29 AVRIL 1996. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1996 et mise à jour au 29-07-2025)
Article 63. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception :
1° de l'article 48 qui produit ses effets le 4 septembre 1992;
2° des articles 49, 50, 52 et 54 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1993;
3° de l'article 55, 2°, 3° et 4°, qui produit ses effets le 4 septembre 1992, sauf en ce qu'il vise les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 101, alinéa 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés auquel cas il produit ses effets le 1er octobre 1995;
4° de l'article 55, 5°, qui produit ses effets le 1er avril 1990;
5° de l'article 55, dans la mesure où il insère un article 101, alinéa 4 et de l'article 58, dans la mesure où il fait référence à l'application de cette dernière disposition, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1995;
(6° des articles 56, 57 et 57bis qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997 et de l'article 62 qui entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, remplacer la date du 1er juillet 1997 par celle du 1er janvier 1998.)
7° de l'article 59 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.
Article 131. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré :
"Art. 6bis. - § 1er. L'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
§ 2. Pour l'exécution de cette mission, une cellule administrative, comprenant du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est constituée.
Cette cellule dispose d'un cadre organique et linguistique distinct de celui de l'Office.
§ 3. Sur proposition du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dissoudre cette cellule et intégrer les emplois prévus dans son cadre spécial au cadre organique de l'Office national de sécurité sociale.".
Article 134. A l'article 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, un § 3bis, rédigé comme suit est inséré :
"§ 3bis. Sans préjudice du § 3, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est supprimé.
Ses services et son personnel sont absorbés par l'Office national de sécurité sociale et par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui continueront à assurer respectivement les missions remplies, jusqu'à cette date, par ledit Fonds en ce qui concerne la perception et le recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi précité.
Le passif et l'actif, les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs sont repris par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les conditions et la date de transfert des services et du personnel visés par l'alinéa 2 du présent article."
Article 135. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, un article 78bis, rédigé comme suit, est inséré :
"Art. 78bis. - § 1er. Le service des indemnités est chargé de l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
§ 2. Il est créé un Comité de gestion dénommé "Comité de gestion pour les ouvriers mineurs".
Ce comité est composé, en nombre égal, de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et des employeurs.
Le Roi détermine le nombre de mandats effectifs et suppléants et nomme les membres dudit comité. Il nomme le président. Il détermine les règles de fonctionnement du Comité de gestion.
Deux commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et du Ministre qui a les Finances dans ses attributions, assistent aux réunions du comité avec voix consultative.
L'Administrateur général visé au § 4 est nommé par le Roi et il est placé sous l'autorité de ce Comité de gestion.
§ 3. Pour l'exécution de la mission visée au § 1er, une cellule administrative comprenant du personnel de l'administration centrale du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des Caisses de prévoyance est constituée.
Cette cellule dispose d'un cadre organique et des cadres linguistiques distincts de celui des autres services de l'Institut.
§ 4. Il est créé un emploi d'Administrateur général pour assurer la direction de la cellule visée au § 3.".
Article 141. (abrogé)
Article 154. Les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions peuvent solliciter l'avis de la Structure multipartite sur :
1° toute réglementation en matière d'utilisation et de diffusion des données concernant l'activité hospitalière couplées par la Cellule technique, visée à l'article 155 de la présente loi;
2° l'enregistrement, la collecte, le traitement et l'utilisation des données statistiques relatives aux activités médicales, visées à l'article 86 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
3° les mesures à prendre afin de garantir la fiabilité et la confidentialité des données visées au 2°, notamment la méthodologie visée à l'article 86ter, § 3, 1°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
4° l'offre, les normes d'agrément et le financement en ce qui concerne les activités hospitalières, sans préjudice des procédures fixant et modifiant la nomenclature des prestations médicales, visées à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
5° l'instauration de réglementations financières et d'incitants visant à promouvoir l'efficacité des activités de l'hôpital et des médecins hospitaliers, sans préjudice des procédures fixant et modifiant la nomenclature des prestations médicales, visées à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Si un avis, visé au 4° et 5° de l'alinéa 1, a été approuvé à la majorité dans chaque catégorie de membres, visés à l'article 159, 2°, 3° et 4°, de la présente loi, aucun autre organe visé dans la loi sur les hôpitaux ne doit, par dérogation aux autres dispositions légales en la matière, formuler un avis.
Article 156. § 1. (La cellule technique a pour tache de collecter, relier, valider, anonymiser (...) les données relatives aux hôpitaux, telles que visées au § 2. En outre, la cellule technique rend les données disponibles suivant les modalités définies au § 3 (et au § 4).
Par données anonymes, on entend ici les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique ou morale, qui est ou peut être identifiée.)
(§ 2.) Ces données sont mises à sa disposition par (le Service public fédéral) et par l'Institut, d'une part en vue d'une analyse des relations entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée et, d'autre part en vue de l'élaboration de règles de financement, de normes d'agrément et de critères de qualité dans le cadre d'une politique de santé adéquate.
En particulier, cette mission se basera sur les données résultant de la combinaison des informations du Résumé Clinique Minimum, qui lui sont transmises (pour chaque exercice,) par (le Service public fédéral) dans le délai et selon les modalités déterminées par te Roi et des informations relatives à la facturation aux organismes assureurs, qui lui sont transmises (pour chaque exercice,) par l'Institut. (Les données communiquées à la cellule technique ne comportent pas d'identification de personnes physiques.)
