8 JUILLET 1996. - Décret relatif à l'enseignement VII. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-1996 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 1996-09-05
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 35
Historique des réformes JSON API
Article 148. (1° L'article 94 produit ses effets à partir du 1er septembre 1985. 2° L'article 139, § 1, produit ses effets à partir du 1er septembre 1994.

3° Les articles 127, 128 et 145 produisent leurs effets à partir du 1er octobre 1995.

4° Les articles 96, 98 jusqu'à 103, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120 jusqu'à 126, 136, 138, 2° et 3°, 139, § 2, 143, 144 et 146 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1995.

5° Les articles 95, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 118, 130, 131, 133, 137, 138, 1°, 141 et 142 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1996.

6° Les articles 92 et 93 sont entrés en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

7° L'article 147 entre en vigueur le 1er août 1996.

8° Les articles 97, 129, 132, 134 et 135 entrent en vigueur à partir du 1er septembre 1996.) (ERR., voir M.B. 21-11-1996, p. 29515)

9° (L'article 106 entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.)

Article 72.

2008-07-04/45, art. 11.4,6°, 008; En vigueur : 01-09-2008>

Article 64. § 1. Le Gouvernement flamand contribue chaque année, dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté flamande, aux moyens financiers de l'asbl. La subvention doit être affectée, comme dans le passé, au préfinancement et/ou au cofinancement de projets.

§ 2. (L'asbl est tenue de soumettre avant le 1er avril, les comptes certifiés par son réviseur d'entreprise auxquels est joint explicitement un document concernant la situation des moyens financiers qu'elle a à sa disposition le 31 décembre et les dépenses intégrales en flux de caisse réalisées au cours de l'exercice budgétaire précédent.

La subvention sera payée en deux tranches :

1° une première tranche de 80 pour cent suite à la production des documents précités;

2° le solde après avis de l'Inspection des Finances, compte tenu de la constitution de réserves et du besoin de préfinancement des projets européens l'année suivante.)

Article 67. [¹ § 1er. Aux apprenants et élèves à besoins éducatifs spécifiques qui suivent une formation dans l'[² éducation des adultes financée ou subventionnée]² et satisfont aux conditions d'admission, et aux étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle inscrits dans l'[² enseignement supérieur financé ou subventionné]² dans une formation de bachelor, de master, de bachelor après bachelor, de master après master, ou dans un programme de transition ou préparatoire ou dans une formation spécifique des enseignants, des moyens spéciaux d'aide à l'enseignement peuvent être mis à disposition.

[³ ...]³

[3 § 2.]³ Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes en Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand détermine :

[³ ...]³

[³ 1°]³ la procédure de demande et d'attribution des interprètes écrits et interprètes en Langage gestuel flamand auprès d'Agodi; l'Agodi prévoira également un recours interne à cet effet;

[³ 2°]³ les conditions de diplôme pour les interprètes en Langage gestuel flamand et interprètes écrits;

[³ 3°]³ les coûts salariaux à indexer des interprètes en Langage gestuel flamand et les coûts salariaux des interprètes écrits;

[³ 4° la définition du groupe-cible.]³

[3 § 3.]³ [³ Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures d'interprétation, à une agence centrale d'interprétation une subvention qui consiste, d'une part, de moyens de fonctionnement pour cette agence d'interprètes et, d'autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les interprètes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d'interprétation.]³

[3 § 4.]³ La procédure de demande et d'attribution et le recours interne et le fonctionnement du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand sont évalués tous les trois ans. La première évaluation a lieu dans l'année scolaire 2015-2016. Pendant cette évaluation, la participation du groupe-cible est assurée.

[3 § 5.]³ Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement prennent une autre forme que celle visée aux paragraphes 2 à [³ 4]³ inclus, le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande et les critères d'attribution de ces moyens.]¹


(1)2013-07-19/57, art. X.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-04-25/L8, art. IX.20, 011; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2016-06-17/24, art. X.1, 012; En vigueur : 19-12-2015>

TITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.

TITRE II. - Statut administratif et pécuniaire du personnel de l'enseignement.

CHAPITRE I. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Article 2. L'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, modifié par le décret relatif à l'enseignement-III du 9 avril 1992, le décret relatif à l'enseignement-IV du 28 avril 1993, le décret relatif à l'enseignement-VI du 21 décembre 1994 et le décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives relatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande, est complété par un § 15, rédigé comme suit :

"§ 15. Sans préjudice des dispositions du § 1er du présent article et afin de les compléter, les candidats qui ont été en service avant le 1er septembre 1995 dans la "Zeevisserijschool van het Gemeenschapsonderwijs" (Ecole de la Pêche maritime de l'Enseignement communautaire) de Knokke-Heist, la "Stedelijke Visserijschool" (Ecole communale de la Pêche) d'Ostende, la "Vrije Visserijschool" (Ecole libre de la Pêche) d'Ostende ou la "Visserijschool Ibis" (Ecole de la Pêche Ibis) de Bredene sont prioritaires aux candidats qui n'ont pas été en service dans ces écoles pendant cette période, pour une désignation temporaire au "Provinciaal Maritiem Instituut" (Institut maritime provincial) de Knokke-Heist et la "Zeevisserijschool Ibis" de Bredene.

