24 JANVIER 1997. - Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en vue d'imposer l'inscription aux registres de la population des personnes n'ayant pas de résidence en Belgique

Type Loi
Publication 1997-03-06
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. A l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes :

1° le texte actuel constitue le paragraphe 1er;

2° il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit :

" § 2. Les personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, sont, à leur demande, inscrites à une adresse de référence par la commune où elles sont habituellement présentes :

Par adresse de référence, il y a lieu d'entendre l'adresse d'une personne physique inscrite au registre de la population au lieu où elle a établi sa résidence principale et où, avec l'accord de cette dernière, une personne sans résidence est inscrite.

La personne qui accepte l'inscription au lieu où elle a établi sa résidence principale d'une autre personne à titre d'adresse de référence s'engage à faire parvenir à celle-ci tout courrier ou tous documents administratifs qui lui sont destinés.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les ressortissants belges attachés aux Forces armées et les membres de leur famille qui les accompagnent, en garnison à l'étranger, et qui n'ont plus de résidence en Belgique sont inscrits à l'adresse de référence fixée par le Ministre de la Défense nationale.

De même, les personnes qui, par manque de ressources suffisantes n'ont pas ou n'ont plus de résidence et qui, à défaut d'inscription dans les registres de la population, se voient privées du bénéfice de l'aide sociale d'un centre public d'aide sociale ou de tout autre avantage social, sont inscrites à l'adresse du centre public d'aide sociale de la commune où elles sont habituellement présentes. ".

Article 3. L'article 3, alinéa 2, de la même loi est complété par les mots " et l'adresse de référence ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du Sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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