5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 2.1.9.
2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>
Article 3.6.1. (Abrogé)
Article 3.6.2. (Abrogé)
TITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Article 1.1.1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 1.1.2. (NOTE : voir plus loin une forme de l'article 1.1.2 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1. Sauf dispositions contraires explicites, on entend par :
1° environnement : l'atmosphère, le sol, l'eau, la flore, la faune et les autres organismes à part l'homme, les écosystèmes, les paysages et le climat ;
2° facteurs polluants : les matières solides, les liquides, les gaz, les micro-organismes, les formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit et autres vibrations ;
3° émission : toute introduction par l'homme de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau ;
4° polluer : occasionner une émission ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;
5° pollution : la présence de facteurs polluants engendrée par l'homme dans l'atmosphère, le sol ou l'eau ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;
6° prélèvement : l'enlèvement par l'homme de sol, d'eau, d'air ou de lumière ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement, des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;
7° immiscions : la modification de la présence de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau autour d'une ou de plusieurs sources polluantes à la suite d'émissions provenant de cette source ou de ces sources.
(8° unité environnementale : différents établissements et/ou activités, en ce compris leur terrain d'exploitation et les autres biens immeubles auxquels ils sont liés, qu'il convient de considérer comme un ensemble en vue de l'évaluation du préjudice qu'ils sont susceptibles de causer à l'homme ou à l'environnement. Un élément susceptible de démontrer la présence d'une unité environnementale est la cohésion interne en termes géographiques, matériels ou opérationnels des établissements ou activités, allant de pair avec une séparation relative entre l'ensemble de ces établissements et activités et d'autres établissements et activités.
Le fait que plusieurs établissements ont un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent constituer une seule unité environnementale.)
§ 2. Sauf dispositions contraires explicites :
1° l'atmosphère n'inclut pas l'air des espaces clos;
2° le sol comprend la partie fixe de la terre y compris les eaux souterraines, les micro-organismes et autres éléments qui y sont présents;
3° l'eau ne comprend pas l'eau potable et les eaux souterraines;
4° les radiations ne comprennent pas les radiations ionisantes.
CHAPITRE II. - Objectifs et principes.
Article 1.2.1. § 1. Au bénéfice des générations actuelles et futures, la politique de l'environnement a pour but :
1° la gestion de l'environnement par l'utilisation durable des matières premières et de la nature ;
2° la protection de l'homme et de l'environnement contre la pollution et en particulier des écosystèmes qui sont importants pour l'activité de la biosphère et qui ont trait au ravitaillement, à la santé et aux autres aspects de la vie humaine ;
3° la conservation de la nature et la promotion de la diversité biologique et paysagère notamment par le maintien, le rétablissement et le développement d'habitats naturels, d'écosystèmes et de paysages à valeur écologique et la préservation des espèces sauvages notamment celles qui sont menacées, vulnérables, rares ou endémiques.
§ 2. La politique de l'environnement vise un niveau élevé de protection sur la base d'une évaluation des différentes activités sociales. Elle repose notamment sur le principe de la prévoyance, le principe de l'action préventive, le principe que les atteintes à l'environnement doivent par priorité être combattues à la source, le principe du standstill et le principe que le pollueur paie.
§ 3. Les objectifs et principes visés aux §§ 1er et 2, doivent être incorporés dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de la Région flamande dans d'autres domaines. Lors de la mise en oeuvre de la politique il est tenu compte des aspects socio-économiques, de la dimension internationale et des données scientifiques et techniques.
TITRE II. - Prise de décision et participation.
TITRE II. - Prise de décision et participation.
CHAPITRE I. - Planification environnementale.
Article 2.1.1. Par planification environnementale on entend l'ensemble des activités visant à coordonner la préparation, l'élaboration et l'exécution des décisions dans le domaine de l'environnement.
Article 2.1.2. [¹ La planification environnementale au niveau régional comprend les plans et programmes établis en exécution de la législation thématique et [² la réalisation de rapports]².]¹
(1)2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>
(2)2020-12-04/08, art. 2, 073; En vigueur : 01-01-2021>
Section IV. - L'analyse et l'utilisation du plan MER.
Section 2. - Planification environnementale au niveau régional.
Article 2.1.3. [¹ Les rapports comprennent au moins]¹ :
1° une description, une analyse et une évaluation de l'état existant de l'environnement [¹ et de l'aménagement du territoire]¹ ;
2° une description, une analyse et une évaluation de la politique de l'environnement menée jusqu'alors (dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour la vérification des résultats de la politique de l'environnement menée à la lumière des objectifs politiques fixés dans la législation ou planification environnementale);
[¹ 2° /1 une description et évaluation de la politique d'aménagement du territoire menée jusqu'alors à la lumière des objectifs, visés à l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;]¹
3° une description de l'évolution escomptée de l'environnement [¹ et de l'aménagement du territoire]¹ en cas d'une politique inchangée et en cas d'une politique adaptée sur la base d'un nombre de scénarios censés pertinents.
(1)2020-12-04/08, art. 4, 073; En vigueur : 01-01-2021>
Article 2.1.4. [¹ § 1er. La réalisation des rapports visés à l'article 2.1.3 se fait continuellement sur la base d'un programme de travail pluriannuel.
§ 2. Le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire établit le programme de travail pluriannuel et le soumet pour avis au Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier, au Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, et au Conseil socio-économique de la Flandre.
