22 DECEMBRE 1995. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (Traduction). (NOTE : art. 38 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51, art. 300, 014; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 10-09-2021)

Type Décret
Publication 1995-12-30
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 34
Historique des réformes JSON API
Article 23. (abrogé)
Article 5. Par dérogation aux articles 2 et 3 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993, 13 juillet 1994 et 21 décembre 1994, les dispositions suivantes sont applicables, en ce qui concerne l'année budgétaire 1996 :
1.

Les moyens de fonctionnement du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire (ARGO) d'une part et de l'enseignement subventionné d'autre part, à l'exclusion de l'enseignement de promotion sociale, sont fixés au total à (3 902,9) millions de francs pour l'ARGO et à (13 494,5) millions de francs pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial subventionné.

2.

a) Dans l'enseignement subventionné, les subventions de fonctionnement par établissement d'enseignement ou internat sont égales à la valeur pécuniaire par point, successivement multipliée par le nombre de points attribués par élève ou interne de l'établissement ou internat et par le nombre d'élèves ou internes réguliers de cet établissement ou internat.

Le nombre de points attribués par élève ou interne est fixé par un arrêté du Gouvernement flamand.

Pour déterminer le nombre de points, le Gouvernement flamand peut prendre en considération le niveau et la forme d'enseignement, l'orientation, le type, le nombre d'élèves optimal par classe et les moyens nécessaires à l'enseignement.

La valeur pécuniaire par point attribué à l'établissement ou internat de l'enseignement secondaire subventionné est égale à la valeur pécuniaire par point de l'année budgétaire 1995.

La valeur pécuniaire par point attribué dans l'enseignement subventionné, à l'exclusion de l'enseignement secondaire subventionné dont question à l'alinéa précédent, est égale au rapport du montant de (5 131,4) millions, diminué des montants forfaitaires à attribuer aux internats subventionnés en vertu de l'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et de l'intervention visée sous le point d), au nombre total des points à partager, ce nombre étant obtenu en multipliant, par catégorie, le nombre d'élèves réguliers par le nombre de points attribués par élève et en additionnant ensuite les nombres de points obtenus par catégorie.

Pour fixer le nombre total de points, il sera tenu compte dans l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 1996-1996 de la population scolaire au 1er février 1995.

b)

Pour fixer le nombre total de points attribués aux écoles de l'enseignement maternel et primaire ordinaire ainsi que de l'enseignement spécial créées ou admises aux subventions nouvellement, la date de comptage des élèves est fixée au 30 septembre de l'année scolaire en cours. La présente disposition reste d'application pendant les trois premières années scolaires, en ce qui concerne les écoles de l'enseignement maternel créées ou admises aux subventions nouvellement, et pendant six années scolaires, en ce qui concerne les écoles de l'enseignement primaire créées ou admises aux subventions nouvellement.

c)

Une subvention de fonctionnement complémentaire à concurrence de 131,8 millions est octroyée aux établissements de l'enseignement fondamental subventionné. Cette subvention de fonctionnement complémentaire est ajoutée aux moyens de fonctionnement et est partagée au prorata du nombre d'élèves réguliers.

d)

A partir de l'année scolaire 1993-1994, la Communauté flamande remboursera aux établissements d'enseignement et aux internats visés sous le point a) du présent article l'intervention dans les frais de transport de leurs personnels prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leurs membres du personnel. Le remboursement est effectué au cours de l'année budgétaire subséquente à la fin de l'année scolaire à laquelle se rapporte l'intervention.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de présentation de la demande et d'acquittement du remboursement.

Article 39.

2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Article 40. [¹ ...]¹.

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. [¹ ...]¹

§ 4. [³ Lorsqu'une habitation et/ou un bâtiment reste repris dans l'inventaire pendant plus de quatre périodes de douze mois, le Gouvernement flamand peut autoriser l'expropriation d'utilité publique au bénéfice de la Région flamande et d'une organisation de logement social. Le Centre public d'action sociale et la commune peuvent également effectuer une expropriation d'utilité publique à cet effet.]³

§ 5. [¹ ...]¹

§ 6. [¹ ...]¹


(1)2013-12-13/06, art. 4.2.0.0.8, 029; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2014-12-19/61, art. 6, 031; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2017-02-24/22, art. 87, 036; En vigueur : 01-01-2018>

Article 34.

