22 FEVRIER 1995. - Décret relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 20. § 1er. (Une université ou un institut supérieur ne peut participer comme personne morale aux entreprises commanditaire de spin-offs visées aux §§ 2, 3 et 4 que sur la base d'une décision formelle des autorités universitaires ou de la direction de l'institut supérieur et en respectant le cadre d'évaluation visé à l'article 101bis, 5°, a) du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Si l'université ou l'institut supérieur n'appartient pas à une association, la décision formelle des autorités universitaires ou de la direction de l'institut supérieur est prise sur la base d'un règlement interne, qui part de la donnée qu'une telle participation n'est indiquée que si les objectifs définis ne peuvent être poursuivis de façon aussi efficiente et effective par l'établissement lui-même ou par la voie d'une convention.)
§ 2. Les universités ou les instituts supérieurs peuvent participer dans les sociétés qui ont pour objet social le développement, l'exploitation et la gestion de centres d'incubation et d'innovation ou de parcs scientifiques. Les articles 11, 13 à 18 et 19, § 1er, sont applicables à la participation dans les sociétés visées au présent paragraphe. (NOTE : pour l'abrogation du mot " également " apportée par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.5, 2°, le législateur n'a pas pris en compte que ce mot n'existe pas dans la version française)
(§ 3. Les universités ou instituts supérieurs peuvent participer dans des sociétés qui ont pour objet social de mettre à disposition du capital, du know-how financier ou du savoir-faire en matière de management d'entreprises "spin-off" telles que visées au Chapitre II du présent décret. Les articles 11, 13 à 17 et 18, à l'exclusion des dispositions en matière de connaissances scientifiques, résultats de la recherche scientifique ou axée sur des projets, technologies ou innovations administratives ou logistiques développées à l'université ou à l'institut supérieur ainsi que l'article 19 s'appliquent également à la participation dans les sociétés visées dans le présent paragraphe.
§ 4. Les universités ou instituts supérieurs peuvent participer dans des sociétés qui constituent une division, en vue de l'exploitation industrielle ou commerciale, d'activités développées au sein des universités ou écoles supérieures. Les articles 11, 13 à 17 et 18, à l'exclusion des dispositions en matière de connaissances scientifiques, résultats de la recherche scientifique ou axée sur des projets, technologies ou innovations administratives ou logistiques développées à l'u'iversité ou à l'i'stitut supérieur ainsi que l'a'ticle 19 s'appliquent également à la participation dans les sociétés visées dans le présent paragraphe.)
(§ 5. "Une entreprise commanditaire de spin-offs prend la forme d'une société à responsabilité limitée.)
Article 6. Si les prestations fournies peuvent donner lieu à l'octroi de brevets et de licences ou à l'établissement d'autres droits intellectuels, des dispositions assurant des revenus équitables à l'université ou l'institut supérieur doivent déjà être prévues lors de la conclusion d'une convention entre l'université ou l'institut supérieur et le mandant. Ces revenus peuvent prendre la forme d'une rétribution financière réelle et équitable, ainsi que du droit de propriété partagé des résultats de recherche sans pour autant porter préjudice aux droits d'auteur en vigueur.
Article 9. 1999-05-18/63, art. 5.2, 003; **En vigueur :** 01-09-1995> Pour l'application du présent décret, il faut entendre par entreprises " spin-off ", les entreprises ayant une personnalité juridique conformément aux lois sur les sociétés commerciales, dont l'activité est orientée vers la valorisation [¹ ...]¹ (...) des connaissances scientifiques, des résultats de recherches scientifiques ou de recherches scientifiques thématiques, des technologies ou des innovations administratives ou logistiques de l'université ou de l'institut supérieur, et à laquelle l'université ou l'institut supérieur participe. 2004-03-19/84, art. 6.3, 004; **En vigueur :** 01-10-2004>
(Une entreprise spin-off prend la forme d'une société à responsabilité limitée.) 2004-03-19/84, art. 6.3, 004; **En vigueur :** 01-10-2004>
(1)2013-07-19/57, art. V.34, 007; En vigueur : 01-10-2004>
Article 10. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par " participation ", l'apport direct de l'université ou de l'institut supérieur à ces entreprises " spin-off ", comme associé, d'un actif immatériel ou de moyens financiers.
