4 AOUT 1996. - Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. (NOTE 1 : art. 3; 31bis à 31septies modifiés dans le futur par L 2012-12-27/12, art. 2 à 10, 026; En vigueur : indéterminée . Articles 2 à 10 retirés par L 2013-12-08/07, art. 15; En vigueur : 20-12-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-1996 et mise à jour au 31-05-2024)
Article 3. § 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° bien-être : l'ensemble des facteurs concernant les conditions dans lesquelles le travail est effectué, tels qu'ils sont visés à l'article 4, alinéa 2;
2° Comité : Comité pour la Prévention et la Protection au travail;
3° Service : Service interne pour la Prévention et la Protection au travail;
4° Conseil supérieur : Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;
5° organisation : les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs visées au § 2;
6° la loi du 19 mars 1991 : la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;
7° maître d'ouvrage : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé;
8° maître d'oeuvre chargé de la conception : toute personne physique ou morale chargée de la conception de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;
9° maître d'oeuvre chargé de l'exécution : toute personne physique ou morale chargée de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;
10° maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution : toute personne physique ou morale chargée du contrôle de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;
11° entrepreneur : toute personne physique ou morale qui exerce des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage, qu'il soit un employeur, un indépendant ou un employeur qui travaille avec ses travailleurs sur le chantier;
12° coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage : toute personne chargée par le maître d'ouvrage ou par le maître d'oeuvre chargé de la conception, de veiller à la coordination en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage;
13° coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage : toute personne chargée par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, de veiller à la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;
14° chantier temporaire ou mobile : tout chantier où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste est fixée par le Roi;
15° lieu de travail : tout lieu où un travail est effectué, qu'il se trouve dans un établissement ou en dehors de celui-ci ou qu'il se trouve dans un espace clos ou ouvert;
16° indépendant : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle pour laquelle elle n'est pas liée par un contrat de travail ou pour laquelle sa situation juridique n'est pas réglée unilatéralement par l'autorité publique.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, sont considérées comme (organisations représentatives des employeurs et des travailleurs) :
1° [¹ les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;]¹
2° les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à une organisation interprofessionnelle visée au 1° ou faisant partie de celle-ci.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(1)2009-12-30/01, art. 99, 020; En vigueur : 01-01-2010>
Article 38. § 1er. Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles un employeur ou un groupe d'employeurs peut être autorisé à établir un Service commun de Prévention et de Protection au travail.
§ 2. Le Roi peut habiliter un employeur ou un groupe d'employeurs à instituer un Service commun. Le cas échéant, il en détermine la compétence, la composition et le mode de fonctionnement.
Article 44. Auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail est institué un Conseil supérieur.
Le Conseil supérieur est composé :
1° d'un président et d'un vice-président;
2° d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. [¹ ...]¹;
3° d'un ou de plusieurs secrétaires.
Seuls les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs ont droit de vote.
(Les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont représentées au Conseil supérieur de la même manière qu'au Conseil national du Travail [¹ en ce compris leur nombre de mandats]¹.)
[¹ ...]¹
Le Roi détermine quelles autres personnes prendront part en tant qu'experts permanents ou temporaires aux travaux du Conseil supérieur.
(1)2009-12-30/01, art. 100, 020; En vigueur : 01-01-2010>
Article 57. Le conseiller en prévention [¹ ou la personne de confiance]¹ qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle il exerce sa fonction ne peut être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel.
(1)2015-06-02/09, art. 31, 031; En vigueur : 22-06-2015>
Article 93. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 43°, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>
Article 101. La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge à l'exception du chapitre V qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi et à l'exception du chapitre VI qui entre en vigueur le premier jour du (dix-neuvième mois) qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur du chapitre V fixée le 01-08-1999 par AR 1999-06-28/31, art. 1; cet arrêté a été rapporté par AR 2001-01-25/34, art. 70 qui fixe aussi l'entrée en vigueur du chapitre V au 01-08-1999)
Article 79. § 1er. (Sans préjudice des dispositions de l'article 32duodecies , les employeurs, les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.)
(Les organisations représentatives des travailleurs peuvent se faire représenter devant les juridictions du travail par un délégué, porteur d'une procuration écrite. Celui-ci peut accomplir au nom de l'organisation à laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et recevoir toutes communications relatives à l'introduction, l'instruction et au jugement du litige.) 2007-02-06/44, art. 3, 1°, 016; **En vigueur :** 16-06-2007>
§ 2. (Lorsque les actions visées au § 1er concernent des litiges relatifs à l'application du chapitre VIII, les règles de procédures suivantes s'appliquent :
) 2007-02-06/44, art. 3, 2°, 016; **En vigueur :** 16-06-2007>
1° les actions sont introduites par requête écrite, envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente;
2° les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire; le jour d'envoi de la lettre recommandée à la poste ou du dépôt de la requête au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais;
3° la partie requérante est tenue de déposer in limine litis, au greffe de la juridiction du travail saisie, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées; il faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la résidence principale ou le lieu habituel du travail;
4° la juridiction du travail saisie statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées;
5° les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à l'employeur, aux travailleurs intéressés, aux organisations représentatives des travailleurs intéressées ainsi qu'aux personnes expressément déterminées par la présente loi;
6° (...) 2007-02-06/44, art. 3, 3°, 016; **En vigueur :** 16-06-2007>
§ 3. Le Roi peut déterminer dans quel délai les actions visées au [¹ § 2]¹ doivent être introduites. Il peut également déterminer s'il peut être interjeté appel ou opposition et dans quel délai, et dans quel délai les juridictions du travail rendent leur décision.
