29 AVRIL 1996. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1996 et mise à jour au 29-07-2025)

Type Loi
Publication 1996-04-30
État En vigueur
Département Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 61
Historique des réformes JSON API
Article 63. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception :

1° de l'article 48 qui produit ses effets le 4 septembre 1992;

2° des articles 49, 50, 52 et 54 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1993;

3° de l'article 55, 2°, 3° et 4°, qui produit ses effets le 4 septembre 1992, sauf en ce qu'il vise les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 101, alinéa 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés auquel cas il produit ses effets le 1er octobre 1995;

4° de l'article 55, 5°, qui produit ses effets le 1er avril 1990;

5° de l'article 55, dans la mesure où il insère un article 101, alinéa 4 et de l'article 58, dans la mesure où il fait référence à l'application de cette dernière disposition, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1995;

(6° des articles 56, 57 et 57bis qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997 et de l'article 62 qui entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, remplacer la date du 1er juillet 1997 par celle du 1er janvier 1998.)

7° de l'article 59 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

Article 131. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré :

"Art. 6bis. - § 1er. L'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

§ 2. Pour l'exécution de cette mission, une cellule administrative, comprenant du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est constituée.

Cette cellule dispose d'un cadre organique et linguistique distinct de celui de l'Office.

§ 3. Sur proposition du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dissoudre cette cellule et intégrer les emplois prévus dans son cadre spécial au cadre organique de l'Office national de sécurité sociale.".

Article 134. A l'article 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, un § 3bis, rédigé comme suit est inséré :

"§ 3bis. Sans préjudice du § 3, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est supprimé.

Ses services et son personnel sont absorbés par l'Office national de sécurité sociale et par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui continueront à assurer respectivement les missions remplies, jusqu'à cette date, par ledit Fonds en ce qui concerne la perception et le recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi précité.

Le passif et l'actif, les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs sont repris par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les conditions et la date de transfert des services et du personnel visés par l'alinéa 2 du présent article."

Article 135. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, un article 78bis, rédigé comme suit, est inséré :

"Art. 78bis. - § 1er. Le service des indemnités est chargé de l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

§ 2. Il est créé un Comité de gestion dénommé "Comité de gestion pour les ouvriers mineurs".

Ce comité est composé, en nombre égal, de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et des employeurs.

Le Roi détermine le nombre de mandats effectifs et suppléants et nomme les membres dudit comité. Il nomme le président. Il détermine les règles de fonctionnement du Comité de gestion.

Deux commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et du Ministre qui a les Finances dans ses attributions, assistent aux réunions du comité avec voix consultative.

L'Administrateur général visé au § 4 est nommé par le Roi et il est placé sous l'autorité de ce Comité de gestion.

§ 3. Pour l'exécution de la mission visée au § 1er, une cellule administrative comprenant du personnel de l'administration centrale du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des Caisses de prévoyance est constituée.

Cette cellule dispose d'un cadre organique et des cadres linguistiques distincts de celui des autres services de l'Institut.

§ 4. Il est créé un emploi d'Administrateur général pour assurer la direction de la cellule visée au § 3.".

Article 141. (abrogé)
Article 154. Les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions peuvent solliciter l'avis de la Structure multipartite sur :

1° toute réglementation en matière d'utilisation et de diffusion des données concernant l'activité hospitalière couplées par la Cellule technique, visée à l'article 155 de la présente loi;

2° l'enregistrement, la collecte, le traitement et l'utilisation des données statistiques relatives aux activités médicales, visées à l'article 86 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

3° les mesures à prendre afin de garantir la fiabilité et la confidentialité des données visées au 2°, notamment la méthodologie visée à l'article 86ter, § 3, 1°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

4° l'offre, les normes d'agrément et le financement en ce qui concerne les activités hospitalières, sans préjudice des procédures fixant et modifiant la nomenclature des prestations médicales, visées à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

5° l'instauration de réglementations financières et d'incitants visant à promouvoir l'efficacité des activités de l'hôpital et des médecins hospitaliers, sans préjudice des procédures fixant et modifiant la nomenclature des prestations médicales, visées à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Si un avis, visé au 4° et 5° de l'alinéa 1, a été approuvé à la majorité dans chaque catégorie de membres, visés à l'article 159, 2°, 3° et 4°, de la présente loi, aucun autre organe visé dans la loi sur les hôpitaux ne doit, par dérogation aux autres dispositions légales en la matière, formuler un avis.

