20 DECEMBRE 1995. - Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction)
Article 1. Dans l'article 1 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, les mots " l'article 107quater " sont remplacés par les mots " l'article 39 ".
Article 2. L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. Le présent décret a pour but de protéger l'environnement contre la pollution engendrée par la production et l'utilisation d'engrais.
Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° terre : la partie du sol utilisée ou destinée à être utilisée pour la culture des plantes;
2° terre arable : la terre ferme utilisée ou destinée à être utilisée pour les cultures agricoles et horticoles et aux pépinières;
3° bétail : tous les animaux figurant sur la liste prévue à l'article 5 du présent décret, élevés à des fins d'usage ou de rapport;
4° établissement :
- une unité de génie environnemental pour l'élevage de bétail;
- une exploitation destinée à la production agricole et horticole comportant un ou plusieurs bâtiments ou installations ou leurs parties;
5° établissement neuf : un établissement qui n'a pas été déclaré à la " Mestbank " avant le 29 septembre 1993, quant à l'année d'imposition 1993;
6° établissement agricole existant : un établissement qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, n'est pas classé comme établissement incommodant dans une ou plusieurs des rubriques portant sur les espèces animales visées à l'article 5 et qui a été déclaré à la " Mestbank " avant le 29 septembre 1993, au moins pour l'année d'imposition 1993;
7° élevage de bétail existant : un établissement comptant au moins une étable ayant une capacité qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique est classé comme établissement incommodant dans une ou plusieurs rubriques portant sur les espèces animales visées à l'article 5 et pour lequel un permis de bâtir définitif a été délivré avant le 1er septembre 1991 et qui a été déclaré à la " Mestbank " avant le 29 septembre 1993, au moins pour l'année d'imposition 1993. La déclaration portant sur l'établissement fera mention des animaux.
Sont également considérés comme élevages de bétail existants au sens du présent décret, les établissements ayant obtenu le permis de bâtir définitif et l'autorisation écologique après le 1er septembre 1991 et avant le 1er septembre 1995 et qui ont rempli l'obligation de déclarer requise dans le cadre du présent décret;
8° entité : un établissement ou une partie d'un établissement y compris la superficie des terres arables appartenant à l'établissement ou à la partie de l'établissement et dont le bétail éventuel appartient au même propriétaire;
9° superficie des terres arables appartenant à l'entité : la superficie des terres arables exploitée par le producteur ou l'utilisateur et que l'entité possède en propriété ou en vertu de droits d'usufruit, d'emphytéose, de superficie ou d'un bail à ferme;
10° entreprise : une ou plusieurs entités;
sont considérées comme une seule entreprise : plusieurs entités dont le bétail qui y est élevé appartient à :
- une même personne physique ou morale;
- des conjoints ou aux membres du même ménage;
- une personne physique et une ou plusieurs personnes morales dont la direction journalière est assurée par cette personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage;
- des entreprises liées au sens du IV.A, § 1 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;
- des entreprises ayant des liens en droit ou en fait sur le plan des personnes et/ou du capital et/ou de la gestion;
11° la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, prise en considération :
- pour les entreprises qui ne répondent pas aux conditions de l'article 2bis : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, situées en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, qui est limitée, d'une part, à 75 ha et, d'autre part, à la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, situées en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, telle qu'indiquée dans la déclaration portant sur la situation de l'entreprise pour 1993;
- par mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 1999, pour les entreprises qui répondent aux conditions de l'article 2bis et dont la densité du cheptel, telle que prévue à l'article 2bis, § 2, 2°, c), se situe entre un et un et demi et dont la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, à la lumière de la déclaration portant sur la situation de l'entreprise pour 1993, s'élève à 75 ha ou plus : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, située en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, limitée à 112,5 ha;
- pour les entreprises qui répondent aux conditions de l'article 2bis et qui sont régies par l'article 2bis, § 2, 1°, c) et d) et dont la densité du cheptel, telle que prévue à l'article 2bis, § 2, 2°, c), se situe entre un et un et demi et dont la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, à la lumière de la déclaration portant sur la situation de l'entreprise pour 1993, s'élève à 75 ha ou plus : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, située en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, limitée à 112,5 ha;
- pour les autres entreprises qui répondent aux conditions de l'article 2bis : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, située en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, limitée à 75 ha;
