16 AVRIL 1996. - [Décret portant la protection des sites ruraux] (TRADUCTION). <DCFL 2001-12-21/80, art. 2, 005; En vigueur : 01-03-2002> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 17-10-2013)
Article 16. La désignation de lieux d'ancrage peut s'effectuer soit par lieu d'ancrage, soit pour plusieurs lieux d'ancrage.
Article 14. § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des prescriptions de protection générales.
§ 2. Les propriétaires, emphytéotes, superficiaires et usufruitiers d'un site provisoirement ou définitivement protégé sont tenus de le maintenir en bon état, par des travaux de maintien et d'entretien nécessaires, et de ne pas le déparer, endommager ou détruire.
Personne, y compris des utilisateurs et des personnes ayant des animaux sous leur garde, ne peut pas déparer, endommager ou détruire le site provisoirement ou définitivement protégé.
§ 3. En ce qui concerne les biens situés dans les limites d'un site provisoirement ou définitivement protégé, toutes les instances délivrant des permis sont tenus de demander l'avis du (l'agence) en matière des demandes de permis dans les dix jours après réception du dossier.
Cet avis est impératif pour autant qu'il soit négatif ou qu'il impose des conditions.
(...)
[¹ Les avis concernant les demandes d'autorisation dans le sens du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, sont délivrés conformément aux dispositions procédurales de ce décret. Ces avis ont les conséquences décrites dans les articles 119 et 120 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.]¹
§ 4. Les travaux ou les opérations qui sont contradictoires aux mesures et aux directives de l'arrêté et qui ne doivent pas faire l'objet d'un permis, sont soumis à une autorisation à accorder par le Gouvernement flamand ou par son mandataire.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure pour émettre l'avis mentionné au § 3 et pour l'octroi de l'autorisation visée au § 4.
(1)2009-03-27/61, art. 103, 011; En vigueur : 01-09-2009>
Article 18. L'arrêté portant désignation provisoire est annulé de plein droit à défaut d'arrêté portant désignation définitive dans un délai maximum de douze mois.
Article M. Décret portant la protection des sites (TRADUCTION).
Article 2. Le présent décret règle la protection des sites ruraux situés dans la Région flamande, le maintien, la restauration et la gestion des sites ruraux protégés (lieux d'ancrage et paysages patrimoniaux) et fixe les mesures stimulant le soin général des sites ruraux.
(Le paysage est un élément essentiel de l'environnement de vie des peuples, en tant qu'expression de la diversité de leur patrimoine culturel et naturel commun et en tant que base de leur identité.)
Article 3. Le présent décret entend par : 1° site : une superficie de terrain limitée à faible densité de constructions et une cohésion dont la forme d'apparence et la cohésion sont le résultat de processus naturels et de développements sociaux;
2° pâturage permanent historique (est une végétation semi-naturelle composée de) : pâturage caractérisé par l'utilisation de longue durée comme prairie de pâture, de fauche ou à utilisation alternative, ou à valeur culturelle-historique, ou comportant une végétation riche en espèces d'herbes et d'herbacés et où l'environnement est le plus souvent caractérisé par la présence de ruisseaux, de fossés, de mares, de microreliefs, de sources ou d'eau d'infiltration;
3° terre arable : terres actuellement destinées aux cultures agricoles y compris la sidération, les prairies à ivraies temporaires, les horticultures, les arboricultures et les cultures d'arbres fruitiers à basse tige;
4° (l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière du patrimoine immobilier;)
5° (la commission : la division des Sites de la Commission royale des Monuments et des Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;)
6° gestion : l'ensemble des mesures, travaux et opérations mentionnés dans les arrêtés de protection et d'autorisation visant à maintenir, à améliorer ou à restaurer les valeurs du domaine des sciences naturelles, historiques, esthétiques et autres valeurs socio-culturelles du site protégé en relation aux autres fonctions du site concerné.
