9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)

Type Décret
Publication 1996-10-15
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 15
Historique des réformes JSON API
Article 11.

2018-11-29/06, art. 8, 054; En vigueur : 01-01-2018>

Article 78. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1996, à l'exclusion des articles 47, 49, 50 et 52 qui produisent leurs effets au 1er septembre 1995, (et des articles 8, 5° et 31) qui entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Article 8.

2014-04-11/22, art. 13, L2, 047; En vigueur : 15-09-2014, voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 13, L4>

Article 38. (Abrogé)
Article 10. [⁹ ...]⁹

A partir de l'année budgétaire 2013, un montant correspondant au coût moyen brut pondéré calculé annuellement en vertu de l'article 29, alinéa 5, pour la catégorie des membres du personnel administratif, est ajouté à l'allocation annuelle globale lorsqu'une Haute Ecole couvre sur celle-ci le coût d'un membre du personnel mis à disposition des Commissaires visés à la section 1re du chapitre 5.]⁵

[¹⁰ A partir de l'année budgétaire 2026, un montant déterminé en application de l'article 58, § 1er, alinéa 5, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2028, le montant déterminé en application de l'article 61, alinéa 5, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2029, un montant déterminé en application de l'article 59, alinéa 5, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2035, un montant déterminé en application de l'article 60, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est, ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.]¹⁰


(1)2008-07-18/64, art. 10, 032; En vigueur : 15-09-2008>

(2)2008-05-09/75, art. 48, 031; En vigueur : 03-07-2008>

(3)2012-07-12/27, art. 23, 044; En vigueur : 01-01-2012>

(4)2013-07-17/33, art. 36, 045; En vigueur : 01-01-2013>

(5)2013-07-17/33, art. 37, 045; En vigueur : 01-01-2013>

(6)2013-12-18/18, art. 34, 046; En vigueur : 01-01-2013>

(7)2016-06-16/24, art. 20, 052; En vigueur : 01-01-2016>

(8)2017-07-19/15, art. 7, 053; En vigueur : 01-01-2017>

(9)2018-11-29/06, art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2018>

(10)2019-02-07/10, art. 64, 058; En vigueur : 14-09-2022>

Article 15. [¹ La partie variable du financement des Hautes Ecoles, calculée conformément à l'article 12, est répartie entre les Hautes Ecoles au prorata du nombre d'unités de charge d'enseignement de chaque Haute Ecole, calculées conformément à l'article 17.

Pour déterminer la charge d'enseignement, les domaines d'étude, en référence à l'annexe III.2 du décret Paysage, sont classés pour le financement dans les groupes suivants :

[¹ Domaine d'étude [¹ Domaine d'étude Pondération par type d'enseignement Pondération par type d'enseignement
Type court Type long
5 Information et communication C C
6 Sciences politiques et sociales C C
7 Sciences juridiques A B
9 Sciences économiques et de gestion A B
10 Sciences psychologiques G G
Excepté : 1er cycle en logopédie, en coaching sportif et bachelier de spécialisation en éducation et rééducation des déficients sensoriels F C
Excepté : 1er cycle en assistant en psychologie C C
10bis Sciences de l'éducation et enseignement G G
Excepté : 1er cycle en éducateur spécialisé en activités socio-sportives C C
14 Sciences biomédicales et pharmaceutiques F F
15 Sciences de la santé publique F F
16 Sciences de la motricité F F
17 Sciences B G
[¹ Excepté : 1er cycle en informatique, orientation développement d'applications]¹ A B
18 Sciences agronomiques et ingénierie biologique C G
19 Sciences de l'ingénieur et technologie B G
22 Arts plastiques, visuels et de l'espace D
AESS H
CAPAES I
(1) (1) (1) (1)

[² [³ ...]³]²


(1)2018-11-29/06, art. 13, 054; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2019-02-07/10, art. 65, 058; En vigueur : 14-09-2022>

(3)2023-11-09/20, art. 2, 067; En vigueur : 14-09-2022>

Article 5.

2014-04-11/22, art. 13, L2, 047; En vigueur : 15-09-2014, voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 13, L4>

Article 16. Pour chaque groupe visé à l'article 15, une pondération est attribuée et varie selon le volume et [² le domaine d'étude]² de la manière suivante :

1° par étudiant pris en compte pour le financement, qui suit sans préjudice des dispenses accordées la totalité du programme de l'année pour laquelle il est inscrit, la pondération suivante est attribuée :

a)

Groupe A : 1 point;

b)

Groupe B : 1,1 point;

c)

Groupe C : 1,15 point;

d)

Groupe D : 1,2 point;

e)

[¹ ...]¹;

f)

Groupe F : 1,5 point;

g)

Groupe G : 1,65 point;

(h) Groupe H : 0,5 point;)

(i) Groupe I : 0,5 point;)

2° [² ...]²

(3° [² ...]²

(4° Les étudiants correspondant au Groupe H pris en compte pour le financement sont ceux qui ont réussi l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur lors de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée;)

(5° Les étudiants correspondant au Groupe I pris en compte pour le financement sont ceux qui ont réussi la formation du CAPAES lors de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée.)


