22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDONNE LE 22 OCTOBRE 1996 (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1998 et mise à jour au 15-05-2009)
Article 35. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé)
Article 14. Le plan particulier d'aménagement indique, pour la partie du territoire communal qu'il détermine :
1° la situation existante;
2° l'affectation détaillée des zones visées au 2° de l'article 13;
3° le tracé de toutes les modifications à apporter au réseau existant des voies de communication;
4° les prescriptions relatives à l'implantation, au volume et à l'esthétique des constructions et clôtures, ainsi que celles relatives aux cours et jardins.
Il peut indiquer en outre :
5° les prescriptions relatives à l'établissement et à l'équipement de la voirie, aux zones de recul et aux plantations;
6° les emplacements prévus pour les espaces verts, réserves boisées, plaines de sport et cimetières, ainsi que pour les bâtiments publics et les monuments;
7° si un remembrement ou un relotissement s'avère nécessaire, les limites des lots nouveaux, avec mention que ces limites sont susceptibles d'être modifiées par le collège échevinal, moyennant approbation du Gouvernement flamand.
Les prescriptions énumérées ci-dessus peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.
(Lorsqu'il existe un plan régional, de secteur ou général, le plan particulier se conforme à leur directives et dispositions et les complète. Si nécessaire, il peut y déroger.
Un plan particulier d'aménagement dérogeant des prescriptions du plan de secteur peut également être approuvé lorsque la commune a décidé de dresser un schéma d'aménagement spatial communal, tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, à condition qu'il y ait une pondération spatiale, entre autres sur la base des principes du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et à condition que le plan particulier d'aménagement ait été provisoirement adopté avant le 1er novembre 2006. Les plans particuliers d'aménagement qui dérogent au plan de secteur et qui ont été provisoirement adoptés après le 1er novembre 2006, ne peuvent être adoptés définitivement jusqu'au 1er mai 2008 par le conseil communal que lorsque leurs dispositions sont conformes à un schéma de structure spatial communal au moins fixé provisoirement. Après le 1er mai 2008, le conseil communal ne peut plus adopter des plans particuliers d'aménagement dérogatoires.
L'approbation du plan particulier par le Gouvernement flamand exempte la commune de toutes autres formalités légales en matière de plans d'alignement.)
Article 43. (NOTE : les §§ 6 à 12 sont d'application aussi longtemps qu'un plan régional reste d'application, tel qu'il apparaîtra du registre des plans; voir DCFL 1999-05-18/33, art. 196.) § 1. (Tant qu'il n'existe aucun plan particulier d'aménagement ou plan d'exécution communal approuvé par le Gouvernement flamand pour la zone dans laquelle le bien est situé, l'autorisation ne peut être accordée que sur avis conforme du(des) fonctionnaire(s) de l'Administration de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande autorisé(s) par le Gouvernement flamand, appelé(s) ci-après " fonctionnaire autorisé ".
Le Gouvernement flamand peut fixer la liste des travaux et des opérations pour lesquels l'avis du fonctionnaire autorisé n'est pas requis. Dans ce cas, l'article 44 est d'application.)
(Faute d'avis de la part du fonctionnaire autorisé dans les cinquante jours suivant la réception de la demande d'avis, l'obligation de demande d'avis, visée au premier alinéa, tombe. Le fonctionnaire autorisé peut moyennant motivation prolonger ce délai de cinquante jours au maximum, à condition d'en informer le demandeur et la commune par écrit avant l'expiration dudit délai.)
§ 1bis (...)
§ 2. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis. Il peut aussi subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux en s'écartant au besoin de toutes prescriptions réglementaires existantes et notamment de celles découlant de plans d'alignement.
Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut, sur proposition du collège des bourgmestre et échevins, déroger aux prescriptions d'un plan général d'aménagement relatives aux dimensions des parcelles et des bâtiments, à l'implantation et à l'aspect de ceux-ci.