2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Article 24. [¹ Pour l'application de la présente section, les définitions suivantes sont utilisées :

1° [² ...]²

2° bâtiment : tout bien immeuble bâti, comprenant aussi bien le bâtiment principal que les annexes, à l'exception des biens immeubles bâtis tombant sous le coup du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;

3° fonctionnaire régional : le fonctionnaire désigné en application des règles fixées par le Gouvernement flamand et chargé, au sein de son ressort, de missions relatives au contrôle de la qualité, tel que visé au titre III du Code flamand du Logement ;

4° organisations de logement social : la Société flamande du Logement social, les sociétés de logement social agréées visées au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses ;

5° habitation : tout bien immeuble ou toute partie de celui-ci destinés principalement au logement d'un ménage ou d'un isolé ;

6° [² ...]²

7° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;

8° [² ...]²

9° détenteur du droit réel : la personne visée à l'article 2.5.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.]¹


(1)2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2019-03-29/29, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2021>

Article 30.

2019-03-29/29, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2021>

Article 32.

2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Article 33.

2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Article 35.

2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE III. - Tourisme.

Article 36.

2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Article 42.

2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Section 1. - Moyens de fonctionnement.

Article 43.

2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Article 57. Le Gouvernement flamand peut conférer une seule fois aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande (et des organismes publics flamands) le droit de se faire transférer dans un espace de temps fixé au préalable à la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", tout en conservant leurs droits réglementaires.

Les vacances auprès de la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " pouvant être comblées par les membres du personnel visés à l'alinéa précédent sont fixées au prealable par le Gouvernement flamand, sur la proposition de la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ".

Article 41.

2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Section 1. - " Sociaal Impulsfonds " (Fonds d'Impulsion sociale).

Article 25. [¹ § 1er. Les communes peuvent tenir un registre des bâtiments et habitations abandonnés. Un règlement communal peut définir les modalités matérielles et de procédure.

L'établissement, la structure, la gestion et l'actualisation du registre des bâtiments et habitations abandonnés peuvent également être confiés à une entité administrative intercommunale dotée de la personnalité juridique ou, à l'exception de la procédure de recours, à une entité administrative intercommunale sans personnalité juridique.

§ 2. Un bâtiment, qu'il serve ou non d'habitation, est considéré comme abandonné lorsqu'il présente des vices apparents et incommodants graves ou des marques de délabrement aux murs extérieurs, joints, cheminées, toitures, combles, menuiseries extérieures, corniches ou gouttières.

§ 3. Un bâtiment ou une habitation est radié(e) du registre des bâtiments et habitations abandonnés si le détenteur du droit réel apporte la preuve que les vices apparents et incommodants et les marques de délabrement visés au paragraphe 2 ont été réparés ou éliminés.

Les vices apparents et incommodants et les marques de délabrement visés à l'alinéa 1er ne sont éliminés en cas de démolition que lorsque tous les gravats ont été évacués.

§ 4. Un bâtiment ou une habitation entrant en ligne de compte pour inventaire au sens du chapitre II du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique n'est jamais considéré comme un bâtiment ou une habitation abandonné(e).

Les sites d'activité économique qui, en vertu de l'article 2, 1°, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, sont exclus de l'application du décret précité ne sont pas non plus considérés, dans les conditions y visées, comme des bâtiments ou habitations abandonnés au sens de la présente sous-section.

§ 5. Un bâtiment ou une habitation répertorié(e) par la commune comme étant inoccupé(e) peut également être repris(e) au registre des bâtiments et habitations abandonnés, et inversement.

Les habitations répertoriées par la Région Flamande comme inadaptées ou insalubres peuvent également être reprises au registre des bâtiments et habitations abandonnés, et inversement.

§ 6. Les membres du personnel chargés par le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe de décision de l'entité administrative intercommunale de repérer les bâtiments et habitations abandonnés disposent des compétences d'examen, de contrôle et de constatation visées à l'article 6 du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales.]¹


(1)2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Article 26.

2019-03-29/29, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2021>

Sous-section 2. - Le redevable.

Article 27.

2019-03-29/29, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2021>

Sous-section 3. - L'inventaire.

Article 28.

2019-03-29/29, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2021>

Sous-section 4. - Notification de l'impôt.

