22 FEVRIER 1995. - Décret relatif à l'assainissement du sol. (TRADUCTION) (NOTE : art. 21, 45, 46, 47quinquies, 50, modifié par <DCFL 2007-12-21/82, art. 36 à 40; En vigueur : 01-05-2009>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-1995 et mise à jour au 22-01-2007)

Type Décret
Publication 1995-04-29
Dernière mise à jour 2008-01-14
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 153
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Article 52. Le présent décret entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge, a l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur un an après cette date et des articles 36 et 41, § 2, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.

Article 36. (§ 1er. Pour la conclusion d'une convention relative à la cession de terrains, le cédant doit demander à l'OVAM une attestation du sol et communiquer son contenu à l'acquéreur. Cette attestation sera délivrée au plus tard un mois après la demande recevable. Lorsque la demande porte sur un terrain sur lequel est ou a été installé un établissement ou est ou a été effectuée une activité figurant sur la liste reprise à l'article 3, § 1er, l'attestation est delivrée au plus tard deux mois après la demande recevable.)

§ 2. L'acte sous seing privé relatif à la cession des terrains, reprend le contenu de l'attestation dit sol.

§ 3. Dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant que l'acquéreur a été mis au courant du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion de la convention. Le fonctionnaire instrumentant consigne également le contenu de l'attestation du sol dans l'acte.

(§ 4. L'acquéreur du terrain ou l'OVAM peut demander la nullité de la cession qui est contraire aux dispositions du présent article. La nullité ne peut plus être invoquée si, avant la passation de l'acte authentique relatif à la cession, l'acquéreur a été mis en possession de l'attestation du sol la plus récente ou d'une attestation du sol dont la teneur est identique à celle de l'attestation du sol la plus récente et s'il a fait constater explicitement par acte authentique son renoncement à la demande de nullité.)

Article 16. § 1er. Un projet d'assainissement du sol comporte au moins les éléments suivants :

§ 2. (Si l'exécution des travaux d'assainissement du sol implique l'exploita) <Dtion ou la transformation d'un établissement soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement ou à un rapport de sécurité environnementale, le contenu du projet d'assainissement du sol doit être complété par les données visées à l'article 4.3.7 ou 4.5.6 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.)

§ 3. Le projet d'assainissement du sol est notifié à l'OVAM par lettre recommandée à la poste contre récépissé ou contre récépissé délivré au siège de l'OVAM.

(§ 3bis. Si le projet d'assainissement du sol introduit ne répond pas aux exigences de l'article 15 ou de l'article 16, §§ 1er à 3, l'OVAM notifie à son auteur par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours de sa réception si le projet est non recevable ou incomplet.

Dans ce cas, les actes administratifs prescrits par l'article 16, § 4 et suivants et par l'article 17, sont interrompus jusqu'au moment où l'auteur a présenté un projet d'assainissement du sol complet et recevable.) <DCFL 1998-05-26/53, art. 14, 005; En vigueur : 25-07-1998<

(§ 4. Les propriétaires et les utilisateurs de terrains à assainir et de terrains autres que ceux à assainir et faisant l'objet de travaux nécessaires à l'assainissement du sol, sont informés par l'OVAM dans les quatorze jours de la réception du projet d'assainissement du sol, de son introduction ainsi que de la faculté de prendre connaissance du projet auprès des services de l'administration communale ou au siège de l'OVAM et de formuler, le cas échéant, des réclamations ou remarques, par lettre recommandée adressée à l'OVAM dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle l'introduction du projet leur a été notifiée.)

§ 5. Si le projet d'assainissement du sol comporte des activités ou des établissements soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution, l'OVAM soumet le projet pour avis dans les (quatorze) jours de la réception, au collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situées les parcelles sujettes aux travaux d'assainissement du sol et à d'autres organes publics qui sont désignés en vertu de l'article 12, § 1er du décret précité, pour rendre des avis au sujet des demandes d'autorisation antipollution pour ces activités ou établissements, à l'exception de l'OVAM.

Dans les cinq jours de la réception, le bourgmestre rend public le projet d'assainissement du sol par affichage d'un avis au lieu où sont projetés les travaux d'assainissement du sol et le met à disposition du public pendant trente jours dans les services de l'administration communale. Au cours de cette période de publication, chacun peut adresser des réclamations et des observations au collège des bourgmestre et échevins. A l'issue de cette période et au moins cinquante jours de la réception du projet, le collège adresse son avis à l'OVAM. A défaut d'avis dans ledit délai, la procédure pourra être continuée.

Les autres organes publics visés au premier alinéa rendent également des avis à l'OVAM dans un délai de cinquante jours de la réception du projet. A défaut d'avis dans ce délai, la procédure pourra être continuée.

§ 6. Si le projet d'assainissement du sol comporte des travaux soumis à autorisation en vertu de (l'article 99 du décret du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire), l'OVAM soumet le projet d'assainissement du sol dans les (quatorze) jours de la réception, pour avis au (le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire). Celui-ci rend avis à l'OVAM dans un délai de cinquante jours de la réception du projet. A défaut d'avis dans ledit délai, la procédure pourra être continuée.

§ 7. Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités soumises à autorisation en vertu du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié par le décret du 12 décembre 1990, l'OVAM soumet le projet d'assainissement du sol dans les (quatorze) jours de la réception, pour avis aux autorités compétentes et aux autres organes publics désignés pour rendre des avis. Ceux-ci rendent leurs avis à l'OVAM dans un délai de (cinquante) jours de la réception du projet. A défaut d'avis dans ledit délai, la procédure pourra être continuée.

Article 19. § 1er. Les travaux d'assainissement du sol sont exécutés sous la direction d'un expert en assainissement du sol.

§ 2. Si les travaux d'assainissement du sol comportent des activités ou des établissements soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution, l'attestation de conformité visée à l'article 17, § 2 ci-dessus, respectivement la déclaration tacite de conformité du projet d'assainissement du sol vaut autorisation antipollution, respectivement déclaration au sens de l'article 4 du décret précité.

§ 3. Par dérogation à (article 99 du décret du 18 mai portant organisation de l'aménagement du territoire), l'attestation de conformité visée à l'article 17, § 2 ci-dessus, respectivement la déclaration tacite de conformité du projet d'assainissement du sol, vaut également (autorisation urbanistique) dans le cas visé à l'article 16, § 6 ci-dessus.

(§ 4. Si les travaux d'assainissement du sol comportent des activités soumises à notification ou à autorisation en vertu du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'attestation de conformité visée à l'article 17, § 2 du présent décret, respectivement la déclaration tacite de conformité du projet d'assainissement du sol, vaut, le cas échéant, notification ou autorisation de captage d'eaux souterraines au sens de l'article 3 et suivants du décret du 24 janvier 1984.)

Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :

1° Sol : la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents.

