22 FEVRIER 1995. - Décret relatif à l'assainissement du sol. (TRADUCTION) (NOTE : art. 21, 45, 46, 47quinquies, 50, modifié par <DCFL 2007-12-21/82, art. 36 à 40; En vigueur : 01-05-2009>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-1995 et mise à jour au 22-01-2007)
Article 52. Le présent décret entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge, a l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur un an après cette date et des articles 36 et 41, § 2, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.
Article 36. (§ 1er. Pour la conclusion d'une convention relative à la cession de terrains, le cédant doit demander à l'OVAM une attestation du sol et communiquer son contenu à l'acquéreur. Cette attestation sera délivrée au plus tard un mois après la demande recevable. Lorsque la demande porte sur un terrain sur lequel est ou a été installé un établissement ou est ou a été effectuée une activité figurant sur la liste reprise à l'article 3, § 1er, l'attestation est delivrée au plus tard deux mois après la demande recevable.)
§ 2. L'acte sous seing privé relatif à la cession des terrains, reprend le contenu de l'attestation dit sol.
§ 3. Dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant que l'acquéreur a été mis au courant du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion de la convention. Le fonctionnaire instrumentant consigne également le contenu de l'attestation du sol dans l'acte.
(§ 4. L'acquéreur du terrain ou l'OVAM peut demander la nullité de la cession qui est contraire aux dispositions du présent article. La nullité ne peut plus être invoquée si, avant la passation de l'acte authentique relatif à la cession, l'acquéreur a été mis en possession de l'attestation du sol la plus récente ou d'une attestation du sol dont la teneur est identique à celle de l'attestation du sol la plus récente et s'il a fait constater explicitement par acte authentique son renoncement à la demande de nullité.)
Article 16. § 1er. Un projet d'assainissement du sol comporte au moins les éléments suivants :
- les résultats de la reconnaissance descriptive du sol ;
- les divers traitements techniques pertinents de la pollution du sol ;
- une estimation de leurs coûts ;
- une énumération de leur impact sur l'environnement et des résultats atteints, compte tenu des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 et des restrictions éventuelles qu'ils comporteront pour l'utilisation future des terrains pollués ;
- les mesures proposées par le projeteur conformément à l'article 7 et à l'article 8 ;
- les délais dans lesquels ces mesures seront prises ;
- l'identification des terrains faisant l'objet de travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol, avec mention de l'identité du propriétaire et de l'utilisateur ;
- la destination ultérieure des terrains pollués après l'assainissement du sol et sa conformité avec les prescriptions urbanistiques obligatoires ;
- les restrictions auxquelles seront soumises les terrains pollués après l'assainissement du sol et la conformité de la destination ultérieure éventuelle avec les plans de secteur ;
- le mode de traitement ou de transformation des substances ou parties du sol ou bâtisses qui sont enlevées à titre temporaire ou définitif ;
- la description des mesures qui seront prises pour assurer la sécurité environnementale et du travail lors de l'exécution des travaux d'assainissement du sol ;
- les mesures de contrôle et de surveillance qui seront prises après l'assainissement du sol et le délai pendant lequel ces mesures auront force obligatoire ;
- un résumé non technique des données précitées ;
- l'impact des travaux d'assainissement du sol sur les parcelles attenantes.
§ 2. (Si l'exécution des travaux d'assainissement du sol implique l'exploita) <Dtion ou la transformation d'un établissement soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement ou à un rapport de sécurité environnementale, le contenu du projet d'assainissement du sol doit être complété par les données visées à l'article 4.3.7 ou 4.5.6 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.)
§ 3. Le projet d'assainissement du sol est notifié à l'OVAM par lettre recommandée à la poste contre récépissé ou contre récépissé délivré au siège de l'OVAM.
(§ 3bis. Si le projet d'assainissement du sol introduit ne répond pas aux exigences de l'article 15 ou de l'article 16, §§ 1er à 3, l'OVAM notifie à son auteur par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours de sa réception si le projet est non recevable ou incomplet.
Dans ce cas, les actes administratifs prescrits par l'article 16, § 4 et suivants et par l'article 17, sont interrompus jusqu'au moment où l'auteur a présenté un projet d'assainissement du sol complet et recevable.) <DCFL 1998-05-26/53, art. 14, 005; En vigueur : 25-07-1998<
(§ 4. Les propriétaires et les utilisateurs de terrains à assainir et de terrains autres que ceux à assainir et faisant l'objet de travaux nécessaires à l'assainissement du sol, sont informés par l'OVAM dans les quatorze jours de la réception du projet d'assainissement du sol, de son introduction ainsi que de la faculté de prendre connaissance du projet auprès des services de l'administration communale ou au siège de l'OVAM et de formuler, le cas échéant, des réclamations ou remarques, par lettre recommandée adressée à l'OVAM dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle l'introduction du projet leur a été notifiée.)
§ 5. Si le projet d'assainissement du sol comporte des activités ou des établissements soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution, l'OVAM soumet le projet pour avis dans les (quatorze) jours de la réception, au collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situées les parcelles sujettes aux travaux d'assainissement du sol et à d'autres organes publics qui sont désignés en vertu de l'article 12, § 1er du décret précité, pour rendre des avis au sujet des demandes d'autorisation antipollution pour ces activités ou établissements, à l'exception de l'OVAM.
