24 DECEMBRE 1996. - [Loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé.] (Intitulé remplacé par AR 29-09-1993, art. 1, ). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 27-04-2018)
Article 22. (abrogé)
Article 27. (abrogé)
Article 5. (Abrogé)
Article 21. (abrogé)
Article 23. (abrogé)
Section III. - Contrôle (Intitulé modifié par art. 37, AR 7 avril 1995).
Article 24. (abrogé)
Article 25. (abrogé)
Chapitre III. - De la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances.
Section I. - Capital - Objet (Intitulé modifié par art. 22, AR 29 septembre 1993).
Article 26. (abrogé)
Article 28. (abrogé)
Sous-section II. - Du conseil d'administration.
Article 29. (abrogé)
Article 30. (abrogé)
Section III. - De la Caisse de Retraite.
Article 31. (abrogé)
Article 32. (abrogé)
Article 33. (abrogé)
Article 34. (abrogé)
Article 35. (abrogé)
Article 36. (abrogé)
Article 37. (abrogé)
Article 38. (abrogé)
Article 39. (abrogé)
Article 40. (abrogé)
Article 41. (abrogé)
Article 42. (abrogé)
Article 43. (abrogé)
Article 44. (abrogé)
Article 45. (abrogé)
Article 46. (abrogé)
Article 61. (Alinéa 1 abrogé)
Les titres conférant droit de vote, émis par la société, qui sont détenus par la S.A. Société fédérale de Participations, sont nominatifs et forment une catégorie distincte de titres.
(Alinéa 3 abrogé)
(Art. 175, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 31, AR 7 avril 1995 (première phrase non reprise)).
Article 62. (NOTE : voir plus loin "Droit futur" pour cet article.) La société a pour objet de dispenser et de gérer, directement ou indirectement, le crédit hypothécaire sous toutes ses formes y compris le crédit garanti par un mandat hypothécaire ou une inscription sur fonds de commerce.
(Nonobstant l'alinéa 1er, la société est autorisée à céder ou à transférer en une ou plusieurs fois tout ou partie de ses actifs et passifs, en ce compris ses créances hypothécaires, son activité hypothécaire, les contrats en cours et les droits et engagements hors bilan.)
La société peut exercer son activité a l'étranger.
Elle peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social y compris recevoir à l'escompte tous billets à ordre ou promesses hypothécairement garantis. Elle peut traiter toutes opérations mobilières ou immobilières et conclure tous contrats utiles ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Elle peut exercer, en outre, les activités ou missions dont elle est chargée, pour compte propre ou pour compte de tiers, par ou en vertu de lois spéciales.
La société peut conclure avec l'Etat des protocoles de gestion réglant les conditions dans lesquelles la société exécute ces activités ou missions spéciales.
La société peut, en francs belges et en devises, émettre des bons de caisse, des obligations et autres titres.
Son objet social peut être étendu à toute autre activité, moyennant une décision de son assemblée générale prise conformément à l'article 70bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
(Art. 176, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 32, AR 7 avril 1995).
Droit futur.
Art. 62. (abrogé) <AR 1999-12-31/33, art. 3, 008; **En vigueur :** indéterminée >
(Fin de "Droit futur".)
Article 65. (NOTE : voir plus loin "Droit futur" pour cet article.) § 1er. Aussi longtemps que la S.A. Société fédérale de Participations est seul actionnaire, les convocations, documents et rapports qui, en vertu des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont destinés aux actionnaires en vue des délibérations de l'assemblée générale seront, dans le délai fixé par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour leur envoi, leur communication ou leur dépôt, transmis au Ministre des Finances et déposés au greffe du tribunal de commerce du siège de la société, où ils pourront être consultés par tout intéressé. Les résolutions de l'assemblée générale seront soumises aux mêmes règles de transmission et de dépôt.
§ 2. L'article 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas applicable aussi longtemps que la S.A. Société fédérale de Participations sera seul actionnaire ni dans les cas où il redeviendrait seul actionnaire.
