots "le membre du personnel" sont remplacés par les mots "le candidat".
§ 4. Le deuxième alinéa de l'article 23, § 1er, 2°, du même arrêté forme la dernière phrase de l'article 23, § 1er, 2°. Dans ladite phrase, les mots "membre du personnel" sont remplacés par le mot "candidat".
Article 6. A l'article 23, § 4, du même décret, les mots "Le membre du personnel" sont remplacés par "Le candidat".
Article 7. A l'article 23, § 6, du même décret, les mots " et de la candidature" sont insérés entrles mots " des attestations de service" et "produites par".
Article 8. § 1er. A l'article 23, § 7, premier alinéa, du même décrit, les mots "sur les membres du personnel qui" sont remplacés par les mots "sur les candidats qui".
§ 2. L'article 23, § 7, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Les membres du personnel qui désirent invoquer cette priorité, doivent communiquer leur intention au pouvoir organisateur par lettre recommandée, au plus tard le 15 juillet précédant l'année scolaire." § 3. A l'article 23, § 7, troisième alinéa, les mots "dès le début de l'année scolaire" sont remplacés par les mots "avant la date précitée".
Article 9. L'article 23, § 9, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "§ 9. Par dérogation à l'article 6, § 2, l'ancienneté de service ne doit pas avoir été acquise dans une fonction principale pour l'établissement de la priorité dans l'enseignement de promotion sociale."
Article 10. A l'article 23 du même décret, il est ajouté un § 13 rédigé comme suit : "§ 13. Les candidats qui n'ont preste des services auprès d'un pouvoir organisateur pendant aucune des cinq années scolaires précédant l'année scolaire pour laquelle ils posent leur candidature, perdent auprès de ce pouvoir organisateur leurs droits à la priorité visés au § 1er".
Article 11. L'article 24, § 1er, deuxième alinéa, du même décret est complété par la disposition suivante :
" A la réception d'un préavis pendant une période d'au moins sept jours de vacances successifs, le délai précité de cinq jours civils est prolongé avec la durée de la période des vacances."
Article 12. A l'article 3°, 2°, du même décret, les mots "ou par affectation" sont insérés après le mot "mutation".
Article 13. A l'article 33, § 3, dernier alinéa, du même décret, les mots "après réaffectation ou remise au travail" sont supprimés.
Article 14. A l'article 35, § 2, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : "Les 960 jours doivent être atteints le 30 juin précédant la date de la nomination à titre définitif, excepté pour les membres du personnel technique et administratif, pour lesquels les 960 jours en question doivent être atteints le 31 août précédant la date de la nomination à titre définitif ".
Article 15. A l'article 38, 2°, du même décret, les mots "ou par affectation" sont insérés après le mot "mutation".
Article 16. A l'article 41 du même décret, le texte actuel est défini comme § 1er et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
"§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités suivant lesquelles la nomination à titre définitif à une fonction de sélection ou de promotion est communiquée au département de l'Enseignement, pour qu'elle produise ses effets à l'égard des autorités."
Article 17. A l'article 42, § 1er, troisième alinéa du même décret, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :
"Si le pouvoir organisateur ne prend pas de décision avant la fin de cette période, le membre du personnel qui satisfait à toutes les conditions de l'article 40, est censé être nommé d'office à titre définitif dans la fonction de sélection ou de promotion, à moins qu'il ne signale, au préalable et par écrit, qu'il ne désire pas cette promotion."
Article 18. Dans le même décret, il est inséré un article 43ter rédigé comme suit : " Article 43ter. Au 1er septembre, un membre du personnel nommé à une fonction de sélection ou de promotion, peut renoncer de son propre gré à la nomination à titre définitif dans la fonction concernée. Il le signale par lettre recommandée avant le 1er juin d'avant. Il est alors mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction à laquelle il avait été préalablement nommé à titre définitif ".
Article 19. L'intitulé du chapitre V du titre II du même décret est remplacé par l'intitulé "La mutation et l'affectation".
Article 20. L'article 45 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 45. § 1er. La mutation est l'attribution auprès d'un autre pouvoir organisateur d'un autre emploi de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif. Une mutation n'a lieu qu'à la demande du membre du personnel.
§ 2. La réaffectation est l'attribution d'un membre du personnel à un établissement ou centre organisé par le même pouvoir organisateur dans un emploi de la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif. Dans les établissements et centres de l'enseignement libre subventionné, la réaffectation n'a lieu qu'avec le consentiment du membre du personnel."
Article 21. § 1er. A l'article 46, § 1er, premier alinéa, du même décret, les mots "ou par affectation" sont insérés entre les mots "par mutation" et "au membre du personnel".
§ 2. A l'article 46, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, les mots "ou réaffecté" sont insérés entre les mots "ne peut être muté" et "à un emploi".
Article 22. A l'article 47 du même décret, les mots "ou réaffecté" sont insérés entre les mots "d'être muté" et "dans un emploi".
Article 23. L'article 68 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Article 68. § 1er. Sans préjudice des dérogations fixées au § 2 du présent article, le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
§ 2. Dans l'enseignement communal le collège échevinal est habilité à infliger le blâme, la retenue du traitement et la suspension disciplinaire pour une durée maximale d'un mois. Dans l'enseignement provincial, ces mêmes compétences incombent à la Députation permanente.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'exercice du pouvoir disciplinaire."
Article 24. La phrase suivante est ajoutée à l'article 76, § 1er, 2°, du même décret : "Cette nomination à titre définitif produit ses effets à la date à laquelle la nomination à titre définitif a été accordée par le pouvoir organisateur."
Article 25. A l'article 78, § 1er, dernier alinéa, du même décret, les mots "l'emploi qu'il occupait" doivent être remplacés par les mots "la fonction qu'il occupait".
CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.
Article 26. § 1er. A l'article 4, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membre du personnel de l'Enseignement communautaire, les mots suivants sont insérés entre les mots "des centres PMS, " et "le nombre de jours" :
"des semi-internats et des centres d'accueil,".
§ 2. A l'article 4, a, du même décret, les mots "n'est pas multiplié par 1,2 pour les membres du personnel des centres" sont suivis par les mots ", des semi-internats et des centres accueil."
Article 27. A l'article 4 du même décret, le texte actuel est défini comme § 1er et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
"§ 2. Pour calculer l'ancienneté de service, les services visés ci-dessus ne sont pris en considération que s'ils ont été rendus dans une fonction principale."
Article 28. § 1er . A l'article 21, § 1er, du même décret, la phrase : "La priorité ne peut être invoquée par ceux qui, en cours des cinq dernières années scolaires, n'ont pas rendu de services dans l'enseignement communautaire." est supprimée.
