5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 1995-06-03
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 523
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Article 2.1.9.

2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

Article 3.6.1. (Abrogé)
Article 3.6.2. (Abrogé)

TITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 1.1.1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 1.1.2. (NOTE : voir plus loin une forme de l'article 1.1.2 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1. Sauf dispositions contraires explicites, on entend par :

1° environnement : l'atmosphère, le sol, l'eau, la flore, la faune et les autres organismes à part l'homme, les écosystèmes, les paysages et le climat ;

2° facteurs polluants : les matières solides, les liquides, les gaz, les micro-organismes, les formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit et autres vibrations ;

3° émission : toute introduction par l'homme de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau ;

4° polluer : occasionner une émission ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

5° pollution : la présence de facteurs polluants engendrée par l'homme dans l'atmosphère, le sol ou l'eau ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

6° prélèvement : l'enlèvement par l'homme de sol, d'eau, d'air ou de lumière ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement, des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

7° immiscions : la modification de la présence de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau autour d'une ou de plusieurs sources polluantes à la suite d'émissions provenant de cette source ou de ces sources.

(8° unité environnementale : différents établissements et/ou activités, en ce compris leur terrain d'exploitation et les autres biens immeubles auxquels ils sont liés, qu'il convient de considérer comme un ensemble en vue de l'évaluation du préjudice qu'ils sont susceptibles de causer à l'homme ou à l'environnement. Un élément susceptible de démontrer la présence d'une unité environnementale est la cohésion interne en termes géographiques, matériels ou opérationnels des établissements ou activités, allant de pair avec une séparation relative entre l'ensemble de ces établissements et activités et d'autres établissements et activités.

Le fait que plusieurs établissements ont un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent constituer une seule unité environnementale.)

§ 2. Sauf dispositions contraires explicites :

1° l'atmosphère n'inclut pas l'air des espaces clos;

2° le sol comprend la partie fixe de la terre y compris les eaux souterraines, les micro-organismes et autres éléments qui y sont présents;

3° l'eau ne comprend pas l'eau potable et les eaux souterraines;

4° les radiations ne comprennent pas les radiations ionisantes.

CHAPITRE II. - Objectifs et principes.

Article 1.2.1. § 1. Au bénéfice des générations actuelles et futures, la politique de l'environnement a pour but :

1° la gestion de l'environnement par l'utilisation durable des matières premières et de la nature ;

2° la protection de l'homme et de l'environnement contre la pollution et en particulier des écosystèmes qui sont importants pour l'activité de la biosphère et qui ont trait au ravitaillement, à la santé et aux autres aspects de la vie humaine ;

3° la conservation de la nature et la promotion de la diversité biologique et paysagère notamment par le maintien, le rétablissement et le développement d'habitats naturels, d'écosystèmes et de paysages à valeur écologique et la préservation des espèces sauvages notamment celles qui sont menacées, vulnérables, rares ou endémiques.

§ 2. La politique de l'environnement vise un niveau élevé de protection sur la base d'une évaluation des différentes activités sociales. Elle repose notamment sur le principe de la prévoyance, le principe de l'action préventive, le principe que les atteintes à l'environnement doivent par priorité être combattues à la source, le principe du standstill et le principe que le pollueur paie.

§ 3. Les objectifs et principes visés aux §§ 1er et 2, doivent être incorporés dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de la Région flamande dans d'autres domaines. Lors de la mise en oeuvre de la politique il est tenu compte des aspects socio-économiques, de la dimension internationale et des données scientifiques et techniques.

TITRE II. - Prise de décision et participation.

TITRE II. - Prise de décision et participation.

CHAPITRE I. - Planification environnementale.

Article 2.1.1. Par planification environnementale on entend l'ensemble des activités visant à coordonner la préparation, l'élaboration et l'exécution des décisions dans le domaine de l'environnement.
Article 2.1.2. [¹ La planification environnementale au niveau régional comprend les plans et programmes établis en exécution de la législation thématique et [² la réalisation de rapports]².]¹

(1)2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

(2)2020-12-04/08, art. 2, 073; En vigueur : 01-01-2021>

Section IV. - L'analyse et l'utilisation du plan MER.

Section 2. - Planification environnementale au niveau régional.

Article 2.1.3. [¹ Les rapports comprennent au moins]¹ :

1° une description, une analyse et une évaluation de l'état existant de l'environnement [¹ et de l'aménagement du territoire]¹ ;

2° une description, une analyse et une évaluation de la politique de l'environnement menée jusqu'alors (dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour la vérification des résultats de la politique de l'environnement menée à la lumière des objectifs politiques fixés dans la législation ou planification environnementale);

[¹ 2° /1 une description et évaluation de la politique d'aménagement du territoire menée jusqu'alors à la lumière des objectifs, visés à l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;]¹

3° une description de l'évolution escomptée de l'environnement [¹ et de l'aménagement du territoire]¹ en cas d'une politique inchangée et en cas d'une politique adaptée sur la base d'un nombre de scénarios censés pertinents.