2° Pollution du sol : la présence de substances ou d'organismes générée par des activités humaines, sur ou dans le sol ou de bâtisses qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol.

3° Pollution du sol constituant un risque grave :

(1) pollution du sol impliquant ou susceptible d'impliquer un contact entre les substances ou organismes polluants et les hommes, les plantes et les animaux ; ce contact portera certainement ou probablement préjudice à la santé des hommes, des plantes et des animaux ;

(2) pollution du sol susceptible de porter préjudice aux captages d'eau.

L'évaluation de la gravité des risques générés par la pollution du sol, tient concrètement compte des éléments suivants :

4° Pollution du sol récente : pollution générée après l'entrée en vigueur du présent décret.

5° Pollution du sol historique : pollution générée avant l'entrée en vigueur du présent décret.

6° Pollution du sol mixte : pollution générée en partie avant et en partie après l'entrée en vigueur du présent décret.

7° Terrains pollués : les terrains ou la pollution du sol a été générée et les terrains dans lesquelles les substances ou organismes polluants se sont diffusés ou auxquelles la pollution du sol est préjudiciable.

(7°bis Site : un ensemble de terrains pollués et/ou de terrains potentiellement pollués, constaté en vertu du présent décret.)

8° Terrains où la pollution du sol a été générée : terrains où les substances ou organismes polluants se sont diffusés sur ou dans le sol.

(9° Utilisateur : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit d'usage réel ou personnel sur un terrain.)

(10° Emission : toute introduction directe ou indirecte par l'homme de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau.)

11° Traitement de la pollution du sol : éliminer, neutraliser, immobiliser, isoler ou protéger de la pollution du sol.

12° Assainissement du sol : le traitement de la pollution du sol par :

13° Travaux d'assainissement du sol : travaux exécutés dans le cadre d'un projet d'assainissement du sol, tel que visé à l'article 15.

14° Mesures de précaution : mesures visant à protéger à titre temporaire l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol, dans l'attente des travaux d'assainissement du sol.

15° Mesures correspondant à l'état de la technique et qui n'entraînent pas de frais exorbitants : les meilleures solutions techniques disponibles mises en pratique avec succès et dont le coût n'est pas déraisonnable par rapport au résultat atteint sur le plan de la protection de l'homme et de l'environnement, et cela indépendamment des moyens financiers dont dispose celui à qui incombe l'obligation d'assainissement.

16° Expert en assainissement du sol : un expert indépendant agréé par le Gouvernement flamand pour l'exécution des missions définies par le présent décret.

17° Fermeture d'un établissement : l'arrêt de toute activité ou de toute activité substantielle dans un établissement.

(17°bis Terrain : le sol et/ou les constructions érigées sur le sol.

Ne sont pas considérés comme un terrain, les parties privatives et/ou les éléments immobiliers communs dans lesquels la partie privative concernée a une quote-part, d'un ensemble immobilier sous le régime de la copropriété forcée telle que visée à l'article 577-3 du Code civil, dans la mesure où dans la partie privative concernée ou les éléments communs dans lesquels la partie privative concernée a une quote-part, n'est ou n'a pas été installé un établissement ou n'est ou n'a pas été exercée une activité figurant sur la liste reprise à l'article 3, § 1er du présent décret.)

(18° Cession de terrains :

a)

la cession entre vivants du droit de propriété des terrains;

b)

l'établissement entre vivants d'un droit d'usufruit, d'un droit d'usage et d'habitation, d'un droit d'emphytéose et d'un droit de superficie sur un terrain ainsi que la cessation entre vivants des droits établis de la manière précitée;

c)

la conclusion ou la cessation d'un bail à loyer, d'un bail commercial, d'un bail à ferme, d'un prêt à usage ou d'une concession portant sur un terrain pour une durée cumulée de plus de 9 ans;

d)

la conclusion ou la cessation d'un bail à loyer, d'un bail commercial, d'un bail à ferme, d'un prêt à usage ou d'une concession pour une durée cumulée de plus de 1 an, portant sur un terrain sur lequel n'est ou n'a pas été installé un établissement ou n'est ou n'a pas été exercée une activité figurant sur la liste reprise à l'article 3, § 1er du présent décret;

e)

la passation d'un leasing immobilier portant sur un terrain et la cessation du leasing immobilier avec ou sans levée de l'option d'achat;

f)

la cession entre vivants d'un droit visé sous b) à e) inclus;

g)

la fusion de personnes morales dont au moins une est propriétaire d'un terrain ou la scission d'une personne morale qui est propriétaire d'un terrain;

h)

l'apport d'une généralité ou d'une branche d'entreprise, pour autant qu'elle soit dotée d'un terrain;

i)

l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ainsi que l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation telle que visée à l'article 577-3, alinéa premier, du Code civil.

Par dérogation aux dispositions précitées, n'est pas considérée comme une cession de terrains :

a)

l'apport d'un droit visé à l'alinéa premier a) à e) inclus dans un patrimoine conjugal commun;

b)

la conclusion, la cession ou la cessation d'un bail à loyer portant sur un terrain, dans la mesure où cette location est régie de par sa nature par la loi du 20 février 1991 modifiant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer et pour autant que, sur ce terrain, aucun établissement n'est ou n'a été installé ou aucune activité n'est ou n'a été exercée qui figure sur la liste reprise à l'article 3, § 1er du présent décret;

c)

la conclusion ou la cessation d'un bail à loyer portant sur un terrain, dans la mesure où cette location est régie de par sa nature par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " ou par des sociétés locales de logement social reconnues par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ", en application de l'article 80ter du Code du logement et pour autant que, sur ce terrain, aucun établissement n'est ou n'a été installé ou aucune activité n'est ou n'a été exercée qui figure sur la liste reprise à l'article 3, § 1er du présent décret;

d)

la prorogation du bail à loyer, du bail commercial, du bail à ferme, du prêt à usage ou d'une concession sur un terrain, dépassant ainsi la durée cumulée de neuf ans, dans la mesure où une attestation du sol a été sollicitée à la conclusion du bail à loyer, du bail commercial, du bail à ferme, du prêt à usage ou d'une concession sur le terrain.)

(18°bis Contrats concernant la cession de terrains : tous les contrats portant sur une cession de terrains dans le sens de l'article 2, 18°, ainsi que :

a)

l'apport dans une personne morale unipersonnelle d'un droit visé à l'article 2, 18°, alinéa premier a) à e) inclus;

b)

la proposition de fusion de personnes morales dont au moins un est propriétaire d'un terrain ou la proposition de scission d'une personne morale qui est propriétaire d'un terrain;

c)

la proposition d'apport d'une généralité ou d'une branche d'entreprise;

d)

l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ainsi que l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation telle que visée à l'article 577-3, alinéa premier, du Code civil par déclaration unilatérale de volonté.)