Section 2. - Eaux de surface.

CHAPITRE I. - Agriculture et Pêche.

Article 1. § 1. L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 est remplacé par l'intitulé suivant : " Vlaamse Dienst voor Agro-Marketing " (Office flamand de la Mercatique agricole).

§ 2. L'article 13, § 1, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Il est créé un " Vlaamse Dienst voor Agro-Marketing ", en abrégé " VLAM ", dénommé ci-après le VLAM.

§ 3. Dans les articles 13, §§ 2 et 3, 14 à 19 et 21 à 23 du même décret, le mot " Fonds " est remplacé par l'acronyme " VLAM ".

Article 2. § 1. Dans les articles 13, § 2, 14, 5°, 18, alinéas 1 et 4, et 19, alinéas 2 et 4, du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, les mots " pêche maritime " sont remplacés par le mot " pêche ".

§ 2. Dans l'article 19, alinéa 1, du même décret, les mots " pêche maritime " sont remplacés par les mots " pêche et aquaculture ".

CHAPITRE II. - " Investeringsfonds voor grond- en woongebied voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'Investissement pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand).

Article 3. Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 :

" Article 19bis. Le Fonds est habilité à acquérir et aliéner des biens immeubles et de constituer sur ces biens des droits réels, en vue de l'accomplissement de sa mission. Il peut procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, sous l'autorisation du Gouvernement flamand. ".

Article 4. Au décret du 29 mai 1984 portant création d'un Commissariat général flamand au Tourisme, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'intitulé, les mots " Commissariat général flamand au Tourisme " sont remplacés par les mots " organisme public " Tourisme en Flandre ";

2° l'article 2, § 1, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante : " Il est créé, sous la dénomination " Tourisme en Flandre ", un organisme public doté de la personnalité morale. ";

3° dans les articles 2, § 2, 3, 4, 5, § 1, 7, 8, § 1, 9, § 2, 10, § 2, 11 et 12, le sigle " CGFT " est remplacé partout par les mots " Tourisme en Flandre ";

4° dans les articles 8, § 1, et 9, les mots " Commissaire général " et " Commissaire général adjoint " sont remplacés respectivement par les mots " Administrateur général " et " Administrateur général adjoint ".

CHAPITRE IV. - Enseignement.

Section 2. - " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné).

Article 6. L'article 52 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le présent article produit ses effets le 1er janvier 1993, en ce qui concerne le " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs ".

CHAPITRE V. - Environnement.

Section 1. - Redevances sur les déchets.

Article 7. § 1. L'article 47, § 1, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par le décret du 20 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Sont soumis à une redevance écologique, les exploitants des établissements soumis à autorisation visés au § 2, 1° à 37° inclus, et les entreprises, communes et associations de communes visées au § 2, 38°. ".

§ 2. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Article 8. L'article 47, § 2, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est modifié comme suit :

1° le point 2° est abrogé;

2° au point 3°, les mots " provenant du processus de production de celui qui procède à l'incinération " sont supprimés;

3° au point 4°, les mots " provenant du processus de production de celui qui procède à l'incinération " sont supprimés;

4° le point 5° est abrogé;

5° la disposition du point 7° est remplacée par la disposition suivante :

" 7° 2 000 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement de déchets industriels; ";

6° les dispositions du point 8° sont remplacées par les dispositions suivantes :

" 8° 150 francs par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de :

7° la disposition du point 10° est remplacée par les dispositions suivantes :

" 10° a) 2 000 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères, étant entendu que :

b)

1 900 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères, qui procède à la réduction active des dégagements de gaz et à la récupération de l'énergie présente dans ces dégagements, étant entendu que :

8° la disposition du point 11° est remplacée par les dispositions suivantes :

" 11° 100 francs par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de :

9° les dispositions du point 13° sont remplacées par les dispositions suivantes :

" 13° 2 000 F par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de déchets industriels ";

10° les dispositions du point 15° sont remplacées par les dispositions suivantes :

" 15° a) 2 000 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères broyées, étant entendu que :

b)

1 900 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères broyées, qui procède à la réduction active des dégagements de gaz et à la récupération de l'énergie présente dans ces dégagements, étant entendu que :

11° le point 26° est abrogé;

12° la disposition du point 27° est remplacée par la disposition suivante :

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