§ 2. L'article 21, § 5, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Par dérogation à l'article 4, § 2, l'ancienneté de service ne doit pas avoir été acquise dans une fonction principale pour l'établissement de la priorité dans l'enseignement de promotion sociale."
§ 3. A l'article 21 du même décret, il est ajouté un § 8 rédigé comme suit :
"§ 8. Les candidats qui n'ont preste des services dans l'enseignement communautaire pendant aucune des cinq années scolaires précédant l'année scolaire pour laquelle ils posent leur candidature, perdent leurs droits à la priorité visés au § 1er." .
Article 29. A l'article 28, § 7, dernier alinéa, du même décret, les mots "après réaffectation ou remise au travail" sont supprimés.
Article 30. A l'article 31 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit :
"Un emploi déclaré vacant peut être attribué par mutation à un membre du personnel qui est réaffecté à cet emploi."
Article 31. A l'article 35 du même décret, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation au 1° de l'alinéa précédent, un emploi déclaré vacant peut être attribué par nomination à un membre du personnel qui est réaffecté ou remis au travail dans cet emploi."
Article 32. L'article 36, § 1er, 1°, dernier alinéa, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"Pour le personnel technique et administratif, ainsi que pour le personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaire et pour le personnel des semi-internats et des centres d'accueil, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints au 31 août précédant la date à laquelle la nomination prend cours."
Article 33. A l'article 42 du même décret, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : "Pardérogation au 1° de l'alinéa précédent, un emploi déclaré vacant peut être attribué par admission au stage à un membre du personnel qui est réaffecté ou remis au travail dans cet emploi."
Article 34. A l'article 47 du même décret, le texte actuel est défini comme § 1er et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les règles suivant lesquelles l'admission au stage et la nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion sont communiquées au département de l'Enseignement, pourqu'elles puissent produire leurs effets à l'égard des autorités."
Article 35. A l'article 48, § 1er, du même décret, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
"Le stage comprend une période de 12 mois de prestations effectives dans l'emploi de la fonction au stage de laquelle est admis le membre du personnel."
Article 36. L'article 50, § 4, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "§ 4. Par dérogation au § 1er et pour une période de 30 jours civils au maximum, un membre du personnel est désigné par l'organe de direction local ou, à son défaut, par le chef d'établissement, pour exercer à titre intérimaire une fonction de sélection ou de promotion, compte tenu des conditions fixées à l'article 46, 1°, 2°, 3° et 4°.
Pour une période de 30 jours civils au maximum, l'appel aux candidats peut se limiter aux membres du personnel de l'organe de direction local ou, à son défaut, de l'établissement où l'emploi est vacant.
L'organe de direction local ou, à son défaut, le chef d'établissement, peut déroger de la condition de l'article 46, 3°, s'il n'y a pas de candidats porteurs d'un titre."
Article 37. L'article 50, § 5, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "§ 5. Une désignation à titre intérimaire dans une fonction de sélection ou de promotion prend fin pour tout ou partie de la charge, conformément aux dispositions de l'article 23, § 1er, a, b, c, d, f, h et k, à l'expiration de la période fixée au § 4 du présent article, au moment où l'emploi du membre du personnel désigné à titre intérimaire est conféré en tout ou en partie à un membre du personnel, soit par admission au stage conformément à l'article 45, §, 3, soit par nomination à titre définitif et par application des articles 52 et 53." .
Article 38. L'article 54 du même décret est complété par la disposition suivante : "Lorsqu'un membre du personnel est démis de sa fonction au sens de l'article 53, b, le Conseil central désigne un établissement où le membre du personnel concerné doit assumer un emploi de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif." .
Article 39. A l'article 67 du même décret, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit :
"§ 3. Le Conseil central désigne un établissement où le membre du personnel rétrogradé par mesure disciplinaire à une nomination à titre temporaire doit assumer cette fonction."
Article 40. § 1er. A l'article 90 du même décret, les mots "introduit dix candidatures" sont remplpar les mots "introduit, conformément à la réglementation d'application en la matière au moment de l'introduction, dix candidatures".
§ 2. Après le premier alinéa de l'article 90, § 1er, du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
"Les candidatures régulièrement introduites, mais rejetées uniquement par défaut d'un certificat d'aptitude pédagogique, sont également prises en considération, pour autant que le membre du personnel concerné ait rendu des services dans l'enseignement communautaire pendant l'année scolaire pour laquelle la candidature a été introduite et pour autant qu'il ait suivi pendant cette année scolaire ou l'année scolaire suivante les cours pour l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions."
"§ 3. A l'article 90 du même décret, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :
"§ 4. Les candidats n'ayant rendu des services dans l'enseignement communautaire pendant aucune des cinq années scolaires précédant l'année scolaire pour laquelle ils posent leur candidature, perdent leurs droits a la priorité visés aux §§ 1er et 2."
Article 41. § 1er. A l'article 92 du même décret, les mots "posé dix candidatures" sont remplacés les mots "posé, conformément à la réglementation d'application en la matière au moment de l'introduction, dix candidatures".
§ 2. A l'article 92 du même décret, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
"Les candidatures régulièrement introduites, mais rejetées uniquement par défaut d'un certificat d'aptitude pédagogique, sont également prises en considération, pour autant que le membre du personnel concerné ait rendu des services dans l'enseignement communautaire pendant l'année scolaire pour laquelle la candidature a été introduite et pour autant qu'il ait suivi pendant cette année scolaire ou l'année scolaire suivante les cours pour l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions."
§ 3. A l'article 92 du même décret, il est a joute , un alinéa rédigé comme suit : .
"Cette priorité ne vaut pas non plus pour les membres du personnel n'ayant rendu de services dans l'enseignement communautaire pendant aucune des cinq années scolaires précédant la date de la demande d'une nomination définitive."
Article 42. Au même décret il est ajouté un article 97bis rédigé comme suit : " Article 97bis. Les services que les membres du personnel ont rendu, pendant la période du 1er septembre 1955 au 31 mars 1991, dans un emploi de la catégorie du personnel administratif de l'enseignement de l'Etat/communautaire, et qui ont été rémunérés par le ministère de l'Enseignement/département de l'Enseignement sous forme de traitement, sont pris en considération pour l'application des articles 4, 5, 21 et 36, § 1er, 1° du présent décret."
Article 43. A l'article 101, § 2, 2°, du même décret, les mots "et à l'exception de l'article 20" remplacés par les mots "et à l'exception des articles 20 et 33, 6°".