Cette priorité s'applique pendant les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997.".

Article 3. L'article 31, § 1er, du même décret est complété par l'alinéa suivant : "Par dérogation à la disposition du point 1° du présent paragraphe, un membre du personnel ayant acquis une ancienneté de service de 360 jours dans l'enseignement fondamental ordinaire en qualité de membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant est censé, en vue de sa nomination à titre définitif, avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans une fonction de recrutement de la même catégorie du personnel pour laquelle le membre du personnel concerné est porteur du titre requis.".
Article 4. Dans le même décret, il est inséré un article 74bis, rédigé comme suit : "Art. 74bis. Pour les membres du personnel du "Provinciaal Maritiem Instituut" de Knokke-Heist - Ostende, sont jugés équivalents aux services fournis en tant que membre du personnel du "Provinciaal Maritiem Instituut", les services prestés dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur qui, au moment de la reprise, assurait la gestion de la "Zeevisserijschool van het Gemeenschapsonderwijs" de Knokke-Heist, la "Vrije Visserijschool" d'Ostende et la "Stedelijke Visserijschool" d'Ostende.".
Article 5. Dans l'article 88, alinéa 1er, du même décret, les mots "sont sanctionnées jusqu'au 31 août 1990 inclusivement" sont remplacés par les mots "sont sanctionnées".

CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.

Article 6. L'article 36, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, abrogé par l'article 64, § 2, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, est rétabli dans la rédaction suivante :

"§ 3. Par dérogation à la disposition du point 1° du § 1er, un membre du personnel qui a acquis une ancienneté de service de 360 jours dans l'enseignement fondamental ordinaire en qualité de membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant est censé, en vue de sa nomination à titre définitif, avoir acquis une ancienneté de service de 360 jours dans une fonction de recrutement de la même catégorie du personnel pour laquelle le membre du personnel concerné est porteur du titre requis.".

Article 7. L'article 40, § 1er, du même décret, est complété par l'alinéa suivant : "Cette disposition s'applique également aux nominations à titre définitif faites conformément à la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.".
Article 8. L'article 46, 1°, du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 19 avril 1995, est complété par l'alinéa suivant :

"Par dérogation aux alinéas précédents, la condition de la nomination à titre définitif dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion ne s'applique pas à une admission au stage dans une fonction de sélection de coordinateur dans l'enseignement secondaire, pour les membres du personnel qui sont chargés depuis le 1er octobre 1990 d'une charge organique de coordinateur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.".

Article 9.

2008-07-04/45, art. 11.4,6°, 008; En vigueur : 01-09-2008>

Article 10. Dans l'article 90, § 1er, du même décret, les alinéas 1er et 2, modifiés par l'article 39, §§ 1er et 2, du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Par dérogation à l'article 21, § 1er, à l'exception de l'alinéa 3, et pour une période allant jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 comprise, les membres du personnel ayant au 30 juin 1990 une ancienneté de service de 720 jours dans l'enseignement communautaire et ayant, en outre, introduit dix candidatures entre le 1er janvier 1976 et le 30 juin 1990, ont la priorité sur les groupes visés à l'article 21, § 1er, 1o et 2o, pour une désignation temporaire.

Les candidatures régulièrement introduites et rejetées uniquement par défaut du titre requis, sont également prises en considération, pour autant que le membre du personnel concerné ait rendu des services dans l'enseignement communautaire pendant l'année scolaire pour laquelle la candidature a été introduite.

Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions.".

Article 11. Dans l'article 92 du même décret, les alinéas 1er et 2, modifiés par l'article 39, §§ 3 et 4, du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Sans préjudice des conditions de l'article 36 et par dérogation à l'article 37 et jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 comprise, les membres du personnel ayant introduit dix candidatures à une désignation temporaire dans l'enseignement communautaire, dans la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1990 inclus, ont la priorité pour une nomination à titre définitif sur les agents ne remplissant pas ces conditions.

Les candidatures régulièrement introduites et rejetées uniquement par défaut du titre requis, sont également prises en considération, pour autant que le membre du personnel concerné ait rendu des services dans l'enseignement communautaire pendant l'année scolaire pour laquelle la candidature a été introduite.

Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions.".

CHAPITRE III. - Régularisations.

Article 12. L'article 2, 2°, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat produit ses effets le 1er septembre 1976.
Article 13.

