← Texte en vigueur · Historique

22 DECEMBRE 1995. - Décret portant modification de divers décrets relatifs à l'"Universiteit Antwerpen". (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-1996 et mise à jour au 18-08-2017)

Texte en vigueur a fecha 1996-02-01

TITRE I. - Généralités.

Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 127 de la Constitution.

TITRE II.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 2. Par le présent décret est créée la "confederale Universiteit Antwerpen" (Université confédérale d'Anvers), dénommée ci-après UA. Elle est dotée de la personnalité civile et a son siège administratif dans l'arrondissement administratif d'Anvers.

La "confederale Universiteit Antwerpen" est chargée de réaliser les objectifs que l'"Universitair Centrum Antwerpen, les "Universitaire Faculteiten St.-Ignatius" et l'"Universitaire Instelling Antwerpen" ont décidé, par voie de convention, de poursuivre collectivement et sous forme d'une association confédérale.

Article 3. Le présent décret s'applique également :

CHAPITRE II. - Les autorités académiques.

Section 1. - Le Conseil.

Article 4. Le Conseil de l'UA comprend :

1° le Recteur-Président de l'UA, président;

2° les membres du Bureau de l'UA;3° neuf représentants du personnel académique autonome, dont trois sont élus parmi les membres de ce personnel faisant partie du Conseil d'administration du RUCA, trois parmi les membres de ce personnel faisant partie de l'Assemblée générale de l'UFSIA et trois parmi les membres de ce personnel faisant partie du Conseil d'administration de l'UIA. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir exercé une charge à temps plein pendant au moins deux ans dans l'"Universiteit Antwerpen";

4° trois représentants du personnel académique assistant, dont un est élu parmi les membres de ce personnel faisant partie du Conseil d'administration du RUCA, un parmi les membres de ce personnel faisant partie de l'Assemblée générale de l'UFSIA et un parmi les membres de ce personnel faisant partie du Conseil d'administration de l'UIA. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir exercé une charge à temps plein pendant au moins deux ans dans l'"Universiteit Antwerpen";

5° trois représentants du personnel administratif et technique, dont un est élu parmi les membres de ce personnel faisant partie du Conseil d'administration du RUCA, un parmi les membres de ce personnel faisant partie de l'Assemblée générale de l'UFSIA et un parmi les membres de ce personnel faisant partie du Conseil d'administration de l'UIA. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir exercé une activité professionnelle à temps plein pendant au moins deux ans dans l'"Universiteit Antwerpen";

6° trois représentants des étudiants, dont un est élu parmi les étudiants faisant partie du Conseil d'administration du RUCA, un parmi les étudiants faisant partie de l'Assemblée générale de l'UFSIA et un parmi les étudiants faisant partie du Conseil d'administration de l'UIA. Au moment de leur élection, les candidats doivent être régulièrement inscrits depuis au moins un an à l'"Universiteit Antwerpen";

7° trois représentants, un de chacune des institutions citées à l'article 3, élus parmi les membres de l'organe de direction des institutions respectives et représentant éventuellement les milieux publics, socio-économiques et culturels de la région anversoise.

Le Commissaire du Gouvernement et le Délégué des Finances assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 5. Le mandat des membres du Conseil visés à l'article 4, 3°, 4°, 5° et 7°, est de quatre ans et est renouvelable.

Le mandat des représentants des étudiants est d'un an et est renouvelable.

Pour chaque catégorie de représentants, il est pourvu en une succession, afin d'assurer la continuité d'un mandat en cas d'une cessation prématurée de celui-ci.

Article 6. Le Conseil ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des quatre groupes suivants sont présents :

1° le groupe de tous les membres du Conseil;

2° le groupe de tous les membres du RUCA;

3° le groupe de tous les membres de l'UFSIA;

4° le groupe de tous les membres de l'UIA.

Le Conseil peut régler la représentation par procuration dans un règlement d'ordre intérieur. Si, après une première convocation à une réunion du Conseil, le quorum visé à l'alinéa premier n'est pas atteint, le Conseil peut se réunir valablement au plus tôt trois jours et au plus tard dix jours plus tard, après une deuxième convocation, avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

Article 7. § 1. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix émises simultanément par chacun des groupes visés à l'article 6, 1°, 2°, 3° et 4°. Les abstentions, les votes nuls et blancs sont nuls et non avenus.

A parité des voix ou à défaut d'une majorité simple dans un des groupes visés à l'article 6, 1°, 2°, 3° et 4°, la proposition est rejetée.

