14 MAI 1996. - Décret réglementant le fonctionnement et la répartition du "Sociaal Impulsfonds" (Fonds d'impulsion sociale) (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1996 et mise à jour au 31-08-2002)
Article 9. Suite à la répartition, la commune percoit toutefois un montant égal à 90 % de son droit de tirage garanti en 1996 et au cours des années à venir, un montant de 90 % de l'année précédente, tant que les taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou les centimes additionnels sur le précompte immobilier au cours de l'année précédant le calcul du droit de tirage, sont inférieurs au taux d'imposition de 5 % de taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou de 500 % de centimes additionnels sur le précompte immobilier, dans le mesure où, dans l'année précédant le calcul du droit de tirage, le produit par habitant (de 1 % de l'impôt des personnes physiques respectivement de 100 centimes additionnels sur le précompte immobilier, est supérieur au produit moyen des communes en Région flamande.)
Article 21. § 1er. Sont abrogés :
1° a) le décret du 31 juillet 1990 portant création du "Vlaams Fonds voor de integratie van Kansarmen", modifié par les décrets des 22 décembre 1993 et 21 décembre 1994;
l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant exécution du décret du 31 juillet 1990 portant création du "Vlaams Fonds voor de integratie van Kansarmen". Repartition des moyens;
l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 1995 portant exécution du décret du 31 juillet 1990 portant creation du "Vlaams Fonds voor de integratie van Kansarmen". Critères et modalites pour la sélection des communes qui se trouvent dans une situation spéciale par rapport à d'autres communes du fait de la présence de groupes défavorisés;
2° le décret du 31 juillet 1990 instituant un "Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn", modifié par le décret du 6 juillet 1994;
3° le chapitre II du décret du 31 juillet 1990 instituant le "Vlaams Gemeentefonds" et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande, modifié par le décret du 21 décembre 1994;
4° l'article 23 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996.
5° l'article 105 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
§ 2. Les dispositions sous-mentionnées continuent à s'appliquer, dans les limites y indiquées, à la Commission communautaire flamande et aux communes bénéficiant d'une quote-part du "Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen" par arrêté du Gouvernement flamand pris avant l'entrée en vigueur des dispositions abrogatoires du § 1er, 1°, que ces quotes-parts soient engagées ou non :
- l'article 7, § 2, du décret, visé au § 1er, 1°, a) et l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé au § 1er, 1°, b) pour les prélèvements jusqu'à 1995 incluse;
- l'article 8 et l'article 9, § 1er, du décret visé au § 1er, 1°, a) et l'arrêté visé au § 1er, 1°, b) pour les droits de tirage octroyés jusqu'à 1995 incluse.
Les quotes-parts non engagées doivent être affectées à la continuation des projets existants suivant les plans de projet introduits au plus tard le 30 juin 1996. Les plans de projet doivent être approuvés et engagés avant la fin de l'exercice budgétaire 1996 et les projets doivent être achevés au plus tard le 30 juin 1997.
§ 3. Pour le calcul et le paiement de la quote-part définitive de chaque Centre public d'aide sociale dans le "Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn" pour l'année 1995, les règles en vigueur le 31 décembre 1995 demeurent applicables.
(Aux fins du calcul et du paiement de la quote-part de chaque centre public d'aide sociale pour l'année 1996 dans les charges nettes de l'exercice 1995, visées à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant pour les années 1991 à 1995 les critères objectifs pour la répartition du Fonds spécial de l'Aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de la Région flamande, les règles en vigueur au 31 décembre 1995 continuent à être applicables pour autant que le montant percu pour l'année 1997 par la commune et le centre public d'aide sociale interesses en vertu de l'article 8 ne soit pas supérieur aux droits de tirage garantis, le crédit d'engagement à répartir étant égal à 89 900 000 F.)
Article 3. § 1er. Il est créé un "Sociaal Impulsfonds", ci-après dénommé le fonds, qui a pour mission de soutenir la politique communale visant à rétablir la qualité de la vie et du cadre environnant dans les quartiers défavorisés et les villes ainsi que la politique communale en matière de lutte contre l'exclusion sociale et de promotion du bien-être.
§ 2. (Il est inscrit chaque année au programme 53.2 du budget de la Communauté flamande un crédit d'engagement au bénéfice du "Sociaal Impulsfonds" dont le montant est au moins égal au crédit d'engagement de l'année précédente, affecté d'un pourcentage d'évolution. Il n'est pas tenu compte des majorations visées aux § 4 et aux articles 4, § 3 et 5, alinéa deux pour la détermination dudit montant.