CHAPITRE III. - Calcul des congés pour cause de maladie du personnel administratif et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.
Article 44. § 1er. A l'article 9bis, premier, deuxième et troisième alinéa de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots "en quelle qualité que ce soit" sont remplacés par les mots "comme stagiaire ou comme membre du personnel nommé à titre définitif".
§ 2. L'article 9bis, premier alinéa, du même arrêté est complété par la disposition suivante :
" A titre de disposition transitoire, les services rendus en qualité de membre du personnel administratif ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service désigné à titre temporaire ou contractuel sont pris en considération, si le membre du personnel était mis en disponibilité pour cause de maladie avant ou au plus tard le 31 août 1987"
§ 3. L'article 9bis, deuxième et troisième alinéa, est complété par la disposition suivante :
" A titre de disposition transitoire, les services rendus depuis le 1er janvier 1964 en qualité de membre du personnel administratif ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service désigné à titre temporaire ou contractuel, dans une fonction à prestations complètes, sont également pris en considération, si le membre du personnel était mis en disponibilité pour cause de maladie avant ou au plus tard le 31 août 1987.".
§ 4. L'application des dispositions précitées ne peut entraîner aucun désavantage pécuniaire pour les membres du personnel mis en disponibilité pour cause de maladie entre le 1er septembre 1987 et le 31 août 1994.
CHAPITRE IV. - Suites pécuniaires à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat.
Article 45.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE V. - Position administrative lors des échanges européens et bilatéraux.
Article 46. A l'article 90 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, il est inséré un § 3 rédigé comme suit :
"§ 3. Les membres du personnel qui participent, avec le consentaient du pouvoir organisateur, à des projets d'échanges européens et bilatéraux souscrits par la Communauté flamande visés au § 2, 11°, se trouvent d'office dans la position d'activité de service pendant la période d'absence dans l'établissement nécessaire pour le fonctionnement du projet d'échange. Ils continuent à bénéficier de tous les avantages dont ils bénéficiaient dans leur fonction, y compris de l'augmentation de traitement et des indemnités accessoires."
CHAPITRE VI. - Service militaire.
Article 47. A l'article 31 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législade l'enseignement, les mots "ou pour le remplissement, en temps de paix, d'obligations militaires ou de prestations assimilées," sont insérés entre les mots "de maternité" et "jouissent".
CHAPITRE VII. - Régularisations.
Article 48. Le porteur d'un diplôme obtenu conformément à l'arrêté du Régent du 11 juillet 1945 réorganisant les études et les examens d'infirmiers et d'infirmières, qui a obtenu l'assimilation visée à l'article 25 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960, est censé porter le diplôme d'une école technique supérieure du premier degré.
Article 49. Les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement communautaire qui, au 1er octobre 1984, étaient admis au stage ou nommés, sous réserve, à titre définitif, sont nommés à titre définitif avec effet rétroactif.
Article 50. Le professeur de cours spéciaux (sténodactylographie), porteur du diplôme d'une école supérieure technique du premier degré (secrétariat ou commerce), complété par le certificat d'aptitude pédagogique ou par le certificat des cours normaux techniques moyens, est assimilé, quant à l'échelle de traitement, au porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (secrétariat ou commerce), pour autant qu'il soit entré en service avant le 1er septembre 1989.
Le professeur de cours spéciaux (dessin, travaux manuels, éducation plastique), porteur du diplôme d'une école supérieure technique du premier degré (dessin, éducation plastique) ou du diplôme d'enseignement supérieur A7/A1, complétés l'un et l'autre par le certificat d'aptitude pédagogique ou par le certificat des cours normaux techniques moyens, est assimilé, quant à l'échelle de traitement, au porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (arts plastiques), pour autant qu'il soit entré en service avant le 1er septembre 1989.
Article 51. Pour les membres du personnel de l'enseignement gardien, primaire et fondamental définitivement nommés par le pouvoir organisateur avant le 1er juin 1991, pour lesquels aucune demande d'agrément de nomination à titre définitif n'avait été introduite, qui étaient rémunérés comme membres du personnel définitivement nommés et qui remplissent les conditions pour une nomination définitive en vigueur au 1er juin 1991, la nomination à titre définitif est censée être agréée.
Article 52. L'article 59 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III est complété par ldisposition suivante :
"Ce qui précède s'applique également aux membres du personnel qui, sur la base de l'arrêté royal du 29 août 1966, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 ou de l'arrêté royal du 27 juillet 1979, étaient admis au stage."
Article 53. § 1er. A l'article 10, § 5, premier alinéa de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 301982 et n° 269 du 31 décembre 1983 et par le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, les mots "; le montant des augmentations périodiques comprises dans ces traitements est réduit de 50 p.c." sont remplacés par le texte suivant :
"Cette limitation ne peut cependant avoir pour conséquence, que le traitement à octroyer ne soit pas adapté à chaque modification de l'échelle de traitement dans laquelle le traitement est fixé ou que le membre du personnel soit exclu des augmentations de traitement découlant de l'attribution d'une autre échelle de traitement pour les prestations accomplies par le membre du personnel. Le montant des augmentations périodiques comprises dans ces traitements est réduit de 50 p.c.".
§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier et/ou à supprimer l'article 10, § 5 en tout ou en partie.
Article 54. A défaut d'une confirmation formelle, le membre du personnel ayant rendu des services l'ancien enseignement d'Etat et qui était rémunéré pour ses prestations dans l'enseignement d'Etat comme membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction accessoire, est considéré comme effectivement nommé à titre définitif pour les prestations ainsi rémunérées.
Article 55. L'article 63, 7°, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV est remplacé le texte suivant :
"7° - l'article 62, § 1er, produit ses effets le 1er janvier 1993;
- l'article 62, § 2, produit ses effets le 1er avril 1991."
CHAPITRE VIII. - Frais de transport.
Article 56. § 1er. A l'article 3, § 2, quatrième alinéa du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, les mots "ainsi que réduits de la subvention visée au § 4" sont insérés entre les mots "aux internats subventionnés" et ", et le nombre total de points à partager".
§ 2. Au même article il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :
"§ 4. A partir de l'année scolaire 1993-1994, les établissements d'enseignement et internats visés au § 2 du présent article recoivent, de la part de la Communauté flamande, le remboursement de l'intervention dans les frais de transport de leurs membres du personnel visée a l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leurs membres du personnel. Ce remboursement est effectué dans l'année budgétaire suivant la fin de l'année scolaire à laquelle se rapporte l'intervention.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la demande et de l'exécution du remboursement."