Le Conseil peut régler le vote par procuration dans un règlement d'ordre intérieur.

§ 2. Dans les délibérations relatives aux missions d'exécution et aux fonctions coordinatrices et consultatives, prises suivant les règles préalablement fixées par le Conseil, le vote ne requiert que la majorité simple du total des voix valablement émises.

La décision sur la question si une délibération porte sur une des délibérations visées à l'alinéa précédent, est une décision aux termes du premier alinéa du § 1er du présent article.

La majorité qualifiée des 3/4 des voix valablement émises, liée à une majorité simple dans le groupe des représentants du RUCA, de l'UFSIA et de l'UIA respectivement, est cependant requise pour les décisions quant à d'éventuelles modifications aux documents de base de l'UA et aux statuts, ainsi que pour la nomination du Recteur-Président de l'UA.

Section 2. - Le Bureau.

Article 8. Le Bureau de l'UA est composé :

1° du Recteur-Président de l'UA, président;

2° du Recteur et du Vice-Recteur ou de l'administrateur du RUCA;

3° du Recteur et du Président de l'Assemblée générale de l'UFSIA;

4° du Recteur et du Président de l'UIA.

Le Commissaire du Gouvernement et le Délégué des Finances assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 9. Le Bureau ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié de tous les membres, ainsi que la moitié des représentants respectifs du RUCA, de l'UFSIA et de l'UIA sont présents.
Article 10. Les décisions du Bureau sont prises à la majorité simple des voix émises. Au cas où un des quatres groupes visés à l'article 8 désapprouve à l'unanimité la décision proposée, l'affaire est renvoyée au Conseil.

Les abstentions, les votes nuls et blanc sont nuls et non avenus.Pour le reste, le Bureau fixe les modalités de décision dans un règlement d'ordre intérieur.

Article 11. Tous les deux ans, un vice-président est élu par le Bureau parmi ses membres, suivant les modalités fixées dans un règlement d'ordre intérieur.

Le vice-président remplace le président en son absence et peut être chargé, par le Bureau, de missions spéciales.

Section 3. - Le Recteur-Président de l'UA.

Article 12. Le Recteur-Président de l'UA est nommé par le Conseil, conformément à l'article 7, § 2, deuxième alinéa et sur une liste de candidats proposés suivant une procédure fixée par le Conseil. Le mandat est incompatible avec le mandat de recteur dans une des trois institutions précitées.

Le Conseil fixe dans un règlement la procédure d'élection et les modalités de participation à l'élection pour les catégories du personnel de chaque université.

Article 13. Les candidats à la fonction de Recteur-Président de l'UA doivent être professeur ordinaire à une des institutions visées à l'article 3 et ne peuvent atteindre pendant leur mandat la limite d'âge prévue pour la mise à la retraite .

Le mandat de Recteur-Président de l'UA est de quatre ans et n'est pas renouvelable.

Il est incompatible avec un des mandats visés à l'article 8, 2°, 3° et 4°.

Article 14. Il est octroyé au Recteur-Président de l'UA une allocation, conformément aux dispositions de l'article 100 du décret général du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
Article 15. § 1er. Le Recteur-Président de l'UA est président du Conseil et du Bureau de l'UA et exécute les décisions prises par ces organes. Il agit au nom de l'UA, dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, conformément aux dispositions de l'article 17, 6°.

Par ailleurs, il représente l'"Universiteit Antwerpen" conformément aux dispositions de l'article 16, § 1er, 8°, dans les institutions scientifiques et interuniversitaires. Pour sa tâche de représentation, il est assisté par les recteurs du RUCA, de l'UFSIA et de l'UIA, conformément au règlement d'ordre intérieur du Conseil, dans lequel est réglée cette représentation.

§ 2. En outre, le Recteur-Président assure la coopération au sein de l'UA et introduit à cette fin, par le biais du Bureau, des propositions auprès du Conseil. Il veille, au nom du Conseil, sur le fonctionnement des conseils et des commissions communs.

Conformément aux modalités fixées par le Conseil, le Recteur-Président de l'UA contresigne les diplômes des programmes organisés en commun.

§ 3. Le Recteur-Président de l'UA siège avec voix consultative dans les organes de direction de chacune des institutions citées à l'article 3.

CHAPITRE III. - Compétences.