Le pourcentage d'évolution est égal au rapport exprimé en pourcentage, calculé à un centième de l'unité, entre l'indice des prix à la consommation du mois de mars de la deuxième armée qui précède l'année de la répartition et l'indice des prix à la consommation du mois de mars de l'année suivante, tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge. Le crédit d'engagement ainsi calculé est (arrondi au millier supérieur).)
§ 3. (...)
§ 4. Le solde disponible le 31 décembre d'un exercice budgétaire des droits de tirage non engagés est additionné au montant du crédit d'engagement de l'exercice budgétaire suivant.
(§ 5. (Par dérogation au § 2, le crédit d'engagement, à l'exclusion des majorations visées aux § 4 et aux articles 4, § 3 et 5, alinéa deux s'élève pour l'année :)
1997 : à 5.388,8 millions de francs;
1998 : à 6.338,8 millions de francs;
1999 : à 7.388,8 millions de francs;
2000 : à 7.466,8 millions de francs;
2001 : à 7.518,8 millions de francs;
à partir 2002 : (188 989 000 EUR).
A partir de l'an 2000, ce crédit d'engagement est majoré conformément au § 2.)
CHAPITRE II. - Détermination et répartition des droits de tirage.
Section 1. - Prélèvement.
Article 4. (§ 1er. Il est prélevé chaque année sur le montant du crédit d'engagement un montant à titre de droit de tirage destiné à la Commission communautaire flamande.
Ce droit de tirage consiste en un pourcentage du montant du crédit d'engagement moins (53 175 000 EUR).
Ce pourcentage est de 3 % pour l'an 2000, de 4 % pour l'an 2001, et de 6 % à partir de l'an 2002.)
§ 2. La Commission communautaire flamande affecte son droit de tirage au rétablissement de la qualité de la vie et à la lutte contre l'exclusion sociale.
§ 3. La part du droit de tirage non engagée à la fin de l'année est reportée à l'année suivante et additionnée au droit de tirage de cette année. La part non engagée ne peut être reportée qu'une fois.
Le Gouvernement flamand peut autoriser un deuxième report après que la Commission communautaire flamande a introduit à cet effet une demande motivée. Le Gouvernement flamand statue sur cette demande dans les cinquante jours de sa réception auprès du Gouvernement flamand. Si aucune décision n'est parvenue dans ce délai à la Commission communautaire flamande, le Gouvernement flamand est réputé avoir approuvé le report.
A l'issue du délai visé au premier alinéa, le cas échéant prolongé conformément au deuxième alinéa, la part non engagée du droit de tirage est répartie entre les communes conformément aux dispositions de l'article 6.
§ 4. Par analogie avec les dispositions de l'article 12 du présent décret, un plan d'orientation politique pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, représentée par la Commission communautaire flamande en tant qu'organisme compétent, est proposé par un comité directeur composé par des représentants de la Commission communautaire flamande et d'autres initiateurs actifs sur ce territoire. Le comité directeur élit en son sein un président.
Le plan d'orientation politique indique les lignes de force et les priorités de la politique pour les trois années à venir et prescrit les modalités d'affectation par la Commission communautaire flamande de son droit de tirage pour réaliser les objectifs du fonds.
Le plan d'orientation politique comprend au moins les éléments suivants :
1° une description et évaluation de la situation sur le plan des compétences communautaires avec mention des problèmes, besoins et nécessités, en particulier dans les quartiers défavorisés;
2° les objectifs concrets et les résultats que la Commission communautaire flamande veut atteindre par l'application d'un plan d'action performant, avec mention des priorités et des motifs sous-tendant ces objectifs et ces priorités.
Le plan d'action contient des mesures concrètes et des actions que la Commission communautaire flamande a entreprises de commun accord avec les acteurs locaux et les autorités régionales et communales. Le plan d'action prescrit les modalités et les démarches à faire, contient un échéancier d'exécution, précise les résultats à atteindre et les paramètres de mesurage de ces résultats et désigne les responsables. Le plan d'action prescrit également les modalités d'évaluation périodique et, au besoin, de correction de son exécution;
3° la délimitation des quartiers défavorisés, une description des actions s'adressant à eux et les moyens nécessaires affectés à cet effet;
4° un programme financier comportant une ventilation des droits de tirage entre les mesures et actions concrètes et une énumération d'autres moyens mis en oeuvre par la Commission communautaire flamande et les autres initiateurs;
5° un rapport sur la concertation menée avec les acteurs locaux et les autorités intéressées. Le rapport éclairera la coopération et la complémentarité des initiatives de la Commission communautaire flamande avec celles des autres autorités ou initiateurs particuliers.