(1)2014-03-28/21, art. 4, 030; En vigueur : 01-09-2014>
Article 49. Des Comités sont institues dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. Dans les mines, minières et carrières souterraines, ces Comités sont institués dès que celles-ci occupent habituellement 20 travailleurs en moyenne.
Sans préjudice des dispositions de l'article 69 [¹ et de l'article 76bis]¹, il y a lieu d'entendre pour l'application de la présente section par :
1° entreprise : l'unité technique d'exploitation, définie (dans le cadre de la présente loi) à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute ces derniers prévalent;
(2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage; le Roi peut, dans les cas qu'il détermine, assimiler à des travailleurs certaines catégories de personnes qui, sans être liées par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne; les chercheurs engagés par le Fonds national de la recherche scientifique ainsi que par les Fonds associés au Fonds national de la recherche scientifique, sont considérés comme des travailleurs de l'établissement dans lequel ils exercent leur mandat de recherche.)
Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation .
(En vue de la fixation du nombre de travailleurs, vise à la présente section, le Roi peut exclure certaines catégories de travailleurs qui remplacent temporairement des travailleurs de l'entreprise.)
(1)2013-05-27/15, art. 52, 024; En vigueur : 01-08-2013>
Article 50. § 1. L'entreprise est également tenue d'instituer un Comité lorsqu'elle occupe, en tant qu'entité juridique, au moins 50 travailleurs et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.
Pour l'application de l'alinéa 1er, dans les mines, minières et carrières souterraines, le nombre d'au moins 20 travailleurs est pris en considération.
§ 2. Le Roi peut prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d'exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des Comités.
§ 3. (Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve :
(1) que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles,
soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles;
(2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires.
Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au (1) et la preuve de certains des éléments visés au (2), les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation sauf si le ou les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation au sens de l'article 49.
(Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants et ne peut être invoquée que par les travailleurs et les organisations qui les représentent au sens de l'article 3, § 2, alinéa 1er.)
Article 58. (Les délégués effectifs et suppléants sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats présentées par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs visées à l'article 3, § 2, 1°, dont chacune ne peut comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer.)(Ces organisations sont habilitées à donner mandat pour le dépôt de ces listes de candidats. Elles ne peuvent donner mandat que pour une seule liste de candidats par catégorie de travailleurs qui s'est vue attribuer un ou plusieurs mandats.)
Le Roi détermine les conditions d'électorat ainsi que la procédure électorale.
Les élections pour les Comités ont lieu tous les quatre ans.
Le Roi fixe la période au cours de laquelle ces élections auront lieu ainsi que les obligations des employeurs en la matière.
Lorsqu'une entreprise atteint le nombre de travailleurs occupés en moyenne, prévu à l'article 49 ou en vertu de l'article 51, entre deux de ces périodes, des élections ne devront être organisées qu'au cours de la plus prochaine période fixée par le Roi pour autant que l'entreprise occupe toujours, à ce moment, en moyenne le nombre de travailleurs requis.
Article 59. § 1. Pour être éligibles comme délégués du personnel auprès des comités, les travailleurs doivent, à la date des élections, remplir les conditions suivantes :
1° être âgés de 18 ans au moins. Toutefois, les délégués des jeunes travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 16 ans au moins et ne peuvent avoir atteint l'âge de 25 ans;
(2° ne pas faire partie du personnel de direction, ni avoir la qualité de conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection sur les lieux de travail [¹ ou de personne de confiance]¹. Le Roi fixe ce qu'il faut entendre par personnel de direction;)
3° soit être occupés de façon ininterrompue, depuis six mois au moins dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 50;
soit avoir été occupés dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 50 pendant l'année qui précède celle au cours de laquelle ont lieu les élections, au total durant au moins neuf mois pendant plusieurs périodes; pour le calcul de cette période de neuf mois, il est tenu compte de toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur a été occupé soit en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage soit dans des conditions similaires au sens de l'article 49, alinéa 4.;
4° ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.
(Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 3°, les périodes pendant lesquelles le chercheur du Fonds national de la Recherche scientifique ou des Fonds associés au Fonds national de la Recherche scientifique, a exercé son mandat de recherche dans l'établissement, ainsi que les périodes pendant lesquelles un travailleur a été placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés compétents pour la formation professionnelle.)
Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.
§ 2. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste.
§ 3. Le travailleur licencié en violation des dispositions de la loi du 19 mars 1991 peut être présenté comme candidat.
§ 4. (abrogé) 2006-12-27/32, art. 187, 014; **En vigueur :** 07-01-2007>
(1)2014-02-28/21, art. 32, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 4. (§ 1.) Le Roi peut imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Le bien-être est recherché par des mesures qui ont trait à :
1° la sécurité du travail;
2° la protection de la santé du travailleur au travail;
3° [¹ les aspects psychosociaux du travail;]¹
4° l'ergonomie;
5° l'hygiène du travail;
6° l'embellissement des lieux de travail;
7° les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°.
8° (...) 2007-01-10/33, art. 2, b), 015; **En vigueur :** 16-06-2007>
Le Roi peut fixer des mesures spécifiques afin de tenir compte de la situation spécifique notamment [² des travailleurs à domicile, des domestiques, du personnel de maison,]² des petites et moyennes entreprises, des forces armées, des services de police et des services de protection civile en vue d'obtenir un niveau de protection équivalent.
(§ 2. Pendant la période où le travailleur, engagé dans les liens d'un contrat de travail ALE, travaille chez l'utilisateur, celui-ci est responsable, dans les mêmes conditions qu'un employeur, de l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution applicables au lieu de travail.