Article 57. § 1er. A l'article 34 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V, le texactuel est défini comme § 1er et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
"§ 2. Aux conditions à fixer par le Gouvernement, les employeurs du secteur de l'enseignement sont tenus à intervenir dans les frais de transport de leurs membres du personnel. A cet effet, le Gouvernement est autorisé à modifier l'arrêté visé au § 1er."
CHAPITRE IX. - Surnombre et affectation en cas de restructuration.
Article 58.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE X. - Centres psycho-médico-sociaux.
Article 59. § 1er. Au § 1er de l'article 3 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, le mot "membres du personnel" est remplacé par le mot "emplois" et le mot "membre du personnel" est remplace , par le mot "emploi".
§ 2 . Au § 2 de l'article 3 de la même loi, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa : "Ces fonctions peuvent être remplies à temps plein ou à temps partiel, à l'exception de la fonction de directeur."
Article 60. § 1er. Au § 1er de l'article 4 de la même loi, le mot "membres du personnel" est remplpar le mot "emplois" et le mot "'membre du personnel" est remplacé par le mot "emploi".
§ 2 . Au § 2 de l'article 4 de la même loi, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa :
"Ces fonctions peuvent être remplies à temps plein ou à temps partiel, à l'exception de la fonction de directeur."
CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
Article 61. 1° L'article 47 entre en vigueur le 1er septembre 1966;
2° l'article 50 entre en vigueur le 1er septembre 1975;.
3° l'article 45 entre en vigueur le 1er mai 1969 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1989;
4° l'article 48 entre en vigueur le 1er mai 1969;
5° l'article 53 entre en vigueur le 1er septembre 1982;
6° l'article 49 entre en vigueur le 1er octobre 1984;
7° l'article 44 entre en vigueur le 1er septembre 1987;
8° les articles 26, 27, 28, § 2, 32, 36, 37, 40, §§ 1er et 2, 43 et 52 entrent en vigueur le 1er avril 1991;
9° les articles 2, 3,4, 5, §4, 9, 12, 15, 17 et 51 entrent en vigueur le 1er juin 1991;
10° les articles 16, 25, 34 et 46 entrent en vigueur le 1er janvier 1993;
11° les articles 18, 56 et 57 entrent en vigueur le 1er septembre 1993;
12° les articles 11 et 42 entrent en vigueur le 1er septembre 1994;
13° les articles 5, § 1er, 5, § 2, 5, § 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 19,20, 21, 22, 29, 30, 31,33, 35, 38 et 39 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
TITRE III. - Enseignement spécial.
Article 62. A l'article 190 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, il est insérentre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
"Pour les membres du personnel ayant exercé une fonction de sélection de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire des formes d'enseignement 1, 2 et 3, le remboursement des rémunérations qui leur ont été payées avant l'entrée en vigueur du présent article, sur la base d'une échelle de traitement supérieure à celle à laquelle la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 1990 leur donnait droit, ne peut plus être exigé."
Article 63.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 64. § 1er. Le premier alinéa de l'article 14 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III est complété in fine comme suit :
"- l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire;
- l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécial et primaire spécial." § 2. Le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret est complété in fine comme suit :
"- l'arrêté royal du 14 juin 1985 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécial et primaire spécial."
Article 65. 1° Les articles 62 et 63 entrent en vigueur le 1er septembre 1990;
2° l'article 64 entre en vigueur le 1er juillet 1991.
TITRE IV. - Enseignement secondaire.
CHAPITRE I. - Transfert de périodes/professeur dans l'enseignement secondaire.
Section I. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Article 66. L'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :
"La redistribution visée au premier alinéa doit avoir lieu, en ce qui concerne l'enseignement secondaire à temps plein, au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire concernée."
Article 67. A l'article 3, § 6, de la même loi, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
"Des périodes, des heures de cours ou des périodes/professeur peuvent être transférées d'un établissement d'enseignement à un autre appartenant au même réseau ou au même centre d'enseignement."
Article 68. A l'article 3, § 6, premier alinéa, de la même loi, les mots "jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée en ce qui concerne l'enseignement secondaire à temps plein," sont insérés entre les mots "être transférées" et "d'un établissement d'enseignement" .
Article 69. A l'article 3, § 6, de la même loi, l'avant-dernier alinéa est remplacé par la disposisuivante :
"Le paragraphe 6, a, n'est pas applicable à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et n'est pas applicable aux mesures spécifiques relatives à l'octroi de périodes/professeur dans le cadre de la réalisation de la politique définie par le Gouvernement flamand en matière d'enseignement, pour la diversification du choix des études entreprises par les jeunes filles dans les formations dispensées dans l'enseignement secondaire technique et professionnel d'une part et pour les migrants dans l'enseignement secondaire du premier degré à temps plein d'autre part."
Article 70. A l'article 3 de la même loi, il est inséré un § 7 rédigé comme suit : "§ 7. Par dérogation au § 6, les établissements d'enseignement qui sont associés à une convention sur une politique d'admission au niveau communal, peuvent transférer les périodes obtenues en exécution de la politique du Gouvernement flamand en matière d'enseignement prioritaire aux migrants et calculées au prorata du nombre de périodes/professeur par élève d'un groupe-cible, à un autre établissement d'enseignement associé à cette convention."
Section 2. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.
Article 71. A l'article 58, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, les m"attribué à chaque pouvoir organisateur" sont remplacés par les mots "pouvant être attribué à chaque pouvoir organisateur".
Article 72. A l'article 58 du même décret, le paragraphe suivant est ajouté : "§ 5. En ce qui concerne l'enseignement secondaire à temps plein, le nombre de périodes/professeur hebdomadaires visé au § 1er, est réparti par le pouvoir organisateur entre ses établissements d'enseignement intéressés, au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire pour laquelle les périodes/professeur sont attribuées."
Article 73. L'article 59 du même décret est complété par un point 6° rédigé comme suit :
"6° les pouvoirs organisateurs entrant en ligne de compte pour l'octroi du nombre de périodes/professeur visé à l'article 56, 2°".
CHAPITRE II. - Organisation d'une année d'accueil.
Article 74. § 1er. A l'article 48, 8°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, lmots "1re année B variante," sont supprimés.
§ 2. A l'article 49 du même décret, les mots suivants sont ajoutés in fine : "4° une année d'accueil n'appartenant à aucun des degrés visés aux points 1° à 3° inclus,"
§ 3. A l'article 50, § 1er, du même décret, les mots "3° une première année B variante pour les enfants de migrants" sont supprimés.