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre cette mission à d'autres types de (données relatives aux hôpitaux qui n'identifient pas une personne physique).
(Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les hôpitaux et les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique visée à l'article 155, à partir de l'exercice budgétaire 1995, les informations nécessaires a la fusion des données cliniques minimum et financières (...).)
§ 3. (La cellule technique ne mettra à disposition que des données anonymes, sauf les exceptions mentionnées ci-après.
(Toutes les données qui sont nécessaires d'une part, à l'analyse des liens qui existent entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée, et d'autre part, à l'élaboration des règles de financement, de normes d'agrément et de conditions de qualité dans le cadre d'une politique de santé efficiente, sont directement mises à la disposition du service public fédéral, de l'Institut et du Centre d'expertise des soins de santé.
Le service public fédéral, l'Institut et le Centre d'expertise fédéral des soins de santé utilisent les données visées à l'alinéa précédent, uniquement dans le cadre de leurs missions légales ou en vertu de la loi.
Le dernier alinéa du présent paragraphe s'applique à toutes les communications des données à des membres d'organes d'avis ou de gestion du service fédéral, de l'Institut ou du Centre d'expertise fédéral des soins de santé.
Le Roi peut déterminer des règles plus précises quant à l'application des alinéas 2 et 3.
Pour la mise à disposition et l'utilisation telles que visées aux alinéas 2 et 3, aucune autorisation n'est requise, ni dans le cadre de [¹ la réglementation en matière de traitement de données à caractère personnel]¹, ni dans le cadre de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.)
Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions selon lesquelles des données anonymes ou des données par lesquelles la personne morale est ou peut être identifiée, collectées par la cellule technique, peuvent être mises à la disposition de personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa 2, compte tenu de la nature et de l'objectif de la demande de données. En aucun cas des données par lesquelles une personne physique est ou peut être identifiée, ne peuvent être communiquées à ces personnes.)
(§ 4. Toute transmission de données à caractère personnel par la cellule technique, (telle que visée au § 3, dernier alinéa), requiert une autorisation de principe (de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. 2007-03-01/37, art. 67, 1°, 029; **En vigueur :** 24-03-2007>
La cellule technique rédige un rapport semestriel présentant la nature et la destination des données transmises. Ce rapport est communiqué aux ministres, au Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, à la Structure multipartite visée à l'article 153 (ainsi qu'à la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'alinéa précité).) 2007-03-01/37, art. 67, 2°, 029; **En vigueur :** 24-03-2007>
(1)2018-12-21/49, art. 58, 022; En vigueur : 01-10-2018>
Article 157. [¹ Le service public fédéral met directement à la disposition du Centre d'expertise fédéral des soins de santé le résumé infirmier minimum ainsi que les données de personnel nécessaires à la réalisation d'études scientifiques dans le cadre de ses missions légales.
Cette mise à disposition de données se limite aux données nécessaires à la réalisation de l'étude scientifique concernée.
Ni la mise à disposition ni l'utilisation de ces données, visées dans le présent article, ne requièrent d'autorisation, que ce soit dans le cadre de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel, ou dans le cadre de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.]¹
(1)2022-11-29/02, art. 3, 025; En vigueur : 19-12-2022>
Article 57ter. Un montant de 650 millions de francs est transféré du fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au Fonds des Equipements et Services collectifs visé à l'article 107 des mêmes lois coordonnées.
(abrogé)
Article 62. Sont abrogés :
- l'arrêté royal du 20 mai 1974 fixant en ce qui concerne les services d'aides familiales, le mode de fonctionnement du fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions;
- l'arrêté royal du 25 septembre 1974 fixant, en ce qui concerne les institutions de garde d'enfants âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions;
- l'arrêté royal du 17 juillet 1991 fixant, en ce qui concerne les institutions et services qui organisent l'accueil d'enfants malades et l'accueil en dehors des heures régulières de travail, d'enfants de travailleurs salariés âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions.
(Les prêts accordés en vertu de l'article 3, § 1er, a), de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 seront remboursés, dans les délais visés à l'article 3, § 3, b), du même arrêté royal, par les institutions concernées au Fonds d'équipements et de services collectifs.)
Article 186. (Abrogé)
Article 185. § 1er. Les employeurs visés à l'article [184] ont droit pour tout engagement net supplémentaire dans des activités de recherche scientifique à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale fixées par l'article 38, § 3, [² 1° ou 2° ou 3°]²° et § 3bis de la loi précitée du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour autant qu'ils appliquent une convention conclue entre eux et le Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions et le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions.
[¹ Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38 précité, § 3, [² 1°ou 2° ou 3° et 8°]², et § 3bis , alinéas 1er et 2, de cette même loi.]¹
§ 2. Sont considérés comme, personnel affecté à des activités de recherche scientifique, les membres du personnel, à l'exclusion du personnel administratif non directement lié aux travaux de recherche, du personnel de surveillance, d'entretien et de cuisine, pour lesquels l'employeur peut apporter des éléments de preuve de leur affectation à la recherche scientifique, selon les modalités fixées aux paragraphes 3 et 4.
§ 3. La convention visée au paragraphe 1er déterminera notamment :
les fonctions et/ou catégories de travailleurs pour lesquelles l'employeur peut obtenir l'exonération précitée;
le nombre de personnes, en équivalent temps plein, déjà en activité dans l'institution (CE) et qui exercent les fonctions ou appartiennent aux catégories sub a);
le nombre en équivalent temps plein la fonction ou la catégorie à laquelle appartiennent la ou les personnes pour lesquelles la mesure d'exonération est demandée;
la date de prise de cours de la convention.