(1)2020-12-04/08, art. 4, 073; En vigueur : 01-01-2021>

Article 2.1.4. [¹ § 1er. La réalisation des rapports visés à l'article 2.1.3 se fait continuellement sur la base d'un programme de travail pluriannuel.

§ 2. Le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire établit le programme de travail pluriannuel et le soumet pour avis au Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier, au Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, et au Conseil socio-économique de la Flandre.

Le programme de travail pluriannuel est communiqué au Gouvernement flamand et est ensuite publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la réalisation de rapports.]¹


(1)2020-12-04/08, art. 5, 073; En vigueur : 01-01-2021>

Article 2.1.5. [¹ § 1er. Le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est chargé de la réalisation des rapports visés à l'article 2.1.3. Le Gouvernement flamand peut demander d'établir des rapports spécifiques sur des sujets spécifiques.

Pour la réalisation des rapports, le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire peut s'engager dans des partenariats avec d'autres organismes publics et instituts scientifiques.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'accompagnement et le soutien sociétal et scientifique des rapports et relatives aux rapports spécifiques.

§ 2. Les services de l'Autorité flamande, les organismes relevant de la Région flamande, les pouvoirs subordonnées soumis à la tutelle administrative de la Région flamande, et les personnes morales de droit public et de droit privé chargées de missions d'utilité publique en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire, mettent à la disposition du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, soit sur simple de ce département, soit d'initiative, toutes les informations dont ils disposent et qui peuvent être utiles à la réalisation des rapports.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles les informations sont mises à disposition du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire conformément au paragraphe 2.]¹


(1)2020-12-04/08, art. 6, 073; En vigueur : 01-01-2021>

Article 2.1.6. [¹ Les résultats des rapports visés à l'article 2.1.3 sont communiquées aux provinces et communes. Les résultats sont largement diffusés de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.]¹

(1)2020-12-04/08, art. 7, 073; En vigueur : 01-01-2021>

Section 3. - Planification environnementale au niveau provincial.

Article 2.1.7.

2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

Article 2.1.8.

2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

Article 2.1.10.

2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

Article 2.1.11.

2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

Article 2.1.12.

2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

Sous-section 3. - Le programme environnemental annuel régional.

Article 2.1.13.

2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

Article 2.1.14. (abrogé)

Sous-section 1. - Le plan communal d'orientation environnementale.

Section 3. - Planification environnementale au niveau provincial.

Article 2.1.15. § 1er. (Le conseil provincial peut établir dans le courant du premier semestre de l'année qui suit les élections provinciales un plan provincial d'orientation environnementale en vue de la protection et de la gestion de l'environnement sur le territoire de la province.

Le plan provincial d'orientation environnementale met en exécution au niveau provincial le plan régional d'orientation environnementale. Dans les limites des pouvoirs provinciaux, le plan provincial d'orientation environnementale peut également compléter le plan régional d'orientation environnementale. Le plan provincial d'orientation environnementale doit être conforme aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale.)

§ 2. Le plan provincial d'orientation environnementale comprend un plan d'action tel que visé à l'article 2.1.7, § 3. Les dispositions du plan provincial d'orientation environnementale sont indicatives sauf les dispositions du plan d'action désignées par le conseil provincial comme obligatoires. Ces dispositions sont obligatoires pour la province et les communes sur son territoire et pour les organismes qui en relèvent.

§ 3. (A l'entrée en vigueur de chaque nouveau plan régional d'orientation environnementale, le plan provincial d'orientation environnementale existant peut être revu. Les dispositions du plan provincial d'orientation environnementale qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau plan régional d'orientation environnementale, perdent de plein droit leur validité.)

Article 2.1.16. § 1. La députation [¹ ...]¹ établit le projet de plan.

§ 2. Elle associe à l'élaboration du plan les organes publics, organismes et organisations de droit privé les plus intéressés. Sont en tout cas concernées les administrations représentées dans la commission provinciale [¹ du permis d'environnement]¹ et la "Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij" (Société de Développement régional).

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de consultation et de participation des organes, organismes et organisations visés au § 2.}


(1)2014-04-25/M4, art. 136, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 2.1.17. § 1. Le projet de plan est communiqué au Gouvernement flamand, aux membres du conseil provincial, aux administrations représentées dans la commission provinciale [¹ du permis d'environnement ]¹, à la "Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij", aux communes et aux organes consultatifs ou organisations désignés par la députation [¹ ...]¹.

§ 2. Le projet de plan peut être consulté à la maison communale pendant soixante jours. La députation [¹ ...]¹ en informe le public par des publications dans la presse et des annonces à la radio et à la télévision.

Chacun peut adresser pendant ce délai ses observations écrites à la députation permanente.

Dans le même délai, les organismes, organes ou organisations visés au § 1er, à l'exception du conseil provincial, notifient leur avis motivé à la députation permanente. Lorsqu'un avis n'est pas émis dans le délai prescrit au premier alinéa, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

§ 3. Dans les soixante jours de l'expiration du délai visé au § 2, le conseil provincial examine les avis émis et fixe le plan par un arrêté motivé tout en communiquant en général ses considérations au sujet des observations et avis introduits.

