20 JUIN 1996. - [DECRET relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents] <intitulé remplacé par DCFL 2004-04-02/75, art. 98, 002; En vigueur : 01-01-2005> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1996 et mise à jour au 28-06-2024)
Article 7. Le Gouvernement flamand fixe la forme sous laquelle la demande de subventionnement doit se faire, ainsi que les modalités quant au paiement des subventions.
Article 9. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 13. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° centre d'expertise : le centre d'expertise tel que visé au décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad" qui coordonne l'élaboration d'une offre rationnelle de formation axée sur la mise en oeuvre de la réglementation du titre II du décret précité;
[¹ 1°/1 élève : tout élève régulier dans l'enseignement fondamental, mentionné à l'article 20 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et tout demandeur d'enseignement étant inscrit auprès d'un établissement d'enseignement secondaire agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande;]¹
[¹ 1°/2 réseau d'enseignement : un des suivants types d'enseignement :
enseignement communautaire : enseignement organisé en vertu du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et financé par la Communauté flamande;
enseignement officiel subventionné : enseignement organisé par des administrations publiques, à l'exception de l'enseignement communautaire, et subventionné par la Communauté flamande;
enseignement libre subventionné : enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et subventionné par la Communauté flamande;]¹
2° conseil des parents : un conseil des parents visé au chapitre III du titre II du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad";
3° association des parents : une association liée à une école, au sein de laquelle des parents d'élèves coopèrent dans le cadre de matières scolaires, sous la direction d'un bureau élu;
4° "VLOR" : le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement).
(1)2010-07-09/26, art. VIII.3, 005; En vigueur : 01-09-2010>
Article 3. Une association coordinatrice de parents est une association sans but lucratif, dont les statuts comprennent au moins les objectifs suivants :
5° organiser la formation de l'opinion de parents d'élèves de l'enseignement fondamental et secondaire;
6° représenter ces parents au sein du "VLOR" et du centre d'expertise;
7° informer et sensibiliser les associations des parents et les conseils des parents;
8° rendre des avis, à la demande du Gouvernement flamand, sur des examens axés sur la participation à la politique de participation dans l'enseignement ou à son évaluation et collaborer à ces examens.
CHAPITRE II. - Centres de soutien.
CHAPITRE III. - Octroi de subventions.
Article 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde, tous les trois ans, des enveloppes subventionnelles à des associations coordinatrices de parents, pour autant que :
3° celles-ci établissent, tous les trois ans, un programme de fonctionnement que le Gouvernement flamand approuve;
4° au moins cent conseils des parents et/ou associations des parents provenant de quatre provinces flamandes au moins soient affiliés. Pour l'application de cette disposition, la région bilingue de Bruxelles-capitale est considérée comme une province flamande. L'affiliation d'un conseil des parents ou d'une association des parents est démontrée par une contribution financière.
Section 2. - Subventions.
Article 5. [¹ Pour fixer le montant des enveloppes subventionnelles des différentes associations coordinatrices de parents au commencement de chaque période triennale, le Gouvernement flamand utilise une clé de répartition basée sur un socle et sur le nombre d'élèves que compte chaque réseau d'enseignement.]¹
(1)2010-07-09/26, art. VIII.4, 005; En vigueur : 01-09-2010>
Article 6. La subvention comporte des moyens pour les dépenses de personnel et de fonctionnement.
Article 8. Toute association coordinatrice de parents produit tous les trois ans un rapport de fonctionnement faisant apparaître que les activités telles que fixées au programme de fonctionnement ont été réalisées.
Article 10. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand fixe annuellement le montant de l'intervention financière pour formation octroyée aux centres de soutien, en tenant compte du contenu du programme d'activités visé à l'article 4, 3°, du contenu de la convention visée à l'article 8 et du coût estimé des activités de formation prévues.
Article 11. (Abrogé)
Section 3. - Cadre organique.
Article 12. (Abrogé)
Article 14. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Associations agréées.
Article 15. (Abrogé)
Article 16. (Abrogé)
Article 18. (Abrogé)
Article 19. (Abrogé)
Article 20. (Abrogé)
CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions.
Article 21. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Article 24. (Abrogé)
CHAPITRE II. - Création et mission.
CHAPITRE IV. - Contrôle.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
Article 5/1.. 5/1. [¹ Par dérogation à l'article 5, le Gouvernement flamand tient partiellement compte, en fixant les montants des enveloppes subventionnelles étant accordées, en 2011, aux associations coordinatrices de parents, du nombre d'élèves que compte chaque réseau d'enseignement.]¹
(1)2010-07-09/26, art. VIII.5, 005; En vigueur : 01-09-2010>