§ 4. Tout engagement ultérieur de personnes pour lequel le bénéfice des dispositions du présent titre serait sollicité, fera l'objet d'un avenant à la convention initiale, répondant aux mêmes conditions que celle-ci.
§ 5. Annuellement, est jointe à la convention, une copie certifiée cor forme par les Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, des informations que l'employeur a fournies à ses services pour l'établissement de l'inventaire du personnel scientifique et technologique, actualisé au dernier jour de l'exercice précédent.
§ 6. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par engagement net supplémentaire ainsi que les modalités d'octroi de l'exonération de la cotisation patronale visée au § 1er.
§ 7. (La convention visée au § 1er est conclue pour une durée maximum de deux ans. Cette convention peut toutefois être explicitement prolongée. La durée de chaque prolongation est au maximum la même que celle de la convention originale.)
(1)2009-05-06/03, art. 65, 017; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2014-04-25/77, art. 60, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Article 189. Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 1996 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 1997, date finale pour la signature de la convention initiale visée à l'article 185.
Le Roi peut, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, offrir la possibilité de conclure pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 des conventions supplémentaires, d'une durée maximale de deux ans.
CHAPITRE XII. - De la structure de concertation.
Article 153. (§ 1. Il est institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité une Structure multipartite en matière de politique hospitalière, dénommée ci-après " Structure multipartite.)
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° ("Service public fédéral") : (le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement);
2° "Institut" : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
3° [¹ 3° " Résumé Clinique Minimum " : les données du patient et les données médicales enregistrées en vertu de la réglementation relative à la communication des données hospitalières au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;]¹
[² 4° "résumé infirmier minimum": les données infirmières qui doivent, en vertu de l'article 92 des lois coordonnées sur les hôpitaux, être enregistrées par les hôpitaux et communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
5° "données de personnel": les données relatives au personnel qui doivent, en vertu de l'article 92 des lois coordonnées sur les hôpitaux, être enregistrées par les hôpitaux et communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.]²
(1)2009-12-23/03, art. 18, 018; En vigueur : 08-01-2010>
(2)2022-11-29/02, art. 2, 025; En vigueur : 19-12-2022>
Article 155. Il est créé au sein du (Service public fédéral) et de l'Institut une cellule technique pour le traitement de données relatives aux hôpitaux.
La cellule technique est composée d'un nombre égal de membres du personnel du (Service public fédéral) et de l'Institut. Elle est dirigée par deux médecins, dont l'un fait partie du personnel du Ministère et l'autre du personnel de l'Institut.
La Commission de la protection de la vie privée désigne un membre ou un représentant pour assister la cellule technique dans l'accomplissement de ses missions.
(Les membres du personnel de la cellule technique sont désignés par le Roi.)
Article 158. Le Roi détermine la clé de répartition selon laquelle les coûts relatifs à la collecte, au traitement (...) des données visées à l'article 156 sont mis à charge du (Service public fédéral) et de l'Institut.
Article 159. La [Structure multipartite] est composée : 2002-08-22/39, art. 59, 010; **En vigueur :** 10-09-2002>
1° d'un président [et un vice-président], nommé par le Roi sur la proposition du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; 2002-08-22/39, art. 55, 010; **En vigueur :** 10-09-2002>
2° de [six] membres effectifs et [six] membres suppléants médecins; ces membres sont nommés par le Roi parmi les listes des candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives du corps médical. Chaque liste comporte un nombre de candidatures double de celui des mandats à attribuer à ces organisations; 2002-08-22/39, art. 55, 010; **En vigueur :** 10-09-2002>
[¹ 2°/1 de deux membres effectifs et deux membres suppléants infirmiers; ces membres sont nommés par le Roi sur les listes de candidats présentées par les organisations professionnelles des infirmiers. Chaque liste compte un nombre double de candidats par rapport au nombre de mandats à attribuer à ces organisations.]¹
3° de [six] membres effectifs et [six] suppléants nommés par le Roi parmi les listes de candidats présentées par les organismes assureurs. Chaque liste comporte un nombre de candidatures double de celui des mandats à attribuer à ces organismes; 2002-08-22/39, art. 55, 010; **En vigueur :** 10-09-2002>
4° de [six] membres effectifs et [six] suppléants nommés par le Roi parmi les listes de candidats présentées par les organisations d'hôpitaux. Chaque liste comporte un nombre de candidatures double de celui des mandats à attribuer à ces fédérations; 2002-08-22/39, art. 55, 010; **En vigueur :** 10-09-2002>
5° de [cinq] experts effectifs et [cinq] suppléants nommés par le Roi en fonction de leur compétence spécifique en matière d'organisation et dé financement des hôpitaux, sur la proposition des Ministres des Affaires sociales et de la Santé publique : 2002-08-22/39, art. 55, 010; **En vigueur :** 10-09-2002>
[ deux membres effectifs et deux membres suppléants, dont un représentant du Service public fédéral et de l'Institut;] 2002-08-22/39, art. 55, 010; **En vigueur :** 10-09-2002>
[ un membre effectif et un membre suppléant qui représentent le Centre fédéral d'expertise des soins de santé et qui sont proposés par le conseil d'administration de celui-ci;] 2002-12-24/31, art. 295, 011; **En vigueur :** 31-12-2002>
- un membre effectif, à savoir le président du Conseil national des établissements hospitaliers ou son représentant et un membre suppléant qui est membre du Conseil national des établissements hospitaliers;
- [...] 2002-08-22/39, art. 55, 010; **En vigueur :** 10-09-2002>
- un membre effectif, à savoir le président de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut ou son représentant et un membre suppléant qui est membre de la même commission;
6° de quatre membres effectifs et quatre suppléants nommés par le Roi sur proposition du Gouvernement;
7° d'un représentant effectif et d'un représentant suppléant de l'inspection des Finances nommés par le Roi sur proposition du Ministre qui a le Budget dans ses attributions.