Lorsqu'il émet un avis défavorable, le fonctionnaire délégué peut s'écarter, soit des prescriptions d'un plan régional ou de secteur, soit d'un plan général d'aménagement, dans la mesure où le nouveau plan auquel s'opposent les travaux, actes et modifications, a été arrêté provisoirement.
Lorsqu'il émet un avis favorable portant sur des travaux d'utilité publique, le fonctionnaire délégué peut s'écarter des prescriptions d'un plan régional ou de secteur dans la mesure où le nouveau plan auquel s'opposent les travaux, actes et modifications, a été arrêté provisoirement. Le Gouvernement flamand détermine les travaux d'utilité publique lors de l'arrêt provisoire du plan.
L'autorisation peut être refusée ou annulée du fait que la demande soit incompatible avec un plan d'aménagement arrêté provisoirement.
(En cas d'un avis favorable, le fonctionnaire autorisé peut appliquer les dispositions des articles 145, 145bis, 145quater, 195bis et 195quinquies du décret portant organisation de l'aménagement du territoire du 18 mai 1999.)
§ 3. (La même procédure est applicable à la délivrance du permis relatif à des actes et travaux à exécuter dans les limites des plans particuliers d'aménagement prévus à l'article 15, sans préjudice de l'application du § 1er, alinéa deux.)
§ 4. Le permis doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.
Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les (vingt) jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. Le permis doit reproduire le présent alinéa.
§ 5. Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci, fondé sur le seul motif que la demande est incompatible avec un plan particulier d'aménagement arrêté provisoirement, devient caduc, si ce plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans qui suivent le refus ou l'annulation.
Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur le seul motif que le projet de plan régional s'oppose à la demande devient caduc, si le plan régional n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.
Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur le seul motif que le Gouvernement flamand a décidé la révision d'un plan d'aménagement, devient caduc, si le nouveau plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand décidant la révision.
Dans les trois cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondé sur ledit motif.
§ 6. Le fonctionnaire délégué peut, dans un avis favorable émis conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, déroger aux dispositions d'un projet de plan de secteur ou d'un plan de secteur, à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mise en cause. Ceci implique entre autres que la capacité spatiale de la zone ne soit pas dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les affectations actuelles ou futures dans les environs immédiats. Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de l'avis émis par le fonctionnaire délégué.
(Pour autant que le bon aménagement des lieux ne soit pas mis en cause, le fonctionnaire délégué peut tenir compte dans son avis du délai nécessaire pour relocaliser l'installation concernée, avec un maximum de 5 ans.)
§ 7. Les autorités qui, en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif aux autorisations écologiques, sont appelées à statuer sur ces autorisations, peuvent, lors de l'octroi desdites autorisations, déroger aux dispositions d'un projet de plan de secteur ou d'un plan de secteur, à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mise en cause. Ceci implique entre autres que la capacité spatiale de la zone ne soit pas dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les affectations actuelles ou futures dans les environs immédiats. Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de la décision relative à la demande d'une autorisation écologique.
(Pour autant que l'aménagement du territoire ne soit pas mis en cause, les autorités peuvent tenir compte du délai nécessaire pour relocaliser l'installation concernée, avec un maximum de 5 ans.)
§ 8. Une dérogation visée aux paragraphes 6 ou 7 ne peut être accordée qu'aux conditions suivantes :
il doit s'agir d'une installation dont l'exploitation ne correspond pas, soit dans sa totalité, soit en partie, aux prescriptions d'affectation du projet de plan de secteur ou du plan de secteur de la zone dans laquelle l'installation est située, et
(la demande de l'autorisation écologique visée au décret du 28 juin 1985 précité, concernera des bâtiments, constructions ou installations qui du point de vue de l'aménagement du territoire ont fait l'objet d'une autorisation principale ou sont réputés autorisés, également pour ce qui concerne la fonction.)
§ 9. Les dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 sont également applicables aux demandes d'autorisations visées à l'article 43 du décret du 28 juin 1985 précité.
