5 AVRIL 1995. - Décret portant création du "Vlaamse Opera". (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-1995 et mise à jour au 26-03-2007)

Type Décret
Publication 1995-06-10
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 31
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Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Constitution, durée et siège.

Article 2. Il est constitué, au sein de la Communauté flamande, un organisme public doté de la personnalité civile, sous le nom de "Vlaamse Opera", en abrégé VLOPERA.
Article 3. § 1er. Le VLOPERA a pour objet :
1.

la production d'opéra sous toutes ses formes et de toute activité susceptible d'y contribuer ;

2.

la réalisation de représentations de théâtre musical et de concerts, ainsi que de formes d'arts de la scène qui sont proches, artistiquement, du théâtre musical ;

3.

la coproduction de représentations avec des compagnies, nationales ou internationales, qui poursuivent les mêmes objectifs ;

4.

la participation à la création d'un studio d'opéra, en collaboration notamment avec les établissements d'enseignement musical supérieur et les organisations de théâtre musical ;

5.

l'acquisition, l'entretien et la gestion d'infrastructures et d'immeubles, compte tenu de l'objet social.

§ 2. Le VLOPERA peut développer toutes les activités qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social.

Il peut, à cet effet, conclure toutes les conventions nécessaires ou utiles.

Moyennant l'autorisation du Gouvernement flamand, il peut s'associer à des entreprises ou associations ou participer à la création de celles-ci.

Article 4. Le Gouvernement flamand fixe le siège du VLOPERA, après avoir recueilli l'avis du Conseil d'Administration.

CHAPITRE II. - Ressources et équipement.

Section 1. - Ressources.

Article 5. Les ressources dont dispose le VLOPERA sont les suivantes :
1.

une dotation annuelle de la Communauté flamande ;

2.

des subventions octroyées par les provinces, les communes, d'autres administrations publiques ou organisations internationales ;

3.

tous les revenus résultant de ses activités ;

4.

les revenus de parrainage, de coproductions et de cofinancements ;

5.

les produits de ses avoirs, notamment des ventes et des loyers ;

6.

des dons et legs ;

7.

des emprunts ;

8.

d'autres revenus aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Article 6. § 1er. Le VLOPERA conclut avec la Communauté flamande un accord de gestion. Ce dernier comporte notamment :

§ 2. Le VLOPERA peut conclure des accords analogues avec des communes ou provinces ou d'autres organismes publics qui s'engagent à octroyer des subventions annuelles, à condition que ces contrats soient compatibles avec le contrat de gestion visé au § 1er.

§ 3. Les contrats visés aux §§ 1er et 2 peuvent être conclus pour une période pluriannuelle.

Article 7. § 1er. Le VLOPERA peut contracter des emprunts ou accepter des donations et des legs à titre onéreux moyennant l'autorisation du Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Communauté flamande aux emprunts contractés par le VLOPERA.

Section 2. - Equipement et moyens.

Article 8. § 1er. Le VLOPERA peut acquérir tous les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de son objet, et constituer ou acquérir des droits réels ou autres sur ces biens. L'autorisation du Gouvernement flamand n'est requise qu'en cas d'acquisition ou de cession d'immeubles.

§ 2. Le VLOPERA peut en particulier conclure avec les communes de la région linguistique néerlandaise des contrats mettant l'infrastructure et les édifices de l'opéra, qui sont la propriété de ces communes, à la disposition du VLOPERA pour la durée de son existence. Leur utilisation est réglée par le VLOPERA.

CHAPITRE III. - Administration et fonctionnement.

Section 1. - Conseil d'Administration.

Article 9. § 1er. Le VLOPERA est administré par un Conseil d'Administration composé de neuf membres, dont le président et les vice-présidents. Les administrateurs sont désignés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Lorsque des provinces ou communes ou autres organismes de droit public concluent avec le VLOPERA un contrat de gestion tel que visé à l'article 6, § 2, le Gouvernement flamand peut - afin d'assurer la représentation de ces provinces ou communes ou organismes de droit public au sein du Conseil d'administration - désigner des administrateurs sur une liste double de candidats présentée par ces provinces ou communes ou organismes de droit public. Il peut, à cet effet, augmenter le nombre d'administrateurs tel que visé au § 1er.

Le nombre total des administrateurs désignés par le Gouvernement flamand sur la proposition de ces provinces ou communes ou organismes de droit public ne peut dépasser 40 % du nombre de mandats.

§ 3. Tous les administrateurs sont proposés et élus en raison de leurs compétences et de leur mérite dans le domaine de l'art lyrique.

§ 4. Les administrateurs ne peuvent être en même temps :

1.

membre du Gouvernement fédéral ;

2.

membre d'un Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région ou Secrétaire d'Etat régional ;

3.

Commissaire communautaire ou Commissaire-réviseur du VLOPERA ;

4.

membre du personnel du VLOPERA.

En cas d'incompatibilité, leur mandat d'administrateur prend fin de plein droit.