[Sur l'ensemble des membres visés aux 2°, 3° et 4°, deux tiers au moins doivent être membres, soit du Conseil national des établissements hospitaliers, soit de la Commission nationale médico-mutualiste. Ces derniers doivent être des médecins spécialistes.] 2002-08-22/39, art. 55, 010; **En vigueur :** 10-09-2002>
(1)2009-12-10/35, art. 7, 019; En vigueur : 10-01-2010>
Article 160. Les membres susvisés ont un mandat de six ans renouvelable.
Pour assurer la continuité des activités, les membres dont la durée du mandat est arrivée à expiration, en poursuivent cependant l'exercice jusqu'à leur remplacement.
Le membre suppléant assiste aux réunions en cas d'empêchement du membre effectif.
Article 161. En vue de remplir sa mission, la (Structure multipartite) peut faire appel à des experts et à des représentants des autres catégories du personnel intervenant dans l'activité hospitalière, ainsi qu'instituer des groupes de travail chargés d'une mission précise.
Article 162. La (Structure multipartite) est assistée, dans l'exercice de ses activités, par un secrétariat. Ce secrétariat se compose en nombre égal, de fonctionnaires du (Service public fédéral) et de fonctionnaires de l'Institut.
Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions désignent conjointement un fonctionnaire visé à l'alinéa précèdent comme secrétaire de la structure.
La (Structure multipartite) établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation aux Ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions.
(Le Roi peut préciser des règles en matière de soutien administratif de la Structure multipartite et de ses sections, ainsi que du financement de celles-ci.
Le Roi peut subdiviser la Structure multipartite en sections, chacune d'elles exerçant une partie des compétences visées à l'article 154, 154bis, 154ter et 154quarter, sous délégation et supervision de la Structure multipartite. La Structure multipartite détermine dans son règlement d'ordre intérieur les règles relatives à la composition des sections.)
Article 163. L'arrêté royal du 28 mars 1995 portant création d'une (Structure multipartite) entre les gestionnaires d'hôpitaux, les médecins et les organismes assureurs, ainsi que d'une banque de données relatives au secteur hospitalier, est abrogé.
Article 164. Le Roi peut préciser des règles concernant le fonctionnement de la Structure multipartite.
Article 154ter. § 1. La Structure multipartite formule, en ce qui concerne la politique hospitalière, des avis sur les matières suivantes :
1° l'instauration ou la modification de réglementations d'ordre financier, pour autant que celles-ci débouchent simultanément sur un financement tant par le budget des moyens financiers, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, que par la nomenclature des prestations médicales, visée à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et ce, sans préjudice des procédures de fixation et de modification de la nomenclature des prestations médicales, visée à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2° [¹ ...]¹
(3° les rapports en matière de health technology assessment , établis par le Centre fédéral d'expertise, tel que visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, pour la prise en compte des appareils et des techniques en question pour le remboursement dans le cadre de l'assurance soins de santé ou de leur programmation et agrément, et ce dans le cadre ou non d'un service médical ou médico-technique ou dans le cadre de la loi sur les hôpitaux;)
(4°) l'indemnisation de la consommation médicamenteuse des patients hospitalisés;
4° (NOTE : compte tenu de L 2002-12-24/31, art. 290, 011; En vigueur : 31-12-2002, qui a inséré un nouveau 3°, il faut sans doute lire 5° au lieu de 4°) les règles générales concernant le financement du matériel endoscopique et de viscérosynthèse et de tous les autres produits médicaux utilisés à l'hôpital;
5° (NOTE : compte tenu de L 2002-12-24/31, art. 290, 011; En vigueur : 31-12-2002, qui a inséré un nouveau 3°, il faut sans doute lire 6° au lieu de 5°) la méthodologie pour l'évaluation de la politique d'admission.
Si un avis, visé aux 1°, 4° et 5°, (NOTE : il y a sans doute lieu de tenir compte d'une modification implicite de la numérotation par L 2002-12-24/31, art. 290, 011; En vigueur : 31-12-2002, qui a inséré un nouveau 3°) de l'alinéa 1, a été approuvé à la majorité dans chaque catégorie de membres, visés à l'article 159, 2°, 3° et 4°, de la présente loi, aucun autre organe visé dans la loi sur les hôpitaux ne doit, par dérogation à d'autres dispositions légales en la matière, formuler un avis.
Deux ans après la nomination des membres de la Commission, visée à l'article 86ter de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, la Structure multipartite rédige un rapport d'évaluation sur la fonction des organismes assureurs en ce qui concerne les contrôles de l'enregistrement, la politique en matière d'admissions et la pratique médicale.