Article 11. [¹ Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, tel que mentionné au titre IVter, partie VI, du décret du 19 mars 2004, dresse chaque année une liste des entreprises 'spin-off', telles que visées à l'article 9.
Les universités et instituts supérieurs fournissent à cet effet les données nécessaires et utiles, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.30, 005; En vigueur : 01-09-2008>
Article 12. 1999-05-18/63, art. 5.5, 003; **En vigueur :** 01-09-1995>
(NOTE : La traduction qui suit est inexacte. Voir original néerlandais.)
§ 1er. Un apport financier direct de l'université ou de l'institut supérieur n'est possible que si les connaissances scientifiques, les résultats de recherches scientifiques ou de recherches scientifiques thématiques, les technologies ou les innovations administratives ou logistiques dont la mise à disposition constitue la base de la création d'une entreprise " spin-off " ou de la participation à une telle entreprise, sont rétribués de manière équitable par l'entreprise " spin-off " ou par d'autres associés participants à l'université participante ou l'institut supérieur n'est possible que si les connaissances scientifiques, les résultats de recherches scientifiques ou de recherches scientifiques thématiques, les technologies ou les innovations administratives ou logistiques dont la mise à disposition constitue la base de la création d'une entreprise " spin-off " ou de la participation à une telle entreprise, sont rétribués de manière équitable par l'entreprise " spin-off " ou par d'autres associés participants à l'université participante ou l'institut supérieur n'est possible que si les connaissances scientifiques, les résultats de recherches scientifiques ou de recherches scientifiques thématiques, les technologies ou les innovations administratives ou logistiques dont la mise à disposition constitue la base de la création d'une entreprise " spin-off " ou de la participation à une telle entreprise, sont rétribués de manière équitable par l'entreprise " spin-off " ou par d'autres associés, des personnels ou des locaux de l'université ou de l'institut supérieur ne peut jamais être considérée comme un apport à une entreprise " spin-off ", mais doit toujours être l'objet d'une convention entre l'entreprise et l'université ou l'institut supérieur. La rétribution que l'entreprise paie de ce chef, doit au moins couvrir les frais de l'université ou de l'institut supérieur.
(NOTE : La modification apportée par DCFL 2013-07-19/57, art. V.35, 007; En vigueur : 01-10-2013, n'a pas pu être effectuée; pour la modification, voir version néerlandaise; voir aussi la NOTE ci-dessus)
Article 14. Si en échange de leur apport (direct), l'université ou l'institut supérieur reçoivent des actions de l'entreprise "spin-off", celles-ci ne peuvent, à aucun moment, constituer la majorité des parts sociales et, en échange de leur apport (direct), l'université ou l'institut supérieur ne pourront jamais acquérir la majorité des droits de vote.
Pour déterminer la position d'actionnaire majoritaire, il faut aussi tenir compte des prêts subordonnés et convertibles accordés par l'université ou l'institut supérieur.
Article 16. Les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur peuvent désigner un ou plusieurs de leurs administrateurs ou membres du personnel pour siéger, au nom de l'université ou de l'institut supérieur, au conseil d'administration de l'entreprise "spin-off", à condition de souscrire une police d'assurance couvrant la responsabilité d'administrateur des intéressés. (...)
Article 18. § 1er. Toute participation dans une entreprise " spin-off " doit être approuvée par les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur, qui doivent marquer formellement leur accord sur :
- l'acte de constitution de la société;
- le plan d'entreprise, d'où il ressort comment seront valorisés les apports en connaissances scientifiques, résultats de recherches scientifiques ou de recherches scientifiques thématiques, technologies, innovations administratives ou logistiques;
- la valeur des connaissances scientifiques, résultats de recherches scientifiques ou de recherches scientifiques thématiques, technologies, innovations administratives ou logistiques;
- éventuellement, l'importance de l'apport financier;
- éventuellement, le projet de convention entre l'entreprise " spin-off " et l'université ou l'institut supérieur pour l'utilisation de locaux, d'infrastructures, de services ou de personnels.