Le programme de travail pluriannuel est communiqué au Gouvernement flamand et est ensuite publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la réalisation de rapports.]¹
(1)2020-12-04/08, art. 5, 073; En vigueur : 01-01-2021>
Article 2.1.5. [¹ § 1er. Le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est chargé de la réalisation des rapports visés à l'article 2.1.3. Le Gouvernement flamand peut demander d'établir des rapports spécifiques sur des sujets spécifiques.
Pour la réalisation des rapports, le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire peut s'engager dans des partenariats avec d'autres organismes publics et instituts scientifiques.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'accompagnement et le soutien sociétal et scientifique des rapports et relatives aux rapports spécifiques.
§ 2. Les services de l'Autorité flamande, les organismes relevant de la Région flamande, les pouvoirs subordonnées soumis à la tutelle administrative de la Région flamande, et les personnes morales de droit public et de droit privé chargées de missions d'utilité publique en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire, mettent à la disposition du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, soit sur simple de ce département, soit d'initiative, toutes les informations dont ils disposent et qui peuvent être utiles à la réalisation des rapports.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles les informations sont mises à disposition du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire conformément au paragraphe 2.]¹
(1)2020-12-04/08, art. 6, 073; En vigueur : 01-01-2021>
Article 2.1.6. [¹ Les résultats des rapports visés à l'article 2.1.3 sont communiquées aux provinces et communes. Les résultats sont largement diffusés de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2020-12-04/08, art. 7, 073; En vigueur : 01-01-2021>
Section 3. - Planification environnementale au niveau provincial.
Article 2.1.7.
2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>
Article 2.1.8.
2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>
Article 2.1.10.
2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>
Article 2.1.11.
2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>
Article 2.1.12.
2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>
Sous-section 3. - Le programme environnemental annuel régional.
Article 2.1.13.
2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>
Article 2.1.14. (abrogé)
Sous-section 1. - Le plan communal d'orientation environnementale.
Section 3. - Planification environnementale au niveau provincial.
Article 2.1.15. § 1er. (Le conseil provincial peut établir dans le courant du premier semestre de l'année qui suit les élections provinciales un plan provincial d'orientation environnementale en vue de la protection et de la gestion de l'environnement sur le territoire de la province.
Le plan provincial d'orientation environnementale met en exécution au niveau provincial le plan régional d'orientation environnementale. Dans les limites des pouvoirs provinciaux, le plan provincial d'orientation environnementale peut également compléter le plan régional d'orientation environnementale. Le plan provincial d'orientation environnementale doit être conforme aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale.)
§ 2. Le plan provincial d'orientation environnementale comprend un plan d'action tel que visé à l'article 2.1.7, § 3. Les dispositions du plan provincial d'orientation environnementale sont indicatives sauf les dispositions du plan d'action désignées par le conseil provincial comme obligatoires. Ces dispositions sont obligatoires pour la province et les communes sur son territoire et pour les organismes qui en relèvent.
§ 3. (A l'entrée en vigueur de chaque nouveau plan régional d'orientation environnementale, le plan provincial d'orientation environnementale existant peut être revu. Les dispositions du plan provincial d'orientation environnementale qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau plan régional d'orientation environnementale, perdent de plein droit leur validité.)
Article 2.1.16. § 1. La députation [¹ ...]¹ établit le projet de plan.
§ 2. Elle associe à l'élaboration du plan les organes publics, organismes et organisations de droit privé les plus intéressés. Sont en tout cas concernées les administrations représentées dans la commission provinciale [¹ du permis d'environnement]¹ et la "Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij" (Société de Développement régional).
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de consultation et de participation des organes, organismes et organisations visés au § 2.}
(1)2014-04-25/M4, art. 136, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Article 2.1.17. § 1. Le projet de plan est communiqué au Gouvernement flamand, aux membres du conseil provincial, aux administrations représentées dans la commission provinciale [¹ du permis d'environnement ]¹, à la "Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij", aux communes et aux organes consultatifs ou organisations désignés par la députation [¹ ...]¹.
§ 2. Le projet de plan peut être consulté à la maison communale pendant soixante jours. La députation [¹ ...]¹ en informe le public par des publications dans la presse et des annonces à la radio et à la télévision.
Chacun peut adresser pendant ce délai ses observations écrites à la députation permanente.
Dans le même délai, les organismes, organes ou organisations visés au § 1er, à l'exception du conseil provincial, notifient leur avis motivé à la députation permanente. Lorsqu'un avis n'est pas émis dans le délai prescrit au premier alinéa, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
§ 3. Dans les soixante jours de l'expiration du délai visé au § 2, le conseil provincial examine les avis émis et fixe le plan par un arrêté motivé tout en communiquant en général ses considérations au sujet des observations et avis introduits.
§ 4. Le plan est communiqué aux instances visées au § 1er. Il peut être consulté à la province et dans les communes.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé dans un délai de trois mois de la notification visée au § 4, les dispositions du plan contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure prévue aux §§ 1er à 4.
(1)2014-04-25/M4, art. 137, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Article 2.1.18. § 1er. (Le Gouvernement flamand peut accorder aux provinces une subvention pour l'exécution d'un plan provincial d'orientation environnementale ou d'un programme environnemental annuel. Il arrête les conditions et les modalités en la matière.)