(18°ter Personne disposée à assainir : la personne physique ou morale qui, sans aucune obligation d'assainissement, entend procéder volontairement à un assainissement du sol sous contrôle de l'OVAM.)

(18°quater Personne soumise à assainissement : la personne physique ou morale obligée à procéder à l'assainissement en vertu du présent décret.)

(18°quinquies Assainissement volontaire du sol : l'assainissement du sol effectué par une personne disposée à assainir.)

19° OVAM : la "(Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij)" (Société publique des Déchets pour la Région flamande), instituée par le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets tel qu'il a été modifié. 2007-12-07/51, art. 57, 012; **En vigueur :** 14-01-2008>

Article 3. § 1er. Le Gouvernement flamand dresse une liste des établissements et activités pouvant engendrer une pollution du sol endéans un an suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 2. Une reconnaissance d'orientation du sol doit être organisée :

1° à l'initiative et aux frais du cédant, pour la cession de terrains sur lesquelles est ou a été implanté un établissement ou sur lesquelles est ou a été exercée une activité figurant sur la liste visée au § 1er.

(Une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol n'est toutefois pas nécessaire si :

2° à l'initiative et aux frais de l'exploitant pour la fermeture d'un établissement ou l'arrêt d'une activité figurant sur la liste visée au § 1er.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut poser comme règle générale que les exploitants de catégories d'établissements ou d'activités déterminées figurant sur la liste visée au § 1er, doivent procéder à une reconnaissance d'orientation du sol à leurs frais, dans un délai fixé par lui et par la suite périodiquement suivant la périodicité imposée par lui. (Cette obligation ne s'applique pas aux exploitants qui font appel, aux fins de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'article 5bis, § 1er, à une organisation d'assainissement du sol agréée, telle que visée au chapitre IV, section 6.)

§ 4. Une reconnaissance d'orientation du sol a pour but de vérifier si des indications sérieuses existent pour la pollution de certains sols. Il implique une étude historique restreinte et un prélèvement limité d'échantillons.

§ 5. Dans les cas visés aux §§ 2 et 3, la reconnaissance d'orientation du sol est exécutée sous la direction d'un expert en assainissement du sol. Les résultats de chaque reconnaissance d'orientation du sol exécutée en vertu des §§ 2 et 3 sont notifiés à l'OVAM dans les trente jours suivant son achèvement.

§ 6. Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, l'OVAM peut à tout moment procéder d'office à une reconnaissance d'orientation du sol. Dans ce cas, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée par des fonctionnaires de l'OVAM ou sous la direction d'un expert en assainissement du sol désigné par l'OVAM.

§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d'agrément des experts en assainissement du sol.

Article 4. § 1er. L'OVAM établit dans l'intervalle d'un an un registre des terrains pollués.

§ 2. Chaque terrain pollué connu fera l'objet d'un dossier comportant les éléments suivants :

a)

en tout cas :

b)

pour autant qu'ils existent :

§ 3. Si l'OVAM constitue un dossier concernant un terrain pollué, elle fait parvenir au propriétaire et à l'utilisateur une attestation contenant les données énumérées au § 2, a). L'OVAM fait également parvenir sans tarder une copie de cette attestation à la commune du lieu où le terrain pollué est situé. La commune met les attestations reçues à la disposition des personnes intéressées. Des modifications apportées aux données de l'attestation sont également communiquées au propriétaire, à l'utilisateur et à la commune.

§ 4. L'OVAM délivre sur simple demande une attestation du sol concernant la pollution des terrains figurant dans le registre. L'attestation énumère les données visées au § 2, a).

Si le registre des terrains pollués ne contient aucune donnée au sujet des terrains faisant l'objet de la demande, l'attestation du sol mentionne l'absence de données en la matière.

§ 5. (Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'établissement, le fonctionnement et le règlement de l'accessibilité du registre des terrains pollués.)

Il peut subordonner la délivrance d'attestations du sol en vertu du § 4, au paiement d'une rétribution couvrant les frais administratifs y afférents dont il fixe le montant.

Article 5. § 1er. Si le Gouvernement flamand estime que la pollution du sol entrave l'utilisation des terrains pollués conformément à leur destination, il impose les restrictions d'utilisation nécessaires, sur la proposition de l'OVAM et après avoir entendu le propriétaire et l'utilisateur des terrains pollués.

§ 2. Si l'OVAM est d'avis qu'outre les restrictions d'utilisation, d'autres mesures de précaution s'imposent pour protéger l'homme et l'environnement (contre les dangers de la pollution du sol) dans l'attente de l'exécution des travaux d'assainissement (...), elle prescrit les mesures de précaution nécessaires après avoir entendu le propriétaire et l'utilisateur des terrains pollués.

§ 3. Les restrictions d'utilisation et les mesures de précaution sont limitées dans le temps. Elles peuvent être adaptées ou levées après qu'un assainissement du sol a été effectué ou lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

§ 4. Les personnes intéressées peuvent demander au Gouvernement flamand, par requête motivée, la modification ou la levée des restrictions d'utilisation ou des mesures de précaution. Le Gouvernement flamand statue après avoir consulté l'OVAM.

§ 5. Les arrêtés imposant l'adaptation ou la levée des restrictions d'utilisation ou des mesures de précaution sont transcrits dans les registres du conservateur des hypothèques.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'assistance dont peut bénéficier l'utilisateur lésé ou innocent.

Article 14. § 1er. La proposition de reconnaissance descriptive du sol qui répond aux conditions de l'article 13, est exécutée sous la direction d'un expert en assainissement du sol.

§ 2. Des rapports intérimaires sur les progrès de la reconnaissance sont transmis à l'OVAM conformément à la proposition. Dans les quatorze jours de la réception de chaque rapport intérimaire, calculé comme prévu à l'article 13, § 4, l'OVAM peut imposer par décision motivée une addition ou une modification de la reconnaissance sur la base des constatations faites jusqu'alors.

§ 3. Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport final relatif à la reconnaissance descriptive du sol, calculé comme prévu à l'article 13, § 4, l'OVAM prend une décision motivée au sujet de la conformité de la reconnaissance avec les dispositions du présent décret. L'OVAM délivre une attestation de conformité ou impose une reconnaissance complémentaire et fixe le délai raisonnable dans lequel elle doit avoir lieu. Si l'OVAM n'a pas statué dans les soixante jours, la reconnaissance est réputée conforme aux dispositions du présent décret.

(L'OVAM peut déterminer le délai d'établissement d'un projet d'assainissement du sol.)

Article 17. § 1er. Après réception des avis, observations et réclamations visés à l'article 16, §§ 4 et 5 ou après l'expiration des délais prescrits par les mêmes dispositions et au plus tard (nonante) jours de la réception du projet d'assainissement du sol, l'OVAM statue sur sa conformité avec les dispositions du présent décret.