(Paragraphe 1 : art. 189, § 1, loi 17 juin 1991, modifié par art. 41, 1°, AR 7 avril 1995.
(Paragraphe 2 : art. 189, § 2, loi 17 juin 1991, modifié par art. 41, 2°, AR 7 avril 1995).
(§ 3. Les cessions et transferts visés à l'article 62, alinéa 2, sont organisés par la Société fédérale de Participations. Les actes et conventions se rattachant a ces opérations seront passés par CREDIBE et seront préalablement approuvés par le Ministre des Finances, le Ministre du Budget et le Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions.)
(§ 4. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de l'article 51, § 1er, ou de l'article 53 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ou de l'article 765 du Code des sociétés, toute cession de droits et obligations de CREDIBE, dans le cadre d'une opération visée à l'article 62, alinéa 2, est opposable aux tiers par la publication de l'opération au Moniteur belge, par les soins du Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions.)
Droit futur.
Art. 65. (Abrogé) <AR 1999-12-31/33, art. 3, 008; **En vigueur :** indéterminée >
(Fin de "Droit futur".)
Article 83. Tous actes, conventions et opérations requis par la formation, la transformation en sociétés anonymes de droit public ou de droit privé ou la réorganisation, en exécution de la présente loi, des sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier sont exemptes de tous impôts et droits de nature fiscale généralement quelconques.
(Cette exemption vaut notamment pour les actes, conventions, apports et transmissions d'hypothèques se rattachant aux opérations visées à l'article 62, alinéa 2 de la présente loi.)
Dans ces éventualités, les amortissements, déductions pour investissements, moins-values ou plus-values ainsi que le capital libéré à envisager dans le chef de ces sociétés sont déterminés comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.
Les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 applicables aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides, créances, plus-values et réserves existant dans le chef des sociétés disparues lors de ces opérations restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, aux sociétés qui en sont issues dans la mesure où ces éléments s'y retrouvent.
Ces opérations ne peuvent avoir pour effet une prolongation du délai de remploi des plus-values soumises à ces conditions au-delà du terme initialement prévu.
(Alinéa 1 : art. 212, al. 1, loi 17 juin 1991, modifié par articles 44 et 54, AR 7 avril 1995.
Alinéas 2 à 4 : art. 212, alinéas 2 à 4, loi 17 juin 1991, inséré par art. 34, loi 28 décembre 1992).
Article 6. (Abrogé)
Titre I. - De l'organisation du secteur public du crédit et des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé.
Article 60. (L'Office central de Crédit hypothécaire, en néerlandais " Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet ", en allemand " Zentralamt für das Hypothekargeschaft ", société anonyme de droit public, est transformé, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, en société anonyme de droit privé.)
L'Office central de Crédit hypothécaire est régi par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.
(Alinéa 3 abrogé)
(Alinéa 2 : art. 173, al. 2, loi 17 juin 1991, modifié par art. 29, AR 7 avril 1995.)
Article 64. (Abrogé)
Section IV. - Dispositions transitoires (Section renumérotée par art. 40, AR 7 avril 1995).
Article 66. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre :
1° par "sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier" :
(aux seules fins des articles 75 à 81, la Société fédérale de Participations et d'Investissement);
(...).
2° par "établissements publics de crédit", les établissements visés à l'article 62 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
(Sub 1° : art. 191, sub 1°, loi 17 juin 1991, modifié par art. 31, 1°, AR 29 septembre 1993, par art. 1, 6°, loi 6 juillet 1994, par art. 2, 2°, AR 20 juillet 1994, par les articles 44 et 45, 1° à 3°, AR 7 avril 1995 et par art. 23, AR 23 décembre 1996.
Sub 2° : art. 191, sub 2°, loi 17 juin 1991, modifié par art. 31, 2°, AR 29 septembre 1993 et par art. 2, 3°, AR 20 juillet 1994, et remplacé par art. 45, 4°, AR 7 avril 1995).
