26 JUILLET 1996. - Loi portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. (NOTE : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1996 et mise à jour au 12-02-2014)

Type Loi
Publication 1996-08-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 14
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TITRE I. - Dispositions générales et principes généraux.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi vise à moderniser la sécurité sociale et à assurer la viabilité des régimes légaux des pensions, en tenant compte des mutations de société et de l'évolution démographique, ainsi que des nouveaux besoins qui en résultent, et s'inspire des principes de base suivants :

1° sauvegarder le système de sécurité sociale associant assurance sociale et solidarité entre les personnes;

2° assurer un équilibre financier durable de la sécurité sociale;

3° confirmer l'importance du financement alternatif afin de réduire le coût du travail;

4° renforcer la gestion globale de toutes les branches de la sécurité sociale;

5° moderniser la gestion de la sécurité sociale par le biais d'une simplification des obligations administratives, d'une part, et par la responsabilisation des parastataux sociaux, d'autre part, ainsi que l'amélioration du service;

6° intensifier le contrôle des mécanismes permettant d'éluder les cotisations sociales et renforcer la lutte contre les abus et la fraude sociale;

7° préserver, voire améliorer, le niveau de vie des personnes exclusivement tributaires des allocations de sécurité sociale et d'assistance sociale les plus basses.

Article 3. Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente loi ne peuvent porter atteinte aux principes généraux de chacun des régimes de la sécurité sociale et plus particulièrement, aux dispositions des articles 3 à 13 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 4. Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente loi ne peuvent porter atteinte aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certains cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière de sécurité sociale aux travailleurs indépendants, ni aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

TITRE II. - Financement et gestion globale de la sécurité sociale.

Article 5. § 1. A l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant :

"- les recettes à déterminer par ou en vertu de la loi".

§ 2. L'article 22 de la loi du 23 juin 1981 précitée, tel que modifié par le § 1er, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. L'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 29 avril 1996, est remplacé, à partir du 1er janvier 1997, par la disposition suivante :

"Art. 89. § 1. A partir de l'année 1997, 17,83142 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sont prélevés sur cette taxe et affectés à la sécurité sociale.

Le montant fixé conformément à l'alinéa 1er ne peut toutefois être inférieur au montant de 104 490 millions de francs et est adapté annuellement, à partir de l'année 1997, à l'évolution de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Le Roi peut, sur proposition du ministre des Finances, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Après déduction de :

le solde de la partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, prélevée sur la base du pourcentage fixé au § 1er, est attribué à raison de 95,08 % au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale des travailleurs salariés, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et à raison de 4,92 % au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la clé de répartition visée au § 2, en tenant compte que le produit de la TVA, visé au § 1er, alinéa 1er, qui n'est pas destiné à compenser la réduction des cotisations sociales et après déduction des montants visés au § 2, est garanti à concurrence de 10 % au statut social des indépendants.

§ 4. Le pourcentage fixé au § 1er est appliqué sur le produit mensuel de la taxe sur la valeur ajoutée. Les montants visés au § 2 et § 3 sont calculés et versés par tranches mensuelles.".

Article 6. Le Roi peut, après avis du Conseil central de l'économie et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour l'ensemble de la sécurité sociale, pour un ou plusieurs de ses régimes ou pour certaines catégories de travailleurs, modifier, dans les conditions qu'Il définit et moyennant un financement alternatif, le mode de calcul des cotisations de sécurité sociale des employeurs, de telle sorte que le taux de cotisation diminue avec l'accroissement du nombre de travailleurs employés par rapport à un niveau d'emploi à déterminer, y compris lorsque cette augmentation est obtenue grâce à la redistribution du travail ou à la diminution du temps de travail.
Article 7. L'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé par la disposition suivante :

"b) soumettre au Gouvernement, en vue de l'élaboration du budget et du contrôle budgétaire, un rapport sur l'évolution des dépenses et des recettes dans une perspective pluriannuelle, les options politiques prioritaires et la façon dont un équilibre financier durable du régime peut être assuré ;".

Article 8. § 1. L'article 1er de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1. § 1. Par dérogation à l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, à l'article 6, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 8 de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, l'ensemble des subventions annuelles de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'exception du régime de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, est fixé à 192 milliards de francs.

§ 2. A partir de l'année 1997, le montant visés au § 1er est diminué de 10 milliards de francs afin de compenser l'arrêt des versements annuels de l'INAMI au Trésor, visés à l'article 191, 9°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 3. A partir de l'année 1997, le montant de la subvention de l'Etat obtenu en application du § 2 est majoré de 6,2 milliards de francs pour le financement des allocations d'interruption de carrière, visé au Chapitre IV, Section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

§ 4. Le montant de la subvention de l'Etat obtenu en application des §§ 1er, 2 et 3 est lié, à partir du 1er janvier 1998, aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 36 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.".

§ 2. A l'article 6 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, la première phrase est abrogée.

§ 3. L'article 191, 9°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé, à partir du 1er janvier 1997, par la disposition suivante :

"les recettes visées à l'article 24, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés ;".

Article 9. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la sécurité sociale, apporter des modifications à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux lois organiques des régimes de la sécurité sociale visés à l'article 5, 1°, de la loi du 27 juin 1969, en vue du développement de la gestion globale de la sécurité sociale.

Dans ce cadre, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles en matière de gestion et de destination des réserves dans les régimes visés, ainsi qu'en matière de répartition des moyens financiers de la gestion globale entre les différents régimes de la sécurité sociale.

TITRE III. - Soins de santé et santé publique.

CHAPITRE I. - Maîtrise des dépenses.