(1)2014-04-11/27, art. 11, 048; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2018-11-29/06, art. 14, 054; En vigueur : 01-01-2018>

Article 9. [¹ Le financement global des Hautes Ecoles est égal, pour l'année budgétaire 2018, à 448.660.000 euros. A partir de l'année 2019, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.

Pour l'année budgétaire 2018, un montant de 5.184.000 euros est ajouté au montant obtenu en application de l'alinéa 1er. A partir de l'année 2019, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.

Pour l'année budgétaire 2019, [² un montant de 910.000 euros]² est ajouté au montant obtenu en vertu des alinéas 1 et 2. A partir de l'année 2020, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.]¹

[² Pour l'année budgétaire 2020, un montant de 620.000 euros est ajouté au montant obtenu en vertu des alinéas 1, 2 et 3. A partir de l'année 2021, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.]²

[³ En 2020 ou 2021, un montant unique et exceptionnel de 3.250.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents.]³

[⁴ Pour l'année budgétaire 2021, un montant de 5.700.000 euros, incluant le montant de 2.800.000 euros visé à l'article 9, alinéa 3, du décret du 18 juillet 2008 oeuvrant à la promotion de la réussite et créant l'observatoire de l'enseignement supérieur, est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4. A partir de l'année 2022, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.]⁴

[⁵ [⁶ Pour l'année budgétaire 2022]⁶, un montant de 7.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4 et 6.]⁵ [⁶ A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.]⁶

[⁶ En 2022, un montant de 242.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4 et 6 à 7.

En 2022, un montant de 778.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4 et 6 à 8.

Pour l'année budgétaire 2023, un montant de 5.600.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6 et 7. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.

Pour l'année budgétaire 2023, un montant de 355.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6, 7 et 10A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.

Pour l'année budgétaire 2023, un montant de 778.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6, 7,10 et 11.

Pour l'année budgétaire 2024, un montant de 2.100.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6,7 et 10 à 12. A partir de l'année 2025, ce montant, hors le montant visé à l'alinéa 12, est indexé conformément à l'article 9 bis, le montant visé à l'alinéa 12 y restant intégré annuellement à sa valeur de 2023.]⁶

[⁷ A partir de l'année 2024, un montant de 648.900 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6, 7 et 10 à 13. A partir de l'année 2025, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.]⁷

[⁸ Pour l'année budgétaire 2024, un montant de 3.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4 et 6 à 7 et 10 à 14. A partir de l'année 2025, ce montant est indexé conformément à l'article 9bis.]⁸


(1)2018-11-29/06, art. 5, 054; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2019-12-18/15, art. 38, 057; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2020-12-09/15, art. 16, 059; En vigueur : 01-12-2020>

(4)2021-07-14/23, art. 111, 060; En vigueur : 27-08-2021>

(5)2021-12-15/13, art. 52, 061; En vigueur : 01-01-2022>

(6)2022-12-14/15, art. 54, 064; En vigueur : 01-01-2022>

(7)2023-12-20/14, art. 28, 065; En vigueur : 01-01-2024>

(8)2024-12-11/03, art. 44, 069; En vigueur : 01-01-2024>

Article 12. [¹ Le financement global des Hautes Ecoles, calculé conformément à l'article 9, se compose d'une partie fixe et d'une partie variable. Les allocations annuelles globales des Hautes Ecoles visées à l'article 2 s'obtiennent après répartition des parties fixe et variable.

A partir de l'année 2018, la partie fixe représente 13,5% du financement visé à l'article 9.

A partir de l'année 2018, la partie variable représente 86,5% du financement visé à l'article 9.

Toute variation du montant visé à l'article 9 ne résultant pas de l'application de l'article 9 bis, consécutive à l'évolution de l'organisation de l'enseignement dans les Hautes Ecoles et concernant certains cursus d'études à l'exclusion d'autres implique une révision des proportions des parts fixe et variable au bénéfice de la part variable.]¹


(1)2018-11-29/06, art. 9, 054; En vigueur : 01-01-2018>

Article 21.

2018-11-29/06, art. 18, 054; En vigueur : 01-01-2018>

Article 6.

2014-04-11/22, art. 13, L2, 047; En vigueur : 15-09-2014, voir aussi les dispositions transitoires dans l'article 13, L4>

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 35. [¹ Le Gouvernement nomme cinq commissaires aux Hautes Ecoles après appel public aux candidatures.

Le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par la voie d'une publication dans deux quotidiens francophones.

Cet appel aux candidatures indique, notamment :

1° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;

2° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature;

3° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir.

Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et comprennent :

1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites;

2° un projet écrit, sur base de la description de fonction.