Le délai de (nonante)jours prend cours le jour de la date du récépissé. Le délai expire à minuit du dernier jour.

§ 2. L'OVAM délivre une attestation de conformité ou formule des propositions de modification ou d'addition. Si l'OVAM impose des modifications ou des additions, le projet d'assainissement du sol modifié ou adapté est à nouveau soumis à l'OVAM selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 16 § 3. Si l'OVAM n'a pas communiqué son point de vue dans les (nonante)jours, le projet d'assainissement du sol est réputé conforme aux dispositions du présent décret.

(§ 3. L'OVAM notifie l'attestation de conformité ou la déclaration tacite de conformité du projet d'assainissement du sol, par lettre recommandée à la poste, aux personnes suivantes :

1° la personne à qui incombe l'assainissement du sol en vertu de l'article 10, § 1er du présent décret;

2° les propriétaires et les utilisateurs des terrains visés à l'article 16, § 4;

3° le collège des bourgmestre et échevins de la commune visée à l'article 16, § 5;

4° les autres organes publics ayant rendu leur avis en vertu de l'article 16, §§ 5, 6 ou 7.

Par ordre du bourgmestre, l'attestation de conformité ou la notification de la déclaration tacite de conformité est rendue publique par affichage d'un avis à l'endroit ou les travaux d'assainissement ont été projetés et mise à disposition du public pendant trente jours auprès des services de l'administration communale.)

Article 18. § 1er. Les personnes et organes visés à l'article 17, § 3 et dans le cas visé à l'article 16, § 5, les personnes visées à l'article 24, § 1er, 5 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution, peuvent se pourvoir auprès du Gouvernement flamand contre la déclaration de conformité, par lettre recommandée à la poste contre récépissé, dans un délai de trente jours de la réception de la notification visée à l'article 17, § 3, respectivement à l'issue du délai de publication en vertu du deuxième alinéa de la même disposition.

Le recours est suspensif lorsqu'il est formé par le collège des bourgmestre et échevins ou par les autres organes publics visés à l'article 17, § 3, premier alinéa, 5. Le recours n'est pas suspensif dans les autres cas.

§ 2. Le Gouvernement flamand statue dans un délai de (soixante) jours de la réception du recours. Le Gouvernement flamand notifie sa décision dans un délai de dix jours à l'appelant, à l'OVAM et aux autres personnes et organes visés à l'article 17, § 3. A défaut de décision ou de notification dans les délais prévus ci-dessus, la déclaration de conformité est réputée confirmée.

Article 21. § 1er. Sans préjudice des attributions des autres fonctionnaires de contrôle désignés en vertu d'autres lois et décrets, les fonctionnaires de l'OVAM désignés à cet effet par le Gouvernement flamand, veillent à l'exécution de l'assainissement du sol et au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution en général.

§ 2. Pour l'accomplissement de leur mission, les fonctionnaires vises au § 1er peuvent :

1° faire tout examen, contrôle et enquête et recueillir toute information qu'ils jugent nécessaires pour vérifier si le décret et ses arrêtés d'exécution sont respectés;

2° pour l'accomplissement de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie;

3° à tout moment de la journée ou de la nuit, sans avertissement préalable, avoir libre accès à tous les terrains presentant des indications de pollution du sol ou ayant fait l'objet d'un assainissement du sol; ils n'ont accès aux parties ou dépendances d'habitations entre cinq heures le matin et neuf heures le soir moyennant autorisation écrite du président du tribunal de première instance;

4° en cas de contravention, rédiger des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Sous peine de nullité, copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours du constat de la contravention.

§ 3. A l'issue des travaux d'assainissement du sol, une évaluation finale est effectuée par un expert en assainissement du sol qui reprend les résultats des travaux susdits. A la lumière des résultats de cette évaluation finale, l'OVAM délivre au propriétaire et à l'utilisateur des terrains ayant fait l'objet des travaux d'assainissement, et dans la mesure ou ces derniers ne sont pas le propriétaire ou l'utilisateur, aux personnes à l'initiative desquelles les travaux d'assainissement ont été effectués, une déclaration précisant les résultats desdits travaux. Dans cette déclaration il est référé aux objectifs énoncés aux articles 7 et 8 du présent décret. En cas d'imposition de restrictions d'utilisation et/ou de mesures de surveillance et de contrôle en vertu de l'article 5, il en est fait mention dans la déclaration.

Article 22. § 1er. L'OVAM est habilitée à ordonner au propriétaire et aux utilisateurs des terrains faisant l'objet d'une reconnaissance d'orientation ou descriptive du sol ou de travaux d'assainissement du sol ou d'autres mesures prescrites par le présent décret, de donner libre accès aux personnes désignées par l'OVAM pour qu'elles puissent effectuer sur place les opérations nécessaires. Les fonctionnaires de l'OVAM peuvent demander l'assistance de la police communale et de la gendarmerie dans l'accomplissement de leur mission.

§ 2. L'OVAM peut notamment ordonner que les personnes désignées par elle soient autorisées à effectuer une reconnaissance d'orientation ou descriptive du sol ou des travaux d'assainissement du sol ou d'autres mesures prescrites par le présent décret ou à procéder au prélèvement d'échantillons ou l'enlèvement ou le traitement des substances polluantes d'une partie du sol ou des immeubles.

§ 3. Lorsque cela s'avère utile pour la reconnaissance d'orientation ou descriptive du sol ou pour les travaux d'assainissement du sol ou pour d'autres mesures prescrites par le présent décret, les fonctionnaires désignés par l'OVAM et les experts en assainissement du sol ou les personnes qui relèvent d'eux, ont accès aux parties ou dépendances d'habitations moyennant l'autorisation écrite préalable du président du tribunal de première instance.

(§ 4. Le propriétaire et l'utilisateur des terrains visés au § 1er sont informés par lettre recommandée contre récépissé, au moins soixante jours à l'avance, de l'exécution des travaux d'assainissement du sol par la personne chargée des travaux d'assainissement du sol. La lettre décrit brièvement les objectifs et le lieu des travaux d'assainissement du sol.)

§ 5. Au moins huit jours avant l'exécution des travaux d'assainissement du sol, un géomètre assermenté dresse, à la demande de la personne chargée des travaux, un état des lieux où les travaux seront effectués.

Le proprietaire et l'utilisateur y sont invités huit jours à l'avance par lettre recommandée contre récépissé. Ils peuvent faire consigner toute remarque ou constatation dans le procès-verbal de l'état des lieux.

Article 30. (§ 1er. Les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol, sont assainis au cas où il existerait des indications sérieuses que la pollution du sol constitue une menace grave.)

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne sur la proposition de l'OVAM, les terrains dont l'assainissement s'impose.