Article 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter toutes les modifications nécessaires aux dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, afin :

1° de permettre une meilleure évaluation des besoins, notamment par une extension des données à transmettre par les organismes assureurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

2° de permettre une amélioration des procédures en matière de confection du budget, de contrôle budgétaire et de mesures de correction;

3° de renforcer le rôle du conseiller budgétaire et financier;

4° d'apporter des modifications aux ressources de l'assurance, notamment en prolongeant les cotisations et prélèvements visés à l'article 191, 15°, 19° et 20°;

5° de proroger, selon les modalités qu'Il détermine, la norme de 1,5 % de croissance réelle maximale des dépenses;

6° d'adapter les données à transmettre par les offices de tarification aux organismes assureurs;

7° de régler l'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais d'administration de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges.

CHAPITRE II. - Amélioration de l'accès aux soins de santé.

Article 11. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter toutes les modifications nécessaires aux dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, afin :

1° d'étendre le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé à d'autres catégories d'ayant-droit ;

2° de généraliser et d'assouplir l'accès au régime de l'assurance soins de santé, en particulier pour les groupes socio-économiques défavorisés ;

3° d'adapter les règles en matière de franchise fiscale et sociale. A cet effet, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les dispositions de l'article 37, § 18, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et de l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, en vue d'augmenter l'efficacité sociale et l'efficience administrative.

CHAPITRE III. - Organisation des soins de santé.

Article 12. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'améliorer l'organisation des soins de santé. A cette fin, Il peut :

1° donner au Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité la compétence de vérifier la compatibilité de la répartition de l'objectif budgétaire global et des conventions et accords avec la politique de santé publique définie par les ministres compétents et approuvée par le Conseil des ministres;

2° généraliser, notamment par des incitants financiers, la tenue d'un dossier médical par patient et instaurer des formes d'échelonnement des soins;

3° autoriser les médecins-conseils des organismes assureurs à faire appel, dans l'exercice de leurs missions, à l'assistance d'autres prestataires de soins;

4° autoriser le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à conclure des conventions avec des laboratoires de biologie clinique auxquels, en raison de leur rôle exclusif comme centres de référence dans le diagnostic et le traitement de maladies tropicales et infectieuses, un agrément spécial est accordé par le ministre de la Santé publique;

5° organiser l'évaluation des technologies médicales innovantes en ce qui concerne leur efficience, leur efficacité, leur prix et leurs effets économiques et en matière de santé.

CHAPITRE IV. - Réforme de la loi sur les hôpitaux.

Article 13. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, afin :

1° d'adapter les règles de programmation, d'agrément et de financement;

2° de favoriser les différentes formes de collaboration entre hôpitaux;

3° de préciser le contenu du budget des hôpitaux et des honoraires médicaux.

CHAPITRE V. - Autre disposition.

Article 14. En vue de préparer le transfert des services et du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, créer une cellule administrative provisoire à partir du 1er juillet 1996.

Les membres du personnel de cette cellule provisoire seront nommés par le Roi, qui peut déroger aux dispositions des articles 15, § 2, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, 33 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et 20bis à 20quater et 37 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat. Les membres du personnel concernés seront repris d'office dans la cellule administrative visée à l'article 135 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

TITRE IV. - Pensions.

Article 15. Priorité étant accordée aux pensions légales et dans le respect :

1° de réaliser progressivement, en exécution de la Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 concernant la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans le secteur de la sécurité sociale, l'égalité des droits entre hommes et femmes, simultanément à la réalisation de l'égalité dans les autres secteurs de la sécurité sociale;

2° de réformer les différentes réglementations concernant la pension minimale dans le but :

3° d'apporter des adaptations aux régimes des pensions légales en vue d'assurer à terme leur viabilité et leur légitimité par une modération de la hausse globale des dépenses et en vue de mieux lier les législations sur les pensions à l'évolution de la société et du marché du travail, sans porter atteinte au principe des périodes assimilées;

4° d'adapter l'activité autorisée et les autres règles de cumul;

5° [...]; 2006-06-12/31, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-07-2006>

6° d'apporter des modifications aux techniques de financement, en particulier à la réglementation concernant la retenue de solidarité.

Article 16. En ce qui concerne les pensions des travailleurs salariés, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sans porter préjudice à la viabilité du régime, adapter les modalités d'application de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment en visant la sélectivité.
Article 17. En ce qui concerne le revenu garanti aux personnes âgées, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles afin :

1° de réaliser progressivement l'égalité des droits entre hommes et femmes, simultanément à la réalisation de l'égalité des droits dans la sécurité sociale;

2° d'accroître l'efficacité et l'efficience du régime, en vue notamment de parvenir à une certaine harmonisation avec les autres régimes d'assistance et de modifier l'enquête sur les ressources et leur imputation.

Article 18. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles afin de restructurer et de rationaliser le système légal de capitalisation prévu par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse ou du décès prématuré.
Article 19. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles afin d'adapter la législation concernant les pensions complémentaires des travailleurs salariés.
Article 20. § 1. A l'article 29 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots "par arrêté délibéré en Conseil des ministres", sont insérés entre les mots "le Roi prend" et "les mesures".

§ 2. L'article 29 de la loi du 29 juin 1981 précitée, tel qu'il est modifié au § 1er, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et est exécuté en respectant les modalités d'application prévues à l'article 15, 1°, de la présente loi.

TITRE V. - Des prestations familiales.

Article 21. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, moderniser les régimes d'allocations familiales en vue de diminuer l'insécurité d'existence suite à la charge d'enfants et adapter ces régimes aux modifications des conditions sociales, notamment aux différentes formes de ménage et aux nouveaux types de carrière.

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