20 JUIN 1996. - [DECRET relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents] <intitulé remplacé par DCFL 2004-04-02/75, art. 98, 002; En vigueur : 01-01-2005> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1996 et mise à jour au 28-06-2024)
Article 7. Le Gouvernement flamand fixe la forme sous laquelle la demande de subventionnement doit se faire, ainsi que les modalités quant au paiement des subventions.
Article 9. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 13. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
5° centre d'expertise : le centre d'expertise tel que visé au décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad" qui coordonne l'élaboration d'une offre rationnelle de formation axée sur la mise en oeuvre de la réglementation du titre II du décret précité;
6° conseil des parents : un conseil des parents visé au chapitre III du titre II du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad";
7° association des parents : une association liée à une école, au sein de laquelle des parents d'élèves coopèrent dans le cadre de matières scolaires, sous la direction d'un bureau élu;
8° "VLOR" : le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement).
Article 3. Une association coordinatrice de parents est une association sans but lucratif, dont les statuts comprennent au moins les objectifs suivants :
5° organiser la formation de l'opinion de parents d'élèves de l'enseignement fondamental et secondaire;
6° représenter ces parents au sein du "VLOR" et du centre d'expertise;
7° informer et sensibiliser les associations des parents et les conseils des parents;
8° rendre des avis, à la demande du Gouvernement flamand, sur des examens axés sur la participation à la politique de participation dans l'enseignement ou à son évaluation et collaborer à ces examens.
CHAPITRE II. - Centres de soutien.
CHAPITRE III. - Octroi de subventions.
Article 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde, tous les trois ans, des enveloppes subventionnelles à des associations coordinatrices de parents, pour autant que :
3° celles-ci établissent, tous les trois ans, un programme de fonctionnement que le Gouvernement flamand approuve;
4° au moins cent conseils des parents et/ou associations des parents provenant de quatre provinces flamandes au moins soient affiliés. Pour l'application de cette disposition, la région bilingue de Bruxelles-capitale est considérée comme une province flamande. L'affiliation d'un conseil des parents ou d'une association des parents est démontrée par une contribution financière.