Le Roi peut déterminer quelles sont les obligations qui incombent respectivement à l'utilisateur et à l'employeur et fixer des modalités particulières d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Les dispositions du chapitre XI s'appliquent également à l'utilisateur.)
(1)2014-02-28/21, art. 2, 029; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2014-05-15/34, art. 3, 047; En vigueur : 15-05-2023>
(3)2020-12-20/10, art. 57, 040; En vigueur : 01-10-2020>
Article 2. § 1. La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs.
Pour l'application de la présente loi sont assimilés :
1° aux travailleurs :
les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l'établissement de formation;
les personnes liées par un contrat d'apprentissage;
les stagiaires;
les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d 'enseignement;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
§ 2. Les dispositions du chapitre V sont en outre applicables aux personnes concernées par des activités relatives aux chantiers temporaires ou mobiles.
§ 3. Le Roi peut rendre applicables en tout ou en partie les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution à d'autres personnes que celles visées au § 1er, qui se trouvent sur les lieux de travail visés par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
§ 4. [¹ ...]¹.
(1)2014-05-15/34, art. 2, 047; En vigueur : 2023-05-15>
(2)2018-07-18/03, art. 36, 036; En vigueur : 20-02-2018>
(3)2020-12-24/08, art. 52, 041; En vigueur : 01-01-2021>
(4)2023-04-07/29, art. 11, 045; En vigueur : 01-06-2023>
Article 6. Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.
A cet effet, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur :
1° utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;
2° utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, les ranger à leur place;
3° ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité spécifiques notamment des machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser pareils dispositifs de sécurité correctement;
4° signaler immédiatement à l'employeur et au service interne de prévention et de protection au travail, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection;
5° coopérer avec l'employeur et le service interne de prévention et de protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées, en vue du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
6° coopérer avec l'employeur et le service interne de prévention et de protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à l'employeur d'assurer que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risque pour la sécurité et la santé à l'intérieur de leur champ d'activité.
(7° participer positivement à la politique de prévention mise en oeuvre dans le cadre de la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, s'abstenir de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et s'abstenir de tout usage abusif [¹ des procédures]¹.)
Le Roi peut préciser les obligations des travailleurs et les élaborer de façon plus précise en application ou en prévision de situations à risques spécifiques.
(1)2014-02-28/21, art. 3, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 81. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 43°, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>
Article 82. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 43°, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>
Article 83. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 43°, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>
Article 84. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 43°, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>
Article 85. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 43°, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>
Article 86. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 43°, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>
Article 87. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 43°, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>
Article 88. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 43°, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>
Article 89. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 43°, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>
Article 13. Les dispositions du chapitre IV, Section 1re ne sont pas applicables aux chantiers temporaires ou mobiles visés au chapitre V.
Article 56. Les Comités sont composés :
du chef de l'entreprise et d'un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, désignés par lui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, avec pouvoir de le représenter et de l'engager en raison des fonctions de direction qu'ils exercent dans l'entreprise. Ces délégués (, y compris le chef d'entreprise) ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel. 2006-12-27/32, art. 186, 014; **En vigueur :** 07-01-2007>
Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période; ils restent en fonction jusqu'à la date d'installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes;
(2. d'un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel. Le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à vingt-cinq. II y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.)
Article 62. [¹ Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif en cas d'empêchement de celui-ci. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte de l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections.
Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif lorsque le mandat de celui-ci prend fin pour une des raisons énumérées à l'article 61, alinéa 1er, 2° à 8°. Dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat. Le membre effectif est remplacé successivement par les membres suppléants de la même catégorie et de la même liste dans l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007 précitée et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections.
Lorsqu'un membre suppléant devient effectif ou lorsque son mandat prend fin, le candidat non-élu de la même catégorie et de la même liste, le remplace en qualité de membre suppléant et achève son mandat. Le remplaçant est choisi conformément à l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007 précitée et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections. La présente disposition ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée.
Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant et qu'il n'y plus de candidat non-élu tels que visé à l'alinéa précédent, le membre effectif dont le mandat prend fin pour une des raisons énumérées à l'article 61, alinéa 1er, 2° à 8°, est remplacé par le candidat non-élu de la même catégorie et de la même liste tel que visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée. Ce remplacement tient compte de l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007 précitée et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions de l'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée.]¹
(1)2019-04-04/35, art. 33, 039; En vigueur : 30-04-2019>
Article 5. § 1. L'employeur prend les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
A cette fin, il applique les principes généraux de prévention suivants :
éviter les risques;
évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
combattre les risques à la source;
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;
adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de rendre plus supportable le travail monotone et le travail cadencé et d'en atténuer les effets sur la santé;
limiter, autant que possible, les risques compte tenu de l'état de l'évolution de la technique;
limiter les risques de lésion grave en prenant des mesures matérielles par priorité à toute autre mesure;
planifier la prévention et exécuter la politique concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en visant une approche de système qui intègre entre autres, les éléments suivants : la technique, l'organisation du travail, les conditions de vie au travail, les relations sociales et les facteurs ambiants au travail;
donner des informations au travailleur sur la nature de ses activités, les risques résiduels qui y sont liés et les mesures visant à prévenir ou limiter ces dangers :
1° au moment de l'entrée en service;
2° chaque fois que cela s'avère nécessaire à la protection du bien-être;
donner des instructions appropriées aux travailleurs et établir des mesures d'accompagnement afin de garantir d'une façon raisonnable l'observation de ces instructions.
(l) prévoir ou s'assurer de l'existence d'une signalisation de sécurité et de santé au travail adaptée, lorsque les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail.)
