5 AVRIL 1995. - Décret portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1995 et mise à jour au 14-08-2023)

Type Décret
Publication 1995-06-08
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 31
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Article 2. Les dispositions du présent décret sont applicables :

1° aux établissements libres subventionnés par la Communauté flamande, notamment :

[¹ - aux centres d'éducation des adultes ;]¹

(- aux centres d'encadrement des élèves;)

[¹ - aux centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;]¹

2° aux membres du personnel employés dans les établissements visés au 1°.


(1)2023-05-05/07, art. 86, 010; En vigueur : 01-09-2023>

Article 12. § 1er. [¹ Tout pouvoir organisateur crée un LOC pour chacune de ses écoles et chacun de ses centres. Tout pouvoir organisateur crée un LOC pour chacun de ses centres d'encadrement des élèves. Tout pouvoir organisateur crée un LOC pour chacun de ses centres de soutien à l'apprentissage.]¹

§ 2. Par dérogation au § 1er, et après accord avec les délégués des organisations syndicales représentatives de chaque école concernée, le pouvoir organisateur peut créer :

(- un (1) LOC pour toutes les écoles du pouvoir organisateur qui relèvent du même centre d'enseignement de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire.)

§ 3. Les LOC constitués par école peuvent convenir de créer un LOC commun. Cette convention vaut pour la durée du mandat des comités locaux de négociation participants et comporte les matières pour lesquelles le LOC commun est compétent mais n'implique pas que les LOC participants cessent d'exister.

(§ 4. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, un seul LOC est créé auprès du centre d'enseignement de l'enseignement secondaire pour les écoles faisant partie d'une même entité pédagogique.

Ce LOC peut également comprendre d'autres écoles, appartenant à la même entité pédagogique, à condition que le centre d'enseignement de l'enseignement secondaire ait conclu avec ces écoles un accord de coopération et que les délégués des organisations syndicales représentatives de chaque école concernée y consentent.)


(1)2023-05-05/07, art. 87, 010; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE IIIBIS. - Comité de négociation du centre d'enseignement de l'enseignement secondaire.

Article 37bis. Il est créé un (1) LOC par centre d'enseignement, (tel que visé dans le chapitre VIIIbis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et) tel que visé [¹ aux dispositions réglementaires relatives aux centres d'enseignement de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹. Ce LOC a compétence de négociation pour les matières qui relèvent du centre d'enseignement.

(1)2010-12-17/39, art. 359, 29), 005; En vigueur : 04-07-2011>

CHAPITRE I. - Introduction.

Article 1. Le présent arrêté régit une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Article 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° Comité paritaire central : le Comité paritaire central visé à l'article 2, § 1er, 1° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

2° LOC (Lokaal onderhandelingscomité) : comité local de négociation.

CHAPITRE II. - Comité coordinateur de négociation.

Article 4. Le Gouvernement flamand crée un comité coordinateur de négociation pour les membres du personnel visés à l'article 2, 2° du présent décret.
Article 5. Le comité coordinateur de négociation est constitué auprès du Ministère de la Communauté flamande, département de l'Enseignement. Il est présidé par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.
Article 6. Le comité coordinateur de négociation se compose :

1° d'une délégation du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ;

2° d'une délégation de chaque organisation syndicale représentative ;

3° d'une délégation de chaque groupement représentatif des pouvoirs organisateurs.

Article 7. Afin de siéger dans le comité coordinateur de négociation sont considérés comme représentatifs :

1° les associations du personnel de l'enseignement libre subventionné et des centres psycho-médico-sociaux affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre, comme visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

2° les groupements des pouvoirs organisateurs qui sont censés être représentatifs sur la base de l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Article 8. Le comité coordinateur de négociation négocie sur :

1° les réglementations de base ayant trait :

a)

au statut administratif, y compris le régime de congé ;

b)

au statut pécuniaire ;

c)

aux relations avec les organisations syndicales et les pouvoirs organisateurs ;

d)

à l'organisation des services sociaux.

Les réglementations de base visées au point 1° sont celles fixées aux articles 3, 4, 6 et 7 de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1° de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

2° les dispositions réglementaires, les mesures générales d'ordre intérieur et les directives générales en vue d'une fixation ultérieure du cadre organique ou relatives à la durée du travail ou à l'organisation du travail.

Article 9. Les conclusions des négociations au sein du comité coordinateur de négociation sont communiquées dans un protocole dans lequel l'accord unanime de la délégation des autorités publiques, des délégués des organisations syndicales représentatives et des délégués des groupements représentatifs des pouvoirs organisateurs ou leurs points de vue respectifs sont notés.
Article 10. Les mesures qui sont prises après négociation mentionnent la date du protocole visé à l'article 9 du présent décret.
Article 11. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité coordinateur de négociation.

CHAPITRE III. - Comités locaux de négociation.

Section 1. - Généralités.