§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider, après évaluation de l'exécution volontaire des dispositions de la présente sous-section, que les provinces sont tenues à établir un plan d'orientation environnementale à partir d'une date qu'il précise.
Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel provincial.
Article 2.1.19. § 1. La députation [¹ ...]¹ peut arrêter chaque année un programme environnemental annuel.
§ 2. (abrogé)
(1)2014-04-25/M4, art. 138, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Article 2.1.20. (abrogé)
Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel provincial.
Section 4. - Planification environnementale au niveau communal.
Article 2.1.21. § 1er. (Le conseil communal peut établir dans le courant du deuxième semestre de l'année qui suit les élections communales un plan communal d'orientation environnementale en vue de la protection et de la gestion de l'environnement sur le territoire de la province.
Le plan communal d'orientation environnementale met en exécution au niveau communal le plan régional et le plan provincial d'orientation environnementale. Dans les limites des pouvoirs communaux, le plan communal d'orientation environnementale peut également compléter le plan régional et le plan provincial d'orientation environnementale. Le plan communal d'orientation environnementale doit être conforme aux dispositions contraignantes du plan régional et du plan provincial d'orientation environnementale.)
§ 2. Le plan communal d'orientation environnementale comprend un plan d'action tel que visé à l'article 2 1.7., § 3. Les dispositions du plan communal d'orientation environnementale sont indicatives sauf les dispositions du plan d'action désignées par le conseil communal comme obligatoires. Ces dispositions sont obligatoires pour la commune et les organismes qui en relèvent.
§ 3. (A l'entrée en vigueur de chaque nouveau plan régional ou plan provincial d'orientation environnementale, le plan communal d'orientation environnementale existant peut être revu.
Les dispositions du plan communal d'orientation environnementale existant qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau plan régional ou du plan provincial d'orientation environnementale, perdent de plein droit leur validité.)
Article 2.1.22. § 1. Le collège des bourgmestre et échevins établit le projet de plan.
§ 2. Elle associe à l'élaboration du plan les organes publics, organismes et organisations de droit privé les plus intéressés.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de consultation et de participation des organes, organismes et organisations visés au § 2.
Article 2.1.23. § 1. Le projet de plan est communiqué au Gouvernement flamand, aux conseillers communaux, aux administrations représentées dans la commission provinciale [¹ du permis d'environnement]¹, à la députation [¹ ...]¹ du conseil provincial et aux organes consultatifs ou organisations désignés par le collège des bourgmestre et échevins.
§ 2. Le projet de plan peut être consulté à l'administration communale pendant soixante jours. Le collège des bourgmestre et échevins en informe le public par affichage et par des annonces dans au moins deux journaux et/ou hebdomadaires dont un à caractère régional. Chacun peut adresser pendant ce délai ses observations écrites au collège des bourgmestre et échevins.
§ 3. Dans le même délai, les organismes, organes ou organisations visés au § 1er, notifient leur avis motivé au collège des bourgmestre et échevins.
La députation [¹ ...]¹ examine le projet de plan en particulier quant à sa compatibilité avec le plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, avec le plan provincial d'orientation environnementale et veille à la coordination des plans communaux d'orientation environnementale au sein de la province.
§ 4. Dans les soixante jours de l'expiration du délai visé au § 2, le conseil communal examine les observations introduites et les avis émis et fixe le plan par un arrêté motivé tout en communiquant en général ses considérations au sujet des observations introduites et des avis émis.
§ 5. Le plan est communiqué aux instances visées au § 1er. Il peut être consulté à la commune.
§ 6. La députation [¹ ...]¹ peut annuler par arrêté motivé dans un délai de trois mois de la notification visée au § 5, les dispositions du plan contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure prévue aux §§ 1er à 4 inclus.
(1)2014-04-25/M4, art. 139, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Article 2.1.24. § 1er. (Le Gouvernement flamand peut accorder aux communes une subvention pour l'exécution d'un plan communal d'orientation environnementale ou d'un programme environnemental annuel. Il arrête les conditions et les modalités en la matière.)
§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider, après évaluation de l'exécution volontaire des dispositions de la présente sous-section, que les communes sont tenues à établir un plan d'orientation environnementale à partir d'une date qu'il précise.
Section 4. - Planification environnementale au niveau communal.
Article 2.1.25. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins peut arrêter chaque année un programme environnemental annuel.
§ 2. (abroge)
Article 2.1.26. (abrogé)
CHAPITRE II. - Normes environnementales qualitatives.
CHAPITRE II. - Normes environnementales qualitatives.
Article 2.2.1. En vue de la protection de l'environnement, le Gouvernement flamand arrête des normes environnementales qualitatives qui déterminent les exigences de qualité auxquelles doivent répondre les éléments de l'environnement dans les délais qu'il fixe.
Les normes environnementales qualitatives précisent les quantités admissibles maximales de facteurs polluants dans l'atmosphère, l'eau (sédiment ou biota) ou le sol. Elles peuvent également préciser les éléments naturels ou autres que l'environnement doit contenir en vue de la protection des écosystèmes et de la promotion de la diversité biologique.
Article 2.2.2. Chaque projet d'arrêté fixant ou modifiant les normes environnementales qualitatives est communiqué par le Gouvernement flamand au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui émet un avis motivé dans un délai de deux mois après la réception du projet.
Dans la mesure où des obligations internationales imposent d'autres délais, le Gouvernement flamand peut écourter le délai d'avis fixé à l'alinéa précédent, tout en respectant le délai minimum [¹ visé à l'article III.103, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]¹.
