24 JUILLET 1996. - [Décret réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes [...]] (TRADUCTION) <DCFL 2008-07-10/47, art. 2, 003; En vigueur : 23-08-2008> <Intitulé modifié par DCFL 2017-02-17/06, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-10-1996 et mise à jour au 21-05-2024)

Type Décret
Publication 1996-10-05
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1
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Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. [¹ Dans le présent décret on entend par médiation de dettes, les services visés à l'article 1er, 13° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.]¹

(1)2008-07-10/47, art. 4, 003; En vigueur : 23-08-2008>

Article 3. [¹ Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande d'agrément d'institutions de médiation de dettes, du renouvellement de l'agrément et de la publication de l'agrément et du renouvellement.]¹

L'institution ayant introduit une demande doit être entendue si elle le demande.


(1)2008-07-10/47, art. 6, 003; En vigueur : 23-08-2008>

Article 4. Initialement, l'agrément des institutions de médiation de dettes est attribué pour une période de trois ans; ensuite il est renouvelable pour [¹ une période de durée indéterminée]¹.

(1)2013-06-21/17, art. 34, 004; En vigueur : 24-08-2013>

Article 5. Entrent seules en ligne de compte pour l'agrément, les institutions qui, en vue de la médiation de dettes, remplissent simultanément les deux conditions suivantes :

1° disposer d'un assistant social qui a suivi une formation spécialisée en la matière d'au moins soixante heures ou qui a une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans;

2° fournir la preuve que soit elles occupent un docteur ou licencié en droit ayant suivi la formation susmentionnée ou disposant de l'expérience professionnelle susmentionnée, soit elles ont conclu un accord, avec un docteur ou licencié en droit remplissant au moins une de ces conditions, ou avec un ordre d'avocats à un barreau.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la formation spécialisée précitée.

Article 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, entrent en ligne de compte pour l'agrément :

1° les centres publics d'aide sociale;

2° [¹ les centres d'aide sociale générale autonomes agréés en vertu du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale]¹ par le Gouvernement flamand.


(1)2008-07-10/47, art. 7, 003; En vigueur : 23-08-2008>

Article 7. Le Gouvernement flamand déterminera les cas dans lesquels les frais liés à la procédure de médiation de dettes peuvent être imputés au débiteur. Le Gouvernement flamand déterminera également les catégories de débiteurs auxquelles ces frais peuvent être imputés, ainsi que les conditions et le montant maximal. La médiation tant que telle est gratuite.
Article 8. Même si les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 sont remplies, le Gouvernement flamand peut refuser l'agrément aux institutions :

1° du chef desquelles il est constaté qu'elles, ou un de leurs organes, mandataires ou préposés font preuve d'un manque d'honorabilité ou de désintéressement;

2° au sein desquelles les fonctions de président, administrateur, directeur ou mandataire ont été confiées à des personnes déchues de leurs droits civils et politiques;

3° au sein desquelles les fonctions de président, administrateur, directeur ou mandataire ont été confiées à une personne non réhabilitée qui a été condamnée à une peine de prison d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction visée à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction pour certains condamnés et pour les faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et accordant la compétence aux tribunaux de commerce de prononcer une telle interdiction;

4° au sein desquelles les fonctions de président, administrateur, directeur ou mandataire ont été confiées à une personne qui au cours de la période de 5 ans préalable à la demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément a été rendue responsable pour les engagements ou les dettes de la société faillie, en application des articles 35, 6°; 63ter, 123, deuxième alinéa, 7°, ou 133bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

5° qui s'avèrent insuffisamment indépendantes vis-à-vis de personnes ou d'institutions exerçant des activités de prêteur ou d'intermédiaire de crédit comme visées à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Article 9. [§ 1er.] Pour garder ou pour renouveler leur agrément, les institutions [¹ de médiation de dettes]¹ agréées sont tenues de respecter les obligations suivantes : 2006-04-28/53, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-06-2006>

1° faire mention de leur agrément comme intermédiaire de dettes, en indiquant le numéro d'agrément, dans leurs documents officiels et dans leur correspondance;

2° communiquer sans tarder au Gouvernement flamand toute modification apportée aux statuts ainsi que les nominations d'administrateurs;

3° informer le Gouvernement flamand sans tarder de la cessation des activités de médiation de dettes; lors d'un arrêt définitif des activités, l'agrément est supprimé d'office;

4° prévenir le Gouvernement flamand sans tarder dans tous les cas où elles ne remplissent plus les conditions d'agrément fixées par le présent décret;

5° transmettre un rapport annuel au Gouvernement flamand dans le courant du premier trimestre qui suit la fin de chaque exercice;

6° se soumettre au contrôle des fonctionnaires et des agents désignés par le Gouvernement flamand;

7° utiliser le contrat modèle en matière de médiation de dettes qui a été rédigé par le Gouvernement flamand.