Article 13. § 1er. On entend par école, un ensemble pédagogique, réparti ou non sur un ou plusieurs bâtiments et implanté sur une ou plusieurs adresses où un enseignement est dispensé et qui relève de la compétence d'un seul directeur.

§ 2. On entend par entité pédagogique, un ensemble d'écoles qui relèvent du même pouvoir organisateur et qui sont situées dans un même complexe.

[¹ § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'article 125duodecies2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et l'article 63/1 du Code de l'Enseignement secondaire, est également considéré comme une école.]¹


(1)2021-07-09/33, art. 73, 009; En vigueur : 01-09-2021>

Section 2. - Composition.

Article 14. § 1er. Chaque LOC se compose d'un nombre égal de représentants :

1° du pouvoir organisateur ;

2° du personnel.

§ 2. Le nombre de mandats par groupe est fixé à deux au minimum et à huit au maximum. S'il y a plus de 25 membres du personnel, il est ajouté, au minimum fixé au paragraphe précédent un délégué effectif par tranche commencée de 25 membres du personnel.

Article 15. § 1er. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent convenir de limiter le nombre de délégués effectifs.

§ 2. Il y a autant de suppléants que de membres effectifs.

Article 16. Les représentants du pouvoir organisateur sont choisis par le pouvoir organisateur parmi les personnes qui sont autorisées à engager le pouvoir organisateur.

Le directeur d'une école d'enseignement maternel, primaire ou fondamental est le conseiller permanent du LOC.

Dans les autres écoles, le directeur peut être désigné comme représentant du pouvoir organisateur, sinon il est le conseiller permanent du LOC.

Article 17. § 1er. Le délégué syndical est de plein droit représentant du personnel dans le LOC à condition que son organisation syndicale compte un nombre de contribuables représentant au moins 10 % du nombre de membres du personnel de l'école ou des écoles appartenant au LOC.

Il faut prouver au président du Comité paritaire central que 10 % des membres du personnel sont affiliés.

§ 2. Si le nombre de mandats à conférer dans le LOC est supérieur au nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés conformément au § 1er, les autres mandats sont attribués par élection conformément aux articles 18 et 19 du présent arrêté.

§ 3. Si le nombre de mandats à conférer dans le LOC est inférieur au nombre de délégués syndicaux qui font partie du LOC conformément au § 1er, tous ces délégués siègent dans le LOC à condition que le maximum de 8 soit respecté.

Article 18. § 1er. Les représentants du personnel qui sont visés à l'article 17, § 2, sont élus par les membres du personnel de l'établissement d'enseignement concerné. A l'exception du directeur, tous les membres du personnel ont voix délibérative et sont éligibles.

§ 2. Les candidats sont proposés sur des listes déposées par les associations du personnel telles que visées à l'article 7, § 1er, ou par une organisation syndicale représentative qui compte un nombre de contribuables représentant au moins 10 % du nombre de membres du personnel de l'école ou des écoles appartenant au LOC.

Article 19. Les candidats sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues. En cas de partage de voix, priorité est donnée au candidat ayant l'ancienneté la plus longue dans l'établissement ou les établissements concerné(s).

Les candidats qui ne sont pas élus, sont désignés comme suppléants dans l'ordre de leur nombre de voix.

Article 20. Le mandat dans les LOC est de quatre ans et est renouvelable.
Article 21. § 1er. Le mandat de membre du LOC prend fin lorsque l'intéressé(e) :

1° n'est plus réélu(e) ou élu(e) ;

2° ne satisfait plus aux conditions du groupe dont il (elle) fait partie ;

3° démissionne ;

4° se trouve dans une condition d'incompatibilité.

§ 2. En cas de litige sur le point 4°, du § 1er, le Comité paritaire central statue. En attendant cette décision, l'intéressé(e) continue a exercer son mandat.

Article 22. Le LOC rédige un règlement pour les élections des représentants du personnel.

Si, dans un an de l'installation du LOC, aucun accord sur le règlement des élections n'existe, le modèle du règlement des élections rédigé par le Comité paritaire central est applicable.

Section 3. - Fonctionnement.

Article 23. § 1er. Le LOC est présidé par le président ou un délégué du pouvoir organisateur.

§ 2. Le secrétariat du LOC est assuré par un secrétaire qui est élu parmi et par les représentants du personnel.

Article 24. § 1er. Après son installation, chaque LOC rédige un règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement d'ordre intérieur fixe au minimum :

1° le nombre de réunions, avec un minimum de cinq par an ;

2° le mode et le délai de convocation ;

3° la façon dont les documents seront communiqués ;

4° le délai pour l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour par un représentant du personnel ;

5° la mission du président ;

6° la mission du secrétaire ;

7° le processus décisionnel et le vote ;

8° les facilités pour les représentants du personnel ;

9° la façon de communiquer avec le [¹ conseil scolaire]¹, notamment en ce qui concerne les ordres du jour respectifs ;

10° les incompatibilités visées à l'article 21, § 1er, du présent décret ;

11° la façon dont et les cas dans lesquels les groupes peuvent faire participer des conseillers techniques aux réunions.