(§ 3. Si la reconnaissance descriptive du sol démontre que la pollution du sol constitue une menace grave, un projet d'assainissement du sol est établi et des travaux d'assainissement du sol sont effectues.)

Article 31. § 1er. Si des terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol sont soumises à un assainissement conformément à l'article 30, l'OVAM somme la personne désignée conformément à l'article 10, § 1er d'executer l'assainissement du sol. La personne désignée exécute l'assainissement du sol à ses propres frais.

§ 2. La personne visée au § 1er n'est pas tenue à procéder à l'assainissement du sol si elle fournit la preuve qu'elle repond de manière cumulative aux conditions citées ci-après :

1° elle n'a pas causé elle-même la pollution du sol ;

2° au moment où elle était devenue propriétaire ou utilisatrice du terrain elle n'était pas au courant ou était censée ne pas être au courant de la pollution.

§ 3. La personne visée au § 1er qui, quoiqu'au courant de la pollution ou censée être au courant, a acquis avant le 1er janvier 1993 des terrains faisant l'objet d'une pollution historique, n'est pas tenue à procéder à un assainissement du sol si elle peut démontrer qu'elle n'a pas causé la pollution et qu'elle n'a pas utilisé ces terrains depuis leur acquisition à des fins professionnelles.

(§ 3bis. La personne visée au § 1er notifie par lettre recommandée son point de vue motivé sous peine d'annulation, dans les 30 jours de la réception de la sommation de l'OVAM.)

§ 4. Celui qui a repris l'établissement ou l'activité visés à l'article 10, § 1er, a) du présent décret, implantés sur le terrain ou a acquis la propriété ou le contrôle effectif sur le terrain, comme prévu à l'article 10, § 1er, b) d'une entreprise liée qui était au courant ou était censée être au courant de la pollution, est réputé avoir été au courant de la pollution.

Article 35. Les articles 8, 9 et (11) jusqu'à 24 inclus sont applicables par analogie en cas d'assainissement du sol des terrains faisant l'objet d'une pollution historique et mixte du sol.

Article 37. § 1er. Les terrains où est ou a été implanté un établissement ou est ou a été exercée une activité figurant sur la liste visée à l'article 3, § 1er, ne peuvent être cédées qu'après qu'elles ont fait l'objet d'une reconnaissance d'orientation du sol, sauf dans le cas visé à l'article 3, § 2, 1, deuxième alinéa.

§ 2. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant, sous la direction d'un expert en assainissement du sol.

§ 3. Le cédant met l'OVAM au courant de son intention de procéder à la cession. Il y ajoute un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol.

(Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de cette notification.)

(§ 4. Chaque commune établit dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, un inventaire des terrains situés sur son territoire duquel il résulte que, pour l'application du présent décret, un établissement est ou a été installé ou une activité est ou a été effectuée qui figure sur la liste reprise à l'article 3, § 1er du présent décret.

A la première demande, la députation permanente de la province fournit aux communes les renseignements leur permettant de dresser l'inventaire.)

(§ 5. Si la commune porte un terrain sur l'inventaire communal, elle transmet au propriétaire, à l'utilisateur et a l'OVAM un extrait relatif aux renseignements figurant dans l'inventaire. La commune met l'inventaire à disposition des intéressés. Les modifications apportées à l'inventaire sont également communiquées au propriétaire, a l'utilisateur et à l'OVAM.

La commune délivre sur simple demande un extrait relatif aux renseignements portant sur les terrains figurant dans l'inventaire. L'extrait sera delivré au plus tard dans le mois suivant la demande.)

(§ 6. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation, le fonctionnement et le régime d'accessibilité de l'inventaire communal.)

Article 38. § 1er. Si l'OVAM est d'avis, sur base d'une reconnaissance d'orientation du sol ou du registre des sols pollues, que des indications graves existent qu'un terrain visé à l'article 37, § 1er fait l'objet d'une pollution du sol générée après l'entrée en vigueur du présent décret et qui dépasse ou menace de dépasser les normes d'assainissement du sol, l'OVAM somme le cédant dans les soixante jours de la notification de la cession, de procéder à une reconnaissance descriptive du sol.

Si la sommation par l'OVAM n'intervient pas dans les soixante jours de la notification, la cession pourra avoir lieu sous réserve de la faculté d'application ultérieure d'autres dispositions du présent décret.

§ 2. Si la reconnaissance descriptive du sol ou le registre des sols pollués fait apparaître un dépassement des normes d'assainissement du sol, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant :

(a) n'ait établi un projet d'assainissement du sol recevable et complet;)

b)

ne se soit engagé envers l'OVAM d'exécuter les travaux d'assainissement du sol ; et c) n'ait constitué des sûretés financières conformément à l'article 33.

Tant que des normes d'assainissement du sol n'ont pas été arrêtées, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie si la pollution du sol constitue une menace grave.

(§ 3. Le cédant n'est pas tenu d'obtempérer à la sommation d'exécuter une reconnaissance descriptive du sol, s'il démontre qu'il n'est pas obligé à procéder à l'assainissement du sol conformément aux dispositions de l'article 10.

Sous peine de nullité, le cédant fait parvenir son point de vue par lettre recommandée, dans les trente jours de la réception de la sommation de l'OVAM.

Si dans les soixante jours de la réception de son point de vue, l'OVAM communique au cédant sa décision impliquant que le cédant ne démontre pas qu'il n'est pas tenu de procéder à l'assainissement du sol conformément aux dispositions de l'article 10, la cession ne peut avoir lieu.

Si, dans les soixante jours de la réception du point de vue du cédant, l'OVAM :

a)

n'a pas communiqué sa décision ou,

b)

a communiqué la décision que le cédant démontre qu'il satisfait aux dispositions de l'article 10, la cession peut avoir lieu.)

§ 4. Le fonctionnaire instrumentant consigne dans l'acte relatif à la cession des terrains si les dispositions du présent article ont été respectées.

Article 39. § 1er. Si l'OVAM est d'avis, sur base d'une reconnaissance d'orientation du sol ou des résultats des reconnaissances du sol executées avant l'entrée en vigueur du présent décret que des indications sérieuses existent qu'un terrain visé à l'article 37, § 1er fait l'objet d'une pollution historique du sol constituant une menace grave, l'OVAM somme le cédant dans les soixante jours de la notification de la cession, de procéder à une reconnaissance descriptive du sol.

Si la sommation par l'OVAM n'intervient pas dans les soixante jours de la notification, la cession pourra avoir lieu sous réserve de la faculté d'application ultérieure d'autres dispositions du présent décret.

§ 2. Si la reconnaissance descriptive du sol ou le registre des sols pollués fait apparaître que le sol fait l'objet d'une pollution historique constituant une menace grave, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant :

(a) n'ait établi un projet d'assainissement du sol recevable et complet;)

b)

ne se soit engagé envers l'OVAM d'exécuter les travaux d'assainissement du sol ; et c) n'ait constitué des sûretés financières conformément à l'article 29.