12° ménage : une personne physique ainsi que la personne avec laquelle il cohabite de manière durable ainsi que ses parents et alliés coopérants jusqu'au deuxième degré ou de la personne avec laquelle il cohabite de manière durable et ses enfants adoptifs ou de la personne avec laquelle il cohabite de manière durable;
13° engrais : toute substance contenant les éléments nutritionnels azote et phosphore et qui peut être épandue sur les terres pour favoriser la croissance des végétaux. Les boues provenant des installations d'épuration des eaux d'égout n'y sont pas comprises;
14° effluents d'élevage : les excréments d'animaux ou un mélange de litière et d'excréments d'animaux, qu'il s'agisse d'animaux élevés sur des pâturages ou dans des installations d'élevage intensif ainsi que tous les mélanges d'engrais consistant en tout ou en partie d'excréments d'animaux;
15° engrais chimique : substances résultant de processus industriels dans des exploitations qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, sont classées comme incommodantes dans la classification en tant qu'établissements pour la production d'engrais;
16° autres engrais : tous les fertilisants qui ne contiennent ni des effluents d'élevage ni des engrais chimiques;
17° aliments pour animaux : produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques contenant ou non des additifs et leurs mélanges, destinés à l'alimentation animale par voie orale;
18° excédent d'engrais par importation : les effluents d'élevage importés en Région flamande et qui ne sont pas épandus sur les terres arables appartenant à l'entreprise productrice des fertilisants, qui est établie hors de la Région flamande;
19° bilan nutritif : un bilan des éléments nutritionnels importés dans une entreprise au cours d'une année civile déterminée et des éléments nutritionnels exportés par l'entreprise durant la même année sous forme de produits ou d'engrais, notamment en ce qui concerne l'azote et l'anhydride phosphorique;
20° échange : la livraison d'engrais à un transporteur d'engrais, à un exploitant d'un point de rassemblement, à un exploitant d'une installation de traitement ou de transformation ou à un utilisateur ainsi que l'offre ou le transport d'engrais à cette fin;
21° point de rassemblement : un dépôt pour effluents d'élevage ou autres engrais provenant de plusieurs producteurs et/ou de producteurs d'autres engrais et destinés à plusieurs utilisateurs, points de rassemblement, unités de traitement ou de transformation;
22° transformation : le traitement des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais excluant l'épandage d'azote et d'anhydride phosphorique sur les terres situées en Région flamande;
23° traitement : le traitement des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais en vue de la réutilisation de l'azote et de l'anhydride phosphorique sur des terres situées en Région flamande;
24° unité de transformation : une exploitation qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, est classée comme incommodante dans la classification en tant qu'établissement de traitement ou de transformation d'effluents d'élevage;
25° unité de traitement : une exploitation traitant des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais;
26° taux de transformation : le taux d'azote et de phosphore provenant des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais qui, après avoir été traité dans une unité de transformation, n'est plus épandu sur les terres situées en Région flamande;
27° transporteur d'engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais;
28° producteur : le propriétaire du bétail élevé dans une entreprise. Si plusieurs personnes sont propriétaires du bétail d'une seule entreprise, elles sont considérées comme un seul producteur sauf si elles font partie du même ménage. Dans ce cas, seule la personne physique chargée de l'exploitation de l'entreprise est le producteur;
29° utilisateur : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise possédant des terres arables;
30° producteur d'autres engrais : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise utilisant d'autres engrais;
31° transfert : l'échange d'effluents d'élevage entre un producteur et un exploitant d'un point de rassemblement, un exploitant d'une unité de transformation ou un exploitant d'une unité de traitement;
32° importer : introduire en Région flamande des effluents d'élevage ou d'autres engrais, quelle qu'en soit la destination;
33° exporter : transporter des effluents d'élevage ou d'autres engrais à une destination située hors de la Région flamande;
34° épandage sur les terres : l'apport au sol des fertilisants par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol;
35° " Mestbank " : La " Vlaamse Landmaatschappij " créée par décret du 21 décembre 1988;
36° parcelle saturée de phosphates : une parcelle contenant des quantités de phosphates fixés dans le sol, calculées jusqu'au niveau phréatique le plus élevé en moyenne ou jusqu'à 90 cm, qui dépassent la valeur limite critique d'infiltration phosphatique telle que déterminée par les caractéristiques du sol;
37° porcherie fermée : un établissement pour l'engraissement exclusif de porcelets nés dans l'établissement;
38° truie : un porc femelle destiné à la production après la première portée. ".
Article 3. Un chapitre Ibis est inséré dans le même décret :
" CHAPITRE Ibis. - Dispositions relatives aux élevages de bétail familiaux.
Article 2bis. § 1. Une entreprise d'élevage de bétail peut être notifiée comme élevage de bétail familial en vue de l'application du présent décret. La notification se fait chaque année sur base de la déclaration visée à l'article 3, § 1.
