7 MARS 1996. - Loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. A l'article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées :
1) le 4° est remplacé par la disposition suivante :
"4° taux de réutilisation : fraction, par catégorie de boisson et pour une période donnée, comportant au numérateur le volume de boissons mises sur le marché emballé dans des récipients réutilisés au sens de l'article 372 de la présente loi et au dénominateur le volume total de boissons mises sur le marché;";
2) le 6° est remplacé par la disposition suivante :
"6° taux de recyclage : fraction, pour les récipients concernés et pour une période donnée, exprimée en pour cent, comportant au numérateur le poids des récipients effectivement recyclés et au dénominateur le poids total des récipients à usage unique mis sur le marché;";
3) le 8° est remplacé par la disposition suivante :
"8° piles : générateurs de courant fonctionnant par transformation de l'énergie libérée par des réactions chimiques appropriées, y compris les piles rechargeables;";
4) le 9° est remplacé par la disposition suivante :
"9° pesticides : les substances, préparations, micro-organismes et virus destinés à assurer la destruction ou à prévenir l'action des animaux, végétaux, micro-organismes ou virus nuisibles repris dans les catégories suivantes :
A) Pesticides à usage agricole :
1° les produits phytopharmaceutiques : les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées à :
- protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas autrement définies ci-après;
- exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agisse pas de substances nutritives;
- assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l'objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes concernant les agents conservateurs;
- détruire les végétaux indésirables, ou détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux;
2° les autres pesticides susceptibles d'être utilisés en agriculture :
les substances et les préparations destinées à combattre ou à éliminer les ectoparasites des animaux d'élevage et de rente y compris les pigeons ainsi que les substances et préparations pour le traitement des surfaces de l'intérieur ou du pourtour des locaux d'élevage et des moyens de transport, en vue de combattre ou d'éliminer les micro-organismes qui peuvent provoquer des maladies chez les animaux précités;
les mouillants, adhésifs, synergistes, phytoprotecteurs et autres adjuvants destinés à favoriser l'action des substances et préparations visées sous 1° et 2°, a) pour autant qu'ils soient mis sur le marché à cette fin.
B) Pesticides à usage non agricole :
Les substances et préparations, ainsi que les micro-organismes et les virus, destinés à être utilisés hors du domaine agricole pour :
combattre ou éliminer les animaux qui peuvent provoquer des dégâts aux produits animaux;
prévenir la décomposition des produits animaux;
combattre ou éliminer des animaux, végétaux ou micro-organismes nuisibles dans les habitations, les bâtiments, les moyens de transport, les bassins de natation, les dépôts d'immondices et les égouts;
traiter des matériaux et objets afin de combattre ou d'éliminer des animaux, des végétaux ou des micro-organismes;
combattre ou éliminer par le traitement des végétaux, du sol ou de l'eau, les organismes qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez les animaux;
combattre ou éliminer les ectoparasites des petits animaux domestiques;
empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : les coques des bateaux, les cages, les flotteurs, filets, ainsi que sur tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture, ainsi que sur tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé;
prévenir la décomposition de textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication;
le traitement des eaux industrielles, en vue de combattre ou d'éliminer des animaux, plantes ou micro-organismes;
prévenir la décomposition des produits industriels aqueux et de leurs adjuvants;
prévenir des dégâts aux polymères synthétiques provoqués par les micro-organismes ou par les rongeurs;";
5) le 11° est remplacé par la disposition suivante :
"11° mise à la consommation : la livraison de produits soumis à écotaxe aux détaillants par des entreprises qui sont tenues à se faire enregistrer suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances à moins que le fabricant, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement son représentant fiscal ne se substitue à ces entreprises enregistrées pour les obligations qui leur sont imposées;";
6) il est inséré un 11°bis (nouveau), libellé comme suit :
"11°bis détaillant : toute personne physique ou morale qui livre des produits passibles de l'écotaxe à des personnes physiques ou morales qui les consomment, de façon intermédiaire ou finale;";
7) l'article est complété comme suit :
"16° crédit d'emballage : système par lequel un montant est crédité par le vendeur sur la facture à son client. Ce montant représente le coût réel qui devra être payé par le client à un collecteur désigné par le vendeur pour l'enlèvement et le traitement légal de l'emballage rincé du produit acheté;
17° unité de volume d'emballage : le volume utile de l'emballage exprimé par litre. "
Article 3. L'article 370 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 370. - Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme boissons les catégories de boissons relevant des codes suivants de la nomenclature combinée des douanes :
1° les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées relevant du code NC 22.01;
2° les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et d'autres boissons non alcooliques, y compris les bières sans alcool, les vins sans alcool et les nectars de fruits relevant du code NC 22.02 ;
3° les bières relevant du code NC 22.03;
4° les vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, les moûts de raisin autres que ceux du n° 20.09 relevant du code NC 22.04;
5° les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques relevant du code NC 22.05;
6° les autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); les mélanges de boissons fermentées et les mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs, visés au code NC 22.06;
7° l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; les préparations alcooliques des types utilisés pour la fabrication de boissons relevant du code NC 22.08;
8° les jus de fruits, y compris les moûts de raisin, ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants relevant du code NC 20.09;
9° le lait, à l'état liquide, non concentré ni additionné de sucre ou d'autres édulcorants relevant du code NC 04.01. "
Article 4. L'article 371 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 371. - Une écotaxe de 15 francs, par emballage, est percue sur tous les emballages de boissons mis à la consommation quels que soient le contenu, la mesure de capacité et le matériau composant l'emballage. ".
