19 AVRIL 1995. - Décret portant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995. (Traduction)
Article 1. Les crédits inscrits à la division I pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1995 des organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :
(en millions de francs)
Crédits dissocies
Ajustements Crédits non Crédits Crédits
dissocies d'engagement d'ordonnancement
Crédits supplementaires 437,8 - 60,0
pour l'année en cours
Reductions 62,5 - -
Crédits supplementaires 22,6 - -
pour les années
antérieures
Article 2. Les crédits inscrits à la division I pour les dépenses de l'année budgétaire 1995 relatives aux compétences accordées par les articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau au présent décret, à concurrence de :
(en millions de francs)
Crédits dissocies
Ajustements Crédits non Crédits Crédits
dissocies d'engagement d'ordonnancement
Crédits supplementaires - 50,0 50,0
pour année en cours
Reductions 15,5 6,5 15,4
Crédits supplementaires 6,0 - -
pour les années
antérieures
Article 3. Les crédits inscrits à la division I pour les dépenses de l'année budgétaire 1995 relatives aux compétences accordées par l'article 39 de la Constitution sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :
(en millions de francs)
Crédits dissocies
Ajustements Crédits non Crédits Crédits
dissocies d'engagement d'ordonnancement
Crédits supplementaires 469,0 - -
pour année en cours
Reductions 476,6 288,4 88,4
Crédits supplementaires 74,3 - -
pour les années
antérieures
Article 4. Le Ministre flamand de l'Economie, des Petites et Moyennes Entreprises, de la Politique scientifique, de l'Agriculture et des Relations extérieures est autorisé à affecter le solde des ressources provenant du " Fonds voor Industriële Vernieuwing " (Fonds de Rénovation industrielle), disponible le 30 novembre 1994, à l'appui de la politique économique du Gouvernement flamand.
Article 5. Le Ministre flamand de l'Economie, des Petites et Moyennes Entreprises, de la Politique scientifique, de l'Agriculture et des Relations extérieures est autorisé à affecter le produit du transfert des prêts accordés avec des ressources du " Fonds voor Innovatie en Technologie " (Fonds d'Innovation et de Technologie) au financement de la convention conclue le 21 décembre 1994 avec la S.A. Gimvindus.
Article 6. Le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie " Middelgrote en Grote Ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - Moyennes et Grandes Entreprises) reprend les engagements pris à charge de l'allocation de base 01.01 du programme 51.10.
Article 7. Par dérogation à l'article 5 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, un montant de 16,6 millions de francs, qui a fait l'objet d'un engagement à charge de l'allocation de base 12.38 du programme 99.1 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994, peut être affecté aux obligations contractées au cours de l'année budgétaire 1995 pour un contrat relatif à un registre commun des clients.
Par dérogation à l'article 5 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, un montant de 290,9 millions de francs, qui a fait l'objet d'un engagement à charge de l'allocation de base 74.05 du programme 99.1 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994, peut également être affecté aux obligations contractées au cours de l'année 1995 pour l'acquisition de matériel et de logiciels.
Article 8. L'allocation de base 41.11 du programme 10 de la division organique 33 est diminuée de 141,6 millions de francs, pour ce qui est de la dotation au " Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs " (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire) visée à l'article 38, § 1, alinéa 2, du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995.
Ce montant est inscrit sous une allocation de base 41.12 du programme 10 de la division organique 33.
En attendant l'entrée en vigueur du Titre IV, Chapitre I, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le Gouvernement flamand attribue, pour les quatre derniers mois de l'année 1995, des moyens de fonctionnement imputables sur l'allocation de base 41.12 du programme 10 de la division organique 33 aux instituts supérieurs autonomes flamands tels que visés par l'article 61bis, § 1, alinéa 1, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, inséré par le décret spécial du 13 juillet 1994.
Ces moyens de fonctionnement :
sont attribués en fonction des dépenses réelles et des critères de répartition appliqués en 1994 par le Conseil central du " Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs " (ARGO) pour les instituts supérieurs qui participent à un institut supérieur autonome flamand;
sont versés le 1er septembre 1995.