§ 2. En ce qui concerne la notification comme élevage de bétail familial, les conditions suivantes doivent être réunies :
1° Pour le producteur :
Si le producteur est une personne physique, ce dernier doit remplir les conditions suivantes :
- l'exploitation de l'entreprise est son métier principal et il en tire un revenu s'élevant à 50 % ou plus de ses revenus professionnels et il consacre moins de 50 % de sa durée de travail globale à des activités non liées à l'entreprise;
- il est responsable de la nourriture et des soins donnés au bétail dont il est le propriétaire;
- il ne s'occupe pas de façon permanente de la nourriture ou des soins donnés à du bétail autre que celui dont il est le propriétaire;
- il n'a pas été condamné au cours des dernières 5 années pour cause de fausses déclarations au sujet des conditions de notification applicables à l'élevage de bétail familial;
Si le producteur est une personne morale, les conditions suivantes doivent être remplies :
- la personne morale revêt la forme d'une société agricole telle que visée dans la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole, une société de personnes, une société unipersonnelle à responsabilité limitée ou une société civile telle que visée aux articles 1832 et suivants du Code civil;
- la personne morale a pour but statutaire l'exploitation d'une entreprise agricole en vue de produire et de commercialiser des produits agricoles principalement destinés à la vente;
- les associés sont des personnes physiques;
- les actions ou les parts de la société sont nominatives;
- la personne chargée de la gestion journalière :
- consacre au moins 50 % de sa durée de travail à des activités liées à l'entreprise et tire au moins 50 % de ses revenus professionnels desdites activités;
- assure la nourriture et les soins donnés au bétail dont la personne morale est le propriétaire;
- ne s'occupe pas de façon permanente de la nourriture ou des soins donnés à du bétail autre que celui dont la personne morale est le propriétaire;
- n'a pas été condamnée au cours des 5 années écoulées pour fausses déclarations au sujet des conditions de notification applicables à l'élevage de bétail familial;
- au moins 51 % des actions ou des parts appartiennent à la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou aux membres de sa famille; cette condition n'est pas applicable à la société agricole;
- les administrateurs et gestionnaires autres que ceux chargés de la gestion journalière de l'entreprise, sont des personnes physiques et font partie du ménage de la personne physique qui est chargée de la gestion journalière;
- il n'a pas fait de déclaration au cours des 5 dernières années au sujet des conditions de notification de l'entreprise d'élevage qui est considérée comme fausse par la " Mestbank ";
- dans la mesure du possible, l'observation des conditions précitées dans ce domaine est assurée par une disposition statutaire;
Si le producteur comprend plusieurs personnes physiques, il est requis que
- chacune des personnes chargées de la gestion journalière remplit les conditions énumérées sous a);
- les personnes chargés de la gestion journalière font partie du même ménage;
Si le producteur comprend plusieurs personnes morales, il est requis que :
- chaque personne morale remplit les conditions énumérées sous b);
- les personnes chargées de la gestion journalière font partie du même ménage;
2° La densité du cheptel doit répondre aux conditions suivantes :
la production annuelle de l'entreprise s'élève au minimum à 300 kg d'anhydride phosphorique;
le nombre d'animaux autorisés dans l'entreprise pour chacune des espèces citées ci-après, ne peut pas dépasser :
- dans le secteur porcin : une porcherie fermée comptant 200 truies et des porcs à l'engrais; ou une porcherie ouverte comptant 1 500 porcs de plus de 10 semaines;
- dans le secteur du bétail laitier : 100 vaches laitières y compris le jeune bétail;
- dans le secteur du bétail à l'engrais : 300 têtes de bétail de boucherie de plus de 6 mois;
- dans le secteur des veaux : 600 animaux sevrés;
- dans le secteur de la volaille : 70 000 têtes de volaille âgées de plus de 3 semaines;
la somme de (A1/200 ou A2/1 500) + B/100 + C/300 + D/600 + E/70 000 doit à tout moment être inférieure ou égale à un, si l'entreprise compte plusieurs espèces animales, A1 étant égal au nombre de truies, à l'exclusion du nombre de porcs à l'engrais dans le cas d'une porcherie fermée, A2 au nombre de porcs de plus de 10 semaines dans le cas d'une porcherie ouverte, B au nombre de vaches laitières, à l'exclusion du jeune bétail, C au nombre de têtes de bétail de boucherie de plus de 6 mois, D au nombre de veaux sevrés, E au nombre de têtes de volaille de plus de 13 semaines élevées à l'entreprise;
par mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation aux dispositions de b) et c), la condition relative à la densité maximale du cheptel est censée remplie, si la densité du cheptel faisant l'objet de la déclaration pour 1995 est inférieure à 1,5 fois les maximums visés sous b) ou à un et demi selon le calcul visé sous c) et n'a pas augmentée entretemps;
par dérogation aux dispositions sous b) et c) et en ce qui concerne les entreprises visées au § 2, 1°, c), ou § 2, 1°, d), la condition relative à la densité maximale du cheptel est censée remplie, si cette dernière est inférieure à 1,5 fois les maximums visés sous b) ou à un et demi selon le calcul visé sous c); le cumul avec la mesure transitoire visée sous d) est exclue;
3° En ce qui concerne l'épandage d'engrais sur des terres arables appartenant à l'entreprise et qui sont prises en compte :
dans le secteur du bétail laitier, le secteur du bétail à l'engrais, le secteur porcin et le secteur des veaux, celui-ci doit couvrir les 25 % de la production d'effluents d'élevage, MPp, à répandre sur les terres, tout en respectant les quantités d'engrais autorisées conformément aux articles 14 et 15;
dans le secteur porcin, cette condition n'est pas imposée, à titre d'exception, à une porcherie existante à concurrence de la production résultant des quantités d'animaux déclarées en 1993;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.