§ 2. Les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur peuvent fixer par règlement des conditions complémentaires pour la prise de participation à une entreprise " spin-off ".
§ 3. Les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur décident de l'affectation du produit de la participation.
Article 19. § 1er. Le bilan et le compte de profits et pertes de l'entreprise "spin-off" sont soumis annuellement pour information aux autorités universitaires ou à la direction de l'institut supérieur.
§ 2. (Au moins tous les cinq ans, les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur doivent évaluer la participation à l'entreprise " spin-off ".)
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Article 1. Le présent décret régit une matière visée par l'article 127 de la Constitution.
CHAPITRE I. - Services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par "service scientifique ou social", toute prestation au profit de tiers, fournie contre rétribution par une université ou un institut supérieur ou par des personnes rattachées à ceux-ci, lors de l'accomplissement de leur mission à l'université ou à l'institut supérieur, et découlant des connaissances, des technologies, des résultats de recherches scientifiques ou de recherches scientifiques thématiques dont disposent l'université ou l'institut supérieur.
Article 3. Aucune convention de services scientifiques ou sociaux ne peut être conclue sans l'autorisation préalable des autorités universitaires ou de la direction de l'institut supérieur.
Article 4. Les frais découlant directement de l'exécution des conventions de services scientifiques ou sociaux par suite de l'utilisation des locaux, de l'infrastructure, des services ou du personnel de l'université ou de l'institut supérieur et que ces institutions peuvent fixer ou mesurer de façon univoque, sont complètement à charge du mandant.
Si l'université ou l'institut supérieur recrutent du personnel en vue de la mise à exécution de la convention, les membres du personnel concernés sont soumis aux prescriptions de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Article 5. Si la convention a trait à la recherche, elle doit déterminer, pour les chercheurs concernés ou l'institution concernée, les conditions en matière de droit à la publication, à l'usage de résultats dans les cours ou lors de réunions scientifiques et de la valorisation des recherches.
Elle peut stipuler que la publication, l'utilisation ou la communication des résultats peuvent être ajournées pendant un délai raisonnable afin de permettre à une des parties de valoriser les résultats des services scientifiques ou sociaux.
Article 7. Les conventions relatives à la recherche ne peuvent comporter aucun engagement par rapport aux résultats de la recherche scientifique ou de la recherche scientifique thématique.
Article 8. Les universités ou les instituts supérieurs élaborent un règlement interne régissant la conclusion, la gestion et l'exécution des conventions de services et précisant la façon dont les recettes provenant de ces conventions seront affectées dans l'université ou de l'institut supérieur, après déduction de tous les frais.
Les conventions doivent, sauf dans le cas d'une convention avec un pouvoir public qui exclut tout prélèvement par une réglementation, un arrêté ou la convention elle-même, prévoir un prélèvement d'au moins 10 % des moyens que les parties contractantes auront affectés à l'exécution de la convention, à l'exclusion du prélèvement lui-même. Le montant correspondant à celui-ci doit être mentionné explicitement dans la convention sous une rubrique "frais de gestion centrale et frais généraux d'exploitation".
Il est prélevé par l'université ou l'institut supérieur comme rétribution minimale pour l'infrastructure générale et les services qu'ils ont fournis et pour les frais résultant de l'exécution des conventions, mais ne pouvant être fixés ou mesurés d'une façon univoque par l'université ou l'institut supérieur.
Le règlement interne peut également prévoir la possibilité de liquider une rétribution personnelle aux membres du personnel de l'université ou de l'institut supérieur qui ont exécuté les conventions relatives à la prestation de services. Le montant total de ces rétributions ne peut dépasser la moitié des revenus visés au premier alinéa.
Elles peuvent être payées pour les services scientifiques fournis à partir du 1er octobre 1993.
