11 JANVIER 1996. - Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 1996

Type Ordonnance
Publication 1996-02-14
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
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Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 1996 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

En millions de francs Credits Credits

d'ordonnancement d'engagement

Credits non dissocies 1 427 300 000 1 427 300 000

Credits dissocies 322 000 000 550 000 000

Total 1 749 300 000 1 977 300 000

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 200 000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieurs à 200 000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 4. A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit :
Article 5. A concurrence des crédits inscrits aux allocations de base 01.0.1.11.03 et 01.0.1.11.04 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidées sans visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 6. Par dérogation à l'article 40, § 1er des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 de la même loi.
Article 7. Des provisions peuvent être allouées aux avocat, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.
Article 8. Par dérogations à l'article 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux :
Article 9. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

allocation de base :

00.0.1.41.01

allocation de base :

00.0.1.41.03

allocation de base :

01.0.1.34.01

allocation de base :

02.1.1.41.03

allocations de base :

02.1.2.33.01

02.1.2.43.01

allocations de base :

02.1.4.33.07

02.1.4.43.42

allocations de base :

02.3.1.33.03

02.3.1.43.03

allocations de base :

02.4.1.33.04

02.4.1.43.40

allocations de base :

02.4.1.33.06

02.4.1.43.41

allocations de base :

02.5.1.51.01

02.5.1.63.01

allocation de base :

03.1.1.41.03

allocation de base :

03.1.2.33.01

allocations de base :

03.1.5.33.06

03.1.6.43.44

allocation de base :

03.1.7.52.01

03.3.1.33.02

03.3.1.43.40

allocation de base :

03.3.2.41.01

allocation de base :

03.4.1.33.05

allocation de base :

03.4.2.33.03

allocation de base :

03.4.3.33.04

allocation de base :

03.4.4.33.07

allocations de base :

03.4.1.33.05

03.5.1.43.41

allocations de base :

03.5.2.33.06

03.5.2.43.42

allocation de base :

03.5.3.33.07

allocation de base :

03.6.1.43.01

allocations de base :

03.7.1.51.01

03.7.1.61.01.

Article 10. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

ANNEXE.

Article N1. Annexe 1. I. Annexe au projet d'ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année 1996.

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 14-02-1996, p. 3192 à 3193).

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles le, 11 janvier 1996.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

J. CHABERT

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

H. HASQUIN

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,

D. GOSUIN

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,

R. GRIJP

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.