§ 4. A l'article 50, § 5, du même décret, il est ajouté un point 7° rédigé comme suit :
"7° une année d'accueil, destinée à apprendre la langue néerlandaise aux élèves ne parlant pas le néerlandais et n'ayant pas la nationalite belge ou néerlandaise, afin de permettre aux élèves de suivre ensuite l'enseignement secondaire. Le Gouvernement flamand détermine le nombre maximum d'établissements pouvant organiser l'année d'accueil visée, ainsi que lés critères d'organisation, l'horaire minimum et les dates pour le comptage, par établissement d'enseignement, du nombre d'élèves dans l'année d'accueil, en vue de la détermination du capital "périodes/professeur" de la classe d'accueil."
§ 5. A l'article 51 du même décret, il est ajouté un tiret rédigé comme suit :
"- une des possibilités susmentionnées complétée par une année d'accueil."
§ 6. A l'article 53, § 1er, du même décret, la formule "B variante" est remplacée par "B".
§ 7. A l'article 53, § 4, premier alinéa, du même décret, les mots "Tant en première année B qu'en première année B variante" sont remplacés par les mots "En première année B", tandis qu'au deuxième alinéa de la même disposition, les mots "par ceux qui suivent les cours de la première année B, d'une part, et, d'autre part, par ceux qui suivent les cours de la première année B variante" sont remplacés par les mots "qui suivent les cours de la première année B".
Article 75.
2011-05-27/04, art. 3, 15°, 011; En vigueur : 01-05-2011>
CHAPITRE III. - Ecoles de la Force armée.
Article 76. A l'article 51 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, il est insérésecond alinéa rédigé comme suit :
"Le troisième degré peut cependant être organisé dans un établissement d'enseignement créé par la Force armée belge."
CHAPITRE IV. - Fusions volontaires.
Article 77. A l'article 56 du décret du 31 juillet l990 relatif à l'enseignement II, il est insérépoint 3° rédigé comme suit :
"3° le nombre de périodes/professeur hebdomadaires supplémentaires pouvant être octroyé à chaque pouvoir organisateur d'établissements d'enseignement après leur fusion".
Article 78. Dans le même décret, il est inséré un article 58bis rédigé comme suit : " Article 58bis. § 1er. L'octroi du nombre de périodes/professeur hebdomadaires visé à l'article 56, 3°, est lié aux conditions suivantes :
1° les établissements d'enseignement concernés doivent, après la fusion, relever du même pouvoir organisateur;
2° les établissements d'enseignement concernés doivent, au 1er février précédant la fusion, compter une population scolaire régulière qui dépasse d'au moins 15 pour cent la norme minimale de population scolaire, visée à l'article 13, § 1er, 1, a, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. En cas de fusions auxquelles sont associées plus de deux écoles, il est permis, qu'une ou plusieurs écoles n'atteignent pas cette norme accrue;
3° dans les établissements d'enseignement émanant de la fusion, une même subdivision structurelle ne peut être organisée qu'une seule fois dans un des établissements d'enseignement. Il faut entendre par subdivision structurelle : une première année A, B, une option de base, un champ professionnel ou une orientation d'études tel que visés aux articles 48 et 50 du présent décret;
4° après la fusion, le nombre d'établissements d'enseignement doit être inférieur au nombre initial d'établissements d'enseignement.
§ 2. Le nombre de périodes/professeur visé à l'article 56, 3°, est fixé comme suit :
1° la différence est calculée entre la somme du nombre respectif de périodes/professeur hebdomadaires attribué à chaque établissement d'enseignement concerné " sur la base du comptage du 1er février précédant la fusion, par application de l'article 59, sans tenir compte de la fusion, et une somme analogue, avec prise en considération de la fusion;
2° de la différence visée au 1°, il est octroyé au pouvoir organisateur :
- 100 pour cent pendant la première année scolaire de la restructuration;
- 75 pour cent pendant la première année scolaire suivante;
- 50 pour cent pendant la deuxième année scolaire suivante;
- 25 pour cent pendant la troisième année scolaire suivante."
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
Article 79. 1° L'article 67 entre en vigueur le 1er septembre 1984;
2° les articles 71 et 73 entrent en vigueur le 1er septembre 1990;
3° l'article 69 entre en vigueur le 1er septembre 1993;
4° les articles 66, 68, 72, 74, 75, 76, 77 et 78 entrent en vigueur le 1er septembre 1994;
5° l'article 70 entre en vigueur le 1er septembre 1995.
TITRE V. - Internats.
Article 80. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à l'établissement et l'organisation internat de l'enseignement communautaire, qui peut notamment assurer l'accueil des jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance et qui, en tant que tel, est assimilé à une structure agréée dans le cadre de la sollicitude pour la jeunesse.
Article 81. L'article 80 entre en vigueur le 1er septembre 1994.
TITRE VI. - Enseignement supérieur non universitaire.
CHAPITRE I. - Modification de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.
Article 82. A l'article 8, § 1er, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, il est inséré un point 3° rédigé comme suit :
"3° - pour les études conduisant au grade d'architecte d'intérieur :
- pour les 50 premiers étudiants : 10 unités;
- pour les étudiants de 51 à 100 : 1 unité par 6 étudiants;
- pour les étudiants de 101 à 150 : 1 unité par 9 étudiants;
- pour les étudiants au-delà de l50 : 1 unité par 12 étudiants."
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Article 83. L'article 3, § 8. de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un point 3° rédigé comme suit :
"3° La date pour le comptage par établissement du nombre d'étudiants admis au financement dans l'enseignement supérieur de plein exercice, est fixé, à partir de l'année académique 1994- 1995, au 1er février de l'année académique précédente pour :
- la définition de l'encadrement du personnel directeur, enseignant et administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, dans l'enseignement supérieur technique du troisième degré et dans l'enseignement supérieur artistique;
- le calcul des subventions sociales."
CHAPITRE III. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif a l'enseignement II.
CHAPITRE IV. - Formation de lauréats dans les secteurs de la musique et des arts plastiques.
CHAPITRE V. - Personnel.
Article 92.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 93.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 94.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 95.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 96.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 97. A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, le second alinéa du 18° est remplacé par :
"Ces titres ne sont pas nécessaires pour les cours artistiques, pour lesquels il est fait appel à des personnes possédant une notoriété professionnelle."
