4 AOUT 1996. - Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. (NOTE 1 : art. 3; 31bis à 31septies modifiés dans le futur par L 2012-12-27/12, art. 2 à 10, 026; En vigueur : indéterminée . Articles 2 à 10 retirés par L 2013-12-08/07, art. 15; En vigueur : 20-12-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-1996 et mise à jour au 31-05-2024)
Article 3. § 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° bien-être : l'ensemble des facteurs concernant les conditions dans lesquelles le travail est effectué, tels qu'ils sont visés à l'article 4, alinéa 2;
2° Comité : Comité pour la Prévention et la Protection au travail;
3° Service : Service interne pour la Prévention et la Protection au travail;
4° Conseil supérieur : Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;
5° organisation : les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs visées au § 2;
6° la loi du 19 mars 1991 : la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;
7° maître d'ouvrage : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé;
8° maître d'oeuvre chargé de la conception : toute personne physique ou morale chargée de la conception de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;
9° maître d'oeuvre chargé de l'exécution : toute personne physique ou morale chargée de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;
10° maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution : toute personne physique ou morale chargée du contrôle de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;
11° entrepreneur : toute personne physique ou morale qui exerce des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage, qu'il soit un employeur, un indépendant ou un employeur qui travaille avec ses travailleurs sur le chantier;
12° coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage : toute personne chargée par le maître d'ouvrage ou par le maître d'oeuvre chargé de la conception, de veiller à la coordination en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage;
13° coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage : toute personne chargée par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, de veiller à la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;
14° chantier temporaire ou mobile : tout chantier où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste est fixée par le Roi;
15° lieu de travail : tout lieu où un travail est effectué, qu'il se trouve dans un établissement ou en dehors de celui-ci ou qu'il se trouve dans un espace clos ou ouvert;
16° indépendant : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle pour laquelle elle n'est pas liée par un contrat de travail ou pour laquelle sa situation juridique n'est pas réglée unilatéralement par l'autorité publique.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, sont considérées comme (organisations représentatives des employeurs et des travailleurs) :
1° [¹ les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;]¹
2° les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à une organisation interprofessionnelle visée au 1° ou faisant partie de celle-ci.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(1)2009-12-30/01, art. 99, 020; En vigueur : 01-01-2010>
Article 38. § 1er. Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles un employeur ou un groupe d'employeurs peut être autorisé à établir un Service commun de Prévention et de Protection au travail.
§ 2. Le Roi peut habiliter un employeur ou un groupe d'employeurs à instituer un Service commun. Le cas échéant, il en détermine la compétence, la composition et le mode de fonctionnement.
Article 44. Auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail est institué un Conseil supérieur.
Le Conseil supérieur est composé :
1° d'un président et d'un vice-président;
2° d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. [¹ ...]¹;
3° d'un ou de plusieurs secrétaires.
Seuls les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs ont droit de vote.
(Les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont représentées au Conseil supérieur de la même manière qu'au Conseil national du Travail [¹ en ce compris leur nombre de mandats]¹.)
[¹ ...]¹
Le Roi détermine quelles autres personnes prendront part en tant qu'experts permanents ou temporaires aux travaux du Conseil supérieur.
(1)2009-12-30/01, art. 100, 020; En vigueur : 01-01-2010>
Article 57. Le conseiller en prévention [¹ ou la personne de confiance]¹ qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle il exerce sa fonction ne peut être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel.
(1)2015-06-02/09, art. 31, 031; En vigueur : 22-06-2015>
Article 93. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 43°, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>
Article 101. La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge à l'exception du chapitre V qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi et à l'exception du chapitre VI qui entre en vigueur le premier jour du (dix-neuvième mois) qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur du chapitre V fixée le 01-08-1999 par AR 1999-06-28/31, art. 1; cet arrêté a été rapporté par AR 2001-01-25/34, art. 70 qui fixe aussi l'entrée en vigueur du chapitre V au 01-08-1999)
Article 79. § 1er. (Sans préjudice des dispositions de l'article 32duodecies , les employeurs, les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.)