(1)2018-12-07/05, art. IV.12, 065; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.2.3. § 1. Les normes visées à l'article 2.2.1. peuvent être subdivisées en normes environnementales qualitatives de base et en normes environnementales qualitatives particulières.
Les normes environnementales qualitatives de base définissent les exigences de qualité auxquelles l'élément concerné de l'environnement doit répondre dans toute la Région flamande.
Les normes environnementales qualitatives particulières définissent les exigences de qualité auxquelles doit répondre l'élément concerné de l'environnement dans les zones nécessitant une protection spéciale, soit à cause de leur destination, soit en raison des fonctions qu'elles remplissent ou qu'elles doivent remplir.
§ 2. Lorsque la Région flamande à l'intention d'arrêter des normes environnementales qualitatives particulières pour les zones limitrophes des Etats voisins ou d'autres Régions, elle se concerte avec les autorités compétentes de ces Etats ou Régions.
§ 3. Lorsqu'une zone déterminée fait à la fois l'objet de normes environnementales qualitatives de base et de normes environnementales qualitatives particulières, la norme environnementale qualitative la plus stricte est d'application.
§ 4. Le Gouvernement flamand évalue et revoit au besoin, à des intervalles réguliers, les normes environnementales qualitatives ainsi que les zones soumises à des normes environnementales qualitatives particulières.
Article 2.2.4. Les normes environnementales qualitatives visées à l'article 2.2.1. peuvent être fixées sous la forme de valeurs limites et de valeurs indicatives.
Les valeurs limites ne peuvent pas être dépassées, sauf dans le cas de force majeure. Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, les règlements qu'ils arrêtent prescrivent les mesures que les pouvoirs désignés à cet effet doivent prendre en cas de dépassement ou de dépassement imminent des valeurs afin de sauvegarder les intérêts protégés par elles.
Les valeurs indicatives déterminent le niveau de qualité de l'environnement qui doit être atteint ou maintenu dans la mesure du possible.
Les valeurs limites et les valeurs indicatives peuvent être appliquées séparément ou conjointement.
Article 2.2.5. § 1. Lorsque dans une zone déterminée la qualité effective d'un élément de l'environnement est meilleure que celle prescrite par la valeur limite ou la valeur indicative d'application, les mesures nécessaires doivent être prises pour maintenir cette qualité.
§ 2. La qualité effective d'un élément de l'environnement dans une zone déterminée qui est soumise à une valeur limite ou à une valeur indicative, est fixée conformément à l'article 2.2.6., §§ 1er et 2.
Article 2.2.6. § 1. Le Gouvernement flamand désigne les organismes ou les personnes chargés de mesurer la qualité des divers éléments de l'environnement qui sont soumis à des normes environnementales qualitatives conformément à l'article 2.2.1..
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant le lieu et la fréquence d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage et d'analyse applicables ou les autres méthodes de mesure ou de détermination, la vérification des résultats obtenus à la lumière des normes prescrites ainsi que le mode et la fréquence de rapportage de ces résultats.
§ 3. S'il ressort des résultats visés au § 2 que les valeurs limites ou les valeurs indicatives d'application n'ont pas été respectées, le Gouvernement flamand fait examiner les causes s'y rapportant.
§ 4. La population peut disposer, sur simple demande, des résultats de mesure concrets non interprétés. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et désigne l'autorité auprès de laquelle ces données peuvent être obtenues.
Article 2.2.7. § 1. S'il ressort de l'examen visé à l'article 2.2.6., § 3, que le dépassement d'une valeur limite ne peut pas être attribué à des circonstances fortuites et passagères ou que l'environnement a été atteint de façon durable, le Gouvernement flamand ou une administration ou organisme désignés par lui établit un programme de rétablissement.
§ 2. Le programme de rétablissement comprend :
1° un inventaire de toutes les sources décelables de pollution ou de nuisance avec indication de leur part dans la pollution ou la nuisance dont la zone concernée fait l'objet ;
2° la réduction des émissions à réaliser à ces sources ou les autres mesures à prendre afin de répondre aux normes environnementales qualitatives ;
3° les instruments politiques à utiliser pour atteindre cet objectif avec indication des autorités compétentes en la matière ;
4° le délai dans lequel le rétablissement doit être réalisé.
§ 3. Le programme de rétablissement est transmis pour suite voulue aux autorités visées au § 2, 3°. Lorsque la cause de dépassement de la norme se situe dans un Etat voisin ou dans une autre Région, le Gouvernement flamand se concerte avec les autorités compétentes de cet Etat voisin ou de cette Région.
§ 4. A des intervalles réguliers, le Gouvernement flamand ou une administration ou organisme désignés par lui, évalue l'état d'avancement du programme de rétablissement.
§ 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'assainissement du sol visé au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.
Section 2. - Dispositions spéciales.
Article 2.2.8. § 1. Le Gouvernement flamand arrête un régime spécial relatif aux situations temporaires d'accroissement de la pollution atmosphérique suite à des circonstances météorologiques particulières.
§ 2. Ce régime spécial prévoit des valeurs limites pour la pollution atmosphérique dont le dépassement entraîne, selon le cas, le déclenchement d'une phase d'alerte ou d'une phase d'alarme.