§ 2. L'employeur détermine :
les moyens par lesquels et la façon selon laquelle la politique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail visée au § 1er, peut être menée;
les compétences et responsabilités des personnes chargées d'appliquer la politique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
L'employeur adapte sa politique du bien-être en fonction de l'expérience acquise, de l'évolution des méthodes de travail ou des conditions de travail.
§ 3. Le Roi peut préciser les principes généraux de prévention visés au § 1er et les élaborer de façon plus précise en application ou en prévision de situations à risques spécifiques.
Article 19. § 1. Le Roi détermine :
1° les conditions et les modalités d'application de l'article 16;
2° les cas dans lesquels (...) un plan de sécurité et de santé doit être établi, ainsi que son contenu et les mesures spécifiques d'application;
3° les cas dans lesquels les obligations visées aux articles 16 et 17 incombent au maître d'ouvrage et les cas dans lesquels elles incombent au maître d'oeuvre chargé de la conception;
4° les conditions auxquelles les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage doivent satisfaire pour exercer leur fonction, (en ce compris leur formation et les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de cette formation,) ainsi que leurs compétences et les moyens dont ils doivent pouvoir disposer;
5° les obligations plus précises concernant l'élaboration du projet de l'ouvrage découlant des directives établies par l'Union européenne, du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre chargé de la conception et de son sous-traitant et du coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage.
(Le Roi peut, lors de la détermination des conditions, cas, obligations et modalités visés à l'alinéa premier, faire une distinction entre les ouvrages sur base de leur importance, leur complexité ou leur degré de risque, en vue d'obtenir un niveau de protection équivalent des travailleurs.)
§ 2. Les arrêtés visés au présent article sont pris après avoir été soumis à l'avis du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions, lorsqu'ils concernent la profession et les responsabilités de l'architecte.
Article 23. Le Roi détermine :
1° les conditions et les modalités d'application des articles 20 et 21;
2° les cas dans lesquels les obligations visées aux articles 20 et 21 incombent au maître de l'ouvrage, ceux dans lesquels elles incombent au maître d'oeuvre chargé de l'exécution et ceux dans lesquels elles incombent au maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution;
3° [¹ ...]¹;
4° les conditions auxquelles les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage doivent satisfaire pour exercer leur fonction, (en ce compris leur formation et les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de cette formation), ainsi que leurs compétences et les moyens dont ils doivent pouvoir disposer;
5° les obligations plus précises concernant la réalisation de l'ouvrage découlant des directives établies par l'Union européenne :
du maître de l'ouvrage;
du maître d'oeuvre chargé de l'exécution;
du maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution;
des sous-traitants du maître d'oeuvre chargés du contrôle de l'exécution;
du coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;
des entrepreneurs.
(Le Roi peut, lors de la détermination des conditions, cas, obligations et modalités visés à l'alinéa premier, faire une distinction entre les ouvrages sur base de leur importance, leur complexité ou leur degré de risque, en vue d'obtenir un niveau de protection équivalent des travailleurs.)
(1)2013-12-08/07, art. 5, 026; En vigueur : 01-01-2014>
Article 39. Le Roi détermine les conditions auxquelles les personnes qui exercent la fonction de conseiller en prévention doivent satisfaire.
Les conditions concernant les employeurs qui en application de l'article 33, § 1er, alinéa 3, exercent eux-mêmes la fonction de conseiller en prévention, ne peuvent être fixées qu'après avis du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.
(Le Roi détermine les conditions auxquelles la formation pour exercer la fonction de conseiller en prévention doit répondre, ainsi que les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de la formation.)
Article 40. § 1. Des services externes de Prévention et de Protection au travail sont institués. Ces services disposent d'un ou de plusieurs conseillers en prévention.
Au sein des services externes de Prévention et de Protection au travail sont instituées des sections distinctes, qui sont chargées de la surveillance médicale des travailleurs.
§ 2. Des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail sont également institués.
§ 3. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un Service externe visé aux §§ 1er et 2 peut être agréé.
Il fixe également les règles concernant son organisation, ses missions et son statut juridique ainsi que celles concernant les compétences des conseillers en prévention. [¹ Ainsi, Il définit la méthode de financement des services externes pour la prévention et la protection au travail, notamment en fixant les tarifs minimums qui peuvent varier selon la nature des activités des employeurs, et sur la base desquels la cotisation forfaitaire par travailleur dont l'employeur est redevable à son service externe est calculée, et qui couvre les prestations de ce service externe à déterminer par Lui. Pour les employeurs qui occupent au maximum cinq travailleurs, des tarifs minimums adaptés sont prévus.]¹
(Le Roi détermine les conditions auxquelles la formation des conseillers en prévention doit répondre, ainsi que les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de cette formation.)
Les sections chargées de la surveillance médicale des travailleurs tiennent une comptabilité distincte et établissent des rapports de leurs activités de surveillance médicale et de leurs missions de prévention, fonctionnent sous l'autorité d'un médecin du travail directeur et peuvent être agréées par les Communautés.
(1)2015-11-27/04, art. 3, 032; En vigueur : 01-01-2016 (AR 2015-11-27/06, art. 7, 1)>
Article 94bis. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° (accident du travail grave : un accident qui se produit sur le lieu de travail même et qui, en raison de sa gravité, requiert une enquête spécifique approfondie en vue de prendre les mesures de prévention qui doivent permettre d'éviter qu'il ne se reproduise.
Le Roi fixe les critères sur la base desquels l'accident du travail est considéré comme un accident du travail grave;)
2° expert : un expert en matière d'examen d'accidents du travail graves, qui est repris sur une liste établie par l'administration dont dépendent les fonctionnaires chargés de la surveillance, visés à l'article 80, ayant la sécurité du travail dans leurs compétences.