Article 9. Le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé à liquider et payer, à charge de l'allocation de base 51.05 du programme 62.1 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995, la subvention allouée à la société de construction agréée " Veilig Wonen " S.C. d'Alost, pour le projet d'assainissement " Brouwerij Concordia " à Grammont (visa n° 938626239 en date du 28 décembre 1993).
Article 10. Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) est autorisé à augmenter de 1 500 000 francs, en ce qui concerne l'année budgétaire 1994, le montant des engagements et liquidations pour les travaux au Centre de Formation et de Perfectionnement des Cadres d'Overijse, tel qu'il est fixé par l'article 49 du décret du 6 juillet 1994 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994.
Un montant égal est déduit, pour l'année budgétaire 1994, des montants fixés par l'article 49 précité du décret du 6 juillet 1994 pour les engagements et les liquidations à charge des crédits fractionnés par lots, inscrits pour les services de santé mentale.
Article 11. § 1. Dans l'article 11, § 1, du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995, sont supprimées les mentions suivantes :
Division organique Programme Allocation de base
52 40 43.01
§ 2. Dans l'article 11, § 2, du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour année budgétaire 1995, les allocations de base suivantes sont ajoutées :
Division organique Programme Allocation de base
08 10 12.19
09 10 12.19
§ 3. L'article 11 du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995 est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. L'allocation de base 43.01 du programme 52.40 peut couvrir des dépenses relatives à des années antérieures à concurrence d'un montant maximum de 688 000 000 de francs. ".
Article 12. § 1. Les libellés figurant à l'article 13 du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995 sont modifiés comme suit :
" Division organique 61.
Programme 30.
33.01 - Subventions à des personnes morales de droit privé et des personnes physiques pour l'exécution de plans de rénovation rurale.
63.21 - Subventions aux provinces, communes, polders, wateringues, comités de remembrement et aux personnes morales de droit public désignées par le Gouvernement flamand pour l'exécution des plans de rénovation rurale tels qu'ils ont été approuvés par la Région flamande et dans la mesure où les administrations subordonnées intéressées ne jouissent pas de droits de tirage au sein du Fonds d'Investissement établi par le décret du 20 mars 1991. "
§ 2. L'article 13 du décret précité du 21 décembre 1994 est complété par les libellés suivants :
" Division organique 61.
Programme 30.
63.20 - Subventions allouées pour l'amélioration des terres cultivables et des chemins ruraux et pour le drainage des terres cultivables dans le cadre d'une politique intégrée de rénovation rurale, dans la mesure où les administrations subordonnées intéressées ne jouissent pas de droits de tirage au seing du Fonds d'Investissement établi par le décret du 20 mars 1991.
73.21 - Subventions à la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande) pour l'exécution de plans de rénovation rurale.
Division organique 62.
Programme 20.
33.07 - Subvention à l'a.s.b.l. " Monumentenwacht Vlaanderen " (Inspection des Monuments pour la Flandre).
Division organique 62.
Programme 40.
01.90 - Dépenses de toute nature relatives au " Fonds voor de Huisvesting " (Fonds du Logement), y compris le " Vlaamse Hoge Raad voor de Huisvesting " (Conseil supérieur flamand du Logement). "
Article 13. Dans l'article 16 (" Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs ") du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995, le montant de F 961 900 000 est diminué de F 25 300 000 et s'élève par conséquent à F 936 600 000.
Article 14. L'article 17 du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995 est remplacé par la disposition suivante :
" Le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de F 3 049 100 000, dont F 588 700 000 en faveur de l'enseignement officiel subventionné et F 2 460 400 000 en faveur de l'enseignement libre subventionné, pour la gestion et l'entretien des bâtiments scolaires et les investissements y relatifs. "
Article 15. Le " Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen " (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de F 31 900 000, pour l'accomplissement de sa mission définie par le décret du 13 juillet 1994.
Article 16. § 1. Dans l'article 19 du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995, le montant de F 101 400 000 est diminué de F 2 200 000 et s'élève par conséquent à F 99 200 000.
§ 2. Le " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariaat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en Plein Air) est également autorisé à reporter le solde du budget de l'année 1994 à l'année 1995.