Article 98. L'article 2, chapitre E, dispositions particulières, l°, de l'arrêté royal du 27 juin fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994, est complété par un d rédigé comme suit :
"d) l'expérience utile visée dans le cas des fonctions de professeur de cours techniques (autres spécialités), de chef de travaux et de chef de bureau d'études doit être constituée par le temps passé, à partir de l'âge de 25 ans, dans une fonction de la catégorie des membres du personnel directeur et enseignant.
La durée du temps susvisé est calculée conformément à l'article 12, quatrième alinéa de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements."
Article 99.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE VI. - Organisation.
Article 100.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 101.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 102.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 103.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE VII. - Modification du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV.
Article 104. L'article 86, § 1er. du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV est complété par les mots "ou d'enseignement supérieur technique du troisième degré".
CHAPITRE VIII. - Modification du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V.
Article 105. § 1er. A l'article 23, § 3, dernier alinéa, 2°, du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V, les mots "aux conditions déterminées au § 2 du présent article" sont remplacés par les mots : "aux conditions d'admission à l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale visées à l'article 8, §§ 2 et 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur".
§ 2. A l'article 23, § 6., deuxième alinéa du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V, les mots "jusqu'à l'année académique 1993-1994" sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 décembre 1995".
Article 106. L'article 6 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V est remplacé par la disposition suivante :
"Article 6. A l'exception de la classification, en exécution de l'article 35 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, la législation existante sur le statut du personnel, les titres, le régime des prestations et les conditions de rémunération, de recrutement et de promotion du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif reste en vigueur dans les formations et sections visées a l'article 2, § 1 er.
CHAPITRE IX. - Terrains et bâtiments.
Article 107.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 108.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 109.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE X. - Modification du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Article 110. A l'article 188 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les mots "et conception de produits" sont supprimés en 3° et le 4° est remplacé par : "4° Groupe D : les formations des disciplines conception de produits, soins de santé et enseignement.".
Article 111. L'article 245, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Le collège des commissaires est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission.
Afin de pouvoir accomplir cette mission, le collège peut faire appel aux membres du personnel des services de la Communauté flamande, des organismes publics flamands ou de l'enseignement.
Le Gouvernement flamand fixe le cadre du personnel du collège des commissaires, le mode suivant laquelle et la fonction à laquelle les membres du personnel visés au premier alinéa peuvent être désignés, ainsi que l'allocation annuelle dont les membres du personnel intéressés peuvent bénéficier de par la spécificité de leur mission. Ces allocations sont assimilées aux allocations annuelles d'attaché, respectivement de membre du personnel exécutif, jusqu'à un montant maximum de 137 270 francs, respectivement 96 089 francs. Ces allocations sont payées chaque mois à terme échu et rattachées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux conditions fixées par la loi du 2 août 1971 organisant le régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cette fin, elles sont rattachées à l'indice 138,01.
Les membres du personnel des organismes publics flamands et de l'enseignement sont charges en cette qualité d'une mission. Cette mission est assimilée à une période d'activité de service, conformément aux dispositions statutaires qui s'appliquent à eux. Ces membres du personnel sont désignés par le Ministre flamand de l'Enseignement. Pendant la durée de la mission, il est accordé au membre du personnel concerné dispense de service auprès de son organisme d'origine. Les membres du personnel du collège des commissaires se trouvent sous la conduite du commissaire-coordinateur."
CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
Article 112. 1° L'article 97 entre en vigueur le 1er avril 1972;
2° l'article 104 entre en vigueur le 12 mars 1977;
3° l'article 94 entre en vigueur le 1er septembre 1984 et cessera d'être d'application le 1er janvier 1996;
4° l'article 98 entre en vigueur le 1er septembre 1985;
5° l'article 93 entre en vigueur le 1er octobre 1985;
6° l'article 92 entre en vigueur le 1er septembre 1992 et cessera d'être d'application le 1er janvier 1996;
7° l'article 106 entre en vigueur le 1er septembre 1993;
8° les articles 82, 83, 84, 95, 96, 100, 101, 102 et 103 entrent en vigueur le 1er septembre 1994;
9° les articles 85, 86, 87, 88, 89, 90 et 91 entrent en vigueur le 1er octobre 1994;
10° l'article 99 entre en vigueur le 1er septembre 1995.
TITRE VII. - Enseignement académique.
CHAPITRE I. - Modification du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
Article 113. L'article 14, premier alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans Communauté flamande est remplacé par la disposition suivante :
"Sans préjudice des dispositions des 2e et 3e alinéas du présent article, chaque cycle d'une formation académique comporte deux années d'études."
Article 114. L'article 43, § 7, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : "§ 7. Par dérogation aux dispositions du § 3, les autorités universitaires peuvent fixer des droits annuels d'inscription plus élevés pour la moitié au maximum des formations académiques continues organisées par ces autorités;"
Article 115. L'article 53, troisième alinéa, du même décret, est remplacé par la disposition suivante: "L'avis visé au deuxième alinéa est censé être émis s'il n'est pas rendu dans le délai fixé par le Gouvernement flamand."
Article 116. A l'article S6, du même décret, la disposition "à qualification déterminée par le Roi délivré par l'Ecole royale militaire à Bruxelles" est remplacée par la disposition "obtenu à l'Ecole royale militaire".
Article 117. L'article 70, du même décret, est complété par la disposition suivante : " Afin d'atteindre 5 %, les collaborateurs scientifiques ou pédagogiques, rémunérés à charge des droits d'inscription et d'examen visés à l'article 43 du présent arrêté ou à charge des soldes des allocations de fonctionnement, tels que visés à l'article 158, peuvent être pris en compte pour autant qu'ils soient effectivement et principalement chargés des tâches spécifiques d'encadrement de l'enseignement de première candidature."
Article 118. L'article 75, troisième alinéa, du même décret, est remplacé par la disposition suivante:
"Pour l'application des dispositions des articles 74 et 75, du présent arrêté, les activités médicales et paramédicales, exercées par un membre du personnel académique en exécution d'un contrat de travail ou d'un règlement d'indemnités hospitalières, ne sont pas considérées comme d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées si elles sont exercées exclusivement dans l'Universitair Ziekenhuis Gent", pour ce qui concerne l'université de Gand ou l'hôpital académique, faisant partie de l'université ou ayant le statut de personne juridique autonome.
Article 119. L'article 77, première phrase, du même décret, est remplacé par la phrase suivante : "Une charge à temps partiel d'un membre du personnel académique assistant est déterminée en pourcentage d'une charge à temps plein et peut s'élever à 70 % au maximum d'une charge à temps plein."
Article 120. L'article 87, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : " Article 87. Les autorités universitaires fixent au préalable les critères de nomination en tant que chargé de cours principal, professeur, professeur ordinaire ou professeur extraordinaire et les publient dans l'université."