Article 94ter. § 1er. Après tout accident du travail grave, l'employeur de la victime veille à ce que l'accident soit immédiatement examiné par son service de prévention compétent et il fournit dans les dix jours qui suivent l'accident un rapport circonstancié aux fonctionnaires visés à l'article précédent.
§ 2. Après tout accident du travail grave avec un travailleur sur un lieu de travail auquel s'appliquent les dispositions des chapitres IV ou V, les employeurs, les utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire, les maîtres d'oeuvre charges de l'exécution, les entrepreneurs, les sous-traitants et les indépendants concernés par l'accident, selon le cas, collaborent pour faire en sorte que l'accident soit immédiatement examiné par un ou plusieurs services de prévention compétents et qu'un rapport circonstancié soit fourni à toutes les personnes concernées visées ci-dessus et aux fonctionnaires visés à l'article précédent dans les dix jours qui suivent l'accident.
Les conventions pratiques concernant cette collaboration, les services de prévention compétents qui examineront les possibles accidents graves du travail et l'arrangement des frais pouvant découler de ces examens, sont à cet effet reprises dans des clauses spécifiques :
1° du contrat visé (à l'article 9, § 2, 2°), à l'initiative de l'employeur dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures ou des indépendants viennent exercer des activités; 2007-06-03/81, art. 93, 017; **En vigueur :** 02-08-2007>
2° sans préjudice de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, du contrat conclu entre l'utilisateur et l'entreprise de travail intérimaire, sur l'initiative de cette dernière, conformément aux règles détaillées à définir par le Roi;
3° du contrat visé à l'article 29, 2°, à l'initiative du maître d'oeuvre chargé de l'exécution, de l'entrepreneur ou du sous-traitant selon le cas ".
§ 3. Les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent également accepter un rapport provisoire dans les mêmes délais.
§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 80, ces fonctionnaires peuvent, en en cas d'absence d'un rapport circonstancié ou provisoire dans les dix jours, désigner un expert.
Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels ces fonctionnaires peuvent désigner un expert.
Article 94quater. L'expert a les missions suivantes :
1° examiner les causes et les circonstances de l'accident du travail grave et formuler les recommandations appropriées pour prévenir la répétition de l'accident;
2° reprendre les éléments de l'enquête, les causes constatées et les recommandations formulées dans un rapport écrit;
3° communiquer le rapport visé au point 2° à chacune des personnes suivantes :
aux fonctionnaires visés à l'article 94bis;
(suivant les cas, à l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou aux personnes concernées visées à l'article 94ter, § 2;)
suivant le cas, (aux sociétés) d'assurances ou à l'établissement, visés à l'article 94quinquies, § 2.
Article 94quinquies. § 1er. L'expert perçoit des honoraires pour les prestations fournies en exécution de ses missions.
(Lors des situations visées à l'article 94ter, § 2, alinéa 1er, les honoraires sont divisés en honoraires partiels, conformément à l'arrangement visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2.)
§ 2. (Les honoraires visés au § 1er sont dus par les sociétés d'assurance en matière d'accidents du travail chez qui, selon le cas, l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou les personnes visées à l'article 94ter, § 2, sont affiliés pour assurer ses travailleurs.
Lors des situations visées à l'article 94ter, § 2, alinéa 1er, les honoraires partiels sont payés par les sociétés d'assurance respectives, conformément à l'arrangement visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2.
A défaut de l'arrangement visé à l'alinéa précédent, le montant total des honoraires est dû par la société d'assurances à laquelle est affiliée la personne chargée de reprendre les clauses correspondantes dans le contrat visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2.
A défaut d'une ou de plusieurs sociétés d'assurances visées à l'alinéa 1er, les honoraires ou, en cas d'application du § 1er, alinéa 2, une partie par des honoraires sont dus par l'établissement qui, en cas d'accident du travail, assure l'indemnisation des travailleurs de l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou des personnes visées à l'article 94ter, § 2.
Les honoraires sont dus à l'expert ou à son employeur sur production d'une créance détaillant les prestations de l'expert.
En cas d'application du § 1er, alinéa 2, des créances partielles sont produites, dont le montant est calculé sur base de l'arrangement visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2.)
Article 94sexies. Les sociétés d'assurance ou l'établissement qui ont payé les honoraires ou une partie de celles-ci pour les prestations de l'expert peuvent en réclamer le montant à l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou aux personnes visées à l'article 94ter, § 2.
Article 94septies. § 1er. Afin de permettre, selon le cas, aux conseillers en prévention des services de prévention visés à l'article 94ter, §§1er et 2, d'enquêter sur l'accident du travail grave, ou à l'expert d'accomplir ses missions visées à l'article 94quater, l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou les personnes visées à l'article 94ter, § 2, sont tenues de collaborer avec ces conseillers en prévention ou cet expert.
L'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou les personnes visées à l'article 94ter, § 2, collaborent aussi avec les comités pour la prévention et la protection au travail des autres employeurs concernés par l'accident du travail grave.
Le Roi peut préciser les conditions et les modalités concernant cette collaboration.
§ 2. Afin d'éviter la répétition immédiate d'un accident grave identique ou similaire, des mesures conservatoires sont prises selon le cas de figures qui se présente par ou sous le contrôle de :
1° l'employeur qui fait appel à des entreprises externes, dans le cadre de travaux vises au chapitre IV, section 1;
2° l'utilisateur, dans le cadre de travaux visés au chapitre IV, section 2;
3° le maître d'oeuvre charge de l'exécution, dans le cadre de travaux sur des chantiers temporaires ou mobiles visés au chapitre V.