Article 5. A l'article 372, 1°, de la même loi, les mots "le redevable" sont remplacés par les mots "la personne physique ou morale qui met sur le marché des boissons contenues dans des emballages passibles de l'écotaxe".
Article 6. A l'article 373 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1) le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. La personne physique ou morale qui met pour la première fois des produits passibles de l'écotaxe sur le marché est censée avoir réalisé pendant la période de référence précédente les mêmes taux de réutilisation et de recyclage que le marché dans sa totalité.
Au cas où la personne physique ou morale qui met ces produits passibles de l'écotaxe sur le marché arrête ses activités, elle est soumise à l'écotaxe pour les produits qu'elle a mis sur le marché pendant sa période d'activité sauf si elle a réalisé pendant cette période les taux de réutilisation et de recyclage visés à l'alinéa précédent. "
2) L'article est complété comme suit :
"§ 4. A titre transitoire et par dérogation aux §§ 1er et 2, pour les années visées ci-dessous, l'exonération pour l'année civile considérée est obtenue lorsque les conditions de recyclage mentionnées ci-dessous sont réalisées.
1996 1997 1998 1999 2000
Verre 55 62 67 73 80
Metaux 40 47,5 58 64 80
Materiaux synthetiques 20 30 43 56 70
Cartons de boissons 20 30 43 56 70
Les Régions communiqueront les pourcentages de recyclage obtenus par matériau, à l'Administration des Douanes et Accises.
§ 5. Au cas où le redevable ne remplit pas les conditions de recyclage pendant une période de référence déterminée, il lui est imposé, sans préjudice du retrait de l'exonération pour l'année suivante, une amende administrative qui ne peut être inférieure à l'amende maximale prévue à l'article 397. ".
Article 7. Les articles 373bis, 374, 374bis et 375 de la même loi sont supprimés.
Article 8. L'article 376, paragraphe 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Lorsque les appareils photos jetables sont soumis à un système de collecte, ils sont exonérés de l'écotaxe prévue au § 1er à la condition que ce système de collecte permette d'assurer que les appareils réceptionnés auprès des laboratoires de développement en Belgique sont réutilisés ou recyclés, soit en Belgique, soit à l'étranger à concurrence d'au moins 80 %. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de cette preuve. ".
Article 9. L'article 378 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 378. - § 1. Lorsque les piles sont soumises à un système de consigne ou de prime de retour ou lorsqu'un système de collecte et de recyclage de piles est mis sur pied, elles sont exonérées de l'écotaxe visée à l'article 377, si les conditions suivantes sont remplies :
En ce qui concerne les piles soumises à un système de consigne ou de prime de retour :
le montant de la consigne ou de la prime de retour doit se monter à un minimum de 10 francs par pile. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission de suivi, modifier le montant minimum de la consigne ou de la prime de retour afin d'accroître l'efficacité de ces systèmes. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur prochaine session, d'un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution de ce point a);
une preuve doit être délivrée aux acheteurs de piles démontrant que leur achat a eu lieu en Belgique; le Roi détermine la manière dont cette preuve peut être fournie.
En ce qui concerne les piles pour lesquelles un système de collecte et de recyclage est mis sur pied :
le système doit être financé au moyen d'une cotisation de collecte et de recyclage dont le montant est fixé par le Roi. Le Roi peut modifier le montant de cette cotisation par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission de suivi;
les quantités collectées suivantes, exprimées en taux du poids des piles mises sur le marché belge dans la même année, doivent être atteintes, sans faire appel à des piles usagées provenant de l'étranger :
- 1996 : 40 % - 1997 : 50 % - 1998 : 60 % - 1999 : 67,5 % - 2000 : 75 % c) toutes les piles collectées doivent subir un traitement adapté ou être recyclées au moyen des meilleures possibilités techniques disponibles, réalisables sur le plan économique, conformément aux législations régionales en matière de traitement de déchets.