Article 121. L'article 96, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " Article 96. Les échelles de traitement des membres du personnel académique autonome sont fixées comme suit :
1° les chargés de cours à temps plein bénéficient : à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement initial de 1 184 346 francs, qui est porté successivement, tous les trois ans, à 1 255 143 francs, 1 325 940 francs, 1 396 737 francs, 1 467 534 francs, 1 538 331 francs, 1 609 128 francs, 1 679 925 francs et 1 750 722 francs;
2° les charges de cours à temps partiel, dont la charge est composée uniquement d'activités d'enseignement, bénéficient : à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 148.0francs par heure hebdomadaire/année dans un enseignement figurant au programme de formation déterminé par les autorités universitaires sans qu'ils puissent recevoir moins de 74 021 francs et plus de 1 184 336 francs. Les fractions inférieures à un quart d'heure hebdomadaire/année sont négligées;
3° les chargés de cours principaux à temps plein bénéficient : à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement initial de 1 357 749 francs, qui est porté successivement, tous les trois ans, à 1 445 401 francs, 1 553 053 francs, 1 650 705 francs, 1 748 357 francs, 1 846 009 francs, 1 943 661 francs, 2 041 313 francs et 2 138 965 francs;
4° les chargés de cours principaux à temps partiel, dont la charge est composée uniquement d'activités d'enseignement, bénéficient : à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 169 719 francs par heure hebdomadaire/année dans un enseignement figurant au programme de formation déterminé par les autorités universitaires sans qu'ils puissent recevoir moins de 84 860 francs et plus de 1 357 752 francs. Les fractions inférieures à un quart d'heure hebdomadaire/année sont négligées;
5° les professeurs à temps plein bénéficient : à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement initial de 1 591 526 francs, qui est porté successivement, tous les trois ans, à 1 732 085 francs, 1 872 644 francs, 2 013 203 francs, 2 153 762 francs, 2 294 321 francs et 2 434 880 francs;
6° les professeurs à temps partiel, dont la charge est composée uniquement d'activités d'enseignement, bénéficient : à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 185 502 francs par heure hebdomadaire/année dans un enseignement figurant au programme de formation déterminé par les autorités universitaires sans qu'ils puissent recevoir plus de 1 484 016 francs. Les fractions inférieures à un quart d'heure hebdomadaire/année sont négligées;
7° les professeurs ordinaires bénéficient : à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement initial de 1 783 871, qui est porté successivement, tous les trois ans, à 1 973 255 francs, 2 162 639 francs, 2 352 023 francs, 2 541 407 francs et 2 730 791 francs;
8° les professeurs extraordinaires, dont la charge est composée uniquement d'activités d'enseignement, bénéficient : à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 201 579 francs par heure hebdomadaire/année dans un enseignement figurant au programme de formation déterminé par les autorités universitaires sans qu'ils puissent recevoir plus de 1 612 632 francs. Les fractions inférieures à un quart d'heure hebdomadaire/année sont négligées;
9° les membres du personnel académique autonome qui sont nommés à temps partiel à concurrence d'un certain pourcentage de charge, obtiennent le même pourcentage du traitement dont ils auraient bénéficié en tque membre à temps plein du personnel académique autonome.
Article 122. § 1er. L'article 100, du même décret, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
"Les autorités universitaires peuvent attribuer annuellement une prime aux membres du personnel académique et ceci après évaluation des prestations accomplies. Ces primes sont imputées aux dépenses pour le personnel académique. Le montant total de primes prévues ne peut excéder 1 % des dépenses de personnel estimées pour le personnel académique telles qu'elles sont inscrites à la division Ire du budget visé à l'article 154 du présent décret. Les primes sont censées être des dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 % ou de 85 % visée à l'article 160".
§ 2. L'article 100, du même décret, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
"Les autorités universitaires peuvent attribuer une indemnité personnelle, à charge des recettes de la formation postacadémique, aux membres du personnel académique qui sont charges de la formation postacadémique dans le cadre de leur mission. Le montant total d'indemnités qui peuvent être accordées, ne peut excéder la moitié des recettes totales résultant de la formation postacadémique, après déduction de tous les coûts."
Article 123. A l'article 118, du même décret, la deuxième phrase est supprimée.
Article 124. L'article 120, du même décret, est complété par un deuxième alinéa : "Les autorités universitaires peuvent attribuer annuellement une prime aux membres du personnel administratif et technique, et ceci après évaluation des prestations accomplies. Les primes sont imputées aux dépenses de personnel pour le personnel administratif et technique. Le montant total de primes prévues ne peut excéder 1 % des dépenses de personnel estimées pour le personnel administratif et technique telles qu'elles sont inscrites à la division Ire du budget, visé à l'article 154 du présent décret. Les primes sont considérées comme dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 % ou de 85 % visée à l'article 160."
Article 125. L'article 122, du même décret, est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 122. L'université veille au contrôle qualitatif interne et externe :
- elle doit procéder de sa propre initiative et d'une façon permanente au contrôle qualitatif de ses activités d'enseignement et de recherche;
- elle prévoit, autant que possible en collaboration avec d'autres universités belges et étrangères, une appréciation régulière, au moins tous les huit ans, de la qualité des activités d'enseignement et de recherche de l'université; un rapport des résultats de cette appréciation est publié;
- elle donne suite aux résultats de ce contrôle qualitatif en adaptant la politique suivie par l'université.
Par voie de mesure transitoire, la première phase du contrôle qualitatif interne et externe peut s'étaler sur une période de dix ans au maximum."
Article 126. L'article 123, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : "Article 123. Le Gouvernement flamand veille comme suit au contrôle qualitatif exécuté par les universités :
1° le Gouvernement flamand examine régulièrement le fonctionnement de la gestion de qualité interne et externe par les universités;
2° sans porter préjudice aux libertés idéologiques, scientifiques et pédagogiques, le Gouvernement flamand fait exécuter un examen comparatif de la qualité des activités d'enseignement dans les formations ou groupe de formations qu'il désigne et des activités de recherche dans les domaines qu'il désigne. A cette fin, il institue une commission d'experts indépendants qui publient un rapport de leurs résultats de recherche. Ce rapport est transmis, à titre d'information, au Conseil interuniversitaire flamand, au Conseil flamand de l'enseignement et au Conseil flamand;
3° le Gouvernement flamand veille à ce que les universités tiennent compte des résultats du contrôle qualitatif dans leur gestion."