§ 3. Au cours de la phase d'alerte, les autorités concernées et les exploitants de sources polluantes importantes sont informés du fait que la phase d'alarme peut être déclenchée en fonction de l'évolution ultérieure de la situation dans l'avenir immédiat.
§ 4. Au cours de la phase d'alarme, les exploitants et les autorités compétentes prennent les mesures de sécurité prescrites par le Gouvernement flamand en tenant compte de la gravité de la situation, en ce qui concerne les sources significatives de pollution.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête également le mode d'information du public et les mesures que les autorités compétentes peuvent prendre à l'encontre du public.
Section 1. - Généralités.
TITRE III. - (Protection de l'environnement au sein des entreprises.)
Article 3.1.1. La protection de l'environnement au sein des entreprises a pour but de poursuivre des processus de production durables et de maîtriser et de limiter dans tous ses aspects l'impact d'une entreprise sur l'environnement afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 1.2.1 du présent décret.
Article 3.1.2. Dans ce titre on entend par :
1° [¹ établissements et activités : les établissements et activités mentionnés à l'article 5.1.1, 8°, et à l'article 5.1.1, 1°;]¹
2° [¹ autorité délivrant l'autorisation : l'autorité qui peut délivrer le permis d'environnement, visé dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;]¹
3° (abrogé) 2007-12-21/82, art. 2, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>
4° (...);
5° site : tout terrain sur lequel sont exercées, en un lieu donné, sous le contrôle d'une entreprise, des activités industrielles y compris tout stockage de matières premières, sous-produits, produits intermédiaires, produits finis et déchets que comportent ces activités ainsi que tout équipement et toute infrastructure fixes ou non intervenant dans l'exercice de ces activités.
(1)2014-04-25/M4, art. 141, 049; En vigueur : 23-02-2017>
CHAPITRE II. - (Coordinateur environnemental.)
Article 3.2.1. § 1. § 1. Les exploitants des [³ établissements et activités]³ de première classe doivent désigner un coordinateur environnemental.
Le Gouvernement flamand peut dispenser certaines catégories d'[³ établissements et activités]³ de cette obligation.
§ 2. [³ Le Gouvernement flamand désigne les établissements ou activités de deuxième classe pour lesquels l'exploitant doit désigner un coordinateur environnemental.]³.
§ 3. L'autorité délivrant l'autorisation peut obliger les exploitants des [³ établissements et activités]³ non visés aux §§ 1er ou 2, à désigner un coordinateur environnemental si la nature de l'[³ établissement ou activité]³, la nature de ses effets sur l'environnement ou le lieu où il est situé ou exercé le justifient.
§ 4. Le coordinateur environnemental peut être employé ou non par l'exploitant.
Dans la mesure où cela ne compromet pas un bon accomplissement des missions et où [² la division [⁴ compétente]⁴]² donne son accord, un ou plusieurs [³ établissements et activités]³ relèveront conjointement d'un coordinateur environnemental ou d'une personne non employée par l'exploitant.
Un tel accord n'est toutefois pas requis lorsque la désignation d'un coordinateur environnemental concerne plusieurs [³ établissements et activités]³ à la fois qui constituent un site d'activité sous le contrôle de la même personne ou personne morale. [² Cet accord n'est également pas requis s'il s'agit d'une désignation commune d'une personne qui est uniquement agréée en tant que coordinateur environnemental. [⁴ ...]⁴.]²
§ 5. Lorsque l'autorité délivrant l'autorisation estime que les différents [³ établissements et activités]³ constituent une unité environnementale, elle peut imposer la désignation d'un coordinateur environnemental commun.
Le fait que plusieurs établissements possèdent un statut de propriété différent, n'empêche pas qu'ils constituent une unité environnementale.
[¹ § 6. L'accord est donné si les conditions fixées par le Gouvernement flamand et publiées préalablement à la demande de l'accord ont été remplies.
§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande, du refus ou de l'octroi et de la publication des accords. A sa demande, le demandeur d'un accord est entendu par l'administration désignée par le Gouvernement flamand. L'administration précitée peut également entendre le demandeur de sa propre initiative.
§ 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter que l'accord est réputé obtenu tacitement lorsque l'administration ne notifie pas de décision au demandeur dans le délai fixé par celui-là.
Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que la pondération des intérêts par l'administration visée au § 4, lors de ses décisions au sujet des demandes d'accord sur la désignation multiple de coordinateurs environnementaux, n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie.
§ 9. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions d'emploi relatives aux accords.
§ 10. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI l'administration désignée par le Gouvernement flamand peut suspendre ou annuler l'accord.
Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels l'on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Les exploitants et le coordinateur environnemental sont entendus à leur demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'accord.
§ 11. La personne qui n'est pas employée par l'exploitant et qui en vertu du § 4 veut être désignée en tant que coordinateur environnemental de deux ou plusieurs [³ établissements et activités]³ ne constituant pas une unité environnementale, doit être agréée comme coordinateur environnemental préalablement à la désignation.