Article 156. § 1. (La cellule technique a pour tache de collecter, relier, valider, anonymiser (...) les données relatives aux hôpitaux, telles que visées au § 2. En outre, la cellule technique rend les données disponibles suivant les modalités définies au § 3 (et au § 4).

Par données anonymes, on entend ici les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique ou morale, qui est ou peut être identifiée.)

(§ 2.) Ces données sont mises à sa disposition par (le Service public fédéral) et par l'Institut, d'une part en vue d'une analyse des relations entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée et, d'autre part en vue de l'élaboration de règles de financement, de normes d'agrément et de critères de qualité dans le cadre d'une politique de santé adéquate.

En particulier, cette mission se basera sur les données résultant de la combinaison des informations du Résumé Clinique Minimum, qui lui sont transmises (pour chaque exercice,) par (le Service public fédéral) dans le délai et selon les modalités déterminées par te Roi et des informations relatives à la facturation aux organismes assureurs, qui lui sont transmises (pour chaque exercice,) par l'Institut. (Les données communiquées à la cellule technique ne comportent pas d'identification de personnes physiques.)

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre cette mission à d'autres types de (données relatives aux hôpitaux qui n'identifient pas une personne physique).

(Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les hôpitaux et les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique visée à l'article 155, à partir de l'exercice budgétaire 1995, les informations nécessaires a la fusion des données cliniques minimum et financières (...).)

§ 3. (La cellule technique ne mettra à disposition que des données anonymes, sauf les exceptions mentionnées ci-après.

(Toutes les données qui sont nécessaires d'une part, à l'analyse des liens qui existent entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée, et d'autre part, à l'élaboration des règles de financement, de normes d'agrément et de conditions de qualité dans le cadre d'une politique de santé efficiente, sont directement mises à la disposition du service public fédéral, de l'Institut et du Centre d'expertise des soins de santé.

Le service public fédéral, l'Institut et le Centre d'expertise fédéral des soins de santé utilisent les données visées à l'alinéa précédent, uniquement dans le cadre de leurs missions légales ou en vertu de la loi.

Le dernier alinéa du présent paragraphe s'applique à toutes les communications des données à des membres d'organes d'avis ou de gestion du service fédéral, de l'Institut ou du Centre d'expertise fédéral des soins de santé.

Le Roi peut déterminer des règles plus précises quant à l'application des alinéas 2 et 3.

Pour la mise à disposition et l'utilisation telles que visées aux alinéas 2 et 3, aucune autorisation n'est requise, ni dans le cadre de [¹ la réglementation en matière de traitement de données à caractère personnel]¹, ni dans le cadre de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.)

Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions selon lesquelles des données anonymes ou des données par lesquelles la personne morale est ou peut être identifiée, collectées par la cellule technique, peuvent être mises à la disposition de personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa 2, compte tenu de la nature et de l'objectif de la demande de données. En aucun cas des données par lesquelles une personne physique est ou peut être identifiée, ne peuvent être communiquées à ces personnes.)

(§ 4. Toute transmission de données à caractère personnel par la cellule technique, (telle que visée au § 3, dernier alinéa), requiert une autorisation de principe (de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. 2007-03-01/37, art. 67, 1°, 029; **En vigueur :** 24-03-2007>

La cellule technique rédige un rapport semestriel présentant la nature et la destination des données transmises. Ce rapport est communiqué aux ministres, au Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, à la Structure multipartite visée à l'article 153 (ainsi qu'à la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'alinéa précité).) 2007-03-01/37, art. 67, 2°, 029; **En vigueur :** 24-03-2007>


(1)2018-12-21/49, art. 58, 022; En vigueur : 01-10-2018>

Article 157. [¹ Le service public fédéral met directement à la disposition du Centre d'expertise fédéral des soins de santé le résumé infirmier minimum ainsi que les données de personnel nécessaires à la réalisation d'études scientifiques dans le cadre de ses missions légales.

Cette mise à disposition de données se limite aux données nécessaires à la réalisation de l'étude scientifique concernée.