(1)2018-07-19/07, art. 12, 023; En vigueur : 01-01-2019>
Article 156bis. [¹ La cellule technique a, pour les données et suivant les modalités à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la compétence de coupler des données autres que les données définies dans l'article 156, en rapport avec les missions définies dans les articles 263 et 264 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et pour les institutions définies dans l'article 278, alinéa 5, de la même loi. Le Roi détermine suivant la même procédure la date d'entrée en vigueur de cette compétence de la cellule technique, qui pour le couplage au profit de l'Agence Intermutualiste est limitée aux couplages avec l'échantillon représentatif visé à l'article 278, alinéa 5, de la même loi. La compétence de la cellule technique de coupler d'autres données que celles de l'échantillon représentatif précité avec les données visées à l'article 156 en faveur de l'Agence Intermutualiste est déterminée par le Roi suivant la même procédure, après avis de la Structure multipartite en matière de politique hospitalière.]¹
(La cellule technique peut également, selon des modalités à fixer par le Roi, coupler les données nécessaires au calcul de la clé de répartition normative visée à l'article 196 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 susvisée.) 2008-07-24/35, art. 128, 016; **En vigueur :** indéterminée >
(1)2014-04-10/23, art. 34, 020; En vigueur : 10-05-2014>
TITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle principalement une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 15, 23, 40 et 87 1°, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE II. - Affaires sociales.
CHAPITRE I. - Accidents du travail.
Section 1. - Accident mortel du travail.
Article 2. L'article 13 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 13. § 1. Les enfants de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération.
§ 2. Les enfants du conjoint de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération, si leur filiation est établie au moment du décès de la victime.
§ 3. Les enfants visés au § 1 et au § 2, orphelins de père et de mère reçoivent chacun une rente égale à 20 % de la rémunération de base sans que l'ensemble ne puisse dépasser 60 % de ladite rémunération.
§ 4. Les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul de leurs parents sont assimilés à des orphelins pour l'application du présent article.
§ 5. L'établissement judiciaire de la filiation n'entre en ligne de compte pour l'application du présent article que dans la mesure où la procédure d'établissement de fa filiation a été entamée avant la date du décès consécutif à l'accident du travail, sauf si l'enfant était conçu mais n'était pas encore né.
§ 6. La rente accordée en application du § 2 et du § 3 aux enfants du conjoint de la victime est diminuée du montant de la rente accordée à ces enfants du chef d'un autre accident mortel du travail. Le montant total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur au montant de la rente accordée aux enfants de la victime.".
Article 3. L'article 14, § 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"§ 4. En cas de concours des intérêts des enfants adoptés et de ceux des autres enfants, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à celle accordée aux autres enfants.".
Article 4. L'article 15, § 1, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1. Le père et la mère de la victime qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint ni enfants bénéficiaires reçoivent chacun une rente viagère égale à 20 % de la rémunération de base.
Si la victime laisse au moment du décès, un conjoint sans enfants bénéficiaires, la rente pour chacun des ayants droit visés à l'alinéa précédent est égale à 15 % de la rémunération de base.
Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.
L'établissement judiciaire de la filiation n'entre en ligne de compte pour l'application du présent article que dans la mesure où la procédure d'établissement de la filiation a été entamée avant la date du décès consécutif à l'accident du travail.".
Article 5. L'article 16, alinéa 6, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :
"Sont assimilés aux petits-enfants, pour autant qu'ils n'aient pas encore droit à une rente suite au même accident mortel du travail, les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées du chef des prestations de la victime ou du conjoint, même si leurs père et mère sont encore en vie. Si la victime ne laisse pas d'enfants bénéficiaires chacun d'eux reçoit une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération. Si la victime laisse des enfants ou petits-enfants bénéficiaires, les enfants assimilés aux petits-enfants sont réputés former une souche. La rente accordée à cette souche est fixée à 15 % et est partagée par tête.".
Article 6. L'article 18, alinéa 3, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :
"Pour l'application du présent article, chaque souche est considérée comme une unité, dans le cas visé à l'article 16, alinéas 3, 4 et 6.".
Article 7. Les articles 2, 3 et 4 produisent leurs effets le 13 juin 1979 et sont applicables aux décès survenus depuis cette date.
Par dérogation à l'alinéa précèdent, les nouvelles dispositions des articles 13, §§ 4 et 5, et 15, § 1, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail entrent en vigueur à la date de leur publication au Moniteur belge et concernent uniquement les accidents survenus à partir de cette date.
Section 2. - Les usagers vulnérables.
Article 8. Dans le Chapitre II de la même loi, il est inséré une section 6bis, rédigée comme suit :
"Section 6bis. Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Art. 48bis. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'assureur reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi dans les délais fixés aux articles 41 et 42.
§ 2. La réparation accordée conformément à l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989 qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.
Art. 48ter. L'assureur et le Fonds des accidents du travail peuvent exercer une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux articles 51bis, 51ter et 59quinquies et de la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa 2.
Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.".
Article 9. L'article 8 produit ses effets le 1er janvier 1995.
Section 3. - Le financement du Fonds des accidents du travail.
Article 10. L'article 58, § 1, 14°, de la même loi est abrogé.
Article 11. L'article 58, § 2, alinéa 1, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Les dispositions des articles 51, 52 et 52bis ne sont pas applicables à la mission visée au § 1, 2°. Elles ne sont applicables à la mission visée au § 1, 3°, que dans la mesure où le Fonds accorde la réparation lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter.".