§ 5. Le plan d'orientation politique doit être approuvé successivement par le Conseil de la Commission communautaire flamande et le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand marque son approbation par la conclusion d'une convention d'orientation politique avec la Commission communautaire flamande qui précise les matières, les actions concrètes et les résultats à atteindre ainsi que les moyens y affectés et les droits de tirage nécessaires.
La convention d'orientation politique couvre la même période que le plan d'orientation politique.
Les dispositions du chapitre IV du présent décret sont applicables par analogie à la convention d'orientation politique. Celle-ci prescrit les modalités concrètes de paiement du droit de tirage.
Le Gouvernement flamand veille à l'exécution de la convention d'orientation politique.
Article 5. Il est inscrit chaque année au programme 53.2 du budget de la Communauté flamande un crédit d'engagement à concurrence de (500 000 EUR) destiné à la formation, l'accompagnement, l'information et la sensibilisation.
La part de ces crédits d'engagement qui n'est pas engagée à la fin de l'exercice budgétaire est additionnée au crédit d'engagement du "Sociaal Impulsfonds", visé à l'article 3, § 2, de l'exercice budgétaire suivant et est répartie entre les communes, conformément aux dispositions de l'article 6.
Section 1. - Prélèvement.
Article 6. § 1er. (Le montant du crédit d'engagement, diminué du prélèvement visé à l'article 4, et pour ce qui concerne le budget 2000 d'un prélèvement de 2 786 211 de francs pour la commune de Izegem qui est additionné aux droits de tirage destinés à cette commune, est réparti sur la base des clés de répartition et des critères d'exclusion sociale suivants :)
1° 15 % suivant le nombre d'étrangers originaires de pays dont le produit national brut par tête est inférieur à (3 720 EUR) par an et qui résident en permanence en Région flamande. Ce nombre est majoré des personnes des nationalités italienne, espagnole, portugaise et grecque;
2° 20 % suivant le nombre d'habitants ayant droit au minimum de moyens d'existence à charge du Centre public d'aide sociale dans un intervalle de trois ans précédant l'année d'établissement de la liste visée au § 5;
3° 10 % suivant le nombre d'enfants de 0 à 19 ans inclus cohabitant avec un parent isolé;
4° 5 % suivant le nombre de veuves, orphelins, invalides et pensionnés dont le revenu est inférieur à la pension la plus basse pour travailleurs;
5° 5 % suivant le nombre de jeunes par commune d'origine, bénéficiant des soins ambulatoires, semi-ambulatoires ou résidentiels par l'entremise de l'Assistance spéciale à la jeunesse;
6° 7,5 % suivant le nombre de chômeurs complets indemnisés âgés de moins de 25 ans, dans l'intervalle de trois ans précédant l'année d'établissement de la liste visée au § 5.;
7° 7,5 % suivant le nombre de chômeurs complets indemnisés qui sont sans emploi pendant plus d'un an, dans l'intervalle de trois ans précédant l'année d'établissement de la liste visée au § 5;
8° 10 % suivant le nombre de naissances dans des familles défavorisées, sur la base de la typologie de "Kind en Gezin" (Enfance et Famille)
9° 10 % suivant le nombre d'habitations sans confort, sur la base de la typologie et des données du recensement le plus récent des logements, organisé par l'Institut national de la Statistique;
10° 10 % suivant le nombre d'appartements sociaux locatifs, construits par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) ou par une des sociétés locales de logement social, agréées par elle.
§ 2. En ce qui concerne les critères personnalisables prévus au § 1er, 1° à 7°, le rapport entre la donnée de base dans une commune et le nombre total d'habitants de cette commune est comparé à la moyenne flamande.
En ce qui concerne le critère personnalisable prévu au § 1er, 8°, le rapport entre la donnée de base dans une commune et le nombre total de naissances dans cette commune est comparé à la moyenne flamande.
Seules les communes dont le score au titre d'un critère dépasse la moyenne flamande, continuent à être prises en considération pour ce critère.