Article 16. § 1. En vertu de conventions entre au moins deux des institutions citées à l'article 3, les compétences suivantes sont accordées à l'UA :

1° décider d'organiser des formations communes, des programmes de recherche communs, des programmes communs de formation postacadémique et d'autres initiatives communes; prendre toutes les décisions, après avis du conseil de recherche commun, relatives à la gestion et l'affectation du Fonds spécial de recherche de l'UA;

2° définir le contenu et la procédure du contrôle qualitatif : concertation systématique au niveau de l'enseignement, de la recherche et des services dans les domaines qui concernent plus d'une institution mentionnée à l'article 3;

3° grouper les charges des membres du personnel attachés à plus d'une institution citée à l'article 3 et fixer une réglementation à cet effet;

4° coordonner des programmes d'enseignement et de recherche, de l'avis du conseil de l'enseignement ou de recherche commun; assurer la coordination et la concertation systématique quant à l'harmonisation des formations académiques, des formations académiques continues, des formations de doctorat, de la formation de professeur et de la formation postacadémique proposées. En ce qui concerne les facultés des Sciences économiques appliquées, cela s'effectue après délibération par un comité de concertation; en ce qui concerne la formation postacadémique, après délibération par le Conseil commun pour la Formation postacadémique; en ce qui concerne le premier et le deuxième cycle, pour chacun des cycles sur l'avis de la commission de concertation du curriculum;

5° harmoniser les statuts des différentes catégories du personnel, tout en tenant compte de la nature des institutions visées à l'article 3, qui sont des personnes morales soit de droit public, soit de droit privé;

6° développer des services administratifs et logistiques communs, ainsi que l'infrastructure commune nécessaire pour continuer à promouvoir l'utilisation mutuelle de collections de bibliothèques et de grands équipements tels que les laboratoires, le traitement de données informatiques et les télécommunications;

7° acquérir des biens meubles et immeubles nécessaires à l'UA pour son fonctionnement et, le cas échéant, des biens meubles et immeubles qui ont ou recoivent une destination commune, les prendre en location ou en service;

développer éventuellement un plan global d'implantation et de (ré)allocation pour les bâtiments de l'UA et/ou pour deux ou plusieurs institutions citées à l'article 3;

8° rédiger un règlement d'ordre intérieur concernant la représentation de l'"Universiteit Antwerpen" par le Conseil, le Bureau ou le Recteur-Président en particulier auprès des autorités publiques, des conseils et institutions scientifiques et interuniversitaires, des institutions étrangères, des instituts supérieurs;

9° prendre des initiatives de nature socio-culturelle; promouvoir des structures sociales communes pour les étudiants; organiser des activités sportives collectives;

10° prendre des mesures dans des domaines importants pour la création et la formation de l'identité commune de l'"Universiteit Antwerpen" et engager d'autres missions qui intéressent l'Universiteit Antwerpen";

11° fixer, par voie de règlement, qui peut participer avec voix consultative aux réunions du Conseil ou du Bureau, des conseils de faculté, des conseils de département ou d'autres commissions des institutions citées à l'article 3;

12° décider d'organiser de nouvelles orientations d'études au cas où, conformément à l'article 26, dernier alinéa du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, une extension de la compétence en matière d'enseignement est accordée à l'"Universiteit Antwerpen".

Ces compétences sont soit décisionnelles, soit coordinatrices ou encore consultatives.

§ 2. Par le terme "commun", il y a lieu d'entendre dans le présent article, qu'au moins deux des trois institutions sont intéressées dans les actes y afférents.

Un règlement d'ordre intérieur du Conseil précise, quelles sont les décisions qui nécessitent un avis des différents conseils et commissions.

§ 3. Par voie de convention mutuelle, les trois universités peuvent décider d'opérer un transfert supplémentaire de compétences.

D'éventuelles nouvelles compétences octroyées à l'UA, sont exercées par le Conseil de l'UA.

Article 17. Les compétences visées à l'article 16 sont exercées par le Conseil de l'UA.

Le Conseil est en particulier compétent pour :

1° fixer le règlement électoral du Recteur-Président de l'UA;

2° constituer des organes communs et établir, en concertation avec les trois institutions citées à l'article 3, des directives générales d'organisation et pour la coordination de l'enseignement académique, de la recherche scientifique et des services scientifiques de l'"Universiteit Antwerpen";

3° fixer annuellement le budget, dans les limites des moyens financiers acquis par l'UA;

4° élaborer le compte annuel et le rapport annuel de l'UA;

5° établir son règlement d'ordre intérieur;

6° régler les actes publics du Recteur-Président, même en justice, pour des matières étant du ressort de l'UA et suivant les modalités du règlement d'ordre intérieur du Conseil;

7° toutes autres attributions conférées par le présent décret ou par d'autres décrets et par des dispositions réglementaires.