Article 12. L'article 58bis, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Les dispositions des articles 51, 52 et 52bis ne sont pas applicables aux missions visées au § 1, 2°, 3° et 5°.".
Article 13. Un article 58ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
"Art. 58ter. Les réserves et cautionnements constitués par le Fonds sont couverts conformément aux dispositions de l'article 12, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.".
Article 14. A l'article 59 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et par la loi du 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est remplacé par la disposition suivante :
"1° une cotisation à la charge des employeurs pour :
les travailleurs et les personnes assimilées qui sont partiellement assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.";
2° l'article 59 est complété par un 12°, rédigé comme suit :
"12° une quote-part dans la répartition annuelle des ressources visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d) de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
";
3° l'article 59 est complété par un 13°, rédigé comme suit :
"13° les amendes administratives visées à l'article 91bis, § 1.".
Article 15. A l'article 64 de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, les mots "12°, 13°" sont insérés entre les mots "10°," et "59bis,".
Article 16. Les articles 10 et 14, 1° et 2°, produisent leurs effets le 1er janvier 1995.
Section 4. - Répétition des prestations payées indûment.
Article 17. Dans l'article 60bis de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
"§ 3. A peine de nullité, la décision de répétition est notifiée aux débiteurs par lettre recommandée à la poste.
Y sont mentionnés, à peine de nullité :
- la constatation de l'indu;
- le montant global de l'indu, ainsi que son mode de calcul;
- les dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués;
- le délai de prescription pris en considération et sa motivation;
- la possibilité de contester la décision devant le tribunal du travail compétent, sous peine de déchéance, dans les trois mois à compter du troisième jour qui suit le dépôt à la poste de la lettre recommandée;
- la possibilité d'introduire, sans préjudice de l'action intentée devant le tribunal du travail, une requête au Fonds en vue d'obtenir une renonciation totale ou partielle à la répétition.
Le dépôt à la poste de la lettre recommandée, ainsi que tous actes ultérieurs de recouvrement interrompent la prescription.
La décision de répétition ne peut être exécutée qu'à l'expiration du délai de trois mois qui suit le troisième jour après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la répétition est suspendue jusqu'à ce que le Comité de gestion du Fonds des accidents du travail se soit prononcé sur cette demande.".
Section 5. - Sportifs rémunérés.
Article 18. L'article 58, § 1, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et par les lois des 29 décembre 1990 et 30 mars 1994, est complété comme suit :
"18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.".
Article 19. Dans l'article 59, 3°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, sont ajoutés les mots "et à l'article 86 alinéa 2" après les mots "à l'article 81, alinéa 2".
Article 20. Au chapitre IV de la même loi, est inséré une section 3 contenant les articles 85 et 86, abrogés par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982, qui sont rétablis dans la rédaction suivante :
"Section 3. - Sportifs rémunérés.
Art. 85. § 1. Sont considérés comme sportifs rémunérés, les sportifs liés par un contrat de travail.
§ 2. Sont considérés comme employeurs, les personnes qui occupent les sportifs visés au § 1er.
Art. 86. L'employeur, visé à l'article 85, § 2, qui n'a pas contracté une assurance conformément à l'article 49, est assuré d'office auprès du Fonds des accidents du travail. L'assurance d'office prend cours au plus tôt au 1er janvier 1972 et prend fin au 31 décembre 1995. L'affiliation d'office de l'employeur auprès du Fonds des accidents du travail interrompt toutefois la prescription de l'action en paiement des primes d'assurance.
Le Roi détermine le taux des primes qui sont dues au Fonds, ainsi que leur base de calcul et leurs modalités de perception.
Le Fonds peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie au recouvrement des primes.".
Article 21. Les articles 18, 19 et 20 produisent leurs effets le 1er janvier 1972.
Section 6. - Surveillance et sanctions.
Article 22. L'article 87 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 87. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, ces agents exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Pour le contrôle médical, le Fonds des accidents du travail peut également faire appel à des médecins dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.".
Article 23. L'article 88 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 88. Les agents visés à l'article 87 peuvent également, dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements ou locaux où sont établis des organismes assureurs ou des établissements chargés du service des rentes, ainsi que des intermédiaires d'assurances soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans des locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;
2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et, notamment :
interroger les personnes visées à l'article 91ter sur tous les faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci, sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;
se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;
ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.".
Article 24. L'article 89 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 89. Les agents visés à l'article 87 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Pour l'application du délai visé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.".
Article 25. Dans les articles 88bis, 90 et 91 de la même loi, les mots "fonctionnaires et" sont supprimés.
Article 26. Un article 91bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
"Art. 91bis. § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 fixent un délai à un organisme assureur ou à un établissement chargé des services des rentes afin qu'il se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, ils peuvent, si l'organisme ou l'établissement reste en défaut, infliger à celui-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, avec un maximum de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par arrêté ministériel après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs.
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
L'amende est recouvrée au bénéfice du Fonds des accidents du travail. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le montant de l'amende due peut être recouvré par voie de contrainte, à la diligence de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'organisme assureur ou l'établissement chargé du service des rentes ait été entendu en sa défense, à tout le moins dûment convoqué.".