2008-07-04/45, art. 11.4,6°, 008; En vigueur : 01-09-2008>

Article 14. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les demandes présentées dans la période du 19 novembre 1976 au 31 mars 1995 à la commission créée par l'article 2 de la loi du 8 février 1974 modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1965, portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, sont considérées comme étant présentées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 octobre 1976 fixant la composition et le fonctionnement de la commission créée par l'article 2 de la loi du 8 février 1974. Les avis émis par la commission dans la même période sur les demandes susvisées sont également considérés comme étant rendus conformément aux dispositions de l'arrêté précité.
Article 15. Les services effectués en qualité de membre du personnel contractuel subventionné dans le cadre des projets mentionnés ci-après sont admissibles pour l'application de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire et de l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Il s'agit des projets suivants :

Les services précités sont considérés comme étant effectués dans "une fonction" au sens des deux décrets relatifs au statut des membres du personnel précités.

L'ancienneté ainsi acquise ne peut être invoquée que pour l'engagement dans une fonction d'instituteur préscolaire, d'assistant social ou de maître d'étude-éducateur, dans les internats comme dans les externats.

Il n'est pas autorisé d'invoquer cette ancienneté, pour l'année scolaire 1996-1997, afin de bénéficier du régime de priorité applicable aux candidats qui étaient en service auprès du pouvoir organisateur ou de l'organe de direction local au cours de l'année scolaire 1995-1996 et peuvent se prévaloir, pour l'année scolaire 1996-1997, de la priorité visée par l'article 23, § 1er, 1o, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ou par l'article 21 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.

L'ancienneté susvisée est également admise pour l'application de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.

Les membres du personnel peuvent acquérir une ancienneté de deux ans au maximum par application du présent article.

Article 16. Les services effectués en qualité de membre du personnel temporaire dans la fonction de maître d'étude-éducateur au sein d'un internat lié à un établissement d'enseignement supérieur sont considérés avoir été effectués dans la fonction de maître d'étude-éducateur au sein d'un internat lié à un établissement d'enseignement secondaire à temps plein.
Article 17. L'arrêté ministériel du 23 septembre 1994 relatif à la mise en disponibilité pour une mission spéciale auprès d'une Ecole européenne est sanctionné.

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.

Article 18. 1° L'article 17 produit ses effets le 1er septembre 1960. 2° L'article 12 produit ses effets le 1er septembre 1976.

3° L'article 14 produit ses effets le 19 novembre 1976.

4° L'article 13 produit ses effets le 1er août 1985.

5° L'article 5 produit ses effets le 1er septembre 1990.

6° Les articles 7, 10 et 11 produisent leurs effets le 1er avril 1991.

7° L'article 16 produit ses effets le 1er septembre 1994.

8° Les articles 2, 4 et 9 produisent leurs effets le 1er septembre 1995.

9° Les articles 3, 6, 8 et 15 produisent leurs effets le 1er janvier 1996.

TITRE III. - Inspection et encadrement.

CHAPITRE I. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Article 19. § 1. Dans l'article 8, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, le mot "officiels" est inséré entre les mots "centres" et "subventionnés".

§ 2. Dans le même paragraphe, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"L'appartenance à un réseau est définie par le dernier établissement dans lequel le candidat exerce une fonction avant d'être nommé inspecteur ou par l'établissement où il exerce sa charge principale.

En cas de charges à prestations égales, l'établissement dans lequel le membre du personnel a acquis l'ancienneté de service la plus élevée est déterminant.".

Article 20. L'article 27 du même décret est complété par l'alinéa suivant : "Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'exclusion de candidats à l'issue de la partie écrite.".
Article 21. § 1. Dans l'article 28, alinéa 2, du même décret, les mots "par vacance d'emploi" sont insérés entre les mots "candidats" et "dans".

§ 2. Le même article est complété par des alinéas 3, 4 et 5, rédigés comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, le jury peut présenter au Gouvernement flamand, pour la fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental, une liste de candidats qui arrivent en ordre utile afin d'être proposés, pendant une période de quatre ans à compter de la date de clôture des travaux du jury, pour l'admission au stage. Les candidats sont classés par le jury selon un ordre de valeur. Le jury prend une décision collégiale. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, l'inspecteur général de l'enseignement fondamental présente deux candidats par vacance d'emploi, classés dans l'ordre de la liste précitée et suivant la règle de la parité, pour les vacances ouvertes après la clôture des travaux du jury et avant la fin de la période déterminée par l'alinéa 3.

Le candidat qui est admis au stage par le Gouvernement flamand est rayé de la liste. Les candidats de la liste précédente qui ont conservé leurs droits, sont retenus par priorité pour être proposés lors de la présentation d'une nouvelle liste.".

Article 22. Dans l'article 31, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 28 avril 1993, le mot "conjoint" est inséré entre les mots "un rapport" et "dont".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.