§ 10. Le Gouvernement flamand déterminera les catégories d'entreprises qui, par leur nature et leur envergure, sont exclues de l'application des dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 pour des raisons de préservation de la qualité de l'espace dans certaines zones des projets de plan de secteur ou des plans de secteur.
§ 11. Le Gouvernement flamand déterminera dans quelles zones des projets de plan de secteur ou des plans de secteur, les dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 ne sont pas applicables.
§ 12. Le refus d'octroi d'une dérogation aux prescriptions des projets de plan de secteur ou des plans de secteur ne peut pas donner lieu au paiement d'une indemnité telle que visée à l'article 35.
Article 1. (Abrogé)
Article 3. (Abrogé)
CHAPITRE II. - Plans régionaux.
Article 4. (Abrogé)
Article 5. (Abrogé)
Article 6. (Abrogé)
Article 7. (Abrogé)
Article 8. (Abrogé)
CHAPITRE VI. - Remembrement et relotissement.
Article 37. (Abrogé)
Article 38. (Abrogé)
Article 39. (Abrogé)
Article 40. (Abrogé)
Article 42. (Abrogé)
Article 46. (Abrogé)
Article 47. (Abrogé)
Article 48. (Abrogé)
Article 50. (Abrogé)
Article 54. (Abrogé)
CHAPITRE I. - Règlements sur les bâtisses.
Article 58. (Abrogé)
Article 59. (Abroge)
Article 60. (Abrogé)
Article 61. (Abrogé)
Article 62. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Suspension de l'exécution du permis de bâtir et de lotir.
Article 64. (Abrogé)
Article 65. (Abrogé)
CHAPITRE IV. - Sanctions.
Article 66. (Abrogé)
Article 67. (Abrogé)
Article 68. (Abrogé)
Article 69. (Abrogé)
Article 70. (Abrogé)
Article 71. (Abrogé)
Article 72. (Abrogé)
CHAPITRE V. - Dispositions fiscales.
Article 73. (Abrogé)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant coordination de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, telle que modifiée par des lois et décrets ultérieurs.
Bruxelles, le 22 octobre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS
Article N1. Annexe 1. (Abrogé)
Article 1N1. (Abrogé)
Article 2N1. (Abrogé)
Article 3N1. (Abrogé)
Article 4N1. (Abrogé)
Article 5N1. (Abrogé)
Article 6N1. (Abrogé)
Article 7N1. (Abrogé)
Article 8N1. (Abrogé)
Article 9N1. (Abrogé)
Article 10N1. (Abrogé)
Article 11N1. (Abrogé)
Article 12N1. (Abrogé)
Article 13N1. (Abrogé)
Article 14N1. (Abrogé)
Article 15N1. (Abrogé)
Article 16N1. (Abrogé)
Article 17N1. (Abroge)
Article 18N1. (Abrogé)
Article 19N1. (Abrogé)
Article 20N1. (Abrogé)
Article 21N1. (Abrogé)
Article 22N1. (Abrogé)
Article 23N1. (Abrogé)
Article 24N1. (Abrogé)
Article 25N1. (Abrogé)
Article 26N1. (Abrogé)
Article 27N1. (Abroge)
Article 28N1. (Abrogé)
Article 29N1. (Abrogé)
Article 30N1. (Abrogé)
Article 31N1. (Abrogé)
Article 32N1. (Abrogé)
Article 33N1. (Abrogé)
Article 34N1. (Abrogé)
Article 35N1. (Abrogé)
Article 36N1. (Abrogé)
Article 37N1. (Abrogé)
Article 38N1. (Abrogé)
Article 39N1. (Abrogé)
Article 40N1. (Abrogé)
Article 41N1. (Abrogé)
Article 42N1. (Abrogé)
Article 43N1. (Abrogé)
Article 44N1. (Abrogé)
Article 45N1. (Abrogé)
Article 46N1. (Abroge)
Article 47N1. (Abrogé)
Article 48N1. (Abrogé)
Article 49N1. (Abrogé)
Article 50N1. (Abrogé)
Article 51N1. (Abroge)
Article 52N1. (Abrogé)
Article 53N1. (Abrogé)
Article 54N1. (Abrogé)
Article 55N1. (Abrogé)
Article 56N1. (Abrogé)
Article 57N1. (Abrogé)
Article 58N1. (Abrogé)
Article 59N1. (Abrogé)
Article 60N1. (Abrogé)
Article 61N1. (Abrogé)
Article 62N1. (Abrogé)
Article 63N1. (Abrogé)
Article 64N1. (Abrogé)
Article 65N1. (Abrogé)
Article 66N1. (Abrogé)
Article 67N1. (Abrogé)
Article 68N1. (Abrogé)
Article 69N1. (Abrogé)
Article 70N1. (Abrogé)