Article 18. Le Conseil peut déléguer l'exercice de certaines de ses compétences au Bureau, dans les limites des articles 16 et 17, conformément aux conditions et modalités fixées par le Conseil dans un règlement.

Le Bureau est chargé, en particulier :

1° d'élaborer, de publier et d'exécuter les décisions du Conseil;

2° de gérer les finances et les biens meubles et immeubles de l'UA, dans les limites des crédits approuvés par le Conseil;

3° de conclure des accords et d'accomplir d'autres actes juridiques qui engagent l'UA;

4° d'établir le règlement d'ordre intérieur;

5° de régler l'encadrement administratif et logistique du Recteur-Président de l'UA, du Bureau et du Conseil : à cet effet, les services des institutions citées à l'article 3 peuvent être chargés de certaines missions.

Article 19. § 1. Le Bureau rend compte au Conseil et fait rapport des décisions prises.

Le Bureau et le Recteur-Président fournissent au Conseil, à sa demande, toutes les renseignements concernant les actes que le Bureau a passés.

§ 2. Le Conseil précise, par voie de règlement, les modalités relatives aux matières prévues au présent article.

§ 3. Le Conseil fait rapport de chaque réunion aux organes de direction des institutions mentionnées à l'article 3.

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'application à l'"Universiteit Antwerpen" du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Article 20. Le régime de contrôle dont il est question dans le chapitre IX du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, s'applique à l'UA.

Le Commissaire du Gouvernement auprès des universités visées à l'article 3 exerce les compétences fixées en la matière à l'égard de l'UA.

Le Gouvernement flamand désigne, parmi les inspecteurs des Finances accrédités auprès de la Communauté flamande et nommés auprès d'une des institutions citées à l'article 3, un Délégué des Finances, qui exerce les compétences fixées en la matière à l'égard de l'UA.

Article 21. Dans le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, l'article 26, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :

"Dès qu'une convention unifiant les institutions qui constituent l'"Universiteit Antwerpen" au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est conclue par ces institutions et détermine la structure, la représentation, les organes de gestion, le financement et la programmation et que cette convention est sanctionnée par le Conseil de l'"Universiteit Antwerpen", le Gouvernement flamand introduit sans délai auprès du Conseil flamand, un projet de décret étendant les compétences d'enseignement de l'"Universiteit Antwerpen" dans le cadre d'une programmation générale de l'enseignement académique.".

Article 22. En vertu d'accords mutuels, les institutions citées à l'article 3 peuvent transférer les moyens financiers et autres qu'elles possèdent ou acquièrent en tout ou en partie à l'UA. L'UA, de son côté, peut mettre des moyens financiers et autres à la disposition des institutions mentionnées à l'article 3.

Les montants prévus pour les trois institutions citées à l'article 3, sous la rubrique "Universiteit Antwerpen" dans le chapitre VIII, sections 1re, 2, et 2bis du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, sont additionnés, tout en maintenant le mode de calcul et la destination de ces montants. Le Gouvernement flamand transmet le montant en question directement à l'UA, tout en spécifiant les moyens revenant à chacune des institutions citées à l'article 3. L'UA verse, à son tour et sans délai, ces moyens aux institutions distinctes, après avoir prélevé les cotisations prévues au budget pour le fonctionnement de l'UA, ainsi qu'après prélèvement des montants requis pour les initiatives dont le financement en commun a été décidé au Conseil.

Les charges financières du fonctionnement de l'UA sont réparties entre les institutions universitaires citées à l'article 3, conformément aux règles fixées par le Conseil de l'UA.

Article 23. Pour la gestion administrative, budgétaire et financière, l'UA est soumise à la réglementation applicable aux universités en Communauté flamande.

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives pour les institutions citées à l'article 3.

Article 24. Les Recteurs conservent à l'égard des institutions auxquelles ils sont liés les mêmes attributions que celles dont ils disposaient avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les limites des articles 16, 17 et 18.
Article 25. Dans la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de "l'Universitaire Instelling Antwerpen", les modifications suivantes sont apportées :
a)

à l'article 11, le § 1er, 6°, est remplacé par :

"6° il détermine la procédure disciplinaire, tout en assurant le respect du droit de défense;";

b)

le 2° de l'article 14 est supprimé;

c)

l'article 34 est supprimé;

d)

l'article 18 est supprimé.

