22 FEVRIER 1995. - Décret fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2006 et mise à jour au 31-05-2024)
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 127, 128 et 129 de la Constitution.
Article 2. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de l'Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du Management financier du Ministère de la Communauté flamande chargés du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles relatives aux matières communautaires indiquées par lui.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont également habilités à procéder, au nom et pour le compte d'un organisme public relevant de la Communauté flamande, au recouvrement des créances non fiscales dont question, à la requête de cet organisme et moyennant l'accord du Gouvernement flamand.
Les fonctionnaires chargés du recouvrement sont autorisés à décerner une contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande désigné à cet effet par le Gouvernement flamand et est signifiée par exploit d'huissier.
Article 3. Sans préjudice des dispositions spécifiques des lois, décrets et règlements, les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 2, alinéa 1er, du présent décret sont autorisés à accorder des sursis de payement aux débiteurs de créances non fiscales incontestées et exigibles, qui peuvent établir qu'ils sont confrontés à des circonstances particulières, et à imputer les payements échelonnés en premier lieu sur le capital.
Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 2, alinéa 4, est autorisé à faire remise d'une partie ou de la totalité de la dette en intérêts au débiteur qui se trouve en état avéré d'insolvabilité.
Le Gouvernement flamand est autorisé à transiger dans les cas où la situation du débiteur qui est de bonne foi le justifie.
Article 4. § 1. Sont abrogés, sous réserve des dispositions du § 2 :
1° l'article 4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, tel qu'il a été inséré par l'article 9 du décret du 26 juin 1991 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1991 et qu'il a été inséré à nouveau par l'article 6 du décret de finances pour l'année budgétaire 1992 du 23 octobre 1991 ;
2° en ce qui concerne le recouvrement des créances non fiscales, le décret du 23 décembre 1986 habilitant l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales, pour le compte de la Communauté flamande et des institutions qui en relèvent.
§ 2. Les dispositions du § 1er continuent toutefois à être d'application, en ce qui concerne le recouvrement des créances non fiscales :
1° relatives aux matières communautaires non indiquées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 2, alinéa 1er ;
2° présentées, en vue d'être recouvrées, à l'Administration de la Taxe sur le Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand par lequel il indiquera les matières communautaires visées à l'article 2, alinéa 1er.
Article 5. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 février 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Article 1/1.. 1/1. [¹ Dans le présent décret, on entend par accessoires : les intérêts, frais de recouvrement, indemnités de procédure, frais de justice et frais de signification.]¹
(1)2017-12-08/05, art. 2, 004; En vigueur : 24-12-2017>