Article 27. L'article 91ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982 et modifié par la loi du 1er août 1985, est remplacé par la disposition suivante :
Art. 91ter. § 1 ans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes assureurs ou d'établissements chargés du service des rentes qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes aux agents visés à l'article 87 ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
2° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes assureurs ou d'établissements chargés du service des rentes qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi;
3° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'un organisme assureur ou d'un établissement chargé du service des rentes et tous ceux qui, en qualité d'intermédiaire d'assurances, ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Les intermédiaires d'assurances qui font obstacle à la surveillance organisée par la présente loi sont punis dans les conditions prévues par l'article 15, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.".
Article 28. Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 91quater qui devient l'article 51quinquies, un article 91quater nouveau, rédigé comme suit :
"Art. 91quater. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal,
1° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi;
2° est punie, dans les conditions prévues par l'article 15, 2°, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, toute personne non visée à l'article 91ter qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.".
Section 7. - Intermédiaires d'assurances.
Article 29. Un article 90bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
"Art. 90bis. § 1, Nul ne peut exercer en Belgique les activités définies à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances en matière d'assurance contre les accidents du travail, telle que visée par la présente loi, s'il n'est pas inscrit au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'Office de contrôle des assurances.
§ 2. Sans préjudice des sanctions pénales visées à l'article 91ter, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut faire suspendre ou faire radier de ce registre, pour les activités d'assurance contre les accidents du travail visées par la présente loi, les intermédiaires d'assurances qui ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi.
La décision de suspension ou de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat conformément a la procédure fixée en vertu de l'article 7 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Office de contrôle des assurances et de la Commission des assurances, la procédure de suspension et de radiation du registre.".
Section 8. - Champ d'application.
Article 30. L'article 106 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
"Concernant les membres du personnel permanent des organismes cités ci-après, ainsi que des organismes dont ils ont repris les obligations, les articles 49 et 50 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatives à l'obligation d'assurance entrent en vigueur le 22 mai 1983 pour la "Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", le 1er mai 1982 pour la Radio-Télévision belge de la Communauté française et le 1er juillet 1982 pour le "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft.".
Article 31. L'article 30 produit ses effets le 1er janvier 1972.
CHAPITRE II. - Maladies professionnelles.
Article 32. L'article 5bis des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 inséré par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 5bis. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions le Fonds des maladies professionnelles peut renoncer totalement ou partiellement à la récupération de prestations payées indûment.".
Article 33. A l'article 35, alinéa 2, des mêmes lois, le mot "soixante" est remplacé par le mot "cent vingt".
Article 34. A l'article 35bis, alinéa 4, des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 529 du 31 mars 1987, les mots "ou soixante jours avant la date de l'examen médical lors duquel, suite à une révision d'office opérée par le Fonds, l'aggravation a été constatée" sont supprimés.
Article 35. L'article 41, alinéa 5, des mêmes lois, modifié par la loi du 1er août 1985, est remplacé par la disposition suivante :
"Les soins de santé visés à l'article 31, 5°, sont accordés par le Fonds des maladies professionnelles au plus tôt à partir du cent vingtième jour avant la date d'introduction de la demande, à la condition que celle-ci soit recevable.".
Article 36. L'article 44, § 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. A peine de nullité, la décision de répétition est notifiée aux débiteurs par lettre recommandée à la poste.
Y sont mentionnés, à peine de nullité :
- la constatation de l'indu;
- le montant global de l'indu, ainsi que son mode de calcul;
- les dispositions en violation lesquelles les paiements ont été effectués;
- le délai de prescription pris en considération, ainsi que sa motivation;
- la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent, à peine de déchéance, dans les trente jours à compter du troisième jour qui suit le dépôt, à la poste, de la lettre recommandée;
- la possibilité d'introduire au Fonds des maladies professionnelles sans préjudice de l'action intentée devant le tribunal du travail, une demande de renonciation totale ou partielle à la récupération. Le dépôt à la poste de la lettre recommandée, ainsi que tous actes ultérieurs de recouvrement interrompent la prescription.
La décision de répétition ne peut être exécutée qu'à l'expiration du délai de trente jours qui suit le troisième jour après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.
Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles se soit prononcé sur cette demande.".
Article 37. L'article 48ter des mêmes lois, inséré par la loi du 1er août 1985, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 48ter. Lorsqu'une personne, qui ne se trouve pas dans la situation visée par l'article 48quater et qui est atteinte d'une maladie professionnelle, remplit les conditions énoncées à l'article 32 et a également été exposée au risque professionnel de cette maladie pendant une période au cours de laquelle elle n'appartenait pas à une catégorie de personnes visée à l'article 2 ou n'était pas assurée en vertu de l'article 3, le Roi peut de la manière qu'il détermine, limiter, pour les maladies professionnelles qu'il cite nommément, les avantages prévus par les présentes lois.".
Article 38. Un article 48quater, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
"Art. 48quater. Lorsqu'une personne, victime d'une maladie professionnelle, peut pour cette maladie professionnelle, faire valoir des droits à la fois dans le cadre des présentes lois et de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'entièreté de la réparation à laquelle peut prétendre cette victime ou à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit est accordée exclusivement sur la base de la législation sous laquelle la victime a été exposée, en dernier lieu, au risque professionnel en question, avant la date de la demande qui donne lieu à la première réparation.
Si, au moment de la dernière exposition dont il est question à l'alinéa 1er, la victime entrait dans le champ d'application des deux législations la totalité de la réparation du dommage sera accordée exclusivement sur la base de la législation sous le régime de laquelle elle était exposée de par l'exercice de son activité professionnelle principale.".
