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25 JUIN 1996. - Décret relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire. (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-1996 et mise à jour au 30-08-2018)

Texte en vigueur a fecha 1997-09-01
Article 2. Sous réserve de l'article 4, l'enseignement visé à l'article 1 est dispensé dans les centres d'enseignement à horaire réduit, dénommés ci-après "centres".

Un centre ne peut être créé ou subventionné que s'il remplit les conditions suivantes :

1° être rattaché à un établissement d'enseignement qui, à partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organise exclusivement un enseignement technique ou professionnel;

2° compter au 15 novembre de l'année scolaire au moins cinq élèves régulièrement inscrits qui sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

Article 9. § 1. Pour les élèves réguliers d'un centre auxquels le § 2 de cet article n'est pas applicable, le nombre suivant de périodes/professeur est attribué au centre dans lequel ils sont inscrits :

1° jusqu'à 9 élèves : 22 périodes;

2° à partir de 10 élèves : 10 périodes supplémentaires pour tout groupe entamé de 7 élèves.

Le nombre suivant de périodes/professeur est attribué pour la coordination pédagogique :

1° jusqu'à 10 élèves : 2 périodes;

2° pour tout nouveau groupe entamé de 5 élèves : 2 périodes supplémentaires.

§ 2. Pour les élèves réguliers d'un centre qui ont conclu un contrat d'apprentissage industriel dans le cadre de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, le nombre suivant de périodes/professeur est attribué au centre dans lequel ils sont inscrits :

1° en première année de formation : 15 périodes, à condition qu'au moins 4 élèves soient inscrits dans la même orientation d'études et 8 périodes pour toute autre orientation dans laquelle au moins 4 élèves sont inscrits;

2° pour toutes les autres années de formation : 8 périodes supplémentaires par orientation d'études et par année de formation. Si une première année de formation n'est pas organisée, 7 périodes supplémentaires seront attribuées au total.

Deux périodes/professeur sont attribuées au total pour la coordination pédagogique pour tout groupe entamé de 5 élèves, si le centre a droit aux périodes déterminées aux points 1 ou 2.

§ 3. Pour l'encadrement socio-pédagogique des élèves, le nombre suivant d'emplois de 38 heures est attribué à chaque centre dans la fonction d'assistant social reprise dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation :

1° jusqu'à 20 élèves réguliers : un demi-emploi;

2° pour tout autre groupe entamé de 20 élèves réguliers : un demi-emploi supplémentaire.

§ 4. Les périodes/professeur et les emplois pour l'encadrement socio-pédagogique sont calculés en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 novembre de l'année scolaire en question.

Les périodes/professeurs et les emplois pour l'encadrement socio-pédagogique ainsi calculés peuvent être organisés jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire suivante.

Article 13. Chaque centre psycho-médico-social qui encadre les élèves d'un centre d'enseignement à horaire réduit a droit, pour tout groupe entamé de 25 élèves réguliers, à un quart d'emploi d'assistant social ou d'assistant en psychologie.

Le calcul est effectué sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 novembre. Si le nombre d'élèves visé à l'alinéa 1 est atteint le 15 janvier, un nouveau calcul est effectué le jour scolaire suivant.

Les emplois calculés peuvent être organisés jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire suivante.