Article 73. § 1er. Sans préjudice des dispositions particulières prévues au Titre Ier, ne peuvent faire partie des conseils d'administration ou comités de direction des sociétés anonymes de droit public visées par ce Titre :
1° les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des (Parlements de communauté et de région), les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un (Gouvernement de communauté ou de région), de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30.000 habitants ;
2° les membres de la Commission bancaire et financière et du conseil d'administration de l'Office de Contrôle des Assurances et les personnes exerçant une fonction quelconque de gestion de ces organismes, de la Banque nationale de Belgique, à l'exception du mandat de censeur, et de l'Office national du Ducroire ;
3° les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement privé de crédit ou dans une société commerciale ou à forme commerciale ou une institution détenant directement ou indirectement 10 p.c. au moins du capital d'un tel établissement de crédit ou dans une entreprise affiliée à une telle société ou institution ; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas, pour l'exercice des fonctions d'administrateur des établissements publics de crédit, aux dirigeants des établissements privés de crédit qui détiennent directement ou indirectement une participation dans le capital d'un tel établissement. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux personnes exerçant un mandat d'administrateur dans des établissements privés de crédit dans le capital desquels une société anonyme de droit public visée au Titre Ier détient une participation, ou dans des sociétés commerciales ou à forme commerciale ou institutions détenant directement ou indirectement une participation dans le capital d'un tel établissement de crédit, ou dans une entreprise financière affiliée à de telles sociétés ou institutions.
§ 2. Les membres des conseils d'administration et des comités de direction des établissements publics de crédit sont soumis aux interdictions prévues par l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
§ 3. Le mandat au sein d'un conseil d'administration ou d'un comité de direction des sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier, des personnes élues ou nommées aux fonctions visées au § 1er, 1° à 3°, cesse de plein droit lors de la prestation de serment ou de l'exercice de ces fonctions.
§ 4. Les infractions au § 2 du présent article sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs. Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à cette infraction.
(Paragraphe 1 : art. 202, § 1, loi 17 juin 1991, modifié par art. 33, 1°, AR 29 septembre 1993, par art. 40, loi 4 avril 1995 et par articles 44 et 50, 1° à 3°, AR 7 avril 1995.
Paragraphe 2 : art. 202, § 2, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 139, 2°, loi 22 mars 1993, modifié par art. 33, 2° et 3°, AR 29 septembre 1993 et par art. 1, 7° et 8°, loi 6 juillet 1994, remplacé par art. 50, 4°, AR 7 avril 1995, et modifié par art. 50, 5°, AR 7 avril 1995.
Paragraphe 3 : art. 202, § 3, loi 17 juin 1991, modifié par articles 44 et 50, 6°, AR 7 avril 1995.
Paragraphe 4 : art. 202, § 4, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 139, 3°, loi 22 mars 1993, et modifié par art. 50, 8°, AR 7 avril 1995 et par art. 3, 3ème tiret, AR 19 décembre 1996 (CC)).
Chapitre I. - (...)
Article 1. (Abrogé)
Article 2. (Abrogé)
Article 3. (Abrogé)
Article 4. (Abrogé)
Article 5bis. (Abrogé)
Section II. - Administration.
Section II. - (...).
Article 7. (Abrogé) .
Article 8. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 10. (Abrogé)
Article 11. (Abrogé)
Sous-section III. - Des administrateurs délégués et des administrateurs chargés de missions spéciales (Intitulé remplacé par art. 8, AR 29 septembre 1993 et par art. 7, AR 7 avril 1995).
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Article 14. (Abrogé)
Section III. - Du contrôle.
Article 15. (Abrogé)
Article 16. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
Article 18. (Abrogé)
Section IV. - Durée - Dissolution.
Article 19. 19 (Abrogé)
Section V. - Dispositions transitoires.
Article 20. (Abrogé)
Section I. - (...)
Sous-section I. - (...).
Sous-section II. - (...).
Sous-section III. - (...).
Section III. - (...).
Section IV. - (...).
Section V. - (...).
Chapitre II. - (...).
Section I. - (...).
Section II. - (...).
Chapitre III. - (...).