Article 71N1. (Abrogé)
Article 72N1. (Abrogé)
Article 73N1. (Abrogé)
Article N2. Annexe 2. (Abrogé)
Article 1N2. (Abrogé)
Article 2N2. (Abrogé)
Article 3N2. (Abrogé)
Article 4N2. (Abrogé)
Article 5N2. (Abrogé)
Article 6N2. (Abrogé)
Article 7N2. (Abrogé)
Article 8N2. (Abrogé)
Article 9N2. (Abrogé)
Article 10N2. (Abrogé)
Article 11N2. (Abrogé)
Article 12N2. (Abrogé)
Article 13N2. (Abrogé)
Article 14N2. (Abrogé)
Article 15N2. (Abrogé)
Article 16N2. (Abrogé)
Article 17N2. (Abrogé)
Article 18N2. (Abrogé)
Article 19N2. (Abrogé)
Article 41. Les dispositions concernant l'établissement des plans de secteur s'appliquent à leur révision.
Les permis de lotir peuvent, pour la partie qui n'est pas échue, être révisés ou annulés par la fixation définitive d'un plan de secteur ou par l'adoption d'un plan particulier d'aménagement, à condition que cela a été fixé explicitement lors de la fixation ou de l'adoption du plan particulier d'aménagement.
Article 44. S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements généraux prix en exécution des articles 57 et 58 du présent décret, de la législation sur la grande voirie et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de cette loi.
La même procédure est applicable aux demandes de permis de bâtir dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé.
(...)
En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci au demandeur, dans les (vingt) jours qui suivent la réception du permis.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre un permis de bâtir lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement flamand a décidé la révision du plan particulier ou l'établissement d'un plan particulier ayant pour effet de réviser ou d'annuler le permis de lotir.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou un permis de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur arrêté provisoirement.
(Lorsqu'il n'existe aucun plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand et aucun lotissement dûment autorisé et non échu, le fonctionnaire peut également suspendre une autorisation lorsque celle-ci est contradictoire au bon aménagement local du territoire.)
Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule, s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.
Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur les motifs visés aux alinéas 4 et 5 devient caduc :
- si le plan particulier d'aménagement n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'alinéa 4, décidant la révision ou l'établissement du plan;
- si le plan régional ou de secteur n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'alinéa 5, arrêtant provisoirement un projet de plan régional ou de secteur.
La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
Article 52. § 1. Notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins, octroyant ou refusant le permis, est adressée au demandeur, par pli recommandé à la poste, dans les septante-cinq jours de la date de l'avis de réception. (Ce délai est prolongé de 50 jours lorsque le fonctionnaire autorisé fait usage de la possibilité de prolonger son délai d'avis, en application de l'article 43, § 1er, alinéa trois.) Le jour même où il notifie sa décision au demandeur, le collège en adresse une expédition au fonctionnaire délégué.
(Alinéas 2 et 3 abrogés)
§ 2. Le permis délivré en application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les (vingt-cinq) jour à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant le permis. Le permis doit reproduire le présent paragraphe.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.