(7° protection générale des sites ruraux : l'encouragement du maintien, de la réparation et du développement des valeurs rurales culturelles-historiques, physiques-géographiques et esthétiques, ainsi que des petits éléments des sites ruraux, tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et à l'environnement naturel.)
(8° site protégé : un site définitivement protégé en vertu des chapitres II et III du présent décret;
9° plan d'exécution spatial : un plan d'exécution spatial tel que visé à l'article 37 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;
10° autorité administrative : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique et les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande;
11° lieu d'ancrage : un territoire faisant partie des sites paysagers les plus précieux, constituant un complexe d'éléments patrimoniaux variés qui forment un ensemble présentant les caractéristiques typiques idéales en raison de son état intact ou de sa représentativité, ou qui, du point de vue spatial, occupe un lieu important pour la protection ou la réparation du paysage;
12° paysage patrimonial : un lieu d'ancrage ou une partie d'un lieu d'ancrage qui, selon les procédures du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ou du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996, est indiqué dans les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement.)
Article 6. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe la protection provisoire comme site. L'arrêté de protection provisoire mentionne les raisons donnant lieu à la protection.
§ 2. l'arrêté de protection comprend notamment :
1° la dénomination du site et une description des lieux;
2° toutes les mesures et directives imposées par ou en vertu du présent décret en vue du maintien et de l'entretien des sites, y compris les servitudes d'utilité publique et des limitations sur l'exercice des droits de propriété et d'utilisation;
3° les objectifs d'une gestion future décrivant la réalisation optimale des valeurs ayant donné lieu à la protection;
4° (un plan en annexe indiquant les limites du site rural, l'utilisation actuelle relevante de l'ensemble des terrains et le cas échéant, les bâtiments caractérisant le site.)
§ 3. (L'arrêté de protection provisoire ne peut pas déterminer le choix des cultures pour les terres qui sont actuellement exploitées pour l'agriculture sauf en ce qui concerne :
1° pâturage permanent historique;
2° autres pâturages ou terres arables, en vue de la réparation des pâturages permanents historiques, situés dans :
les zones vertes, les zones de parc, les zones tampon, les zones forestières, les zones de vallée, les zones de sources, les zones agricoles à intérêt écologique, les zones agricoles à valeur particulière, les zones de développement naturel, les zones d'équipements communs et utilitaires publics ayant comme surcharge, les zones inondables, les bassins d'attente et domaines militaires ayant comme affectation postérieure une des affectations visées au présent article indiquées sur les plans d'aménagement en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sur les plans d'exécution spatiaux en application du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;
les zones dunaires protégées désignées en application du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières.)
Article 10. Les dispositions de l'article 6, §§ 2 et 3, s'appliquent également aux arrêtés de protection définitive.
Sur base volontaire, il peut cependant être convenu dans le plan de gestion, visé à l'article 32, de limiter le nombre de cultures.
Article 17. Le Gouvernement flamand arrête provisoirement la désignation.
Ledit arrêté mentionne par lieu d'ancrage :
1° la dénomination du lieu d'ancrage;
2° les valeurs qui ont donné lieu à la désignation;
3° les caractéristiques paysagers typiques du lieu d'ancrage, y compris les caractéristiques spatiales propres aux valeurs;
4° une délimitation du lieu d'ancrage à l'échelle 1/25 000.
L'arrêté portant désignation provisoire est publié par extrait au Moniteur belge.
Article 22. Le Gouvernement flamand peut abroger ou modifier, en tout en partie, un arrêté de désignation provisoire ou définitive. A cet effet, il est fait appel à la même procédure que celle qui s'applique à la désignation provisoire ou définitive.
Jusqu'à la publication au Moniteur belge de l'arrêté de modification ou d'abrogation définitive, les effets juridiques de l'arrêté antérieur restent en vigueur.
[¹ Lorsque l'abrogation ou la modification cadre dans le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, l'article 41 du décret précité s'applique.]¹
(1)2014-04-25/I8, art. 52, 012; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 4. (Abrogé)
CHAPITRE II. - La procédure de protection.