Article 39. L'article 52, alinéa 2, première phrase, des mêmes lois est remplacé par la phrase suivante :
"Le Fonds des maladies professionnelles peut également statuer d'office sur la révision d'indemnités acquises en raison d'une incapacité temporaire de travail.".
Article 40. L'article 53 des mêmes lois, modifié par la loi du 30 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant :
"Aucun recours n'est possible contre une décision de renoncer ou non à la récupération de prestations payées indûment.".
Article 41. L'article 56 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 528 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 56. Le Fonds des maladies professionnelles est alimenté :
1° par une quotité dans la répartition annuelle des ressources, visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° par une cotisation de solidarité à verser par les employeurs pour
les travailleurs assujettis en partie à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
les personnes qui, par suite d'incapacité physique de travail ou de chômage, se soumettent à une réadaptation ou à une adaptation professionnelle organisée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret;
les apprentis et stagiaires;
3° par une cotisation à verser par les assurés libres;
4° par une cotisation des administrations provinciales et locales visées à l'article 6, 5°, des présentes lois, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par le Roi.".
Article 42. L'article 57 des mêmes lois, modifié par la loi du 30 mars 1976 et les arrêtés royaux n° 96 du 28 septembre 1982, n° 134 du 30 décembre 1982 et n° 528 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 57. La cotisation de solidarité prévue à l'article 56, 2°, est fixée à 1,10 % de la rémunération des personnes visées.
La notion de rémunération est définie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre ou restreindre cette notion.".
Article 43. L'article 38, § 3, 6°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal n° 134 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 528 du 31 mars 1987 et par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par le texte suivant :
"6° 1,10 % du montant de la rémunération du travailleur, comme cotisation de solidarité destinée au Fonds des maladies professionnelles;
".
Article 44. L'article 61 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, est complété par l'alinéa suivant :
"Cependant, les indemnités payées jusqu'au 31 mars 1994 inclus qui à la suite de la rétroactivité visée à l'alinéa 1er, se révéleront indues, né sont pas récupérables.".
Article 45. (Un article 20quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public : (Err. M.B. 20-08-1996, p. 21737)
"Art. 20quinquies.) Lorsqu'une personne, victime d'une maladie professionnelle peut, pour cette maladie, faire valoir des droits à la fois dans le cadre de la présente loi et des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, la totalité de la réparation à laquelle peut prétendre cette victime ou à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit est accordée exclusivement sur la base de la législation sous laquelle la victime a été exposée, en dernier lieu, au risque professionnel de la maladie en question, avant la date de la demande qui donne lieu à la première réparation.
Si, au moment de la dernière exposition dont il est question à l'alinéa premier, la victime entrait dans le champ d'application des deux législations, la totalité de la réparation du dommage sera accordée exclusivement sur la base de la législation sous le régime de laquelle elle était exposée de par l'exercice de son activité professionnelle principale.".
Article 46. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - des articles 32 et 40 qui produisent leurs effets le 19 janvier 1991;
- des articles 34 et 39 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1996;
- de l'article 44 qui produit ses effets le 1er janvier 1994;
- des articles 41, 42 et 43 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995;
- des articles 33 et 35 qui sont applicables aux demandes introduites à partir du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE III. - Prestations familiales.
Article 47. A l'article 15 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Il peut toutefois être dérogé à cette dernière disposition lorsque le personnel d'un employeur se trouve réparti entre des sièges ou succursales situés, soit dans des provinces différentes, soit dans une province et dans la Région bruxelloise.
Dans ce cas, l'affiliation à la même caisse de compensation ou à l'Office national doit être effectuée pour tous les travailleurs attachés aux sièges ou succursales établis, soit dans une même province, soit dans la Région bruxelloise."
Article 48. L'article 18, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 1er août 1985 et 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
"Les établissements publics visés à l'article 3, 2°, qui sont obligés d'accorder eux-mêmes les prestations familiales en vertu d'une loi, d'un arrêté ou, à défaut, en vertu de leurs statuts s'il s'agit d'une entreprise publique autonome, ne doivent s'affilier à un organisme d'allocations familiales que si cette obligation ne concerne pas l'ensemble de leur personnel."
Article 49. Un article 56undecies, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art 56undecies. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, le travailleur qui bénéficie :
d'une pension anticipée à la charge de la Radiotélévision belge de la Communauté française;
d'une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la Société nationale des Chemins de fer belges.
Le travailleur visé à l'alinéa 1er doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement l'événement visé à l'alinéa 1er.
Les allocations familiales visées à cet article ne sont accordées que pour autant qu'il n'y ait pas d'autre droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu des présentes lois.
Le Roi peut compléter, dans l'alinéa 1er, l'énumération qui y est visée."
Article 50. L'article 57bis des mêmes lois, modifié par la loi du 30 juin 1981, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 57bis. Le Roi détermine les périodes qui, pour l'application des articles 55, alinéa 4, 56, § 1, alinéa 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1, 56quater, alinéa 1er, 2°, 56decies, § 1, 56undecies alinéa 2, ou 57 alinéa 2, sont assimilées à des périodes pour lesquelles le travailleur à satisfait aux conditions pour prétendre aux allocations forfaitaires mensuelles.
Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut, dans des cas dignes d'intérêt, réduire la période déterminée par les articles 55, alinéa 4, 56, § 1, alinéa 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1, 56quater, alinéa 1er, 2°, 56decies, § 1, 56undecies, alinéa 2, ou 57, alinéa 2.".
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