Article 17. Dans l'article 20 du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995, le montant de F 306 000 000 est diminué de F 6 800 000 et s'élève par conséquent à F 299 200 000.
Article 18. L'article 35 du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995 est remplacé par la disposition suivante :
" La Trésorerie est autorisé à fournir, à concurrence d'un montant de F 300 000 000 au maximum, les provisions nécessaires afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 1996. "
Article 19. § 1. Le " DAB Schoonmaak " (Service à Gestion séparée de Nettoyage) est ajouté à l'énumération figurant à l'article 37, § 1, du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995.
§ 2. Pour les avances consenties au " DAB Schoonmaak " dépassant le montant de F 40 000 000, il devra être payé un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier. L'intérêt sera calculé journellement.
Article 20. L'article 44, § 2, du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts entre les allocations de base ayant trait aux charges d'intérêt et d'amortissement, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24. "
Article 21. L'article 61, § 7, du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995 est complété comme suit :
" - les subventions à l'a.s.b.l. " Monumentenwacht Vlaanderen. "
Article 22. L'article 74 du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995 et remplacé par la disposition suivante :
" Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater le Directeur général du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation), par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant de F 20 000 000 au maximum aux cours d'eau gérés par le " Dienst voor de Scheepvaart ". Ces travaux seront imputés à charge du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds flamand d'Infrastructure), y compris les liquidations relatives aux travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de F 20 000 000 par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures et imputables sur le poste II.A.22 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".
Article 23. L'article 76 du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater le fonctionnaire dirigeant de la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer foncière des Voies navigables pour la Flandre) et/ou l'ingénieur en chef-directeur de son auteur, par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour l'exécution de travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant de F 20 000 000 au maximum aux cours d'eau gérés par la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et/ou son auteur. Ces travaux seront imputés au poste II.A.22 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", y compris les liquidations relatives aux travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de F 20 000 000 par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures. "
Article 24. L'article 77 du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, nécessaire à cause de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' de l'Escaut occidental. "
Article 25. L'article 88 du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995 est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement inscrits à l'article 3.7 du budget du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en Matière de l'Environnement et de la Nature) peut être reporté le 31 décembre 1994 à l'année budgétaire 1995 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1995, pour ce qui est des moyens attribués en exécution de la Conférence sur l'Emploi. "
Article 26. § 1. L'article 94, § 1, alinéa 2, du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995 est remplacé par la disposition suivante :
" Le budget s'élève à F 20 923 900 000 pour les recettes et à F 20 021 300 000 pour les dépenses. "
§ 2. Au § 3 du même article, le montant de F 21 391 100 000 est diminué de F 467 200 000 et s'élève par conséquent à F 20 923 900 000. "
§ 3. Le Ministre flamand qui a les communications dans ses attributions est autorisé à effectuer des paiements à charge du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " au cours de l'année budgétaire 1995, dans le cadre de la transaction avec la S.A. Flandria.
Article 27. Le montant de l'autorisation d'engagement relative au " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote Ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - Moyennes et Grandes Entreprises) accordée par l'article 115 du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995 est augmenté de F 256 400 000 et s'élève par conséquent à F 3 356 400 000.
Article 28. L'article 50, § 2, du décret du 6 juillet 1994 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est remplacé par la disposition suivante :
" L'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) est autorisé, conformément au décret relatif à l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables, à procéder à des engagements pour un montant maximum de F 61 100 000, majoré du transfert à partir de l'allocation de base 52.01 du programme 41.40 prévu au § 1, en vue de l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement des crèches. "
Article 29. Dans l'article 111, § 1, alinéa dernier, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
" La " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) est autorisée à utiliser le solde du budget pour le financement de la partie des travaux d'investissement qui n'est pas subventionnée par la Région flamande, pour le financement de la recherche technologique et des études effectuées dans le cadre de l'établissement d'un plan des réseaux d'égouts et de fossés et d'un inventaire des réseaux d'égouts des zones industrielles, ainsi que pour le financement de l'acquisition du bâtiment dénommé " Hopperank " et le remboursement des avances communautaires. "
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