Un Collège d'experts, désignés par le Gouvernement, examine les dossiers déposés par les candidats. Les candidats présentent leur projet au cours d'une audition, destinée à évaluer l'ensemble de leurs compétences

Dans le mois de l'audition, le Collège d'experts propose au Gouvernement une liste qui peut comprendre au maximum deux personnes disposant des qualités pour remplir la fonction de manière également satisfaisante sans qu'un classement ne soit établi entre ces personnes. Le Collège d'experts mentionne la motivation qui l'a conduit à sélectionner cette ou ces personne(s) et peut, le cas échéant, établir une recommandation.

Au plus tard dans le mois de la réception de l'avis du Collège d'experts, le Gouvernement nomme, dans la liste transmise par le Collège d'experts, la personne qu'il juge la plus apte à occuper la fonction. ]¹


(1)2014-04-11/33, art. 17, 049; En vigueur : 21-08-2014>

Article 36. Chaque commissaire est affecté auprès de plusieurs Hautes Ecoles.

Les Hautes Ecoles visées par chaque affectation relèvent au moins de deux réseaux d'enseignement et de deux caractères différents.

(Aucune Haute Ecole ne peut être contrôlée plus de cinq années consécutives par un même commissaire du Gouvernement.)

Outre la liste des Hautes Ecoles qui y est expressément mentionnée, l'affectation peut intégrer tout développement utile à la mission de contrôle qu'elle confère.

Article 37. La fonction de commissaire est incompatible avec toute fonction ou tout mandat susceptible de placer son titulaire en conflit fonctionnel permanent avec la fonction de commissaire auprès des Hautes Ecoles.
Article 39. Les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles jouissent du statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type long en fonction avant le 1er septembre 1996.
Article 40. Les commissaires auprès des Hautes Ecoles veillent à ce que le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation prennent des décisions conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets.

[¹ Les commissaires veillent également à ce que ces instances ne prennent aucune décision qui puisse compromettre les finances de la Haute Ecole ou nuire à sa soutenabilité financière.]¹


(1)2018-11-29/06, art. 27, 054; En vigueur : 14-09-2018>

Article 41. Le Gouvernement fixe la liste des tâches de contrôle des commissaires auprès des Hautes Ecoles.

La liste de ces tâches comprend notamment le contrôle du nombre d'étudiants régulièrement inscrits de chaque Haute Ecole, qui sont pris en compte pour le financement, le contrôle du respect de la législation sur les marchés publics et le respect des conventions visées à l'article 52, 12° et 15°, du décret.

Afin d'accomplir leurs missions, les commissaires auprès des Hautes Ecoles reçoivent copie, dans le délai de (dix) jours ouvrables, de toutes les décisions prises par le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation sur les questions qui concernent leur compétence. [³ Les commissaires obtiennent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part des entités dotées ou non de la personnalité juridique, distinctes des Hautes Ecoles et dont les moyens dépendent majoritairement de transferts financiers avec une ou plusieurs Hautes Ecoles et/ou dont le contrôle est assuré par des personnes physiques en leur qualité de membre d'une ou plusieurs Haute Ecoles.]³

(A leur demande, les commissaires peuvent en outre assister aux réunions du Conseil d'administration de la Haute Ecole, des organes de gestion [¹ , du Conseil social et, dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, de la Commission du patrimoine]¹. Ils y ont voix consultative.)

Les commissaires auprès des Hautes Ecoles font au pouvoir organisateur ou aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation toutes observations qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur mission.

[² Dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 68 ter du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles consulte les commissaires préalablement à toute décision relevant des organes de gestion de la Haute Ecole, du Directeur-Président ou des Directeurs [⁴ ...]⁴.]²


(1)2008-05-09/75, art. 50, 031; En vigueur : 03-07-2008>

(2)2014-04-11/33, art. 19, 049; En vigueur : 21-08-2014>

(3)2018-11-29/06, art. 28, 054; En vigueur : 14-09-2018>

(4)2019-02-21/06, art. 53, 055; En vigueur : 24-03-2019>

Article 42. § 1. Les commissaires exercent un recours motivé auprès du Gouvernement contre toute décision du pouvoir organisateur ou des autorités de la Haute Ecole agissant par délégation, qu'ils estiment contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets, dans les (quinze) jours ouvrables qui suivent la réception de la copie de la décision.

Ce recours est notifié dans le même délai au pouvoir organisateur qui a pris la décision querellée ou aux pouvoirs organisateurs et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation qui ont pris la décision querellée.

L'exécution de la décision est suspendue par le recours.

§ 2. La décision produit ses effets si, dans les trente jours du recours, le Gouvernement n'a pas fait usage des prérogatives définies (aux §§ 3 et 5).

§ 3. Dans les trente jours du recours, le Gouvernement notifie, s'il y a lieu, au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation que la décision est contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets. Cette notification est motivée. Le Gouvernement invite dans le même acte le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation à prendre dans les trente jours une nouvelle décision non entachée d'illégalité ou d'irrégularité, ou bien à retirer sa décision.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.