19 AVRIL 1995. - Décret réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socio-culturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des Superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 05-08-1995 et mis à jour au 30-12-2000)
Article 10. L'organisme ou le partenariat doit introduire la demande d'agrément auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année concernée. Ils doivent démontrer qu'ils satisfont aux conditions du présent décret. Il faut par ailleurs que le service ou le partenariat ait organisé les activités telles que visées aux articles 2 à 8 depuis au moins un an avant l'introduction de la demande d'agrément. L'agrément prend cours le 1er janvier suivant (et est limité pour la première année à la norme minimale d'agrément).
Article 30. § 1er. Les organisations qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées en vertu de l'une des réglementations mentionnées à l'article 29, ainsi que les organisations agréées et subventionnées en vertu du décret du 3 mars 1978 réglant l'octroi de subventions de l'Etat à l'animation socio-culturelle pour adultes de langue néerlandaise dispensée au sein de certains organismes ou les organisations agréées et subventionnées en vertu du décret du 4 juillet 1975 réglant l'octroi de subventions de l'Etat à l'éducation socio-culturelle d'adultes en associations, disposent de (six années civiles) pour se conformer aux dispositions du présent décret.
§ 2. Les institutions d'éducation populaire qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont inscrites ad nominatim au budget de la Communauté flamande sous le programme 43.2, disposent également de (six années civiles) au maximum pour se conformer aux dispositions du présent décret.
(§ 3. Les organisations ou partenariats d'organisations dont question à l'article 30, §§ 1 et 2, se prévalant de l'application de la période transitoire sont agréés lorsqu'ils peuvent établir qu'ils ont fonctionné pendant une année civile entière au cours de la période transitoire, comme il est prévu par le décret. Ils sont subventionnés en tant que service agréé dès la notification de la décision d'agrément.)
§ 4. Durant cette période transitoire, il est octroyé aux organisations visées aux §§ 1er et 2 une subvention au moins égale au montant de la subvention à laquelle elles peuvent prétendre en vertu de la réglementation de l'article 29 pour l'année d'activité 1994 ou pour laquelle elles sont inscrites ad nominatim au budget 1994 de la Communauté flamande.
(En cas de crédits insuffisants, la réduction uniforme, visée à l'article 22 s'applique toutefois pour l'année 2000 au montant visé à l'alinéa 1er.)
(§ 5. Les organisations visées aux §§ 1er et 2 qui n'ont obtenu aucun agrément après l'expiration de la période transitoire, peuvent présenter une demande de projet dans les limites des crédits budgétaires disponibles pour l'exercice 2001.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la procédure à suivre, la délimitation thématique et méthodologique, le mode d'appréciation ainsi que le plafond subventionnel par projet.)
Article 17. § 1er. La subvention de fonctionnement est de soixante-deux mille cinq cents francs par fonction de base complètement réalisée telle que visée par l'article 8.
§ 2. Le nombre de fonctions de base admissibles sur une base annuelle pour l'octroi de subventions de fonctionnement est déterminé par le nombre de fonctions de personnel pouvant être subventionnées et correspond donc au maximum à quatre pour les nouveaux services et au nombre de fonctions de personnel subventionnées pour les services ayant déjà obtenu des subventions antérieurement.
Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° animation socio-culturelle des adultes : toutes les activités visant à promouvoir l'épanouissement socio-culturel des adultes, par l'engagement volontaire des participants et hors de tout cadre scolaire et de toute forme de formation professionnelle;
2° service : une organisation spécialisée qui assure l'encadrement et le soutien de l'animation socio-culturelle, en partant de ses objectifs et en mettant à sa disposition des experts, des informations, des conseils, de la documentation, des programmes et produits éducatifs, des publications, du matériel, des techniques ou équipements;
3° administration : la division responsable en matière d'animation socio-culturelle des adultes;
4° (Conseil : le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture).
Article 11. § 1er. Le Gouvernement flamand accorde l'agrément et le retire lorsque le service ou le partenariat ne remplit plus les conditions énoncées aux articles 5 et 6 du présent décret.
§ 2. Dans ce cas, le service ou le partenariat ne peut plus introduire une nouvelle demande d'agrément en vertu du présent décret dans un délai de trois ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand précise, (...), la procédure d'appel.