Les dispositions du [³ titre V, chapitre 6]³ s'appliquent à l'agrément comme coordinateur environnemental.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 10, 023; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
(2)2010-12-23/39, art. 95, 028; En vigueur : 28-02-2011>
(3)2014-04-25/M4, art. 142, 049; En vigueur : 23-02-2017>
(4)2019-04-26/31, art. 56, 069; En vigueur : 29-06-2019>
Article 3.2.2. § 1. Le coordinateur environnemental a les missions suivantes :
il contribue au développement, l'introduction, l'application et l'évaluation de méthodes de production et de produits propices à l'environnement;
il veille au respect de la législation environnementale notamment par un contrôle régulier dans les ateliers, des travaux d'épuration et des [¹ flux de matériaux]¹; il rapporte les déficiences constatées à la direction de l'entreprise et fait des propositions pour y remédier;
il veille à l'exécution des mesures d'émission et d'immixtion prescrites et de l'enregistrement de leurs résultats ou les assure lui-même;
[¹ il veille à la tenue du registre des déchets et des matériaux et à l'observation de l'obligation de déclaration visées aux articles 6, 23 à 25 inclus et 30 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des flux de matériaux et de déchets;]¹
il fait des propositions et contribue à la communication interne et externe quant aux effets pour l'homme et l'environnement des produits, des déchets et des dispositions et mesures prises pour limiter ces effets.
[² f) il offre sa collaboration et procure des informations pour l'exécution des évaluations, visées à l'article 5.4.11.]²
§ 2. Le coordinateur environnemental rend un avis sur tout investissement envisagé qui peut être significatif sur le plan de l'environnement. Son avis est recueilli à temps et il est soumis à l'organe décideur. Il est entendu à sa demande.
§ 3. Le coordinateur environnemental dresse annuellement un rapport de ses activités à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres une énumération des avis rendus par lui et les suites s'y rapportant.
(1)2011-12-23/33, art. 70, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)>
(2)2014-04-25/M4, art. 143, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Article 3.2.3. § 1. Peut seulement être désigné comme coordinateur environnemental, une personne possédant les qualifications et les qualités requises pour accomplir dûment les missions visées à l'article 3.2.2.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter par voie de conditions générales ou [² conditions environnementales sectorielles]², les modalités en matière de formation et d'expérience professionnelle ainsi que les autres conditions auxquelles le coordinateur environnemental doit répondre. Le Gouvernement flamand peut, au besoin, prendre des mesures transitoires en relation avec ces conditions au bénéfice des personnes exerçant déjà, en qualité d'employé de l'exploitant, les missions du coordinateur environnemental, avant l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 3. [³ L'exploitant tient le dossier de désignation au siège d'exploitation à la disposition de la division compétente]³. Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait pas aux conditions visées au § 1er et, le cas échéant, à celles visées au § 2, [¹ la division compétente]¹ peut exiger que l'exploitant désigne une autre personne dans un délai qu'elle fixe.
(1)2010-12-23/39, art. 96, 028; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2014-04-25/M4, art. 144, 049; En vigueur : 23-02-2017>
(3)2019-04-26/31, art. 57, 069; En vigueur : 29-06-2019>
Article 3.2.4. L'exploitant est tenu à faire le nécessaire pour que le coordinateur environnemental puisse dûment accomplir sa mission. Si nécessaire, il met à sa disposition du personnel, des locaux, du matériel et des moyens.
Article 3.2.5. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les informations qui, dans le cadre de l'application du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du titre V, doit être mise à disposition du Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale ou aux travailleurs par l'autorité délivrant l'autorisation, l'exploitant ou le coordinateur environnemental.
Le Gouvernement flamand peut promulguer des règles en vue de la concertation relative à la protection de l'environnement au sein de l'entreprise entre l'exploitant, le délégué ou le coordinateur environnemental, d'une part, et le Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou les travailleurs, d'autre part.]¹
(1)2014-04-25/M4, art. 145, 049; En vigueur : 23-02-2017>
TITRE III. - (Protection de l'environnement au sein des entreprises.)
Article 3.3.1. § 1. En vue de l'application en Région flamande du [¹ Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les Décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE,]¹ le Gouvernement flamand désigne l'instance qui, en ce qui concerne la Région flamande, est chargée d'agréer les vérificateurs environnementaux indépendants et de contrôler leurs activités. Il en informe (la Commission européenne).
§ 2. [¹ Le Gouvernement flamand désigne l'instance compétente telle que visée à l'article 11 du Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les Décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.
L'instance compétente est chargée de l'exécution des tâches qui lui sont confiées en vertu de ce Règlement.]¹
§ 3. Le Gouvernement flamand peut mettre à charge du demandeur de l'enregistrement, une participation dans les frais d'enregistrement (d'une organisation) dont il fixe le montant.
(1)2010-12-23/39, art. 98, 028; En vigueur : 28-02-2011>
Article 3.3.2. 1995-04-19/34, art. 2; **En vigueur :** 14-07-1995> § 1. Le Gouvernement flamand désigne au moyen de [conditions environnementales] sectorielles, les catégories d'[² établissements ou activités]² soumises à un audit environnemental périodique ou unique [imposé par décret]. 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
[Le Gouvernement flamand peut toutefois exempter de cette obligation, dans les conditions qu'il fixe, les [² établissements ou activités]² qui disposent d'un système de protection de l'environnement interne qui offre des garanties équivalentes.] 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
§ 2. L'audit environnemental [imposé par décret] comporte une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'établissement ou activité concernés dans le domaine de la protection de l'environnement. 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
§ 3. L'audit environnemental [imposé par décret] porte sur : 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
- les émissions et les immiscions ainsi que leurs incidences sur l'environnement;
- la gestion de l'énergie;
- la gestion des matières premières;
- la prévention et la gestion des déchets;
[ la gestion du sol;] 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
- les méthodes de production et la gestion des produits;
- la sécurité externe;
- l'information, la formation et la participation du personnel à la protection de l'environnement au sein des entreprises;
- l'information externe;
- les propositions et les avis du coordinateur environnemental tel que visés à l'article 3.2.2, § 3, et les suites y données.
[Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant le contenu de l'audit environnemental imposé par décret. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée.] 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'audit environnemental [imposé par décret] qui seront communiqués à l'administration désignée par le Gouvernement flamand. 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>
§ 5. [¹ Pour la validation de l'audit environnemental imposé par décret, il est fait appel à un vérificateur environnemental agréé en application du [² titre V, chapitre 6]².]¹
§ 6. [¹ ...]¹.
(1)2009-03-27/53, art. 11, 023; En vigueur : indéterminée >
(2)2014-04-25/M4, art. 146, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Article 3.3.3. Sauf dispositions contraires, l'audit environnemental est supporté par l'exploitant.
Le Gouvernement flamand peut subventionner l'exécution d'un audit environnemental (imposé par décret) ou volontaire dans les limites des crédits budgétaires. Il arrête les modalités d'octroi des subventions.
CHAPITRE IV. - (Obligations de mesure et d'enregistrement.)
Article 3.4.1. § 1. Le Gouvernement flamand peut imposer, par voie de conditions générales ou [¹ conditions environnementales sectorielles]¹, à l'exploitant d'un [¹ établissement ou activité]¹ dont les émissions, quant à leur nature ou importance, dépassent les seuils prescrits par le Gouvernement, l'obligation de mesurer, calculer et enregistrer en permanence ou périodiquement les valeurs d'émission ou d'immiscions. L'autorité délivrant l'autorisation peut imposer la même obligation à l'exploitant d'un [¹ établissement ou activité]¹.
Dans les zones soumises à des normes environnementales qualitatives telles que visées à l'article 2.2.3, § 3, du présent décret, des seuils plus bas peuvent être fixés ou des obligations plus strictes imposées.
§ 2. Sans préjudice de l'article 3.5.1 l'exploitant tient ces données à la disposition des (surveillants). Il les conserve pendant au moins 5 ans. 2007-12-21/82, art. 3, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2014-04-25/M4, art. 147, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Article 3.4.2. § 1. Le Gouvernement flamand peut obliger, par voie de conditions générales ou [¹ conditions environnementales sectorielles]¹, l'exploitant d'un [¹ établissement ou activité]¹ comportant des risques de pollution du sol ou des eaux souterraines, à construire des puits témoins. L'autorité délivrant l'autorisation peut imposer la même obligation à l'exploitant d'un [¹ établissement ou activité ]¹.
§ 2. L'exploitant d'un tel [¹ établissement ou activité]¹ peut être obligé à mesurer et à enregistrer à des intervalles réguliers la qualité des eaux souterraines.
§ 3. L'exploitant tient ces données à la disposition des (surveillants). Il les conserve pendant au moins 5 ans. 2007-12-21/82, art. 3, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2014-04-25/M4, art. 148, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Article 3.4.3. § 1. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 23, alinéa premier, et l'article 30 du décret du 23 décembre 2011 relatives à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets]¹, [² l'exploitant d'un établissement ou d'une activité peut être obligé, par voie de conditions générales ou environnementales sectorielles]², à :
tenir un registre des (substances) dangereux présents; (Erratum. Voir M.B. 27.10.1995, p. 30453)
établir des bilans d'énergie et des matières premières.
§ 2. L'exploitant tient ces données à la disposition des (surveillants). Il les conserve pendant au moins 5 ans. 2007-12-21/82, art. 3, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2011-12-23/33, art. 71, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)>
(2)2014-04-25/M4, art. 149, 049; En vigueur : 23-02-2017>
CHAPITRE V. - (Rapport environnemental annuel.)
Article 3.5.1. Le Gouvernement flamand désigne par voie de conditions générales ou [² conditions environnementales sectorielles]², les catégories d'[² établissements ou activités]² dont les exploitants sont tenus à adresser annuellement un rapport environnemental annuel à l'autorité désignée à cet effet. Il détermine les données relatives aux émissions et immiscions mesurées ou calculées que doit contenir le rapport environnemental annuel.
[¹ Le Gouvernement flamand peut également prescrire qu'en application de l'article 23, alinéa deux, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les données à fournir pour les [² établissements ou activités]², visés à l'alinéa premier, doivent être reprises au rapport environnemental annuel.]¹
(1)2011-12-23/33, art. 72, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)>
(2)2014-04-25/M4, art. 150, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Article 3.5.2. Lorsque les données visées à l'article 3.5.1 sont basées sur des calculs, l'exploitant fournit les données de base sur lesquelles a été effectué le calcul ainsi que la méthode de calcul appliquée.
CHAPITRE VI. - (Politique d'entreprise visant à prévenir les accidents graves et à limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement.)
CHAPITRE VII. - (Obligation de déclaration et d'alerte en cas d'émissions et d'incidents accidentels.)
Article 3.7.1. § 1. En cas d'émissions accidentelles susceptibles de générer une pollution, l'exploitant d'un [¹ établissement ou activité]¹ prend les mesures nécessaires pour :
- en informer sans délai (les surveillants compétents); 2007-12-21/82, art. 4, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>
- alerter sans tarder des tiers susceptibles de subir des préjudices suite à l'émission avec indication des mesures à prendre pour écarter ou limiter le danger; cette disposition n'est toutefois pas d'application lorsque les prescriptions arrêtées par le pouvoir fédéral sont d'application dans le cadre de la protection civile;
- limiter dans la mesure du possible les effets pour l'homme et l'environnement.