[§ 2. Le rapport annuel visé au § 1er, 5°, comprend un enregistrement standardisé relatif à la médiation de dettes offerte. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de cet enregistrement à l'aide d'un modèle.

En outre, le Gouvernement flamand détermine les conditions minimales auxquelles le rapport annuel doit répondre.] 2006-04-28/53, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-06-2006>


(1)2008-07-10/47, art. 8, 003; En vigueur : 23-08-2008>

Article 10. Lorsque les dispositions du présent décret ne sont pas respectées, le Gouvernement flamand peut immédiatement retirer ou suspendre l'agrément, pour un délai fixé par lui.
Article 11. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 30 mai 1997 par l'AGF 1997-03-25/40, art. 16.)

CHAPITRE Ier. - [¹ Dispositions générales]¹


(1)2008-07-10/47, art. 3, 003; En vigueur : 23-08-2008>

CHAPITRE II. [¹ - Institutions de médiation de dettes]¹


(1)2008-07-10/47, art. 5, 003; En vigueur : 23-08-2008>

Article 10bis.. 10bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut subventionner les institutions de médiation de dettes agréées. A cet effet, il définit la réglementation relative à la demande, la fixation, l'octroi et la liquidation de la subvention.]¹

(1)2008-07-10/47, art. 9, 003; En vigueur : 23-08-2008>

CHAPITRE III.

2017-02-17/06, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2018>

Article 10ter.. 10ter. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut subventionner une association sans but lucratif comme "Vlaams Centrum Schuldenlast" lorsque cette association répond aux conditions suivantes :

1° les acteurs suivants font partie de l'association :

a)

une organisation qui représente les consommateurs;

b)

une organisation qui représente les centres publics d'aide sociale en la Communauté flamande;

c)

une organisation qui représente les centres d'aide sociale générale;

d)

une organisation qui représente les barreaux néerlandophones en Belgique;

e)

une organisation qui représente les notaires néerlandophones;

f)

une organisation qui représente les huissiers néerlandophones;

g)

une association professionnelle qui représente le secteur de l'octroi de crédit aux personnes physiques.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions de dérogation à cette composition minimale;

2° le conseil d'administration de l'association est composé des acteurs visés au point 1°, b) et c), et au moins de deux autres acteurs visés au point 1°;

3° l'association remplit au moins les missions suivantes :

a)

elle acquiert de l'expertise en matière de prévention et de remédiation de dettes;

b)

elle assure l'enregistrement standardisé, visé à l'article 9, § 2;

c)

elle propose une formation permanente et un soutien de fond aux personnes s'occupant de la médiation de dettes;

d)

elle développe des programmes en matière de prévention de l'endettement;

e)

elle est responsable de la promotion et du contrôle de la qualité auprès des institutions de médiation de dettes agréées;

f)

elle est responsable pour la communication d'informations efficace et effective en matière de médiation de dettes;

g)

elle formule des recommandations politiques en matière d'endettement et fait à cette fin appel à un groupe de travail qu'elle pilote et qui se compose des acteurs visés au 1° et auquel les acteurs suivants sont également invités :

1) le Réseau flamand d'associations où les pauvres prennent la parole, visé au décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;

2) la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique;

3) un représentant des personnes qui organisent des activités de recouvrement à l'amiable de dettes;

4) un juge à un tribunal du travail ou un conseiller à une cour du travail;

5) un juge des saisies;

6) un représentant des fournisseurs d'électricité, de gaz naturel et d'eau;

7) un ou plusieurs experts du monde académique;

h)

elle entretient des contacts avec des centres similaires en Belgique et à l'étranger.

§ 2. La subvention est octroyée sur la base d'un planning annuel.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du subventionnement, visé au § 1er.

Le "Vlaams Centrum Schuldenlast" fait chaque année rapport sur ses activités sous la forme d'un rapport financier et de fond. Le Gouvernement flamand fixe la date d'introduction, le contenu et la forme de ce rapport.]¹


(1)2008-07-10/47, art. 10, 003; En vigueur : 23-08-2008>

CHAPITRE IV. [¹ - Disposition finale]¹


(1)2008-07-10/47, art. 11, 003; En vigueur : 23-08-2008>

Article 10bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut subventionner les institutions agréées de médiation de dettes et les partenariats de coopération d'institutions agréées de médiation de dettes dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Il arrête les règles relatives aux conditions, à la demande, à l'établissement, à l'octroi et à la liquidation de la subvention.]¹

(1)2013-06-21/17, art. 35, 004; En vigueur : 01-01-2014 (AGF 2014-01-31/14, art. 7)>

Article 10ter.

2017-02-17/06, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2018>

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