(§ 4. A partir du 1er janvier 2001, de nouvelles organisations ne peuvent plus être agréées comme service.)
Article 14. § 1er. La subvention de personnel couvre 95 % des échelles de traitement reprises en annexe au présent décret. Ces échelles de traitement représentent les montants forfaitaires pour le calcul des subventions.
§ 2. Les échelles de traitement reprises en annexe au présent décret se composent des charges salariales suivantes : le montant brut du traitement annuel, le montant brut du pécule de vacances annuel suivant le régime privé et les cotisations patronales en application du régime légal des assurances sociales.
§ 3. Les échelles de traitement reprises en annexe au présent décret sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le coefficient de paiement est de 1,1487 au 1er novembre 1994.
§ 4. En attendant une convention collective du travail pour le secteur de l'animation socio-culturelle, les échelles de traitement seront indexées, dès l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à la convention collective de travail complémentaire pour employés n° 218.
§ 5. Les services sont tenus d'appliquer la convention collective du travail pour l'animation socio-culturelle. Les obligations de l'employeur résultant de cette convention collective du travail peuvent être comprises dans les échelles de traitement, moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand.
§ 6. Les subventions de personnel ne sont octroyées que lorsque, pour chaque fonction subventionnée, il est établi des dépenses de personnel suffisantes. Les institutions sont tenues d'accepter tout contrôle des documents probants.
§ 7. Le Gouvernement flamand, (le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu), peut déterminer les diplômes ou certificats d'aptitude dont, selon leur fonction, les membres du personnel doivent être titulaires, ainsi que les éventuels programmes de perfectionnement ou de formation à suivre.
Article 23. Dans le cadre de sa politique de priorités, le Gouvernement flamand peut demander aux services et partenariats, partant de leurs propres objectifs statutaires, d'inclure dans leurs activités une contribution à la réalisation de cette politique des priorités. Le Gouvernement flamand peut prendre à cet effet, (le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu), des mesures d'encouragement.
Article 26. Le Gouvernement fixe, (...), les modalités de liquidation des différentes subventions.
Article 27. § 1er. En cas d'irrégularités au niveau des renseignements fournis, de la réalisation ou des rapports relatifs aux activités telles que visées aux articles 8 et 9, le Gouvernement peut réduire les subventions.
§ 2. Si, nonobstant les rapports présentés à ce sujet, les activités visées à l'article 8, § 2 n'ont pas été réalisées, la double sanction suivante sera imposée pour l'année d'activité consécutive à la présentation du rapport d'activités :
1° l'interdiction d'étendre les effectifs;
2° une réduction des subventions à raison d'une fonction de personnel et de la subvention de fonctionnement y afférente.
§ 3. Toute irrégularité au niveau des renseignements fournis, de la réalisation ou des rapports relatifs aux activités telles que visées aux articles 8, § 2, 6° et 7°, donne lieu à la double sanction suivante :
1° l'interdiction d'étendre les effectifs pendant l'année consécutive aux irrégularités;
2° une réduction des subventions de l'année d'activité en cours proportionnelle aux irrégularités constatées.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe, (...), les modalités de la procédure d'appel.
Article 21. (Alinéa 1er abrogé)
(Alinéa 2 abrogé)
L'effectif du personnel admissible aux subventions est réduit dès que les normes fixées à l'article 20 ne sont plus remplies, et ce à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Article 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement flamand octroie des subventions aux services agréés d'animation socio-culturelle.
Article 4. Seules les activités développées dans la région linguistique néerlandaise tombent sous l'application du présent décret.
CHAPITRE II. - Agrément de services.
Article 5. Le service d'animation socio-culturelle a été créé, d'après ses statuts, dans le but d'assurer l'encadrement et le soutien de l'animation socio-culturelle et démontre son fonctionnement autonome. Les statuts font mention de ses objectifs socio-culturels et précisent la spécialité de la prestation de services.