(§ 3. Le cédant n'est pas tenu d'obtempérer à la sommation d'exécuter une reconnaissance descriptive du sol, s'il démontre qu'il n'est pas obligé à procéder à l'assainissement du sol conformément aux dispositions de l'article 10.

Sous peine de nullité, le cédant fait parvenir son point de vue par lettre recommandée, dans les trente jours de la réception de la sommation de l'OVAM.

Si dans les soixante jours de la réception de son point de vue, l'OVAM communique au cédant sa décision impliquant que le cédant ne démontre pas qu'il n'est pas tenu de procéder à l'assainissement du sol conformément aux dispositions de l'article 10, la cession ne peut avoir lieu.

Si, dans le soixante jours de la réception du point de vue du cédant, l'OVAM :

a)

n'a pas communiqué sa décision ou,

b)

a communiqué la décision que le cédant démontre qu'il satisfait aux dispositions de l'article 10, la cession peut avoir lieu.)

§ 4. Le fonctionnaire instrumentant consigne dans l'acte relatif à la cession des terrains si les dispositions du présent article ont été respectées.

Article 40. § 1er. Les obligations que doit remplir le cédant en vertu des articles 37 a 39 inclus pour pouvoir procéder à la cession peuvent être remplies par l'acquéreur avec l'autorisation du cédant. Le cédant ou l'acquéreur notifient à l'OVAM qu'ils désirent user de cette faculté. Ils joignent à cette notification une copie de la convention concernée.

(§ 1bis. Les obligations imposées au cédant en vertu des articles 37 à 39 inclus en vue de la cession, peuvent être remplies par une autre personne pour autant que celle-ci est porteur d'un titre valable pour effectuer la cession. Cette personne signale à l'OVAM qu'il désire user de cette faculté. Il joint à cette communication copie du titre valable.)

§ 2. L'acquéreur des terrains ou l'OVAM peut demander la nullité de la session qui est contraire aux dispositions de l'article 37, l'article 38, §§ 1er à 3 inclus et de l'article 39, §§ 1er à 3 inclus.

Article 44. La fermeture d'un établissement ou l'arrêt d'une activité figurant sur la liste visée à l'article 3, § 1er, donne lieu à un assainissement du sol. Les dispositions des articles 37 à 39 sont applicables par analogie.

L'exploitant d'un établissement ou d'une activité figurant sur la liste visée à l'article 3, § 1er communique à l'OVAM son intention de procéder à la fermeture de l'établissement ou de l'arrêt de l'activité. Il joint à la notification un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol.

(Le Gouvernement flamand peut arreter les modalités de cette communication.)

Article 50. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 10 millions de francs ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui n'observe pas l'obligation d'effectuer une reconnaissance du sol d'orientation ou descriptive;

2° celui qui ne respecte pas l'obligation d'assainissement du sol imposée par ou en vertu du présent décret;

3° celui qui n'observe pas les restrictions d'usage, les mesures de précaution et de sécurité imposées;

4° celui qui entrave le contrôle réglé par ou en vertu du présent décret;

5° celui qui ne n'obtempère pas aux mesures coercitives imposées.

Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal s'appliquent aux infractions aux dispositions du présent décret.

(6° celui qui ne remplit pas les obligations mentionnées à l'article 5bis du présent décret.)

Article 53. Les dispositions de l'article 37 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets ne sont pas d'application au sol et aux (déchets sur ou dans le sol) qui font l'objet d'un assainissement du sol.

Article 47ter. OVAM peut constater un site sur la base de pollution du sol ou d'une pollution potentielle du sol. Cette constatation est publié au Moniteur belge. Tous les intéressés peuvent, conformément à l'article 23, former un recours contre cette constatation auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la publication au Moniteur belge.

Le Gouvernement peut constater un site sur la base d'autres facteurs que la pollution du sol ou la pollution potentielle du sol, après avis d'OVAM en matière de pollution du sol ou d'une pollution potentielle du sol. Cette constatation peut être accompagnée d'une affectation ultérieure potentielle au Moniteur belge. (En ce qui concerne la constatation d'un site, le Gouvernement flamand peut dévier de la réglementation fixée en vertu de l'article 48bis. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut déterminer que l'article 47quinquies ne s'applique pas au site.)

Pour chaque site, il est constitué un dossier dans lequel sont reprises toutes les données visées à l'article 4, § 2. Les dispositions de l'article 4, §§ 3 et 4 s'appliquent aux sites de façon conforme.

Section 2. - Registre des terrains pollués.

Article 47. (Le Parlement flamand) attribue chaque année à l'OVAM, au profit du Fonds pour l'assainissement d'office, les ressources nécessaires, à charge du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature, afin de préfinancer l'intervention d'office de l'OVAM en exécution du présent décret.

Article 51. Le Gouvernement flamand fait annuellement un rapport circonstancié (au Parlement flamand) sur l'exécution du décret sur l'assainissement du sol.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Identification des terrains pollués, registre des terrains pollués. Restrictions de l'usage et mesures de précaution, modification des plans de secteur.

Section 1. - Identification des terrains pollués.

Section 2. - Registre des terrains pollués.

Section 3. - Restrictions d'utilisation et mesures de précaution.

Section 3bis. - Obligation de prévention et de gestion du sol.

Article 5bis. § 1er. Le Gouvernement flamand peut préciser les activités pour lesquelles un plan individuel de prévention et de gestion du sol doit être soumis à l'OVAM. Cette obligation incombe à celui qui exerce cette activité. Pour l'accomplissement de dette obligation; il peut faire appel à une organisation d'assainissement du sol, telle que mentionnée au chapitre IV, section 6.

§ 2. Le plan individuel de prévention et de gestion du sol qui est établi conformément au § 1er, contient au moins un relevé des mesures que prendra celui qui exerce l'activité en vue de la prévention et de la gestion de la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le contenu obligatoire, la procédure d'approbation et la périodicité des plans individuels de prévention et de gestion du sol.

§ 3. L'organisation d'assainissement du sol agréée, mentionnée au chapitre IV, section 6, doit établir un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol pour ceux qui font appel à elle pour (accomplissement de l'obligation mentionnée au § 1er. Un tel plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comporter un volet général et un volet individuel. Le volet général comporte au moins les mesures générales visant à prévenir et à gestionner la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er. Le volet individuel contient les mesures dérogatoires ou complémentaires pour tous ceux qui sont régis par le présent paragraphe. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le contenu obligatoire, la procédure d'approbation et la périodicité du plan sectoriel de prévention et de gestion du sol.

Section 4. - Modification des plans de secteur.

Article 6. Lors de l'établissement et de la révision des plans de secteur, l'OVAM peut faire des propositions aux autorités compétentes permettant de tenir compte des mesures prises en vertu du présent chapitre.