4° par l'employeur de la victime dans les autres cas.
Par des mesures conservatoires, on entend les mesures de prévention proposées par les conseillers en prévention visés au § 1er ou des mesures au moins équivalentes et, si de telles mesures n'ont pas encore été proposées, toute mesure évidente à même de faire disparaître une ou plusieurs des causes directes d'un accident identique ou semblable.
Article 94octies. Le Roi détermine :
1° les conditions auxquelles les experts doivent répondre pour pouvoir exercer leur fonction et être repris sur la liste visée à l'article 94bis, 2°;
2° les modalités pour la désignation des experts, visés à l'article 94ter;
3° les modalités relatives aux missions des experts, visées à l'article 94quater;
4° le montant de l'honoraire, visé à l'article 94quinquies, § 1er;
5° la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre.
(6° les critères auxquels doit satisfaire le rapport visé à l'article 94ter, §§ 1er et 2, alinéa 1er, pour être considéré comme circonstancié, ainsi que les modalités de sa transmission aux fonctionnaires visés à l'article 92bis, 2°;
7° les conditions dans lesquelles les fonctionnaires visés à l'article 92bis, 2°, peuvent accepter un rapport provisoire, comme prévu à l'article 94ter, § 3;)
Article 45. § 1. Les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, les secrétaires et les personnes qui prennent part en tant qu'experts permanents aux travaux du Conseil supérieur, sont nommés par le Roi selon les modalités qu'il fixe.
§ 2. Le président doit :
1° être Belge;
2° être âgé de 30 ans au moins;
3° être indépendant des organisations représentées au Conseil supérieur;
4° (...).
Le mandat du président à une durée de six ans. Il est renouvelable.
Le président et le vice-président sont nommés par le Roi qui fixe leur statut.
Article 69. Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° entreprise : l'entité juridique;
2° reprise de l'actif : l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite (...) avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci.
Article 76. En cas de reprise de l'actif d'une entreprise en faillite (...) :
1° un comité est maintenu jusqu'aux prochaines élections, si l'unité technique d'exploitation ou les unités techniques d'exploitation dont se compose l'entreprise conservent le caractère qu'elles avaient avant la faillite (...) sans être intégrées à une autre entreprise; le comité se compose exclusivement d'un nombre de délégués effectifs du personnel proportionnel au nombre de travailleurs occupés dans la nouvelle entreprise, selon les règles déterminées par le Roi; les délégués du personnel sont désignés, parmi les délégués effectifs ou suppléants repris ou parmi les candidats délégués du personnel repris non élus lors des dernières élections du comité, par les organisations des travailleurs qui ont présenté les délégués élus lors des élections précédentes; ce comité fonctionne pour l'ensemble du personnel de l'entreprise reprise;
2° un comité est maintenu jusqu'aux prochaines élections si l'unité technique d'exploitation ou les unités techniques d'exploitation dont se compose l'entreprise sont intégrées à une autre entreprise ou à une autre unité technique d'exploitation de celle-ci et si l'entreprise ou l'unité technique d'exploitation dans laquelle elles sont intégrées ne disposent pas d'un tel comité; le comité se compose exclusivement d'un nombre de délégués effectifs, proportionnel au nombre de travailleurs repris dans la nouvelle entreprise, selon les règles déterminées par le Roi; les délégués du personnel sont désignés, parmi les délégués effectifs ou suppléants repris ou parmi les candidats délégués du personnel repris non élus lors des dernières élections du comité, par les organisations des travailleurs qui ont présenté les délégués élus à l'occasion des élections précédentes; ce comité fonctionne pour la partie de l'entreprise reprise.
Les organisations des travailleurs qui ont présenté les délégués élus lors des élections précédentes peuvent conclure avec le nouvel employeur un autre accord valable jusqu'aux prochaines élections.
CHAPITRE II. - Principes généraux.
CHAPITRE II. - Principes généraux.
Article 6bis. Pour tous les travaux de démolition ou d'enlèvement effectués dans son entreprise au cours desquels des quantités importantes d'amiante peuvent se libérer, l'employeur doit faire appel à une entreprise agréée à cette fin.
Chaque employeur qui effectue des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels des quantités importantes d'amiante peuvent se libérer, doit être agréée en vue de la protection des travailleurs auxquels il fait appel pour exécuter ces travaux.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les entreprises visées à l'alinéa 1er et les employeurs visés à l'alinéa 2 peuvent être agréés en ce qui concerne la capacité technique à posséder pour exécuter les travaux, les moyens de protection des travailleurs, ainsi que leurs formation et information.
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre l'obligation visée au premier et au deuxième alinéa, aux cas où l'exécution non-correcte de travaux très spécialisés peut entraîner un problème sérieux pour les travailleurs.
CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques concernant le travail sur un même lieu de travail.
Article 7. 2007-06-03/81, art. 87, 017; **En vigueur :** 02-08-2007> § 1er. Différentes entreprises ou institutions actives sur un même lieu de travail où travaillent des travailleurs, qu'elles y occupent ou non elles-mêmes des travailleurs, sont tenues :
1° de coopérer à la mise en oeuvre des mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
2° en tenant compte de la nature de leurs travaux, de coordonner leurs interventions en vue de la protection et la prévention contre les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
3° de se fournir mutuellement les informations nécessaires en particulier concernant, selon le cas :
les risques pour le bien-être ainsi que les mesures de prévention et les activités de prévention, pour chaque type de poste de travail et/ou chaque sorte de fonction et/ou chaque activité, pour autant que cette information soit pertinente pour la collaboration ou la coordination;
les mesures prises pour les premiers soins, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs et les personnes désignées qui sont chargées de la mise en pratique de ces mesures.