Article 26. Les modifications suivantes sont apportées au décret du 21 décembre 1976 portant l'organisation de la coopération interuniversitaire flamande :

1° à l'article 2, a), les mots "et l'"Universiteit Antwerpen," sont ajoutés immédiatement après les mots "la "Vrije Universiteit Brussel";

2° à l'article 2, a), les mots "ou le Conseil" sont ajoutés immédiatement après les mots "conseil d'administration";

3° à l'article 2, c), les mots "le "Rijksuniversitair Centrum Antwerpen" et "et les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen" sont supprimés;

4° l'article 2, b) est supprimé, tandis que l'article 2, c) en devient l'article 2, b);

5° à l'article 3, les mots "deux vice-présidents" sont remplacés par les mots "trois vice-présidents";

6° à l'article 3; le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"Quatre de ces personnes doivent représenter respectivement les institutions visées à l'article 2, a). La cinquième personne représente une des institutions citées à l'article 2, b).".

Article 27. A partir de la date stipulée à l'article 29, les modifications à la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de l'"Universitaire Instelling Antwerpen" mentionnées dans cet article entrent en vigueur.

Dans la loi précitée, le chapitre II, § 3, est remplacé par ce qui suit :

"§ 3. Le Recteur

Art. 8. Le Recteur est nommé par le Conseil d'administration, sur une liste présentée par l'assemblée générale des conseils de facultés visés à l'article 9 et choisi parmi les professeurs ordinaires pendant le mois de mai qui précède l'expiration du mandat du Recteur en fonction.

Sur la liste doivent figurer au moins un et au plus trois candidats classés dans l'ordre.

Il ne peut être procédé au vote que si au moins la moitié des membres sont présents ou, après un deuxième appel, si le quorum n'a pas été atteint. Le Conseil d'administration définit la procédure à suivre ensuite.

La durée du mandat du Recteur est de quatre ans et peut être renouvelé deux fois.".

Dans la loi précitée, l'article 13 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 13. Le recteur est chargé de la direction générale de l'institution universitaire. Il préside le Conseil d'administration et le Bureau permanent et représente l'institution universitaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le Conseil d'administration prévoit un régime de remplacement du Recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

L'administrateur est chargé, sous la direction du Recteur, de la gestion journalière de l'institution universitaire au niveau administratif, technique et financier et coordonne le fonctionnement des services administratifs.

L'administrateur délégué de l'"Universitair Ziekenhuis Antwerpen", appelé ci-après "UZA", est chargé de la coordination et de l'exécution de la gestion journalière de l'"UZA".

Dans la loi précitée, le titre du chapitre II, section 3, et l'article 16 sont remplacés par ce qui suit :

"Section 3. - Du statut du Recteur, de l'administrateur et de l'administrateur délégué de l'UZA

Art. 16. Le Recteur, l'administrateur et l'administrateur délégué de l'UZA bénéficient d'une allocation conformément aux dispositions de l'article 100 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

L'emploi d'administrateur est conféré par le Conseil d'administration, après un appel public, publié au Moniteur belge, aux candidats porteurs d'un diplôme du deuxième cycle d'une formation académique. Le Conseil d'administration désigne l'administrateur au scrutin secret et à la majorité simple des voix, abstentions non comprises.

Les droits et les devoirs de l'administrateur figurent dans une convention de travail à durée illimitée conclue avec le Conseil d'administration. L'administrateur bénéficie de l'échelle de traitement A 311 du Ministère de la Communauté flamande.

L'administrateur délégué de l'UZA est nommé par le Conseil d'administration pour une période de quatre ans. Il bénéficie de l'échelle de traitement de professeur ordinaire ou de professeur extraordinaire si l'emploi n'est pas exercé à temps plein.".

Dans la loi précitée, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'article 6, A. - 3° est remplacé par :

"3° le Recteur et l'administrateur de l'"Universitair Centrum Antwerpen" :

"l'administrateur et l'administrateur délégué de l'UZA assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.";

C. b) est supprimé :

b)

à l'article 7, la deuxième phrase est remplacée par :

"Le Recteur fait d'office partie du bureau permanent et l'administrateur assiste aux réunions avec voix consultative.";

c)

à l'article 14, la première phrase est remplacée par :

"L'assemblée générale des conseils de facultés est présidée par le Recteur ou par son suppléant.";

d)

à l'article 17, "le président" et "le vice-président" sont remplacés par "l'administrateur" et "l'administrateur délégué de l'UZA".