CHAPITRE III. - Pollution du sol générée après l'entrée en vigueur du présent décret.

Section 1. - Principes généraux.

Article 7. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe des normes d'assainissement du sol. Celles-ci correspondent à un niveau de pollution du sol dont le dépassement peut avoir des effets préjudiciables graves pour l'homme et l'environnement, vu les caractéristiques du sol et les fonctions qu'il remplit.

§ 2. Il sera procédé à un assainissement du sol si la pollution du sol dépasse les normes d'assainissement du sol.

§ 3. Lorsque l'OVAM estime qu'il existe des indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, il est procédé à une reconnaissance descriptive du sol.

§ 4. Si la reconnaissance descriptive du sol fait apparaître un dépassement des normes d'assainissement du sol, un projet d'assainissement du sol est élaboré et des travaux d'assainissement du sol sont exécutés.

§ 5. A défaut de normes d'assainissement du sol, il est procédé à un assainissement du sol lorsque la pollution du sol constitue une menace grave. Les dispositions des §§ 3 et 4 s'appliquent par analogie.

Article 8. § 1er. L'assainissement du sol vise à réaliser les valeurs de fond de la qualité du sol.

Ces valeurs sont fixées par le Gouvernement flamand et correspondent à la teneur en substances ou en organismes polluants sur ou dans le sol qui constitue le fond naturel dans les sols non pollués aux caractéristiques comparables.

§ 2. Si, pour cause des caractéristiques de la pollution du sol ou des terrains pollués, il s'avère impossible de réaliser les valeurs de fond de la qualité du sol par des mesures qui sont conformes à l'état de la technique et n'entraînent pas de frais exorbitants, l'assainissement du sol vise au moins à réaliser une meilleure qualité du sol que celle prévue par les normes d'assainissement du sol applicables ou, si cela n'est pas possible, à éviter que la qualité du sol constitue une menace grave.

§ 3. S'il s'avère impossible de réaliser la qualité du sol prescrite par le § 1er ou le § 2 par des mesures conformes à l'état de la technique et n'entraînant pas de frais exorbitants, des restrictions d'utilisation ou d'autres précautions seront, si nécessaire, imposées conformément aux dispositions de l'article 5.

§ 4. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté des valeurs, de fond pour la qualité du sol, l'assainissement du sol vise à réaliser une qualité du sol exempte d'effets préjudiciables graves pour l'homme et l'environnement, vu les caractéristiques du sol et les fonctions qu'il remplit. Les dispositions du § 3 s'appliquent par analogie.

Article 9. Si, pour des raisons techniques, les normes d'assainissement du sol visées à l'article 7, § 1er ne sont pas applicables à la pollution du sol, pour cause de sa nature particulière, elle fait l'objet de mesures prises sous la surveillance de l'OVAM qui correspondent à l'état de la technique et n'entraînent pas de frais exorbitants.

Section 2. - Obligation d'exécution de l'assainissement du sol et des autres mesures de traitement de la pollution du sol.

Article 10. § 1er. L'obligation de procéder à ses propres frais à un assainissement du sol dans les cas visés à l'article 7, §§ 2 et 5, incombe aux personnes suivantes :

a)

si sur le terrain pollué est implanté un établissement ou est exercée une activité soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution, à l'exploitant visé au décret précité ;

b)

dans d'autres cas, au propriétaire du terrain pollué tant que celui-ci n'a pas démontré qu'une autre personne exercait pour son propre compte le contrôle effectif sur ce terrain. Si le propriétaire fournit la preuve, l'obligation incombe à cette autre personne.

§ 2. La personne désignée conformément au paragraphe précédent n'est pas obligée de procéder à un assainissement du sol si elle fournit la preuve qu'elle répond de manière cumulative à toutes les conditions suivantes :

1° elle n'a pas causé elle-même la pollution du sol ;

2° au moment où elle répondait aux conditions énumérées au § 1er, elle n'était pas au courant ou était censée ne pas être au courant de la pollution ;

3° depuis le 1er janvier 1993 aucun établissement n'était implanté ou aucune activité n'était exercée sur le terrain en question, qui figurent sur la liste visée à l'article 3, § 1er.

L'assainissement du sol ou les autres mesures sont dans ce cas exécutés d'office par l'OVAM sous réserve de l'application de l'article 11.

§ 3. Celui qui a repris l'établissement ou l'activité implantés sur le terrain, visés au § 1er a), ou a acquis la propriété ou le contrôle effectif sur le terrain comme prévu au § 1er, b) d'une entreprise liée qui était au courant ou était censée être au courant de la pollution, est réputé avoir été au courant de la pollution.

Article 11. Celui qui fait des frais conformément à l'article 10, peut les récupérer à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 25. Sans préjudice de l'obligation d'assainissement, la personne chargée de l'assainissement peut réclamer une avance de cette personne ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière.

Section 3. - Déroulement de l'assainissement du sol.

Sous-section 1. - Reconnaissance descriptive du sol.

Article 12. § 1er. Une reconnaissance descriptive du sol est organisée pour déterminer la gravité de la pollution du sol. Elle vise à donner une description de la nature, la quantité, la concentration et l'origine des substances ou organismes polluants, leur éventuelle diffusion et le risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface ainsi qu'un pronostic de l'évolution spontanée du sol pollué.

§ 2. Un rapport de chaque reconnaissance descriptive du sol est transmis à l'OVAM dans les trente jours de son achèvement.

Article 13. § 1er. Avant que la reconnaissance descriptive du sol ne soit entamée, une proposition de reconnaissance est élaborée sous la direction d'un expert en assainissement du sol.

§ 2. La proposition de reconnaissance descriptive du sol doit contenir les éléments suivants :

§ 3. La proposition de la reconnaissance descriptive du sol est notifiée à l'OVAM par lettre recommandée à la poste contre récépissé ou contre récépissé délivré au siège de l'OVAM.

§ 4. L'OVAM statue dans les trente jours de la réception, sur sa conformité avec les dispositions du présent décret.

Le délai de trente jours prend cours le jour de la date du récépissé. Le délai expire à minuit du dernier jour.

§ 5. L'OVAM délivre une attestation de conformité ou impose des modifications ou des additions à la proposition. Si l'OVAM n'a pas statué dans les trente jours, la proposition est réputée conforme aux dispositions du présent décret.

Si l'OVAM impose des additions ou des modifications, la proposition modifiée ou complétée est soumise à nouveau à l'OVAM selon les mêmes modalités que celles prévues au § 4, dans un délai raisonnable fixé par l'OVAM. L'OVAM statue dans un délai de trente jours sur la conformité de la proposition modifiée ou adaptée.

Si l'OVAM n'a pas statué dans les trente jours, la proposition modifiée ou complétée est réputée conforme aux dispositions du présent décret.

