21 DECEMBRE 1994. - Décret relatif à l'enseignement VI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 151. (Abrogé)
Article 152. (Abrogé)
Article 166.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 167.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 168.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 85. (Abrogé)
Article 86. (Abrogé)
Article 87. (Abrogé)
Article 88. (Abrogé)
Article 89. (Abrogé)
Article 90. (Abrogé)
Article 91. (Abrogé)
Article 84. (NOTE : Abrogé à partir du 1er janvier 1999 pour autant qu'il porte sur la "Hogere Zeevaartschool". ) A l'article 128 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
"Le conseil d'administration du service à gestion séparée de la Communauté flamande peut faire des propositions au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, pour le recrutement de personnel de maîtrise, gens de métier et de service contractuels." .
(NOTE: Abrogé en ce qui concerne la Hogere Zeevaartschool )
TITRE I. - Dispositions introductives.
Article 169quinquies.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
TITRE II. - Statut administratif et pécuniaire du personnel de l'enseignement.
CHAPITRE I. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Article 2. A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personde l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, il est ajouté un 15° rédigé comme suit :
"15° affectation : l'attribution d'un membre du personnel à un établissement ou centre organisé par le même pouvoir organisateur dans un emploi de la fonction dans laquelle le membre du personnel concerné est nommé à titre définitif ".
Article 3. A l'article 6 du même décret, le texte actuel est défini comme § 1er et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
"§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de service, les services précités ne sont pris en considération que lorsqu'ils sont rendus dans une fonction principale."
Article 4. A l'article 21, § 1er, b, deuxième tiret, du même décret, les mots "ou par affectation "sont ajoutés après le mot " mutation" .
Article 5. § 1er. A l'article 23, § 1er, 1°, du même décret, les mots "membres du personnel" sont remplacés par le mot " candidats" .
§ 2. A l'article 23, § 1er, 2°, première phrase, du même décret, les mots "membres du personnel" sont remplacés par le mot "candidats".
§ 3. A l'article 23, § 1er, 2°, deuxième phrase, du même décret, les mots "un membre du personnel" sont remplacés par les mots "un candidat" et les mots "le membre du personnel" sont remplacés par les mots "le candidat".
§ 4. Le deuxième alinéa de l'article 23, § 1er, 2°, du même arrêté forme la dernière phrase de l'article 23, § 1er, 2°. Dans ladite phrase, les mots "membre du personnel" sont remplacés par le mot "candidat".
Article 6. A l'article 23, § 4, du même décret, les mots "Le membre du personnel" sont remplacés par "Le candidat".
Article 7. A l'article 23, § 6, du même décret, les mots " et de la candidature" sont insérés entrles mots " des attestations de service" et "produites par".
Article 8. § 1er. A l'article 23, § 7, premier alinéa, du même décrit, les mots "sur les membres du personnel qui" sont remplacés par les mots "sur les candidats qui".
§ 2. L'article 23, § 7, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Les membres du personnel qui désirent invoquer cette priorité, doivent communiquer leur intention au pouvoir organisateur par lettre recommandée, au plus tard le 15 juillet précédant l'année scolaire." § 3. A l'article 23, § 7, troisième alinéa, les mots "dès le début de l'année scolaire" sont remplacés par les mots "avant la date précitée".
Article 9. L'article 23, § 9, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "§ 9. Par dérogation à l'article 6, § 2, l'ancienneté de service ne doit pas avoir été acquise dans une fonction principale pour l'établissement de la priorité dans l'enseignement de promotion sociale."
Article 10. A l'article 23 du même décret, il est ajouté un § 13 rédigé comme suit : "§ 13. Les candidats qui n'ont preste des services auprès d'un pouvoir organisateur pendant aucune des cinq années scolaires précédant l'année scolaire pour laquelle ils posent leur candidature, perdent auprès de ce pouvoir organisateur leurs droits à la priorité visés au § 1er".