§ 2. Différentes entreprises ou institutions actives sur des lieux de travail adjacents ou voisins, situés dans un même bien immeuble avec des équipements, des dispositifs d'accès, d'évacuation et de sauvetage communs, collaborent et coordonnent leurs interventions relatives à l'utilisation et, le cas échéant, à la gestion de ces équipements et dispositifs qui peuvent influencer la sécurité et la santé des travailleurs qui travaillent sur ces lieux de travail.
§ 3. Le Roi peut déterminer la façon dont les informations visées au § 1er, 3°, sont diffusées.
Il peut également déterminer les modalités pour la collaboration et la coordination visées aux §§ 1er et 2.
§ 4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque les dispositions du chapitre IV ou V s'appliquent.
Chapitre IIbis. - Dispositions spécifiques relatives aux entreprises exerçant certaines activités à risques.
Section 1re. - Travaux d'entreprises extérieures.
Article 8. 2007-06-03/81, art. 88, 017; **En vigueur :** 02-08-2007> § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entrepreneurs et aux sous-traitants qui effectuent des travaux dans l'entreprise d'un employeur et à cet employeur lui-même.
§ 2. Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par :
1° " établissement " : le lieu délimité géographiquement qui fait partie d'une entreprise ou institution et qui relève de la responsabilité d'un employeur qui y emploie lui-même des travailleurs;
Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;
2° " entrepreneur " : un employeur ou indépendant extérieur qui effectue des travaux dans l'établissement d'un employeur, pour le compte de celui-ci ou avec son consentement, et conformément au contrat conclu avec ce dernier employeur;
3° " sous-traitant " : un employeur ou indépendant extérieur qui, dans le cadre du contrat visé sous 2°, effectue des travaux dans l'établissement d'un employeur sur base d'un contrat conclu avec un entrepreneur;
Pour l'application des dispositions de la présente section sont aussi considérés comme sous-traitants, les employeurs ou indépendants extérieurs qui, dans le cadre du contrat visé sous 2°, effectuent des travaux dans l'établissement d'un employeur sur base d'un contrat conclu avec un sous-traitant.
Article 9. 2007-06-03/81, art. 87, 017; **En vigueur :** 02-08-2007> § 1er. L'employeur dans l'établissement duquel des travaux sont effectués par des entrepreneurs et, le cas échéant, par des sous-traitants, est tenu de :
1° fournir les informations nécessaires aux entrepreneurs à l'attention des travailleurs des entrepreneurs ou sous-traitants et en vue de la concertation sur les mesures visées au point 4°.
Cette information concerne notamment :
les risques pour le bien-être des travailleurs ainsi que les mesures et activités de protection et prévention, concernant tant l'établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction ou activité pour autant que cette information soit pertinente pour la collaboration ou la coordination;
les mesures prises pour les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs et les travailleurs désignés qui sont chargés de mettre en pratique ces mesures;
2° s'assurer que les travailleurs visés au point 1° ont reçu la formation appropriée et les instructions inhérentes à son activité professionnelle;
3° prendre les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil spécifique à son établissement des travailleurs visés au point 1° et, le cas échéant, le confier à un membre de sa ligne hiérarchique;
4° coordonner l'intervention des entrepreneurs et des sous-traitants et d'assurer la collaboration entre ces entrepreneurs et sous-traitants et son établissement lors de la mise en oeuvre des mesures en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
5° veiller à ce que les entrepreneurs respectent leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont propres à son établissement.
§ 2. L'employeur dans l'établissement duquel sont effectués des travaux par des entrepreneurs et, le cas échéant, par des sous-traitants, est tenu :
1° d'écarter tout entrepreneur dont il peut savoir ou constate que celui-ci ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution visant la protection des travailleurs;
2° de conclure avec chaque entrepreneur un contrat comportant notamment les clauses suivantes :
l'entrepreneur s'engage à respecter ses obligations relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à l'établissement dans lequel il vient effectuer des travaux et à les faire respecter par ses sous-traitants;
si l'entrepreneur ne respecte pas ou respecte mal ses obligations visées au point a), l'employeur dans l'établissement duquel les travaux sont effectués, peut lui-même prendre les mesures nécessaires, aux frais de l'entrepreneur, dans les cas stipulés au contrat;
l'entrepreneur qui fait appel à un (des) sous-traitant(s) pour l'exécution de travaux dans l'établissement d'un employeur, s'engage à reprendre dans le(s) contrat(s) avec ce(s) sous-traitant(s) les clauses telles que visées aux points a) et b), ce qui implique notamment que lui-même, si le sous-traitant ne respecte pas ou respecte mal les obligations visées au point a), peut prendre les mesures nécessaires, aux frais du sous-traitant, dans les cas stipulés au contrat.
3° de prendre lui-même sans délai, après mise en demeure de l'entrepreneur, les mesures nécessaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à son établissement, si l'entrepreneur ne prend pas ces mesures ou respecte mal ses obligations.
Article 10. 2007-06-03/81, art. 88, 017; **En vigueur :** 02-08-2007> § 1er. Les entrepreneurs et, le cas échéant, les sous-traitants qui viennent effectuer des travaux dans l'établissement d'un employeur sont tenus de :
1° respecter leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont propres à l'établissement où ils viennent effectuer des travaux et à les faire respecter par leurs sous-traitants;
2° fournir les informations visées à l'article 9, § 1, 1° à leurs travailleurs et sous-traitant(s);
3° fournir à l'employeur auprès duquel ils effectueront des travaux les informations nécessaires relatives aux risques propres à ces travaux;
4° accorder leur coopération à la coordination et collaboration visées à l'article 9, § 1, 4°;
§ 2. Les entrepreneurs et, le cas échéant, les sous-traitants ont les mêmes obligations à l'égard de leurs sous-traitants que l'employeur a à l'égard de ses entrepreneurs en application de l'article 9, § 2.