Dans les cinq jours de la réception, le bourgmestre rend public le projet d'assainissement du sol par affichage d'un avis au lieu où sont projetés les travaux d'assainissement du sol et le met à disposition du public pendant trente jours dans les services de l'administration communale. Au cours de cette période de publication, chacun peut adresser des réclamations et des observations au collège des bourgmestre et échevins. A l'issue de cette période et au moins cinquante jours de la réception du projet, le collège adresse son avis à l'OVAM. A défaut d'avis dans ledit délai, la procédure pourra être continuée.
Les autres organes publics visés au premier alinéa rendent également des avis à l'OVAM dans un délai de cinquante jours de la réception du projet. A défaut d'avis dans ce délai, la procédure pourra être continuée.
§ 6. Si le projet d'assainissement du sol comporte des travaux soumis à autorisation en vertu de (l'article 99 du décret du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire), l'OVAM soumet le projet d'assainissement du sol dans les (quatorze) jours de la réception, pour avis au (le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire). Celui-ci rend avis à l'OVAM dans un délai de cinquante jours de la réception du projet. A défaut d'avis dans ledit délai, la procédure pourra être continuée.
§ 7. Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités soumises à autorisation en vertu du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié par le décret du 12 décembre 1990, l'OVAM soumet le projet d'assainissement du sol dans les (quatorze) jours de la réception, pour avis aux autorités compétentes et aux autres organes publics désignés pour rendre des avis. Ceux-ci rendent leurs avis à l'OVAM dans un délai de (cinquante) jours de la réception du projet. A défaut d'avis dans ledit délai, la procédure pourra être continuée.
Article 19. § 1er. Les travaux d'assainissement du sol sont exécutés sous la direction d'un expert en assainissement du sol.
§ 2. Si les travaux d'assainissement du sol comportent des activités ou des établissements soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution, l'attestation de conformité visée à l'article 17, § 2 ci-dessus, respectivement la déclaration tacite de conformité du projet d'assainissement du sol vaut autorisation antipollution, respectivement déclaration au sens de l'article 4 du décret précité.
§ 3. Par dérogation à (article 99 du décret du 18 mai portant organisation de l'aménagement du territoire), l'attestation de conformité visée à l'article 17, § 2 ci-dessus, respectivement la déclaration tacite de conformité du projet d'assainissement du sol, vaut également (autorisation urbanistique) dans le cas visé à l'article 16, § 6 ci-dessus.
(§ 4. Si les travaux d'assainissement du sol comportent des activités soumises à notification ou à autorisation en vertu du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'attestation de conformité visée à l'article 17, § 2 du présent décret, respectivement la déclaration tacite de conformité du projet d'assainissement du sol, vaut, le cas échéant, notification ou autorisation de captage d'eaux souterraines au sens de l'article 3 et suivants du décret du 24 janvier 1984.)
Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :
1° Sol : la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents.
2° Pollution du sol : la présence de substances ou d'organismes générée par des activités humaines, sur ou dans le sol ou de bâtisses qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol.
3° Pollution du sol constituant un risque grave :
(1) pollution du sol impliquant ou susceptible d'impliquer un contact entre les substances ou organismes polluants et les hommes, les plantes et les animaux ; ce contact portera certainement ou probablement préjudice à la santé des hommes, des plantes et des animaux ;
(2) pollution du sol susceptible de porter préjudice aux captages d'eau.
L'évaluation de la gravité des risques générés par la pollution du sol, tient concrètement compte des éléments suivants :
- les caractéristiques du sol ;
- la nature et la concentration des substances ou organismes ;
- les risques de diffusion des substances et organismes précités ;
- les fonctions remplies par le sol ;
- le danger d'exposition des hommes, plantes ou animaux et des captages d'eau.
4° Pollution du sol récente : pollution générée après l'entrée en vigueur du présent décret.
5° Pollution du sol historique : pollution générée avant l'entrée en vigueur du présent décret.
6° Pollution du sol mixte : pollution générée en partie avant et en partie après l'entrée en vigueur du présent décret.
7° Terrains pollués : les terrains ou la pollution du sol a été générée et les terrains dans lesquelles les substances ou organismes polluants se sont diffusés ou auxquelles la pollution du sol est préjudiciable.
(7°bis Site : un ensemble de terrains pollués et/ou de terrains potentiellement pollués, constaté en vertu du présent décret.)
8° Terrains où la pollution du sol a été générée : terrains où les substances ou organismes polluants se sont diffusés sur ou dans le sol.
(9° Utilisateur : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit d'usage réel ou personnel sur un terrain.)
(10° Emission : toute introduction directe ou indirecte par l'homme de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau.)
11° Traitement de la pollution du sol : éliminer, neutraliser, immobiliser, isoler ou protéger de la pollution du sol.