Section I. - (...).
Section II. - (...).
Section III. - (...).
Section IV. - De la Caisse de rentes-accidents du travail.
Article 47. Une Caisse de rentes-accidents du travail est chargée des missions qui lui ont été confiées avant le 1er octobre 1993 par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail.
(Art. 69, loi 17 juin 1991, modifié par art. 29, AR 29 septembre 1993).
Chapitre IV. - [¹ Le réseau du crédit professionnel.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Section I.
2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Article 48. [¹ Le réseau du crédit professionnel est formé par les entreprises financières qui ont adhéré au réseau du crédit professionnel, à savoir
1° les sociétés qui garantissent les crédits de notoriété accordés par elles ou par les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel;
2° les sociétés commerciales locales et les fédérations de sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal,
ci-après dénommées "membre" ou "membres du réseau du crédit professionnel".
Le réseau du crédit professionnel n'a pas de personnalité juridique.
Sont considérées comme relevant du crédit professionnel, toutes opérations de crédit destinées à faciliter l'exercice, par une personne physique, d'une profession ou l'exploitation, par une personne morale, d'un commerce, d'une industrie ou d'une activité professionnelle relevant des classes moyennes, sans qu'il soit requis que le demandeur de crédit ait la qualité de commerçant telle qu'elle est définie par le livre Ier, titre Ier du Code de commerce.
Les membres du réseau du crédit professionnel répondent, en cette qualité, aux conditions suivantes :
Les membres du réseau du crédit professionnel doivent adopter la forme de sociétés coopératives à responsabilité limitée. Leurs statuts doivent prévoir que le bénéfice distribué aux associés ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 Juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, ou ce même taux d'intérêt majoré de 5 p.c. maximum en ce qui concerne les parts souscrites par le personnel du membre concerné du réseau du crédit professionnel, appliqué au montant effectivement libéré des parts sociales, et que les associés démissionnaires ou exclus n'auront droit qu'au remboursement de leur mise.
En cas de liquidation, et sans préjudice à l'article 49, les membres du réseau du crédit professionnel doivent affecter, conformément à leurs statuts, après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation à un autre membre du réseau du crédit professionnel ou, à défaut, au Fonds de vieillissement, visé à l'article 42.
Les statuts des membres du réseau du crédit professionnel doivent stipuler qu'ils ne peuvent fusionner qu'avec un ou plusieurs membres du réseau du crédit professionnel, ne peuvent se scinder qu'en société adhérant au réseau du crédit professionnel et ne peuvent effectuer un apport ou une cession d'universalité ou de branche d'activité qu'à un membre du réseau du crédit professionnel.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Section II.
2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Sous-section I.
2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Article 49. [¹ § 1er. Tout membre qui ne respecte pas ou cesse de respecter les conditions prévues à l' article 48, alinéa 4, est tenu de verser au Fonds de vieillissement visé à l'article 42, dans le mois qui suit cette constatation, la somme des éléments comptables suivants : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté. Ces éléments comptables sont ceux définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit, tels qu'ils ont été comptabilisés à la clôture du dernier exercice social qui précède, en ce compris ceux qui seraient incorporés à quelque moment que ce soit au capital du membre du réseau de crédit professionnel.
L'alinéa 1er s'applique également à tout membre du réseau du crédit professionnel qui modifierait ses statuts de sorte que les dispositions de l'article 48, alinéa 4, ne seraient plus respectées, ou contreviendrait à ces dispositions.
Dans le cas du deuxième alinéa, la somme des éléments comptables qui doit être versée au Fonds de vieillissement, créé par l'article 12 de la loi du 5 septembre 2001, conformément à l'alinéa 1er sera celle de ces éléments tels qu'ils existaient au moment de l'évènement donnant naissance à cette obligation, augmentés de leur rendement réel ou diminués des pertes jusqu'au jour du paiement. Le montant ainsi déterminé doit être versé au Fonds de vieillissement, visé à l'article 42, dans le mois qui suit l'évènement donnant naissance à cette obligation.
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