Article 5. Un site, qui est d'intérêt général en raison de sa valeur scientifique naturelle, historique, esthétique et socio-culturelle, peut être protégé y compris une zone de transition soutenant ces valeurs du site.
Article 7. § 1er. L'arrêté de protection provisoire et le dossier comprenant une description et une évaluation du contenu, sont simultanément et par lettre recommandée à la poste (ou contre récépissé) :
1° présentés pour avis aux (services régionaux) chargée de l'aménagement du territoire, de la rénovation rurale, de l'économie, de la conservation de la nature, de l'agriculture, de la gestion des eaux et de l'infrastructure, et à la (aux) commune(s) et province(s). Ces avis sont émis dans les soixante jours à partir du dépôt (à la poste ou du récépissé), sans quoi ils seront réputés être favorables;
2° déposés auprès des administrations communales concernées en vue d'ouvrir une enquête publique et de dresser un procès verbal dans lequel sont reprises les remarques et les objections. Un avis relatif à l'enquête publique sera affiché près des voies d'accès du site telles qu'indiquées sur le plan.
L'enquête publique prend cours au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification et durera trente jours. L'arrêté de protection provisoire et le dossier pourront être consultés à la (aux) commune(s) concernée(s) pendant la durée de l'enquête publique. A l'expiration du délai, l'enquête publique sera clôturée par la (les) commune(s). Dans les quinze jours après la clôture de l'enquête publique, elle(s) transmet(tent) leur procès-verbal au (l'agence).
A défaut d'une enquête publique ouverte dans le délai prescrit, le gouverneur de la province concernée peut organiser cette enquête. Dans ce cas, le délai de l'enquête publique prend cours au plus tard quinze jours à partir de (après avis à ce sujet à l'agence).
§ 2. A la date du projet, (l'agence) notifie l'arrêté de protection provisoire aux propriétaires, aux emphytéotes, aux superficiaires et aux usufruitiers tels que connus à l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines. Ils peuvent introduire leurs remarques et objections auprès du service extérieur concerné de l'administration dans un délai de trente jours à partir de la date du dépôt à la poste.
Pendant ce délai, le dossier peut être consulté au (l'agence).
§ 3. Les personnes qui sont informées de l'arrêté de protection provisoire conformément au § 2, communiquent cet arrêté de protection provisoire qui leur a été notifié, aux locataires, aux occupants, aux emphytéotes ou aux usufruitiers par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt de la notification à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 20 du présent décret.
§ 4. Les personnes informées conformément au § 2, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au (l'agence) par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à (l'article 41) du présent décret. Les nouveaux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires recevront à leur tour la notification conformément au § 2.
§ 5. Lors d'un transfert ou d'une attribution d'un bien immeuble ou d'un droit réel sur un bien immeuble situé dans un site provisoirement protégé, le fonctionnaire instrumentant doit mentionner dans l'acte de transfert ou d'attribution que le bien immeuble en question est situé dans un site provisoirement protégé et communiquer ce transfert éventuel à l'administration.
L'acte de transfert ou d'attribution mentionne toutes les mesures et directives imposées par ou en vertu du présent décret en vue du maintien et de l'entretien des sites, y compris les servitudes d'utilité publique et les limitations d'exercice des droits de propriété et d'utilisation applicables au bien immeuble.
§ 6. L'arrêté de protection provisoire comme site ou d'abrogation comme tel, est publié par extrait au Moniteur belge .
§ 7. A la fin de la procédure déterminée aux §§ 1er, 2, 3 et 4 du présent article, le dossier est transmis à la Commission (...) pour avis motivé.
Article 8. § 1er. A partir de la notification de l'arrêté de protection provisoire, tous les effets juridiques de la protection sont provisoirement d'application aux biens immeubles mentionnés dans l'arrêté de protection provisoire pour un délai de douze mois au maximum.
Ce délai prend cours à partir de la date du dépôt à la poste de l'introduction visée à l'article 7, § 1er.