Article 11. 2007-06-03/81, art. 88, 017; **En vigueur :** 02-08-2007> Par dérogation aux articles 9, § 2, 2°, b) et 10, § 2, l'entrepreneur ou, le cas échéant, le sous-traitant peut convenir avec l'employeur dans l'établissement duquel il vient effectuer des travaux, que ce dernier veille, au nom et pour le compte de l'entrepreneur ou du sous-traitant, au respect des mesures en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à l'établissement.
Article 12. 2007-06-03/81, art. 88, 017; **En vigueur :** 02-08-2007> § 1er. Le Roi peut :
1° rendre les obligations des articles 9 et 10 applicables à l'employeur dans l'établissement duquel des travaux sont effectués par des employeurs ou des indépendants, sans qu'ils aient conclu un contrat avec l'employeur cité en premier lieu et à ces employeurs ou indépendants lorsque ces travaux sont effectués dans des conditions similaires telles que visées aux articles 9 et 10;
2° déterminer la façon dont les informations visées à l'article 9, § 1, 1° et à l'article 10, § 1, 2° et 3° sont fournies;
3° fixer les modalités relatives à la coordination et la collaboration;
4° déterminer quelles obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail sont propres à l'établissement dans lequel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants effectuent des travaux;
5° préciser les obligations des employeurs dans l'établissement desquels des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants effectuent des travaux et les obligations de ces entrepreneurs et sous-traitants.
§ 2. Le Roi peut également déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les employeurs visés à l'article 9, § 1er informent et forment eux-mêmes les entrepreneurs et sous-traitants.
§ 3. La façon dont les informations sont fournies, visées au § 1er, 2°, les modalités visées au § 1er, 3°, ou les conditions visées au § 2, peuvent être fixées, pour les employeurs auxquels s'applique la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, par une convention collective de travail conclue dans une commission paritaire ou dans le Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi, et pour les autres employeurs, par une convention conclue entre les organisations représentant les employeurs et les travailleurs concernés et le ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions.
§ 4. Le Roi prend les arrêtés visés aux §§ 1er et 2 lorsqu'ils peuvent être applicables aux indépendants, après avis du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.
Section 2. - Travaux des intérimaires chez des utilisateurs.
Article 12bis. Les dispositions de cette section s'appliquent à l'utilisateur et à l'entreprise de travail intérimaire tels que visés dans la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Article 12ter. Tout utilisateur d'intérimaires est tenu de refuser les services de l'entreprise de travail intérimaire dont il peut savoir qu'elle ne respecte pas à l'égard de ses intérimaires, les obligations qui lui sont imposées par la présente loi et par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et par leurs arrêtés d'exécution respectifs.
La disposition, visée à l'alinéa 1er, ne porte pas préjudice aux obligations de l'utilisateur vis-à-vis des travailleurs intérimaires en vertu de la présente loi et de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de leurs arrêtés d'exécution.
Article 12quater. Toute entreprise de travail intérimaire est tenue de refuser de mettre ses intérimaires à la disposition de l'utilisateur dont elle peut savoir qu'il ne respecte pas à l'égard de ses travailleurs intérimaires, les obligations qui lui sont imposées par la présente loi et par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et par leurs arrêtés d'exécution.
La disposition, visée à l'alinéa 1er, ne porte pas préjudice aux obligations de l'entreprise de travail intérimaire vis-à-vis des travailleurs intérimaires en vertu de la présente loi et de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de leurs arrêtés d'exécution.
Section 2. - Travaux des intérimaires chez des utilisateurs.
Section 1. - Dispositions introductives.
Article 14. Sont concernés par les obligations relatives aux activités sur des chantiers temporaires ou mobiles :
1° le maître d'ouvrage;
2° le maître d'oeuvre chargé de la conception et les personnes auxquelles il a confié certaines missions en sous-traitance;
3° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution;
4° le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution et les personnes auxquelles il a confié certaines missions en sous-traitance;
5° l'entrepreneur;
6° le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage;
7° le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;
8° le travailleur.
Lorsque les missions du maître d'oeuvre chargé de la conception ou du maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution sont totalement ou partiellement exercées par un architecte visé par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, ce dernier est tenu de respecter les obligations imposées à ces maîtres d'oeuvre en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 15. Les personnes qui en application du présent chapitre sont concernées d'une façon ou d'une autre par les obligations relatives aux activités sur un chantier temporaire ou mobile appliquent les principes généraux de prévention visés à l'article 5.
CHAPITRE V - Dispositions spécifiques concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Article 16. Le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception :
1° désigne un coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, pour un chantier où plusieurs entrepreneurs exécuteront des activités;
2° veille à ce que soit établi un plan de sécurité et de santé, préalablement à l'ouverture du chantier.
Article 17. Lors des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de la conception ou son sous-traitant et le cas échéant, le maître d'ouvrage, tient compte des principes généraux de prévention visés aux articles 5 et 15 lors des choix architecturaux, techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement ainsi que lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail.
Article 18. Le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage a notamment pour mission :
1° de coordonner la mise en oeuvre des dispositions de l'article 17;
2° d'établir ou de faire établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d'exploitation ayant lieu sur le site et comportant en outre des mesures spécifiques concernant les travaux qui entrent dans les catégories déterminées par le Roi;
3° d'établir un dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage reprenant les données utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs.
Section 2. - Le projet de l'ouvrage.
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