Article 6. Le service doit en outre remplir les conditions suivantes :
1° émaner de l'initiative privée et revêtir la forme d'association sans but lucratif ou d'organisme d'intérêt public; avoir son siège dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale; avoir un conseil d'administration comptant au moins cinq membres;
2° dans les trois mois de la notification de l'agrément, disposer d'au moins un collaborateur à mi-temps;
3° développer une animation au niveau national, soit en réalisant des activités dans au moins quatre provinces, soit en recrutant des participants dans au moins quatre provinces; pour l'application du présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province;
4° démontrer sa spécialité et définir ses objectifs socio-culturels;
5° mettre son encadrement et son soutien à la disposition de toutes les organisations agréées d'animation socio-culturelle qui le demandent, sans exclure la prestation de services à d'autres organisations sociales, éducatives et culturelles ou à des intéressés individuels;
6° tenir une comptabilité et organiser celle-ci de telle facon qu'il soit possible d'opérer un contrôle financier de l'affectation des subventions; le Gouvernement flamand peut imposer un plan comptable et des modalités particulières en matière de comptabilité;
7° présenter chaque année les comptes de l'année écoulée, pièces justificatives à l'appui, ainsi qu'un budget en équilibre approuvé par l'assemblée générale, et qui fait apparaître que l'activité de l'organisation, compte tenu de ses moyens propres, se solde en équilibre ou par un excédent;
8° présenter chaque année un programme et un rapport d'activités approuvés par l'assemblée générale, et accompagnés des pièces justificatives;
9° accepter que l'administration examine les activités et la comptabilité, au besoin sur place;
10° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile du service, de ses administrateurs et de ses collaborateurs.
Article 7. § 1er. Un partenariat entre au moins deux organisations autonomes peut être agréé comme un seul service national, si les organisations partenaires remplissent ensemble les conditions des articles 2 à 6, motivent leur complémentarité et s'accordent quant aux activités.
§ 2. Un partenariat tel que visé au § 1er émane de l'initiative privée, revêtant la forme d'association sans but lucratif ou d'organisme d'intérêt public.
§ 3. Ces partenariats ne peuvent être mis en place que par des organisations autonomes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont subventionnées dans le cadre de l'animation socio-culturelle s'adressant aux adultes.
§ 4. Ces partenariats ne peuvent être créés qu'au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et pendant la période de transition visée à l'article 30.
Article 8. § 1er. Le seuil minimal d'agrément pour un service ou partenariat est la réalisation de quatre fois une fonction de base telle que définie parmi les activités énumérées au § 2.
Les possibilités de choix supposent le respect des règles suivantes :
1° il faut qu'au moins deux activités telles qu'énumérées au § 2 soient réalisées;
2° la fonction de base définie au § 2, 6° doit toujours être réalisée;
3° si, outre l'activité définie au § 2, 6°, une seule des autres activités énumérées au § 2 est réalisée, le nombre de fonctions de base de cette activité ne sera pris en compte qu'à nombre égal de fonctions de base réalisées sur base de l'activité définie au § 2, 6°;
4° si, outre la fonction de base telle que définie au § 2, 6°, plusieurs activités telles qu'énumérées au § 2 sont réalisées, le nombre de fonctions de base par activité est limité à trois, à l'exception des activités prévues au § 2, 6°, dont le nombre de fonctions de base est limité à six.