Sous-section 2. - Projet d'assainissement du sol.

Article 15. § 1er. Un projet d'assainissement du sol détermine le mode d'exécution de l'assainissement du sol.

§ 2. Il est élaboré et exécuté sous la direction d'un expert en assainissement du sol.

Sous-section 3. - Travaux d'assainissement du sol.

Article 20. § 1er. L'OVAM fixe dans l'attestation de conformité les conditions auxquelles doivent répondre les travaux d'assainissement du sol. Ces conditions visent la protection de l'homme et de l'environnement et la réalisation d'un bon aménagement local.

§ 2. L'attestation de conformité stipule, si nécessaire, les mesures de contrôle et de surveillance qui doivent encore être prises après exécution de l'assainissement du sol. Si l'assainissement concerne une décharge ou une ancienne décharge, les mesures de contrôle et de surveillance sont imposées pour au moins dix ans.

Section 4. - Surveillance.

Section 5. - Mesures coercitives.

Article 23. § 1er. Sauf dans les cas régis par la procédure d'appel prévue à l'article 18 du présent décret, tous les intéressés peuvent se pourvoir au Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM au sujet de l'élaboration de projets d'assainissement du sol et de l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol et des travaux d'assainissement. Ce recours n'est pas suspensif.

§ 2. Le recours doit être notifié ou remis contre récépissé au Gouvernement flamand dans un délai de trente jours a compter de la notification de la décision de l'OVAM.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure d'instance du recours.

Section 6. - Expropriation.

Article 24. Sans préjudice des autres attributions du Gouvernement flamand en matière d'expropriations, le Gouvernement flamand peut, à la demande de la personne a laquelle incombe l'assainissement du sol en vertu du présent décret ou de l'OVAM procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles pour l'exécution des travaux d'assainissement du sol.

L'expropriation se fait au nom et pour le compte du demandeur.

Section 7. - Responsabilité et sûretés financières.

Article 25. § 1er. Celui qui a généré une pollution du sol par une émission, doit répondre des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance d'orientation du sol, la reconnaissance descriptive du sol, l'assainissement du sol ou les autres mesures ainsi que pour les dommages causés par ces activités ou mesures ainsi que par des restrictions de l'utilisation ou des précautions imposées en vertu de l'article 5 du présent décret.

§ 2. Si l'émission qui est à l'origine de la pollution du sol, provient d'un établissement ou d'une activité soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution, l'exploitant de cet établissement ou de cette activité, tels que vises audit décret, est responsable.

Article 26. La responsabilité en matière de dommages visés à l'article 25 que doit assumer la personne en vertu des règles etablissant la responsabilité pour la seule propriété ou la seule surveillance du terrain, est limitée aux frais dépensés pour prévenir que la pollution du sol se répand ou constitue un danger immédiat.

Article 27. § 1er. Lorsqu'en vertu du présent décret plusieurs personnes sont responsables de la même pollution du sol, elles sont solidairement responsables.

§ 2. Dans ce cas, celui qui a dédommagé la personne lésée exerce un recours contre les autres responsables dans la mesure où les differentes émissions dont elles doivent répondre, ont contribué a la survenance de la pollution du sol.

§ 3. Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte à la faculté dont dispose le responsable d'invoquer d'autres moyens de droit pour exercer son recours.

Article 28. Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte aux autres droits exercés par les personnes lésées ou faisant des frais, visées à l'article 25, contre les responsables ou contre d'autres personnes.

Article 29. Celui qui procède à un assainissement du sol ou prend des mesures pour traiter la pollution du sol, constitue à la demande de l'OVAM des sûretés financières pour répondre de ses engagements conformément aux articles 10 et 25.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux sûretés financières constituées.

CHAPITRE IV. - Pollution historique du sol.

Section 1. - Critères d'assainissement.

Section 2. - Exécution obligatoire de l'assainissement du sol.

Section 3. - Responsabilité et sûretés.

Article 32. § 1er. Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 14 du décret du 20 avril 1994 modifiant le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, la responsabilité des frais et dommages ultérieurs visés à l'article 25 est en cas de pollution historique du sol constatée conformément aux règles en matière de responsabilité en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent decret.

§ 2. La responsabilité en matière de dommages visés à l'article 25 que doit assumer la personne qui répond aux conditions prescrites par l'article 31, § 2 ou § 3, en vertu des règles établissant la responsabilite pour la seule propriété ou la seule surveillance du terrain, en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, est limitée aux frais exposés pour prévenir que la pollution du sol se répartit ou constitue un danger immédiat.

Article 33. La personne qui procède à l'assainissement des terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol, constitue à la demande de l'OVAM des sûretés financières pour répondre de ses engagements conformément aux articles 31 et 32.

Section 4. - Pollution mixte.

Article 34. Si la pollution du sol a été générée en partie avant et en partie après l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions respectives relatives à chaque type de pollution du sol sont appliquées dans la mesure où les deux types de pollution peuvent être distingués.

Au cas où les différents types de pollution du sol ne pourraient être distingués, seules les dispositions applicables à la pollution du sol générée après l'entrée en vigueur du présent décret, sont d'application.

Section 5. - Renvoi.

Section 6. - Organisations d'assainissement du sol.

Sous-section 1re. - Objet et agrément des organisations d'assainissement du sol.

Article 35bis. § 1er. Une organisation d'assainissement du sol est une personne morale qui a pour objet social la prévention et la gestion de la pollution du sol ainsi que l'accompagnement et la stimulation de l'assainissement de la pollution du sol qui résulte d'une activité mentionnée à l'article 5bis, § 1er.

§ 2. Une organisation d'assainissement du sol peut être agréée par le Gouvernement flamand à la condition qu'elle soit cofondée par une ou plusieurs organisations qui représentent ensemble au moins 60 % de toutes les personnes physiques ou morales qui exercent l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément comme organisation d'assainissement du sol. Il arrête également les conditions d'utilisation de l'agrément et peut fixer des conditions d'agrément complémentaires.

Sous-section 2. - Missions obligatoires de l'organisation d'assainissement du sol.

Article 35ter. Une organisation d'assainissement du sol agréée a au moins les missions suivantes relatives à la pollution du sol qui résulte de l'activité pour laquelle elle est créée :

1° l'établissement d'un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, conformément à l'article 5bis, § 3;

2° la stimulation et l'optimalisation des concepts de recherche et d'assainissement;

3° l'émission d'avis sur la prévention, la gestion, la reconnaissance et l'assainissement du sol pollué ainsi que sur la préparation et le suivi des mesures de précaution à ceux qui font appel à une organisation d'assainissement du sol pour l'accomplissement de leur obligation mentionnée à l'article 5bis, § 1er.

Sous-section 3. - Missions facultatives des organisations d'assainissement du sol agréées.

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