§ 5. A moins que le Conseil d'administration n'en décide autrement, l'intendant du VLOPERA et le directeur administratif-financier assistent avec voix consultative aux réunions du Conseil d'administration.

A la demande du Conseil d'administration, sur la proposition ou non de l'intendant ou du directeur administratif et financier, d'autres personnes peuvent assister aux réunions du Conseil d'administration.

Article 10. § 1er. Les administrateurs sont nommés pour une période de 6 ans. Leur mandat est renouvelable.

La charge des administrateurs prend fin lorsque leur mandat expire, en cas de décès, de démission ou d'incompatibilité. Le Gouvernement flamand peut en tout temps mettre fin au mandat de l'administrateur ou le suspendre.

§ 2. Tous les trois ans, la moitié des mandats du Conseil d'administration sont renouvelés. A cet effet, la moitié des administrateurs sont nommés pour une période de trois ans, lors de la première nomination.

§ 3. Lorsque le mandat d'un administrateur prend fin avant terme, le Gouvernement flamand pourvoit à son remplacement pour la durée restante de son mandat, en tenant compte de la catégorie dont relève l'administrateur en application de l'article 9, §§ 1er et 2.

Article 11. Le montant des indemnités et des jetons de présence est fixé par le Conseil d'administration et est à charge du VLOPERA.
Article 12. § 1er. Le Conseil d'administration dirige les affaires du VLOPERA, exerce les compétences en matière de gestion et d'administration du VLOPERA dans le sens le plus large, et procède à tous les actes d'administration et de disposition, à moins qu'il ne soit prévu autrement par le présent décret ou en vertu de celui-ci.

§ 2. Le Conseil d'administration peut déléguer sa compétence en ce qui concerne des actes et charges nettement définis, à un ou plusieurs administrateurs ou à un ou plusieurs membres ou non-membres du personnel du VLOPERA, tout en respectant les dispositions de l'article 13, § 4.

§ 3. Le président du Conseil d'administration, agissant en commun avec un autre administrateur, représente le VLOPERA dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Ils peuvent engager légalement le VLOPERA pour tout acte juridique, sans avoir à présenter une procuration vis-à-vis de tiers.

Lorsque le président n'est pas disponible, il est remplacé, en cas d'urgence, par deux vice-présidents, soit par un vice-président et deux administrateurs agissant en commun.

Article 13. § 1er. Le Conseil d'administration se réunit à la convocation du président ou du vice-président qui le remplace, chaque fois que les intérêts du VLOPERA le requièrent.

Le Conseil d'administration doit être convoqué à la demande de trois administrateurs.

§ 2. Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente ou représentée par voie de procuration à un autre membre du Conseil d'administration.

§ 3. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix émises.

§ 4. Dans les deux mois de la création du VLOPERA, le Conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, qui définit la gestion du VLOPERA ainsi que les compétences de ses organes.

Sans préjudice des délégations prévues par le présent décret, ce règlement d'ordre intérieur définit également les pouvoirs délégués respectivement au président, au comité de direction, à l'intendant ou au directeur administratif-financier. Il définit par ailleurs les limites et les formes dans lesquelles le Conseil d'administration peut déléguer d'autres compétences ou en autoriser la subdélégation.

Ce règlement d'ordre intérieur et les modifications y apportées doivent être soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Section 2. - Le président et les vice-présidents.

Article 14. Le Gouvernement flamand désigne parmi les administrateurs le président et les vice-présidents.

Section 3. - Le comité de direction.

Article 15. § 1er. Le comité de direction, chargé de la gestion journalière, comprend le président, les vice-présidents, l'intendant et le directeur administratif-financier.

Le Conseil d'administration peut inclure au comité de direction d'autres membres du personnel. Le comité de direction peut en tout temps inviter d'autres membres du personnel à assister avec voix consultative à ses réunions.

§ 2. Le comité de direction prépare les réunions du Conseil d'administration et veille à l'exécution de ses décisions.

§ 3. Le président engage légalement le VLOPERA pour tous les actes juridiques qui relèvent de la gestion journalière. En ce qui concerne son remplacement, les dispositions de l'article 12, § 3, sont applicables.

§ 4. Le comité de direction peut subdéléguer une ou plusieurs tâches à l'un de ses membres, ou à un administrateur, ou à un membre du personnel du VLOPERA.

Section 4. - L'intendant et le directeur administratif-financier.

Article 16. § 1er. L'intendant est nommé par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Conseil d'administration, pour une période de six ans au maximum. Son mandat est renouvelable.

Le Conseil d'administration fixe contractuellement, avec l'intendant, les modalités de sa nomination.

§ 2. En cas d'absence de plus de trois mois, le Conseil d'administration pourvoit au remplacement temporaire de l'intendant.

Article 17. § 1er. L'intendant exécute les décisions prises par le Conseil d'administration, le président ou le comité de direction.

§ 2. L'intendant est responsable de la direction journalière administrative et financière du VLOPERA et chargé de la direction journalière artistique.