Article 11. L'article 24, § 1er, deuxième alinéa, du même décret est complété par la disposition suivante :
" A la réception d'un préavis pendant une période d'au moins sept jours de vacances successifs, le délai précité de cinq jours civils est prolongé avec la durée de la période des vacances."
Article 12. A l'article 3°, 2°, du même décret, les mots "ou par affectation" sont insérés après le mot "mutation".
Article 13. A l'article 33, § 3, dernier alinéa, du même décret, les mots "après réaffectation ou remise au travail" sont supprimés.
Article 14. A l'article 35, § 2, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : "Les 960 jours doivent être atteints le 30 juin précédant la date de la nomination à titre définitif, excepté pour les membres du personnel technique et administratif, pour lesquels les 960 jours en question doivent être atteints le 31 août précédant la date de la nomination à titre définitif ".
Article 15. A l'article 38, 2°, du même décret, les mots "ou par affectation" sont insérés après le mot "mutation".
Article 16. A l'article 41 du même décret, le texte actuel est défini comme § 1er et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
"§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités suivant lesquelles la nomination à titre définitif à une fonction de sélection ou de promotion est communiquée au département de l'Enseignement, pour qu'elle produise ses effets à l'égard des autorités."
Article 17. A l'article 42, § 1er, troisième alinéa du même décret, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :
"Si le pouvoir organisateur ne prend pas de décision avant la fin de cette période, le membre du personnel qui satisfait à toutes les conditions de l'article 40, est censé être nommé d'office à titre définitif dans la fonction de sélection ou de promotion, à moins qu'il ne signale, au préalable et par écrit, qu'il ne désire pas cette promotion."
Article 18. Dans le même décret, il est inséré un article 43ter rédigé comme suit : " Article 43ter. Au 1er septembre, un membre du personnel nommé à une fonction de sélection ou de promotion, peut renoncer de son propre gré à la nomination à titre définitif dans la fonction concernée. Il le signale par lettre recommandée avant le 1er juin d'avant. Il est alors mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction à laquelle il avait été préalablement nommé à titre définitif ".
Article 19. L'intitulé du chapitre V du titre II du même décret est remplacé par l'intitulé "La mutation et l'affectation".
Article 20. L'article 45 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 45. § 1er. La mutation est l'attribution auprès d'un autre pouvoir organisateur d'un autre emploi de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif. Une mutation n'a lieu qu'à la demande du membre du personnel.
§ 2. La réaffectation est l'attribution d'un membre du personnel à un établissement ou centre organisé par le même pouvoir organisateur dans un emploi de la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif. Dans les établissements et centres de l'enseignement libre subventionné, la réaffectation n'a lieu qu'avec le consentiment du membre du personnel."
Article 21. § 1er. A l'article 46, § 1er, premier alinéa, du même décret, les mots "ou par affectation" sont insérés entre les mots "par mutation" et "au membre du personnel".
§ 2. A l'article 46, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, les mots "ou réaffecté" sont insérés entre les mots "ne peut être muté" et "à un emploi".
Article 22. A l'article 47 du même décret, les mots "ou réaffecté" sont insérés entre les mots "d'être muté" et "dans un emploi".
Article 23. L'article 68 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Article 68. § 1er. Sans préjudice des dérogations fixées au § 2 du présent article, le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
§ 2. Dans l'enseignement communal le collège échevinal est habilité à infliger le blâme, la retenue du traitement et la suspension disciplinaire pour une durée maximale d'un mois. Dans l'enseignement provincial, ces mêmes compétences incombent à la Députation permanente.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'exercice du pouvoir disciplinaire."
Article 24. La phrase suivante est ajoutée à l'article 76, § 1er, 2°, du même décret : "Cette nomination à titre définitif produit ses effets à la date à laquelle la nomination à titre définitif a été accordée par le pouvoir organisateur."
Article 25. A l'article 78, § 1er, dernier alinéa, du même décret, les mots "l'emploi qu'il occupait" doivent être remplacés par les mots "la fonction qu'il occupait".
CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.
Article 26. § 1er. A l'article 4, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membre du personnel de l'Enseignement communautaire, les mots suivants sont insérés entre les mots "des centres PMS, " et "le nombre de jours" :
"des semi-internats et des centres d'accueil,".
§ 2. A l'article 4, a, du même décret, les mots "n'est pas multiplié par 1,2 pour les membres du personnel des centres" sont suivis par les mots ", des semi-internats et des centres accueil."
Article 27. A l'article 4 du même décret, le texte actuel est défini comme § 1er et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
"§ 2. Pour calculer l'ancienneté de service, les services visés ci-dessus ne sont pris en considération que s'ils ont été rendus dans une fonction principale."
Article 28. § 1er . A l'article 21, § 1er, du même décret, la phrase : "La priorité ne peut être invoquée par ceux qui, en cours des cinq dernières années scolaires, n'ont pas rendu de services dans l'enseignement communautaire." est supprimée.
§ 2. L'article 21, § 5, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Par dérogation à l'article 4, § 2, l'ancienneté de service ne doit pas avoir été acquise dans une fonction principale pour l'établissement de la priorité dans l'enseignement de promotion sociale."
§ 3. A l'article 21 du même décret, il est ajouté un § 8 rédigé comme suit :
"§ 8. Les candidats qui n'ont preste des services dans l'enseignement communautaire pendant aucune des cinq années scolaires précédant l'année scolaire pour laquelle ils posent leur candidature, perdent leurs droits à la priorité visés au § 1er." .
Article 29. A l'article 28, § 7, dernier alinéa, du même décret, les mots "après réaffectation ou remise au travail" sont supprimés.
Article 30. A l'article 31 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit :
"Un emploi déclaré vacant peut être attribué par mutation à un membre du personnel qui est réaffecté à cet emploi."
Article 31. A l'article 35 du même décret, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation au 1° de l'alinéa précédent, un emploi déclaré vacant peut être attribué par nomination à un membre du personnel qui est réaffecté ou remis au travail dans cet emploi."
Article 32. L'article 36, § 1er, 1°, dernier alinéa, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"Pour le personnel technique et administratif, ainsi que pour le personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaire et pour le personnel des semi-internats et des centres d'accueil, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints au 31 août précédant la date à laquelle la nomination prend cours."
Article 33. A l'article 42 du même décret, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : "Pardérogation au 1° de l'alinéa précédent, un emploi déclaré vacant peut être attribué par admission au stage à un membre du personnel qui est réaffecté ou remis au travail dans cet emploi."
Article 34. A l'article 47 du même décret, le texte actuel est défini comme § 1er et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les règles suivant lesquelles l'admission au stage et la nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion sont communiquées au département de l'Enseignement, pourqu'elles puissent produire leurs effets à l'égard des autorités."
Article 35. A l'article 48, § 1er, du même décret, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
"Le stage comprend une période de 12 mois de prestations effectives dans l'emploi de la fonction au stage de laquelle est admis le membre du personnel."
Article 36. L'article 50, § 4, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "§ 4. Par dérogation au § 1er et pour une période de 30 jours civils au maximum, un membre du personnel est désigné par l'organe de direction local ou, à son défaut, par le chef d'établissement, pour exercer à titre intérimaire une fonction de sélection ou de promotion, compte tenu des conditions fixées à l'article 46, 1°, 2°, 3° et 4°.
Pour une période de 30 jours civils au maximum, l'appel aux candidats peut se limiter aux membres du personnel de l'organe de direction local ou, à son défaut, de l'établissement où l'emploi est vacant.
L'organe de direction local ou, à son défaut, le chef d'établissement, peut déroger de la condition de l'article 46, 3°, s'il n'y a pas de candidats porteurs d'un titre."