Les personnes physiques ou morales qui mettent des piles sur le marché ou les personnes qu'elles agréent à cette fin, fournissent aux autorités compétentes, pour ce qui concerne le système choisi, tous renseignements que celles-ci estiment utiles pour l'évaluation de la collecte, le traitement adapté ou le recyclage et, en ce qui concerne l'option reprise sous 2, la destination de la cotisation de collecte et de recyclage.
Les personnes physiques ou morales qui mettent des piles sur le marché ou les personnes qu'elles agréent à cette fin, fournissent par ailleurs, par tous les moyens jugés nécessaires par les pouvoirs publics, la preuve qu'elles ont informé le consommateur du fonctionnement du système qu'elles ont choisi.
Lorsqu'il ressort lors de l'évaluation annuelle faite par la Commission de suivi que les taux repris au point 2b ne sont pas atteints, l'organisme auquel les personnes physiques ou morales mettant des piles sur le marché ont confié le suivi des missions reprises au point 3 ou, à défaut, ces personnes elles-mêmes, paient une amende égale à la différence entre le nombre de piles qui auraient été collectées si les taux repris au point 2b avaient été atteints et le nombre de piles effectivement collectées, multipliée par un montant égal à l'écotaxe majoré du montant de la cotisation de collecte et de recyclage et de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la somme des deux éléments précités. Ce montant est toujours arrondi au franc supérieur. En outre, dans ce cas-là, la possibilité prévue au point 2 est retirée pour l'année suivante, sauf décision contraire du Roi sur avis conforme de la Commission de suivi.
La Commission de suivi base son avis sur un rapport d'évaluation qu'elle rédige et soumet tous les ans au Roi au plus tard le 1er juillet et pour la première fois au plus tard le 1er juillet 1997.
§ 2. L'exonération visée au § 1er ne s'applique pas aux piles contenant de l'oxyde de mercure. "
Article 10. L'article 379, premier alinéa, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
"Sauf lorsque le produit qu'ils contiennent est destiné à un usage non professionnel, tous les récipients contenant des encres, des colles, des solvants et des pesticides tels qu'énumérés à l'annexe 15, mis à la consommation, sont soumis à une écotaxe de 25 francs par unité de volume d'emballage, avec un maximum de 500 francs par récipient. Les unités de volume d'emballage par produit sont égales aux volumes minimaux prévus à l'article 379bis. ".
Article 11. A l'article 379 de la même loi, le troisième alinéa est supprimé.
Article 12. Dans la même loi, il est inséré un article 379bis rédigé comme suit :
"Art. 379bis. - § 1. Aux fins d'application de l'article 379, sont considérés comme destinés à un usage non professionnel, les récipients contenant les produits industriels visés à l'annexe 15 dont la capacité n'excède pas les volumes ci-après :
- solvants : 5 litres;
- colles : 10 litres;
- encres : 2,5 litres;
- pesticides à usage agricole concentrés de la classe B : 0,5 litre;
- pesticides à usage agricole dilués prêts à l'emploi de la classe B :
5 litres;
- pesticides à usage agricole concentrés non classés : 0,5 litre;
- pesticides à usage agricole dilués prêts à l'emploi, non classés :
5 litres;
- pesticides à usage non agricole, concentrés, non classés : 0,5 litre;
- pesticides à usage non agricole dilués prêts à l'emploi, non classés :
5 litres.
§ 2. Aux fins d'application du § 1er, les pesticides à usage agricole et les pesticides à usage non agricole sont regroupés sur la base de leurs propriétés :
- en classe A, pour les produits très toxiques, toxiques et corrosifs;
- en classe B, pour les produits nocifs et irritants;
- en classe C, pour les produits non classés.
§ 3. Les pesticides à usage agricole de la classe A ainsi que les pesticides à usage non agricole des classes A et B sont considérés comme n'étant pas destinés à des usages non professionnels. "
Article 13. L'article 380 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 380. - Lorsque les récipients dont question à l'article 379 sont soumis à un système de consigne organisé, de prime de retour, de crédit d'emballage ou de collecte spéciale et adaptée, ils bénéficient de l'exonération de l'écotaxe prévue audit article lorsque les conditions suivantes sont remplies :
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