§ 4. Le plan est communiqué aux instances visées au § 1er. Il peut être consulté à la province et dans les communes.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé dans un délai de trois mois de la notification visée au § 4, les dispositions du plan contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure prévue aux §§ 1er à 4.


(1)2014-04-25/M4, art. 137, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 2.1.18. § 1er. (Le Gouvernement flamand peut accorder aux provinces une subvention pour l'exécution d'un plan provincial d'orientation environnementale ou d'un programme environnemental annuel. Il arrête les conditions et les modalités en la matière.)

§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider, après évaluation de l'exécution volontaire des dispositions de la présente sous-section, que les provinces sont tenues à établir un plan d'orientation environnementale à partir d'une date qu'il précise.

Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel provincial.

Article 2.1.19. § 1. La députation [¹ ...]¹ peut arrêter chaque année un programme environnemental annuel.

§ 2. (abrogé)


(1)2014-04-25/M4, art. 138, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 2.1.20. (abrogé)

Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel provincial.

Section 4. - Planification environnementale au niveau communal.

Article 2.1.21. § 1er. (Le conseil communal peut établir dans le courant du deuxième semestre de l'année qui suit les élections communales un plan communal d'orientation environnementale en vue de la protection et de la gestion de l'environnement sur le territoire de la province.

Le plan communal d'orientation environnementale met en exécution au niveau communal le plan régional et le plan provincial d'orientation environnementale. Dans les limites des pouvoirs communaux, le plan communal d'orientation environnementale peut également compléter le plan régional et le plan provincial d'orientation environnementale. Le plan communal d'orientation environnementale doit être conforme aux dispositions contraignantes du plan régional et du plan provincial d'orientation environnementale.)

§ 2. Le plan communal d'orientation environnementale comprend un plan d'action tel que visé à l'article 2 1.7., § 3. Les dispositions du plan communal d'orientation environnementale sont indicatives sauf les dispositions du plan d'action désignées par le conseil communal comme obligatoires. Ces dispositions sont obligatoires pour la commune et les organismes qui en relèvent.

§ 3. (A l'entrée en vigueur de chaque nouveau plan régional ou plan provincial d'orientation environnementale, le plan communal d'orientation environnementale existant peut être revu.

Les dispositions du plan communal d'orientation environnementale existant qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau plan régional ou du plan provincial d'orientation environnementale, perdent de plein droit leur validité.)

Article 2.1.22. § 1. Le collège des bourgmestre et échevins établit le projet de plan.

§ 2. Elle associe à l'élaboration du plan les organes publics, organismes et organisations de droit privé les plus intéressés.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de consultation et de participation des organes, organismes et organisations visés au § 2.

Article 2.1.23. § 1. Le projet de plan est communiqué au Gouvernement flamand, aux conseillers communaux, aux administrations représentées dans la commission provinciale [¹ du permis d'environnement]¹, à la députation [¹ ...]¹ du conseil provincial et aux organes consultatifs ou organisations désignés par le collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Le projet de plan peut être consulté à l'administration communale pendant soixante jours. Le collège des bourgmestre et échevins en informe le public par affichage et par des annonces dans au moins deux journaux et/ou hebdomadaires dont un à caractère régional. Chacun peut adresser pendant ce délai ses observations écrites au collège des bourgmestre et échevins.

§ 3. Dans le même délai, les organismes, organes ou organisations visés au § 1er, notifient leur avis motivé au collège des bourgmestre et échevins.

La députation [¹ ...]¹ examine le projet de plan en particulier quant à sa compatibilité avec le plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, avec le plan provincial d'orientation environnementale et veille à la coordination des plans communaux d'orientation environnementale au sein de la province.

§ 4. Dans les soixante jours de l'expiration du délai visé au § 2, le conseil communal examine les observations introduites et les avis émis et fixe le plan par un arrêté motivé tout en communiquant en général ses considérations au sujet des observations introduites et des avis émis.

§ 5. Le plan est communiqué aux instances visées au § 1er. Il peut être consulté à la commune.

§ 6. La députation [¹ ...]¹ peut annuler par arrêté motivé dans un délai de trois mois de la notification visée au § 5, les dispositions du plan contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure prévue aux §§ 1er à 4 inclus.


(1)2014-04-25/M4, art. 139, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 2.1.24. § 1er. (Le Gouvernement flamand peut accorder aux communes une subvention pour l'exécution d'un plan communal d'orientation environnementale ou d'un programme environnemental annuel. Il arrête les conditions et les modalités en la matière.)

§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider, après évaluation de l'exécution volontaire des dispositions de la présente sous-section, que les communes sont tenues à établir un plan d'orientation environnementale à partir d'une date qu'il précise.

Section 4. - Planification environnementale au niveau communal.

Article 2.1.25. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins peut arrêter chaque année un programme environnemental annuel.

§ 2. (abroge)

Article 2.1.26. (abrogé)

CHAPITRE II. - Normes environnementales qualitatives.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.