En ce qui concerne les critères liés au cadre environnant, visés au § 1er, 9° et 10°, les rapports sont déterminés d'une part entre la donnée de base et les habitants et d'autre part entre la donnée de base et la superficie des parcelles bâties. Seules les communes dont le score au titre d'un critère, pour les deux rapports, est supérieur à la moyenne flamande, continuent à être prises en considération pour ce critère.
§ 3. Par critère, un coefficient est calculé à l'aide de la formule suivante :
Donnee de base - (moyenne flamande X habitants commune)
SIGMA (Donnee de base - (moyenne flamande X habitants commune)
§ 4. Il est attribué à chaque commune un nombre de points égal à la somme des différents pourcentages de pondération, multipliée par cent, des critères pour lesquels la commune est prise en considération au titre des §§ 2 et 3.
§ 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, les communes bénéficient d'un droit de tirage lorsque leur score global pour les critères visés au § 1er, s'élève à 50 points au moins. Ces communes sont consignées sur une liste. Cette liste est établie pour la première fois en 1996 sur la base des données les plus récentes et disponibles. Elle sera mise à jour une première fois en l'an (1999) et par après tous les 3 ans, sur la base des données les plus récentes, disponibles le 1er janvier de l'année de mise à jour.
La liste est mise à jour sur la base des clés de répartition et des critères visés au § 1er et suivant la méthode de calcul visée aux §§ 2, 3 et 4 et au premier alinéa du présent paragraphe.
(Au cours de l'année qui suit d'actualisation) de la liste, le droit de tirage d'une commune ne peut être inférieur au droit de tirage garanti, majoré de 50 % de la différence entre le droit de tirage de l'année précédente et le droit de tirage garanti.
Au cours de l'année suivante, cette majoration s'élève à 25 % de la différence entre le droit de tirage de l'année précédente et le droit de tirage garanti.
§ 6. Le droit de tirage des communes figurant sur la liste visée au § 5, est égal à la somme des coefficients de pondération, multipliée par le montant du crédit d'engagement, après déduction dudit montant du prélèvement visé à l'article 4, § 1er, et des droits de tirage reportés, visés à l'article 4, § 3, premier et deuxième alinéa, et à l'article 7, premier et deuxième alinéa.
Le Gouvernement flamand détermine chaque année le droit de tirage.
Le droit de tirage est calculé sur la base du crédit d'engagement annuel et des données afférentes aux divers critères. Les données concernant les critères sont mises à jour une première fois en l'an (1999) et par après tous les trois ans, par les données les plus récentes et disponibles à ce moment.
Article 8. L'application de la répartition conformément à l'article 6 ne peut avoir pour effet que le droit de tirage annuel d'une commune soit inférieur à la somme des montants nominaux suivants :
1° la quote-part attribuée définitivement au Centre public d'aide sociale suite à la répartition du "Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn" pour l'année 1994;
2° la quote-part attribuée à une commune suite à la répartition pour 1996 du "Vlaams Fonds voor de Integratie der Kansarmen" conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1994 portant exécution du décret du 31 juillet 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Integratie der Kansarmen" - Répartition des moyens pour 1995 et 1996, le crédit d'engagement étant égal à (23 360 000 EUR);
3° la quote-part qu'une commune aurait percue suite à la répartition pour 1996 de la Dotation spéciale, sur la base des données de 1995, la dotation étant égale à (18 592 000 EUR).
Le droit de tirage garanti reste pour les années à venir constamment égal au montant nominal de 1996 et est assujetti à partir de l'an 2000 au pourcentage d'évolution visé à l'article 3, § 2, deuxième alinéa.
Le droit de tirage d'une commune qui est inférieur au droit de tirage garanti précité, suite au calcul effectué conformément à l'article 6, est majoré par voie de prélèvement des montants nécessaires sur les droits de tirage des communes qui sont supérieurs au droit de tirage garanti. Le prélèvement s'effectue en proportion de l'accroissement des droits de tirage desdites communes par rapport à leur droit de tirage garanti.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 39 et aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° quartier : un ensemble de blocs d'habitations qui est percu comme une unité par le milieu environnant pour cause de sa morphologie telle que la structure, la localisation et la délimitation et qui est en général également caractérisé par la présence d'équipements de base élémentaires;
2° acteurs locaux : personnes morales, institutions, services, organisations et/ou groupements qui contribuent à l'échelle locale à la réalisation des objectifs du "Sociaal Impulsfonds";
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