(Les organisations représentatives des travailleurs peuvent se faire représenter devant les juridictions du travail par un délégué, porteur d'une procuration écrite. Celui-ci peut accomplir au nom de l'organisation à laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et recevoir toutes communications relatives à l'introduction, l'instruction et au jugement du litige.) 2007-02-06/44, art. 3, 1°, 016; **En vigueur :** 16-06-2007>
§ 2. (Lorsque les actions visées au § 1er concernent des litiges relatifs à l'application du chapitre VIII, les règles de procédures suivantes s'appliquent :
) 2007-02-06/44, art. 3, 2°, 016; **En vigueur :** 16-06-2007>
1° les actions sont introduites par requête écrite, envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente;
2° les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire; le jour d'envoi de la lettre recommandée à la poste ou du dépôt de la requête au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais;
3° la partie requérante est tenue de déposer in limine litis, au greffe de la juridiction du travail saisie, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées; il faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la résidence principale ou le lieu habituel du travail;
4° la juridiction du travail saisie statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées;
5° les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à l'employeur, aux travailleurs intéressés, aux organisations représentatives des travailleurs intéressées ainsi qu'aux personnes expressément déterminées par la présente loi;
6° (...) 2007-02-06/44, art. 3, 3°, 016; **En vigueur :** 16-06-2007>
§ 3. Le Roi peut déterminer dans quel délai les actions visées au [¹ § 2]¹ doivent être introduites. Il peut également déterminer s'il peut être interjeté appel ou opposition et dans quel délai, et dans quel délai les juridictions du travail rendent leur décision.
(1)2014-03-28/21, art. 4, 030; En vigueur : 01-09-2014>
Article 49. Des Comités sont institues dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. Dans les mines, minières et carrières souterraines, ces Comités sont institués dès que celles-ci occupent habituellement 20 travailleurs en moyenne.
Sans préjudice des dispositions de l'article 69 [¹ et de l'article 76bis]¹, il y a lieu d'entendre pour l'application de la présente section par :
1° entreprise : l'unité technique d'exploitation, définie (dans le cadre de la présente loi) à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute ces derniers prévalent;
(2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage; le Roi peut, dans les cas qu'il détermine, assimiler à des travailleurs certaines catégories de personnes qui, sans être liées par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne; les chercheurs engagés par le Fonds national de la recherche scientifique ainsi que par les Fonds associés au Fonds national de la recherche scientifique, sont considérés comme des travailleurs de l'établissement dans lequel ils exercent leur mandat de recherche.)
Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation .
(En vue de la fixation du nombre de travailleurs, vise à la présente section, le Roi peut exclure certaines catégories de travailleurs qui remplacent temporairement des travailleurs de l'entreprise.)
(1)2013-05-27/15, art. 52, 024; En vigueur : 01-08-2013>
Article 50. § 1. L'entreprise est également tenue d'instituer un Comité lorsqu'elle occupe, en tant qu'entité juridique, au moins 50 travailleurs et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.
Pour l'application de l'alinéa 1er, dans les mines, minières et carrières souterraines, le nombre d'au moins 20 travailleurs est pris en considération.
§ 2. Le Roi peut prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d'exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des Comités.
§ 3. (Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve :
(1) que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles,
soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles;
(2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires.
Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au (1) et la preuve de certains des éléments visés au (2), les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation sauf si le ou les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation au sens de l'article 49.
(Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants et ne peut être invoquée que par les travailleurs et les organisations qui les représentent au sens de l'article 3, § 2, alinéa 1er.)
Article 58. (Les délégués effectifs et suppléants sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats présentées par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs visées à l'article 3, § 2, 1°, dont chacune ne peut comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer.)(Ces organisations sont habilitées à donner mandat pour le dépôt de ces listes de candidats. Elles ne peuvent donner mandat que pour une seule liste de candidats par catégorie de travailleurs qui s'est vue attribuer un ou plusieurs mandats.)
Le Roi détermine les conditions d'électorat ainsi que la procédure électorale.
Les élections pour les Comités ont lieu tous les quatre ans.
Le Roi fixe la période au cours de laquelle ces élections auront lieu ainsi que les obligations des employeurs en la matière.
Lorsqu'une entreprise atteint le nombre de travailleurs occupés en moyenne, prévu à l'article 49 ou en vertu de l'article 51, entre deux de ces périodes, des élections ne devront être organisées qu'au cours de la plus prochaine période fixée par le Roi pour autant que l'entreprise occupe toujours, à ce moment, en moyenne le nombre de travailleurs requis.
