22 FEVRIER 1995. - Décret fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2006 et mise à jour au 31-05-2024)
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires (du 'Vlaamse Belastingdienst' (Service flamand des Impôts) chargés du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles relatives aux matières régionales indiquées par lui.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont également habilités à procéder, au nom et pour le compte d'un organisme public relevant de la Région flamande, au recouvrement des créances non fiscales dont question, à la requête de cet organisme et moyennant l'accord du Gouvernement flamand.
Les fonctionnaires chargés du recouvrement sont autorisés à décerner une contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire (du Vlaamse Belastingdienst) désigné à cet effet par le Gouvernement flamand et est signifiée par exploit d'huissier.
[¹ Le Gouvernement flamand peut :
1° régler les modalités de la poursuite indirecte et des compétences d'enquête y afférentes ;
2° fixer les règles relatives aux frais de la poursuite.]¹
(1)2016-12-23/05, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Article 3. Sans préjudice des dispositions spécifiques des lois, décrets et règlements, les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 2, alinéa 1er, du présent décret sont autorisés à accorder des sursis de payement aux débiteurs de créances non fiscales incontestées et exigibles, qui peuvent établir qu'ils sont confrontés à des circonstances particulières, et à imputer les payements échelonnés en premier lieu sur le capital.
Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 2, alinéa 4, est autorisé à faire remise d'une partie ou de la totalité de la dette en intérêts au débiteur qui se trouve en état avéré d'insolvabilité.
Le Gouvernement flamand est autorisé à transiger dans les cas où la situation du débiteur qui est de bonne foi le justifie.
Article 4. § 1er. Sont abrogés, sous réserve des dispositions du § 2 :
1° l'article 4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, tel qu'il a été inséré par l'article 9 du décret du 26 juin 1991 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1991 et qu'il a été inséré à nouveau par l'article 6 du décret de finances pour l'année budgétaire 1992 du 23 octobre 1991 ;
2° en ce qui concerne le recouvrement des créances non fiscales, le décret du 23 décembre 1986 habilitant l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales, pour le compte de la Région flamande et des institutions qui en relèvent.
§ 2. Les dispositions du § 1er continuent toutefois à être d'application, en ce qui concerne le recouvrement des créances non fiscales :
1° relatives aux matières régionales non indiquées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 2, alinéa 1er ;
2° présentées, en vue d'être recouvrées, (à l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines), avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand par lequel il indiquera les matières régionales visées à l'article 2, alinéa 1er.