Article 127. L'article 130, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : "Article 130. § 1. En 1995, les allocations de fonctionnement, exprimées en millions de francs, sont attribuées :
| 1. Katholieke Universiteit Leuven : | 7 7 022,8 |
|---|---|
| 2. Vrije Universiteit Brussel : | 2 2 457,5 |
| 3. Universiteit Antwerpen | |
| a) Universitair Centrum Antwerpen : | 750,5 |
| b) Universitaire Instelling Antwerpen : | 976,1 |
| c) Universitaire Faculteiten Sint-lgnatius Antwerpeb : | 777,2 |
| 4. Limburgs Universitair Centrum : | 647,4 |
| 5. Katholieke Universiteit Brussel : | 186,0 |
| 6. Universiteit Gent : | 4 4 764,4 |
§ 2. A partir de l'année 1996 le montant nominal de l'allocation de fonctionnement est ajusté selon la formule suivante :
W (95 + n) = (W 1995 + BEB x (OBE 94 + n OBE 94) x I Dans cette formule :
W (95 + n) : le montant nominal de l'allocation de fonctionnement pour l'année 1995 + n;
W 1995 : le montant de base 1995 de l'allocation de fonctionnement visée au § 1er;
BEB : le montant unitaire de base par unite de charge d'enseignement = 97 402 FB;
OBE 94 + n : la somme des unités de charge d'enseignement de l'université concernée au 1er février 1994 + n calculée conformément à l'article 135;
OBE 94 : la somme des unités de charge d'enseignement de l'université concernée au 1er février 1994 telle que fixée au § 3;
I = 0,80 x (L1/L0) + 0,20 x (C1/C0), I représentant la formule d'indexation;
L1/L0 : le rapport entre l'indice prévu du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 1995;
C1/C0 : le rapport entre l'indice prévu des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1995 .
§ 3. Les unités de charge d'enseignement au 1er février 1994 sont fixées comme suit :
| 1. Katholieke Universiteit Leuven : | 33 672,0 |
|---|---|
| 2. Vrije Universiteit Brussel : | 8 020,5 |
| 3. Universiteit Antwerpen | |
| a) Universitair Centrum Antwerpen : | 3 341,0 |
| b) Universitaire Instelling Antwerpen : | 2 757,5 |
| c) Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen : | 2 884,0 |
| 4. Limburgs Universitair Centrum : | 2 488,5 |
| 5. Katholieke Universiteit Brussel : | 527,0 |
| 6. Universiteit Gent : | 22 838,0 |
§ 4. Les allocations de fonctionnement complémentaires suivantes (montants exprimés en millions de francs) sont attribuées au Limburgs Universitair Centrum : 27,1 ".
Article 128. Au chapitre VII, du même décret, un article 130ter est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 130ter. Les unités de charge d'enseignement au 1er février 1991 et au 1er février 1992 des universités dans la Communauté flamande sont fixées comme suit :
| UNIVERSITE | O.B.E. 1991 | O.B.E. 1992 |
|---|---|---|
| ---------------------------------------- | -------- | ---------------- |
| Vrije Universiteit Brussel | 9 342,5 | 9 326,5 |
| Katholieke Universiteit Leuven | 34 003,5 | 34 582,0 |
| Universitaire Faculteiten | ||
| Sint-Ignatius Antwerpen | 3 245,5 | 3 087,5 |
| Universitaire Instelling Antwerpen | 2 726,5 | 2 825,5 |
| Limburgs Universitair Centrum | 1 453,5 | 2 057,5 |
| Katholieke Universiteit Brussel | 665,0 | 591,5 |
| Universiteit Gent | 20 297,5 | 21 217,5 |
| Universitair Centrum Antwerpen | 2 642,5 | 3 081,5 |
| ---------------------------------------- | -------- | ---------------- |
| TOTAAL | 74 376,5 | 76 769,5 |
Le montant unitaire de base par unité de charge d'enseignement est égal à :
| B.E.B 1991 : 14 488 900 000 = 97 402 |
|---|
| ------------------------------------ |
| 2 x 74 376,5 |
Article 129. A l'article 132, premier alinéa, 1°, du même décret, les mots "formation académique complémentaire ou de spécialisation" sont supprimés.
Article 130. L'article 135, premier alinéa du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"Le nombre d'unités de charge d'enseignement d'une université est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants admissibles au financement, inscrits pour une formation académique ou pour l'examen de docteur dans chaque groupe de financement, d'une part, et la pondération correspondante, d'autre part."
Article 131. L'article 140, du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 140. § 1. A partir de l'année 1995, le montant des crédits d'investissement est calculé comme suit :
IK 94 + n = (IK 94 + ("delta" TBO x EB/m2)) x IB dans cette formule :
IK 94 + n : niveau des crédits d'investissement de l'année 1994 + n;
IK 94 : montant de base 1994 des crédits d'investissement; "delta" TBO : évolution de la superficie théoriquement requise de l'année 1994 + n par rapport à la superficie théoriquement requise de l'année 1994; EB/m2 : prix unitaire de base par m2;
IB : évolution pondérée de la moyenne annuelle de l'indice de l'Association d'Experts belges (indice AEXB) des cinq dernières années civiles précédant l'année budgétaire.
§ 2. Les besoins de superficie, déterminés théoriquement, de chaque université, sont égaux à la somme des produits des unites admissibles au financement, telles que fixées à la section 1re du présent chapitre, d'une part, et de la superficie théoriquement requise par orientation admissible au financement, d'autre part. Cette dernière s'élève à 10 m2 pour les formations du groupe de financement A et à 40 m2 pour formations des groupes de financement B et C.
§ 3. Le montant de base 1994 des crédits d'investissement des universités est fixé comme suit (en millions de francs) :
| 1. Katholieke Universiteit Leuven : | 239,5 |
|---|---|
| 2. Vrije Universiteit Brussel : | 75,2 |
| 3. Universiteit Antwerpen : | 18,3 |
| a) Universitair Centrum Antwerpen : | |
| b) Universitaire Instelling Antwerpen : | 28,9 |
| c) Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen : | 17,8 |
| 4. Limburgs Universitair Centrum : | 13,0 |
| 5. Katholieke Universiteit Brussel : | 4,1 |
| 6. Universiteit Gent : | 144,1 |
| Total : | 540,9 |
§ 4. Le montant de base 1994 des crédits d'investissement du Limburgs Universitair Centrum est fixé, en 1995, à 13,7 millions de francs, et est porté a 14,4 millions de francs a partir de 1996.
§ 5. La superficie théoriquement requise des universités pour l'année 1994 est fixée comme suit (en m2) :
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