§ 2. Si, dans les trois mois de la création du LOC, aucun règlement d'ordre intérieur n'a pas été adopté, le modèle de règlement d'ordre intérieur rédigé par le Comité paritaire central est applicable.


(1)2012-12-21/65, art. X.1, 006; En vigueur : 01-01-2013>

Article 25. Une matière est inscrite à l'ordre du jour à l'initiative du pouvoir organisateur ou d'un ou plusieurs représentants du personnel.

Section 4. - Compétences.

Article 26. Il est attribué aux LOC le droit d'information, la compétence de négociation, de surveillance et de médiation.

Sous-section A. - Droit d'information.

Article 27. Les LOC ont au moins une fois par an le droit d'être informé sur l'emploi.

Ces informations ont trait à :

1° l'évolution du nombre d'élèves et l'impact de ce nombre sur l'emploi et l'infrastructure ;

2° la structure de l'(des) école(s) y compris les fusions, la reprise, la fermeture, l'extension, la rationalisation ou autres modifications importantes de la structure, sur lesquelles le pouvoir organisateur mène des négociations ou des discussions et l'impact de celles-ci sur l'évolution de l'emploi ;

3° le mouvement du personnel.

[¹ 4° [² le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui :

Ces données sont fournies par école.]²]¹


(1)2019-03-15/27, art. 29, 007; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-07-09/33, art. 74, 009; En vigueur : 01-09-2021>

Article 28. Les LOC ont au moins une fois par an le droit d'être informé sur le pouvoir organisateur et l'(des) école(s).

Ces informations comprennent :

1° l'information de base sur la forme juridique du statut et de la composition du pouvoir organisateur ;

2° l'information sur les modifications éventuelles, du statut et de la composition du pouvoir organisateur ;

3° l'information de base sur la position de l'(des) école(s) ;

Article 29. Les LOC ont droit au moins une fois par an aux informations relatives à la politique financière de l'(des) école(s).

Ces informations ont trait :

1° aux subventions reçues ;

2° aux revenus résultant d'initiatives d'aide aux écoles ;

3° aux pensions des internats, chèques-repas, activités parascolaires et postscolaires ;

4° à tout autre produit ;

5° aux comptes annuels de l'année civile dernière ;

6° aux conventions et accords qui ont des conséquences fondamentales et durables pour la position de l'(des) école(s).

Article 30. Les LOC ont droit d'information quant à l'infrastructure de l'(des) école(s).
Article 31. Le pouvoir organisateur est tenu de renseigner les membres des LOC sur les événements ou décisions internes qui pourraient avoir des conséquences importantes pour son personnel.

Sous-section B. - Compétence de négociation.

Article 32. Dans les LOC, le pouvoir organisateur et les représentants du personnel négocient sur :

1° les principes généraux de la politique du personnel ;

2° la nature et la durée du contrat de travail ;

3° les droits et devoirs, les incompatibilités et interdictions, les cumuls d'emplois, de fonctions ou d'occupations ;

4° la réglementation concernant la responsabilité ;

5° la réglementation relative à l'évaluation du personnel ;

6° la politique générale relative aux congés et au travail à temps partiel ;

7° la politique relative à formation continuée des membres du personnel ;

8° les mesures d'ordre intérieur ;

9° les directives et les dispositions relatives aux prestations ;

10° les projets et mesures qui sont de nature à modifier les modalités et conditions dans lesquelles le travail est presté dans l'école ;

11° l'établissement et la modification du règlement de travail.

Article 33. Les négociations ne sont pas rendues nulles par l'absence d'un ou plusieurs membres régulièrement convoqué(s).
Article 34. § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont reprises dans un protocole dans lequel l'accord unanime de la délégation du pouvoir organisateur et des représentants du personnel ou leurs points de vue respectifs sont notés.

§ 2. [¹ Le LOC établit le règlement de travail et apporte des modifications à un règlement de travail existant.

Les membres du LOC (commun) ont le droit de proposer des projets de règlement de travail ou de modification d'un règlement de travail existant au LOC (commun).

Ces projets ou propositions de modification sont communiqués par le président du LOC (commun) à chaque membre du LOC (commun). En outre, ils sont communiqués simultanément aux membres du personnel par affichage à un endroit visible et accessible au sein de l'école, du centre ou de l'internat.

Ces projets ou propositions de modification sont mis à l'ordre du jour du LOC (commun) par le président du LOC (commun). Le LOC (commun) dans lequel les négociations sur le règlement de travail ont lieu, est convoqué au plus tôt quinze jours calendaires et au plus tard trente jours calendaires après l'affichage.

Les négociations sur le règlement de travail aboutissent à un accord unanime qui est conclu par un protocole d'accord. Si les négociations n'aboutissent pas à un accord unanime, elles sont conclues par un protocole mentionnant les points contestés. Le président du LOC (commun) transmet ce protocole dans les quinze jours calendaires au président du Comité paritaire central.

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