Article 37. L'article 50, § 5, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "§ 5. Une désignation à titre intérimaire dans une fonction de sélection ou de promotion prend fin pour tout ou partie de la charge, conformément aux dispositions de l'article 23, § 1er, a, b, c, d, f, h et k, à l'expiration de la période fixée au § 4 du présent article, au moment où l'emploi du membre du personnel désigné à titre intérimaire est conféré en tout ou en partie à un membre du personnel, soit par admission au stage conformément à l'article 45, §, 3, soit par nomination à titre définitif et par application des articles 52 et 53." .
Article 38. L'article 54 du même décret est complété par la disposition suivante : "Lorsqu'un membre du personnel est démis de sa fonction au sens de l'article 53, b, le Conseil central désigne un établissement où le membre du personnel concerné doit assumer un emploi de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif." .
Article 39. A l'article 67 du même décret, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit :
"§ 3. Le Conseil central désigne un établissement où le membre du personnel rétrogradé par mesure disciplinaire à une nomination à titre temporaire doit assumer cette fonction."
Article 40. § 1er. A l'article 90 du même décret, les mots "introduit dix candidatures" sont remplpar les mots "introduit, conformément à la réglementation d'application en la matière au moment de l'introduction, dix candidatures".
§ 2. Après le premier alinéa de l'article 90, § 1er, du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
"Les candidatures régulièrement introduites, mais rejetées uniquement par défaut d'un certificat d'aptitude pédagogique, sont également prises en considération, pour autant que le membre du personnel concerné ait rendu des services dans l'enseignement communautaire pendant l'année scolaire pour laquelle la candidature a été introduite et pour autant qu'il ait suivi pendant cette année scolaire ou l'année scolaire suivante les cours pour l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions."
"§ 3. A l'article 90 du même décret, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :
"§ 4. Les candidats n'ayant rendu des services dans l'enseignement communautaire pendant aucune des cinq années scolaires précédant l'année scolaire pour laquelle ils posent leur candidature, perdent leurs droits a la priorité visés aux §§ 1er et 2."
Article 41. § 1er. A l'article 92 du même décret, les mots "posé dix candidatures" sont remplacés les mots "posé, conformément à la réglementation d'application en la matière au moment de l'introduction, dix candidatures".
§ 2. A l'article 92 du même décret, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
"Les candidatures régulièrement introduites, mais rejetées uniquement par défaut d'un certificat d'aptitude pédagogique, sont également prises en considération, pour autant que le membre du personnel concerné ait rendu des services dans l'enseignement communautaire pendant l'année scolaire pour laquelle la candidature a été introduite et pour autant qu'il ait suivi pendant cette année scolaire ou l'année scolaire suivante les cours pour l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions."
§ 3. A l'article 92 du même décret, il est a joute , un alinéa rédigé comme suit : .
"Cette priorité ne vaut pas non plus pour les membres du personnel n'ayant rendu de services dans l'enseignement communautaire pendant aucune des cinq années scolaires précédant la date de la demande d'une nomination définitive."
Article 42. Au même décret il est ajouté un article 97bis rédigé comme suit : " Article 97bis. Les services que les membres du personnel ont rendu, pendant la période du 1er septembre 1955 au 31 mars 1991, dans un emploi de la catégorie du personnel administratif de l'enseignement de l'Etat/communautaire, et qui ont été rémunérés par le ministère de l'Enseignement/département de l'Enseignement sous forme de traitement, sont pris en considération pour l'application des articles 4, 5, 21 et 36, § 1er, 1° du présent décret."
Article 43. A l'article 101, § 2, 2°, du même décret, les mots "et à l'exception de l'article 20" remplacés par les mots "et à l'exception des articles 20 et 33, 6°".
CHAPITRE III. - Calcul des congés pour cause de maladie du personnel administratif et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.
Article 44. § 1er. A l'article 9bis, premier, deuxième et troisième alinéa de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots "en quelle qualité que ce soit" sont remplacés par les mots "comme stagiaire ou comme membre du personnel nommé à titre définitif".
§ 2. L'article 9bis, premier alinéa, du même arrêté est complété par la disposition suivante :
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