§ 2. An cas où l'émission menacerait d'endommager une installation d'épuration des eaux usées, l'exploitant avertit également le gestionnaire de l'installation concernée.
§ 3. Lorsque les dispositifs d'épuration d'un [¹ établissement ou activité]¹ font défaut en raison d'un incident ou de toute autre cause ou si, pour une raison quelconque les normes d'émission ou d'immiscions sont dépassées, l'exploitant en informe sans tarder (les surveillants compétents). 2007-12-21/82, art. 4, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2014-04-25/M4, art. 151, 049; En vigueur : 23-02-2017>
CHAPITRE VII. - (Obligation de déclaration et d'alerte en cas d'émissions et d'incidents accidentels.)
Article 3.8.1. (abrogé) 2007-12-21/82, art. 5, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>
Article 3.8.2. (abrogé) 2007-12-21/82, art. 6, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>
Article 3.8.3. (abrogé) 2007-12-21/82, art. 7, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>
Article 4.2.2. 2007-04-27/25, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007> Le plan ou le programme suivant n'est pas régi par le présent décret :
1° le plan ou le programme exclusivement destiné à la défense nationale;
2° le plan et le programme financiers ou budgétaires.
3° le plan ou le programme qui est cofinancé dans le cadre de l'actuelle période de programmation 2000-2006 relativement au Règlement CE n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels et des périodes de programmation 2000-2006 et 2000-2007 du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
Article 1.1.3. Sauf dispositions contraires explicites, on entend par "meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs" et "meilleures techniques disponibles" " :
1° "On entend par "techniques" :
toute aide technique et toute technologie ainsi que le mode de conception, de construction, d'entretien, de manipulation et de démantèlement d'installations;
l'utilisation de matières premières et de matières auxiliaires;
l'occupation de personnel qualifié dans un établissement ou pour une activité;
les immeubles abritant un établissement ou une activité;
2° "Disponibles : développées à une telle échelle que les techniques en question peuvent être appliquées de manière techniquement faisable dans le contexte industriel intéressé, indépendamment de la question si ces techniques sont oui ou non appliquées ou produites sur le territoire national, à la condition qu'elles soient accessibles à l'exploitant dans des conditions raisonnables;
3° "Meilleures : les techniques les plus efficaces pour réaliser un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;
4° "Coûts excessifs" sont des dépenses :
injustifiées par rapport à leur résultat sur le plan de la protection de l'homme ou de l'environnement; ou,
économiquement non faisables dans le contexte industriel concerné.
CHAPITRE II. - Objectifs et principes.
Section 1. - Dispositions préliminaires.
Sous-section 1. [¹ - Rapports.]¹
(1)2020-12-04/08, art. 3, 073; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 2.
2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>
Sous-section 3.
2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>
Sous-section 1. - Le plan provincial d'orientation environnementale.
Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel provincial.
Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel provincial.
Sous-section 1. - Le plan communal d'orientation environnementale.
Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel communal.
CHAPITRE II. - Normes environnementales qualitatives.
CHAPITRE I. - (Objectifs et definitions.)
TITRE III. - (Protection de l'environnement au sein des entreprises.)
CHAPITRE I. - (Objectifs et définitions.)
CHAPITRE III. - (EMAS et l'audit environnemental imposé par décret.)
CHAPITRE IV. - (Obligations de mesure et d'enregistrement.)
Article 3.5.3. Le Gouvernement flamand peut arrêter que la transmission de données prescrites par la réglementation en matière d'environnement, au Gouvernement flamand ou aux personnes morales relevant de la Région flamande, se fera par le biais d'un rapport environnemental annuel intégré.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu du rapport environnemental annuel intégré ainsi que les modalités et le délai de sa transmission. Il détermine à quel organisme ou service, le rapport environnemental annuel intégré est transmis. Il peut charger cet organisme ou service de faire parvenir le rapport ou le contenu, en tout ou en partie, à d'autres organismes ou services. Il peut échelonner l'application de l'obligation d'établissement d'un rapport environnemental annuel intégré.
CHAPITRE V. - (Rapport environnemental annuel.)
CHAPITRE VIII. - (Surveillance et sanctions.)
CHAPITRE VIII. - (Surveillance et sanctions.)
CHAPITRE I. - Définitions, dispositions de procédure, objectifs et caracteristiques de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.
Section I. - Définitions.
Article 4.1.1. § 1. Sauf dispositions explicites contraires, on entend par :
1° évaluation des incidences sur l'environnement : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport d'incidence sur l'environnement par rapport à une action envisagée et le cas échéant à son utilisation comme instrument lors du processus décisionnel concernant cette action, ci-après appelée m.e.r.;
2° évaluation des incidences sur la sécurité : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport de sécurité spatiale ou d'un rapport de sécurité environnementale par rapport à une action envisagée et le cas échéant à son utilisation comme instrument lors du processus décisionnel concernant cette action, ci-après appelée v.r.;
3° action : un plan, programme et/ou projet;
4° (plan ou programme : plan ou programme, y compris ceux qui sont cofinancés par l'Union européenne, ainsi que leurs modifications, qui :
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