§ 2. Les fonctions de base pouvant être réalisées par un service ou partenariat sur base des activités énumérées ci-après, doivent remplir les conditions suivantes :
1° un centre de documentation comprenant au moins mille titres, dix revues spécialisées et l'acquisition annuelle d'au moins vingt-cinq nouveaux titres, et ouvert au public pendant au moins huit heures par semaine; le centre de documentation sera installé dans un lieu équipé à cet effet et enregistrera au moins deux cent cinquante prêts ou consultations par an;
2° la publication d'une revue trimestrielle à au moins cent exemplaires de chaque édition; il y aura au moins cent pages rédactionnelles par an;
3° la réalisation annuelle soit de deux productions audio ou audiovisuelles d'une durée globale d'au moins soixante minutes, soit de deux productions vidéo ou cinématographiques d'une durée globale d'au moins trente minutes, qui sont vendues ou prêtées à au moins huit organisations, à savoir des bureaux ou sections d'associations agréées, ou d'autres organisations socio-culturelle, culturelles, éducatives ou sociales. Les organisations commerciales sont exclues;
4° la réalisation et la mise à disposition annuelle de deux publications éducatives d'au moins cent pages au total, dont au moins cent exemplaires au total seront vendus ou prêtés;
5° la réalisation et la mise à disposition annuelle de matériel technique représentant un investissement annuel d'au moins deux cent cinquante mille francs et prêté à au moins huit organisations, ou de matériel éducatif représentant un investissement annuel d'au moins cent mille francs et prêté à au moins huit organisations;
6° assurer annuellement au moins cent vingt-cinq heures de soutien, de conseil et/ou d'encadrement à des organisations agréées d'animation socio-culturelle et à d'autres organisations sociales, éducatives ou culturelles; pour cette activité, une durée forfaitaire de deux heures par moment d'encadrement est prise en compte; les activités dont la durée réelle dépasse cette durée forfaitaire sont prises en compte pour leur durée réelle à condition qu'elles soient annoncées à l'administration au moins deux semaines à l'avance, avec mention du lieu, de la date et de la durée; 35 % au maximum de ces heures peuvent être réalisées en faveur d'une même organisation;
7° organiser annuellement soit une campagne d'information, soit un happening, soit au moins cent vingt-cinq heures d'activités éducatives; en ce qui concerne la campagne d'information et le happening, il y a lieu d'établir leur intérêt national;
8° réaliser annuellement une enquête qui présente un intérêt pour l'animation socio-culturelle et démontrer la vente ou le prêt de cent exemplaires du rapport;
9° monter annuellement une exposition qui présente un intérêt pour l'animation socio-culturelle et démontrer que l'exposition est utilisée à au moins trois endroits différents pendant au moins un mois, le nombre global des visiteurs de l'exposition étant d'au moins cent vingt groupes.
§ 3. Les activités du service doivent être axées, quant au contenu et à la méthodologie, sur sa spécialité telle que définie par ses statuts et telles que visée à l'article 5 du présent décret.
Article 9. Au moins 50 pourcent des heures telles que visées à l'article 8, § 2, 6° et 7° doivent être portés préalablement à la connaissance de l'administration sous la forme prescrite, avec mention de l'encadrement, du nombre d'heures et de l'horaire.
Les heures restantes telles que visées à l'article 8, § 2, 6 et 7° doivent être reprises dans le rapport d'activités annuel, pièces justificatives à l'appui. Le service doit démontrer sa participation à l'organisation des heures.
CHAPITRE III. - Subventions.
Article 12. Les subventions octroyées aux services et aux partenariats tels que visés à l'article 7 comprennent une subvention de base forfaitaire, une subvention de fonctionnement et une subvention de personnel.
Article 13. La subvention de base forfaitaire est de deux cent cinquante mille francs.
Article 15. § 1er. Pour le calcul des subventions de personnel, les échelles de traitement suivantes sont applicables :
- pour les titulaires d'un diplôme universitaire : l'échelle de traitement E2 telle que reprise en annexe au présent décret;
- pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur hors université : l'échelle E4 telle que reprise en annexe au présent décret;
- pour les titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou un certificat d'aptitude équivalent; l'échelle A1 telle que reprise en annexe au présent décret.
§ 2. Les membres du personnel d'un service sont subventionnés sur la base des échelles de traitement reprises en annexe au présent décret, compte tenu de leur formation et de leur ancienneté.
§ 3. En cas de remplacement d'un membre du personnel ou de la décomposition d'une fonction à temps plein en plusieurs fonctions à temps partiel, au cours d'une année d'activité, l'échelle de traitement du (des) titulaire(s) de la fonction en vigueur au 1er janvier de l'année en cours reste applicable à cette fonction pendant toute l'année d'activité.
§ 4. Les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont subventionnés mais ne remplissent pas les conditions en matière de formation telles que prévues au § 1er, seront subventionnés sur la base de l'échelle de traitement inférieure correspondant à la fonction, comme prévu au § 1er.
§ 5. Les membres du personnel administratif qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont subventionnés sur base de l'échelle de traitement A2 telle que prévue à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1994 fixant les échelles de traitement admissibles aux subventions des membres du personnel des organisations de formation et d'éducation, conservent leur intégration barémique à titre personnel.
Article 16. § 1er. Les membres du personnel occupés à temps plein peuvent être remplacés par des collaborateurs à temps partiel. Ces prestations à temps partiel seront au moins égales à des prestations à mi-temps.
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