§ 2. Tous les effets juridiques de la protection sont provisoirement d'application aux personnes visées à l'article 7 § 2 à partir de leur notification jusqu'à la date de l'échéance du délai fixé au § 1er.
§ 3. Les effets juridiques s'appliquent à toute autre personne physique ou morale à partir de la publication au Moniteur belge jusqu'à la date de l'échéance du délai fixé au § 1er.
§ 4. Cette date finale peut, par décision motivée du gouvernement, être prolongée une seule fois pour une période de six mois. Le présent arrêté est notifié aux administrations publiques mentionnées à l'article 7, § 1er et aux personnes visées à l'article 7, § 2 et par un extrait publié au Moniteur belge.
§ 5. L'arrêté de protection provisoire comme site échoit d'office lorsqu'aucun arrêté de protection définitive n'a été pris avant la date finale visée au § 1er ou au § 4.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut, ayant entendu la Commission (...), abroger entièrement ou partiellement l'arrêté de protection provisoire comme site par un arrêté motivé.
Article 9. Le Gouvernement flamand, ayant entendu la Commission (...), fixe la protection définitive des biens mentionnés dans l'arrêté de protection provisoire.
L'arrêté de protection définitive mentionne les raisons qui ont donné lieu à la protection.
Article 11. § 1er. L'arrêté de protection comme site est publié par extrait au Moniteur belge et notifié aux (services et administrations, visés à l'article 7, § 1er), § 1er et par lettre recommandée aux propriétaires, emphytéotes, superficiaires et usufruitiers tels que connus à l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines. L'arrêté est transcrit au bureau du conservateur des hypothèques.
§ 2. Les personnes informées de l'arrêté de protection conformément au § 1er, informent les locataires ou les occupants, les emphytéotes ou les utilisateurs, de l'arrêté qui leur a été notifié dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à (l'article 41) du présent décret.
§ 3. Les personnes informées conformément au § 1er, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au (l'agence) par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à (l'article 41) du présent décret.
§ 4. Lors d'un transfert ou d'une attribution d'un bien immeuble ou d'un droit réel sur un bien immeuble situé dans un site provisoirement protégé, le fonctionnaire instrumentant doit mentionner dans l'acte de transfert ou d'attribution que le bien immeuble en question est situé dans un site provisoirement protégé et communiquer ce transfert éventuel à (l'agence).
L'acte de transfert ou d'attribution mentionne toutes les mesures et directives imposées par ou en vertu du présent décret en vue du maintien et de l'entretien des sites, y compris les servitudes d'utilité publique et les limitations d'exercice des droits de propriété et d'utilisation applicables au bien immeuble.
Article 12. L'arrêté de protection provisoire ou définitive comme site est impératif. Il ne peut être dérogé à cet arrêté que dans les cas et suivant les modes fixés par le présent décret.
(Les arrêtés de protection provisoire ou définitive de paysages ont un caractère individuel et sont complémentaires apportent des précisions aux législations sectorielles. Ils ne peuvent cependant fixer des restrictions absolues ni interdire ou rendre impossibles des actions conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, ni rendre impossible la réalisation des plans directeurs de la nature définitivement fixés.)
Article 13. L'abrogation totale ou partielle ou la modification de l'arrêté de protection comme site se fait aux conditions et dans la forme fixées pour la protection.
Les effets juridiques de l'arrêté précédant restent en vigueur jusqu'à la fixation de l'arrêté de modification ou d'abrogation définitive de protection comme site.
[¹ Lorsque l'abrogation ou la modification cadre dans le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, l'article 41 du décret précité s'applique.]¹
(1)2014-04-25/I8, art. 51, 012; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>
CHAPITRE III. - Prescriptions de protection.
CHAPITRE IV. - Préservation de paysages patrimoniaux
Article 15. Le Gouvernement flamand peut désigner comme lieu d'ancrage un paysage d'intérêt général en raison de sa valeur dans les domaines des sciences naturelles, historique, esthétique, socioculturel ou
CHAPITRE V. - Gestion et sites définitivement protégés.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.