26 JUIN 1995. - Décret spécial établissant des incompatibilités avec le mandat du membre du [Parlement flamand]. (TRADUCTION) <DCFL 2005-11-10/74, art. 4, 002; En vigueur : 25-12-2005> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-1995 et mise à jour au 17-10-2006)

Type Décret
Publication 1995-07-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
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Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 39, 127, 128 et 129 de la Constitution.
Article 2. L'exercice du mandat de membre du (Parlement flamand) est incompatible avec celui de membre d'un Gouvernement communautaire ou régional, ou avec la fonction de Secrétaire d'Etat régional.

Toutefois, après le renouvellement du (Parlement flamand), un membre du Gouvernement ou un Secrétaire d'Etat régional peut combiner temporairement l'exercice de sa fonction avec le mandat de membre du (Parlement flamand) tant que le Gouvernement concerné est démissionnaire.

Article 3. Le membre du (Parlement flamand) qui prête serment en tant que membre du Gouvernement flamand cesse immédiatement de siéger au Conseil. Il sera remplacé par le premier suppléant entrant en considération de la liste sur laquelle il a été élu.

Il reprend son mandat après sa démission des fonctions de membre du Gouvernement flamand.

(Le membre du Parlement flamand qui prête serment en tant que membre du Gouvernement fédéral sera remplacé par le premier suppléant entrant en considération de la liste sur laquelle il a été élu.)

Article 4. Le présent décret entre en vigueur à la date de la première séance plénière du (Parlement flamand) après la publication du présent décret dans le Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

T. KELCHTERMANS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,

E. BALDEWIJNS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances,

Mme A. VAN ASBROECK

Article 3bis. Le suppléant visé à l'article 3 maintient sa place dans l'ordre des suppléants de la liste avant d'assumer, au sein de sa liste, un mandat définitivement vacant.

Le suppléant visé à l'article 3 reprend sa place dans l'ordre des suppléants de la liste lorsque, en cas de démission au cours de la législature d'un membre du Gouvernement flamand ou du Gouvernement fédéral, ce membre siège à nouveau au Parlement flamand.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.