CHAPITRE Ibis. - Centres de recherche politique. 2006-12-22/31 , art. 66, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 13. L'apport financier ne peut être à charge des moyens que les pouvoirs publics fournissent, directement ou non, à l'université ou à l'institut supérieur.
Article 15. L'université ou l'institut supérieur ne peuvent jamais s'engager au-delà de leur apport et prennent à cette fin toutes les mesures requises, notamment en matière de responsabilité du fondateur.
Article 17. Le siège social de l'entreprise "spin-off" ne peut être établi dans des locaux appartenant à l'université ou à l'institut supérieur si ceux-ci sont utilisés pour l'enseignement, la recherche; les activités socio-culturelles ou l'administration.
CHAPITRE III. - Participation dans des asbl et autres personnes morales et relations avec ces associations ou personnes.
Article 21. [¹ Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, tel que mentionné au titre IVter, partie VI, du décret du 19 mars 2004, dresse chaque année une liste des entreprises commanditaires de spin-offs.
Les universités et instituts supérieurs fournissent à cet effet les données nécessaires et utiles, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.31, 005; En vigueur : 01-09-2008>
Article 22. (Les entreprises commanditaires de spin-offs) qui souhaitent utiliser en tout ou en partie, pour leurs activités, les locaux, infrastructures, services ou membres du personnel de l'université, doivent avoir reçu l'assentiment préalable des autorités universitaires ou de la direction de l'institut supérieur.
Article 25. Les autorités universitaires et les directions des instituts supérieurs rédigent un règlement interne en exécution des dispositions du présent chapitre.
Disposition transitoire.
Article 27. Le décret du 23 février 1994 relatif aux services scientifiques fournis par les universités et aux rapports de celles-ci avec d'autres personnes morales, est abrogé.
Article 28. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1995.
Article 8bis. 2006-12-22/31, art. 66, **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Un centre de recherche politique est une entité au sein d'une ou plusieurs université(s) initiatrice(s) ou d'un ou plusieurs institut(s) supérieur(s) initiateur(s) dans la Communauté flamande.
La mission d'un centre de recherche est de rassembler, d'analyser et d'améliorer l'accès aux données pertinentes pour la politique, l'exécution de recherches scientifiques axées sur la politique et les prestations de services scientifiques.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit tous les cinq ans une liste de thèmes relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui nécessitent un appui basé sur des savoirs scientifiques pour la mise en oeuvre d'une politique en la matière.
Le Gouvernement flamand agrée un centre de recherche par thème, pour un délai de cinq ans.
[¹ A titre d'exception, les antennes qui commencent en 2012 sont agréées pour un délai de quatre ans, soit jusqu'à la fin de 2015. En 2015 le Gouvernement flamand arrête la liste des thèmes pour le délai d'agrément commençant en 2016.]¹
§ 3. La conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand, crée, dans le chef de l'institution initiatrice ou des institutions initiatrices, un droit au financement public au profit du fonctionnement du centre de recherche concerné.
Le financement public est composé d'une enveloppe de fonctionnement fixe annuelle et d'un cofinancement éventuel.
Pour l'année budgétaire 2007, l'addition des enveloppes de fonctionnement fixes pour les centres de recherche s'élève à 8 500 000 euros. Pendant l'année budgétaire 2008, ce montant est adapté à l'augmentation annuelle de l'indice de santé, avec le 1er janvier 2007 comme date de référence.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à :
1° les possibilités de coopération entre l'(les) institution(s) initiatrice(s) et les autres acteurs;
2° la fixation et la liquidation des enveloppes de fonctionnement fixes;
3° la procédure de demande d'un agrément et d'une enveloppe de fonctionnement fixe;
4° la concrétisation des contrats de gestion entre le Gouvernement flamand et l'administration ou les administrations de l'(des) institution(s) initiatrice(s);
5° la façon dont le fonctionnement des centres de recherche est évalué au niveau méta.
(1)2011-12-23/06, art. 86, 006; En vigueur : 01-01-2012>
CHAPITRE II. - Participation aux entreprises "spin-off".
CHAPITRE III. - (Participation dans des entreprises commanditaires de spin-offs.)
Disposition transitoire.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.