Au 4° de l'article 8 du présent décret, "le président" sera remplacé par "l'administrateur" à partir du 1er octobre 1999.

CHAPITRE VI. - Le "Hoge Raad van de Universiteit Antwerpen" (Conseil supérieur de l'UA).

Article 28. Il est créé par le Conseil un "Hoge Raad van de Universiteit Antwerpen", composé de représentants d'instances publiques et des milieux politiques, socio-économiques et culturels, ayant pour mission de conseiller l'"Universiteit Antwerpen".

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.

Article 29. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1996, sauf l'article 26, qui entre en vigueur le 1er octobre 1996, et sauf les articles 25, d et 27, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1999. Cependant, les dispositions de l'article 27 relatives à l'administrateur délégué de l'UZA entrent en vigueur le 1er octobre 1995.

Les premières élections des membres du Conseil ont lieu avant l'entrée en vigueur. Ceux-ci assument leur mandat à partir du 1er janvier 1996 et l'achèvent le 1er octobre 1999.

Jusqu'au 30 septembre 1996, le président du bureau collectif de l'Université d'Anvers est président du Conseil et du Bureau. Ensuite, le Recteur-Président de l'"Universiteit Antwerpen", élu conformément aux dispositions de l'article 7, § 2, deuxième alinéa, ainsi qu'aux articles 12 et 13, entre en fonction et les dispositions de l'article 12 deviennent applicables au vice-président.

A partir du 1er janvier 1996, le décret du 1er août 1978 portant certaines mesures favorisant la collaboration entre les institutions universitaires anversoises est supprimé, à l'exception des conventions et règlements décidés en exécution des articles 9 à 20 du décret précité.

Les attributions octroyées au bureau collectif de l'Université d'Anvers en vertu du décret précité du 1er août 1978, continuent à être exercées par le Conseil.

Dans l'attente des nouvelles réglementations quant à la représentation conformément aux dispositions des articles 16, § 1er, 8° et 17, 6°, les dispositions actuellement en vigueur restent d'application.

CHAPITRE VIII. - Disposition particulière.

Article 30. Avant le 1er octobre 1999, le Conseil introduira auprès du Gouvernement flamand un rapport sur le fonctionnement de l'UA et les perspectives et formulera des propositions concrètes quant à l'unification des institutions mentionnées à l'article 3 du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Article 3bis. Le but de l' " Universiteit Antwerpen " est de dispenser un enseignement académique et d'effectuer des recherches et des services scientifiques dans une perspective pluraliste, basée sur la liberté académique et l'autonomie administrative.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 3. - Le Collège administratif.

Section 4. - Le recteur.

Section 5. - L'administrateur général et les administrateurs.

CHAPITRE III. - Les compétences des organes de direction.

Section 1re. - Le Conseil d'administration.

Section 2. - Le Collège administratif.

Section 3. - Le Collège de Gestion.

CHAPITRE IV. - Le Collège des Doyens.

CHAPITRE IVter. - Statut du personnel.

CHAPITRE VI. - Le "Hoge Raad van de Universiteit Antwerpen" (Conseil supérieur de l'UA).

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE VIII. - Disposition particulière.

Article 6bis. [¹ Le conseil d'administration fixe les règles fondamentales relatives à l'organisation des directives et des élections dans le règlement d'ordre intérieur ou le règlement administratif. Ces règles fondamentales prévoient suffisamment de garanties pour que les deux sexes soient représentés sur une base d'équivalence au sein du conseil d'administration, des différents organes de direction de l'université pouvant prendre des décisions exécutoires, dans les différents conseils consultatifs auxquels le règlement organique pourvoit et dans les commissions de sélection. Au maximum deux tiers des membres des organes, conseils et commissions susmentionnés peuvent être du même sexe.]¹

(1)2012-07-13/19, art. 2, 006; En vigueur : 01-10-2013>

Section 2. - Le Conseil d'administration.

Section 3. - Le Collège administratif.

Section 5. - L'administrateur général et les administrateurs.

Section 1re. - Le Conseil d'administration.

Section 3. - Le Collège de Gestion.

CHAPITRE IV. - Le Collège des Doyens.

CHAPITRE IVbis. - Le Conseil supérieur.

CHAPITRE IVter. - Statut du personnel.

CHAPITRE IVquater. - Infrastructure et finances.

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives pour les institutions citées à l'article 3.

CHAPITRE VI. - Le "Hoge Raad van de Universiteit Antwerpen" (Conseil supérieur de l'UA).

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE VIII. - Disposition particulière.