Article 59. § 1. Pour être éligibles comme délégués du personnel auprès des comités, les travailleurs doivent, à la date des élections, remplir les conditions suivantes :
1° être âgés de 18 ans au moins. Toutefois, les délégués des jeunes travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 16 ans au moins et ne peuvent avoir atteint l'âge de 25 ans;
(2° ne pas faire partie du personnel de direction, ni avoir la qualité de conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection sur les lieux de travail [¹ ou de personne de confiance]¹. Le Roi fixe ce qu'il faut entendre par personnel de direction;)
3° soit être occupés de façon ininterrompue, depuis six mois au moins dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 50;
soit avoir été occupés dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 50 pendant l'année qui précède celle au cours de laquelle ont lieu les élections, au total durant au moins neuf mois pendant plusieurs périodes; pour le calcul de cette période de neuf mois, il est tenu compte de toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur a été occupé soit en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage soit dans des conditions similaires au sens de l'article 49, alinéa 4.;
4° ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.
(Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 3°, les périodes pendant lesquelles le chercheur du Fonds national de la Recherche scientifique ou des Fonds associés au Fonds national de la Recherche scientifique, a exercé son mandat de recherche dans l'établissement, ainsi que les périodes pendant lesquelles un travailleur a été placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés compétents pour la formation professionnelle.)
Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.
§ 2. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste.
§ 3. Le travailleur licencié en violation des dispositions de la loi du 19 mars 1991 peut être présenté comme candidat.
§ 4. (abrogé) 2006-12-27/32, art. 187, 014; **En vigueur :** 07-01-2007>
(1)2014-02-28/21, art. 32, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 4. (§ 1.) Le Roi peut imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Le bien-être est recherché par des mesures qui ont trait à :
1° la sécurité du travail;
2° la protection de la santé du travailleur au travail;
3° [¹ les aspects psychosociaux du travail;]¹
4° l'ergonomie;
5° l'hygiène du travail;
6° l'embellissement des lieux de travail;
7° les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°.
8° (...) 2007-01-10/33, art. 2, b), 015; **En vigueur :** 16-06-2007>
Le Roi peut fixer des mesures spécifiques afin de tenir compte de la situation spécifique notamment [² des travailleurs à domicile, des domestiques, du personnel de maison,]² des petites et moyennes entreprises, des forces armées, des services de police et des services de protection civile en vue d'obtenir un niveau de protection équivalent.
(§ 2. Pendant la période où le travailleur, engagé dans les liens d'un contrat de travail ALE, travaille chez l'utilisateur, celui-ci est responsable, dans les mêmes conditions qu'un employeur, de l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution applicables au lieu de travail.
Le Roi peut déterminer quelles sont les obligations qui incombent respectivement à l'utilisateur et à l'employeur et fixer des modalités particulières d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Les dispositions du chapitre XI s'appliquent également à l'utilisateur.)
(1)2014-02-28/21, art. 2, 029; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2014-05-15/34, art. 3, 047; En vigueur : 15-05-2023>
(3)2020-12-20/10, art. 57, 040; En vigueur : 01-10-2020>
Article 2. § 1. La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs.
Pour l'application de la présente loi sont assimilés :
1° aux travailleurs :
les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l'établissement de formation;
les personnes liées par un contrat d'apprentissage;
les stagiaires;
les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d 'enseignement;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
§ 2. Les dispositions du chapitre V sont en outre applicables aux personnes concernées par des activités relatives aux chantiers temporaires ou mobiles.
§ 3. Le Roi peut rendre applicables en tout ou en partie les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution à d'autres personnes que celles visées au § 1er, qui se trouvent sur les lieux de travail visés par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
§ 4. [¹ ...]¹.
(1)2014-05-15/34, art. 2, 047; En vigueur : 2023-05-15>
(2)2018-07-18/03, art. 36, 036; En vigueur : 20-02-2018>
(3)2020-12-24/08, art. 52, 041; En vigueur : 01-01-2021>
(4)2023-04-07/29, art. 11, 045; En vigueur : 01-06-2023>
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