25 JUILLET 1996. - Décret-programme portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-1996 et mise à jour au 16-01-2001)
Article 35. Le présent article s'applique à tout membre du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté francaise, nommé définitivement dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou à horaire réduit et désigné provisoirement pour tout ou partie de ses prestations définitives dans l'enseignement supérieur nonuniversitaire en l'application de l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législations de l'enseignement.
Le traitement ou la subvention-traitement dont le membre du personnel visé à l'alinéa 1er bénéficie, conformément à l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 précité augmenté, le cas échéant, de l'allocation visée à ce même article, est imputé sur l'allocation annuelle globale de la ou des Hautes Ecoles auprès de laquelle ou desquelles le membre du personnel est désigné provisoirement.
L'imputation visée à l'alinéa 2 se fait au prorata des prestations que le membre du personnel effectue au profit des Hautes Ecoles.
Article 23. A partir de l'année civile 1996, l'allocation de fin d'année due en vertu de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, sera payée dans le courant du mois de janvier de l'année civile suivante.
L'alinéa 1er, s'applique aux membres du personnel visés par:
1° l'article 79 des lois sur l'enseignement primaire coordonnées par l'arrêté royal du 20 août 1957;
2° la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
3° la loi du 1er avril 1960 sur les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux;
4° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
5° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
6° la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat;
7° la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
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