12° Assainissement du sol : le traitement de la pollution du sol par :
- l'établissement et l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol, telle que visée à l'article 13 ;
- l'élaboration d'un projet d'assainissement du sol, tel que visé à l'article 16 ;
- l'exécution des travaux d'assainissement du sol ;
- l'organisation éventuelle d'un suivi.
13° Travaux d'assainissement du sol : travaux exécutés dans le cadre d'un projet d'assainissement du sol, tel que visé à l'article 15.
14° Mesures de précaution : mesures visant à protéger à titre temporaire l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol, dans l'attente des travaux d'assainissement du sol.
15° Mesures correspondant à l'état de la technique et qui n'entraînent pas de frais exorbitants : les meilleures solutions techniques disponibles mises en pratique avec succès et dont le coût n'est pas déraisonnable par rapport au résultat atteint sur le plan de la protection de l'homme et de l'environnement, et cela indépendamment des moyens financiers dont dispose celui à qui incombe l'obligation d'assainissement.
16° Expert en assainissement du sol : un expert indépendant agréé par le Gouvernement flamand pour l'exécution des missions définies par le présent décret.
17° Fermeture d'un établissement : l'arrêt de toute activité ou de toute activité substantielle dans un établissement.
(17°bis Terrain : le sol et/ou les constructions érigées sur le sol.
Ne sont pas considérés comme un terrain, les parties privatives et/ou les éléments immobiliers communs dans lesquels la partie privative concernée a une quote-part, d'un ensemble immobilier sous le régime de la copropriété forcée telle que visée à l'article 577-3 du Code civil, dans la mesure où dans la partie privative concernée ou les éléments communs dans lesquels la partie privative concernée a une quote-part, n'est ou n'a pas été installé un établissement ou n'est ou n'a pas été exercée une activité figurant sur la liste reprise à l'article 3, § 1er du présent décret.)
(18° Cession de terrains :
la cession entre vivants du droit de propriété des terrains;
l'établissement entre vivants d'un droit d'usufruit, d'un droit d'usage et d'habitation, d'un droit d'emphytéose et d'un droit de superficie sur un terrain ainsi que la cessation entre vivants des droits établis de la manière précitée;
la conclusion ou la cessation d'un bail à loyer, d'un bail commercial, d'un bail à ferme, d'un prêt à usage ou d'une concession portant sur un terrain pour une durée cumulée de plus de 9 ans;
la conclusion ou la cessation d'un bail à loyer, d'un bail commercial, d'un bail à ferme, d'un prêt à usage ou d'une concession pour une durée cumulée de plus de 1 an, portant sur un terrain sur lequel n'est ou n'a pas été installé un établissement ou n'est ou n'a pas été exercée une activité figurant sur la liste reprise à l'article 3, § 1er du présent décret;
la passation d'un leasing immobilier portant sur un terrain et la cessation du leasing immobilier avec ou sans levée de l'option d'achat;
la cession entre vivants d'un droit visé sous b) à e) inclus;
la fusion de personnes morales dont au moins une est propriétaire d'un terrain ou la scission d'une personne morale qui est propriétaire d'un terrain;
l'apport d'une généralité ou d'une branche d'entreprise, pour autant qu'elle soit dotée d'un terrain;
l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ainsi que l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation telle que visée à l'article 577-3, alinéa premier, du Code civil.
Par dérogation aux dispositions précitées, n'est pas considérée comme une cession de terrains :
l'apport d'un droit visé à l'alinéa premier a) à e) inclus dans un patrimoine conjugal commun;
la conclusion, la cession ou la cessation d'un bail à loyer portant sur un terrain, dans la mesure où cette location est régie de par sa nature par la loi du 20 février 1991 modifiant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer et pour autant que, sur ce terrain, aucun établissement n'est ou n'a été installé ou aucune activité n'est ou n'a été exercée qui figure sur la liste reprise à l'article 3, § 1er du présent décret;
la conclusion ou la cessation d'un bail à loyer portant sur un terrain, dans la mesure où cette location est régie de par sa nature par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " ou par des sociétés locales de logement social reconnues par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ", en application de l'article 80ter du Code du logement et pour autant que, sur ce terrain, aucun établissement n'est ou n'a été installé ou aucune activité n'est ou n'a été exercée qui figure sur la liste reprise à l'article 3, § 1er du présent décret;
la prorogation du bail à loyer, du bail commercial, du bail à ferme, du prêt à usage ou d'une concession sur un terrain, dépassant ainsi la durée cumulée de neuf ans, dans la mesure où une attestation du sol a été sollicitée à la conclusion du bail à loyer, du bail commercial, du bail à ferme, du prêt à usage ou d'une concession sur le terrain.)
(18°bis Contrats concernant la cession de terrains : tous les contrats portant sur une cession de terrains dans le sens de l'article 2, 18°, ainsi que :
l'apport dans une personne morale unipersonnelle d'un droit visé à l'article 2, 18°, alinéa premier a) à e) inclus;
la proposition de fusion de personnes morales dont au moins un est propriétaire d'un terrain ou la proposition de scission d'une personne morale qui est propriétaire d'un terrain;
la proposition d'apport d'une généralité ou d'une branche d'entreprise;
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