Ni la mise à disposition ni l'utilisation de ces données, visées dans le présent article, ne requièrent d'autorisation, que ce soit dans le cadre de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel, ou dans le cadre de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.]¹


(1)2022-11-29/02, art. 3, 025; En vigueur : 19-12-2022>

Article 57ter. Un montant de 650 millions de francs est transféré du fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au Fonds des Equipements et Services collectifs visé à l'article 107 des mêmes lois coordonnées.

(abrogé)

Article 62. Sont abrogés :

(Les prêts accordés en vertu de l'article 3, § 1er, a), de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 seront remboursés, dans les délais visés à l'article 3, § 3, b), du même arrêté royal, par les institutions concernées au Fonds d'équipements et de services collectifs.)

Article 186. (Abrogé)
Article 185. § 1er. Les employeurs visés à l'article [184] ont droit pour tout engagement net supplémentaire dans des activités de recherche scientifique à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale fixées par l'article 38, § 3, [² 1° ou 2° ou 3°]²° et § 3bis de la loi précitée du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour autant qu'ils appliquent une convention conclue entre eux et le Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions et le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions.

[¹ Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38 précité, § 3, [² 1°ou 2° ou 3° et 8°]², et § 3bis , alinéas 1er et 2, de cette même loi.]¹

§ 2. Sont considérés comme, personnel affecté à des activités de recherche scientifique, les membres du personnel, à l'exclusion du personnel administratif non directement lié aux travaux de recherche, du personnel de surveillance, d'entretien et de cuisine, pour lesquels l'employeur peut apporter des éléments de preuve de leur affectation à la recherche scientifique, selon les modalités fixées aux paragraphes 3 et 4.

§ 3. La convention visée au paragraphe 1er déterminera notamment :

a)

les fonctions et/ou catégories de travailleurs pour lesquelles l'employeur peut obtenir l'exonération précitée;

b)

le nombre de personnes, en équivalent temps plein, déjà en activité dans l'institution (CE) et qui exercent les fonctions ou appartiennent aux catégories sub a);

c)

le nombre en équivalent temps plein la fonction ou la catégorie à laquelle appartiennent la ou les personnes pour lesquelles la mesure d'exonération est demandée;

d)

la date de prise de cours de la convention.

§ 4. Tout engagement ultérieur de personnes pour lequel le bénéfice des dispositions du présent titre serait sollicité, fera l'objet d'un avenant à la convention initiale, répondant aux mêmes conditions que celle-ci.

§ 5. Annuellement, est jointe à la convention, une copie certifiée cor forme par les Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, des informations que l'employeur a fournies à ses services pour l'établissement de l'inventaire du personnel scientifique et technologique, actualisé au dernier jour de l'exercice précédent.

§ 6. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par engagement net supplémentaire ainsi que les modalités d'octroi de l'exonération de la cotisation patronale visée au § 1er.

§ 7. (La convention visée au § 1er est conclue pour une durée maximum de deux ans. Cette convention peut toutefois être explicitement prolongée. La durée de chaque prolongation est au maximum la même que celle de la convention originale.)


(1)2009-05-06/03, art. 65, 017; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2014-04-25/77, art. 60, 021; En vigueur : 01-01-2015>

Article 189. Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 1996 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 1997, date finale pour la signature de la convention initiale visée à l'article 185.

Le Roi peut, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, offrir la possibilité de conclure pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 des conventions supplémentaires, d'une durée maximale de deux ans.

CHAPITRE XII. - De la structure de concertation.

Article 153. (§ 1. Il est institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité une Structure multipartite en matière de politique hospitalière, dénommée ci-après " Structure multipartite.)

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° ("Service public fédéral") : (le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement);

2° "Institut" : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

3° [¹ 3° " Résumé Clinique Minimum " : les données du patient et les données médicales enregistrées en vertu de la réglementation relative à la communication des données hospitalières au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;]¹

[² 4° "résumé infirmier minimum": les données infirmières qui doivent, en vertu de l'article 92 des lois coordonnées sur les hôpitaux, être enregistrées par les hôpitaux et communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

5° "données de personnel": les données relatives au personnel qui doivent, en vertu de l'article 92 des lois coordonnées sur les hôpitaux, être enregistrées par les hôpitaux et communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.]²


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