Article 18. § 1er. Sous la responsabilité de l'intendant, le directeur administratif-financier est chargé de la direction journalière administrative et financière du VLOPERA, en ce compris les affaires du personnel.

§ 2. Le directeur administratif-financier est nommé et révoqué par le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration fixe contractuellement, avec le directeur administratif-financier, les modalités de sa nomination.

Article 19. § 1er. (Abrogé)

§ 2. Sauf licenciement pour motif grave, toute révocation avant terme de l'intendant par le Conseil d'administration doit être soumise à l'approbation préalable du Gouvernement flamand. Par ailleurs, le Gouvernement flamand doit être informé de la motivation du licenciement pour motif grave.

Section 5. - Le personnel.

Article 20. § 1er. Les besoins en personnel sont remplis par des fonctionnaires statutaires ou des stagiaires engagés à l'essai en vue d'une nomination à titre définitif. Néanmoins, il peut être procédé à l'engagement de personnes sous le régime du contrat de travail aux fins exclusives :

1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail ;

2° de remplacer des fonctionnaires qui n'assument pas leur fonction ou qui ne l'assument qu'à temps partiel ;

3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques, dont la liste sera arrêtée par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand approuve les régimes administratifs et pécuniaires proposés par le Conseil d'administration.

Article 21. Le Conseil d'administration engage les membres du personnel et décide de leur démission.
Article 22. Le Conseil d'administration peut conclure des contrats de louage avec des artistes indépendants pour des missions de durée limitée.

CHAPITRE IV. - Tutelle et contrôle.

Section 1. - Tutelle administrative.

Article 23. § 1er. Le VLOPERA est soumis au contrôle du Gouvernement flamand. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire communautaire et d'un délégué des finances et du budget, nommés par le Gouvernement flamand pour une période de six ans au maximum. Leur nomination est renouvelable.

§ 2. Les incompatibilités telles que visées à l'article 9, § 4, sont également applicables aux fonctions de commissaire communautaire et de délégué des finances et du budget.

§ 3. Le VLOPERA rembourse à la Communauté flamande les dépenses découlant du contrôle de ses opérations.

§ 4. En cas d'absence de plus de trois mois, le Gouvernement flamand pourvoit au remplacement temporaire du commissaire communautaire ou du délégué des finances et du budget.

Article 24. § 1er. Le commissaire communautaire et le délégué des finances et du budget veillent au respect des lois et des décrets, des arrêtés d'exécution, du règlement d'ordre intérieur et de l'intérêt public. Ils disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des pouvoirs les plus étendus.

§ 2. Le commissaire communautaire et le délégué des finances et du budget peuvent, à tout moment, prendre connaissance de la situation en ce qui concerne les matières soumises à leur contrôle, ils ont un droit de regard dans tous les documents et peuvent vérifier l'exactitude des écritures et des caisses.

Ils sont invités à toutes les réunions du Conseil d'administration.

Ils recoivent copie de l'ordre du jour à des procès-verbaux du Conseil d'administration et du comité de direction, de tous les rapports des commissaires-réviseurs du VLOPERA et de tous les rapports du président, des vice-présidents, du comité de direction, de l'intendant et du directeur administratif-financier.

§ 3. Le commissaire communautaire et le délégué des finances et du budget, agissant individuellement ou en commun, peuvent, dans un délai de cinq jours ouvrables, introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre toute décision du VLOPERA qu'ils estiment contraire aux lois et décrets, aux arrêtés d'exécution, au règlement d'ordre intérieur ou à l'intérêt public.

Le recours est suspensif.

Le délai de cinq jours ouvrables court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise pour autant qu'ils y soient présents et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont recu connaissance.

La décision devient définitive si le Gouvernement flamand ne l'a pas annulée dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours à la date où le recours a été introduit.

Article 25. Lorsque l'intérêt public ou le respect des lois et décrets, des arrêtes d'exécution ou du règlement d'ordre intérieur le requièrent, le Gouvernement flamand ou, le cas échéant, le commissaire communautaire ou le délégué des finances et du budget peut requérir le Conseil d'administration de délibérer et de statuer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

Si le Conseil d'administration n'a pas décidé dans ce délai, ou si le Gouvernement flamand n'est pas d'accord avec la décision prise, le Gouvernement flamand peut décider à sa place.

Section 2. - Contrôle financier.

Article 26. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard du présent décret, des arrêtés d'exécution et du règlement d'ordre intérieur, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires-réviseurs.

Ces commissaires-réviseurs sont nommés par le Gouvernement flamand, sur proposition du Conseil d'administration, pour un terme renouvelable de trois ans. Ils sont désignés parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le Gouvernement flamand détermine leur rémunération, qui est à charge du VLOPERA.

§ 2. Les incompatibilités telles que visées à l'article 9, § 4, sont applicables par analogie au mandat des commissaires-réviseurs.

CHAPITRE V. - Budget, comptes et comptabilité.

Article 27. Le VLOPERA établit chaque année un budget, selon le mode et au moment imposés par les instructions données par le Gouvernement pour l'année concernée.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.