25 JUIN 1997. - Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE I. - Modifications de la loi provinciale.
Article 2. A l'article 1er de la loi provinciale du 30 avril 1836, les mots " et un commissaire du gouvernement " sont remplacés par les mots " une députation permanente et un gouverneur ".
Article 3. A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 3 avril 1973, 6 juillet 1987 et 28 décembre 1994, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement dans la province.
Les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Roi.
Les greffiers sont nommés, suspendus et révoqués par le conseil provincial. Pour pouvoir être nommé greffier provincial, les candidats doivent être âgés de 25 ans au moins. Les autres conditions de nomination, les conditions de suspension et de révocation des greffiers sont déterminées par le Roi.
Les greffiers prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial. ".
Article 4. A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 6 janvier 1984, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots " et au moins une fois par mois ";
2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Cette obligation ne s'applique pas aux mois de juillet et d'août. ";
3° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré in fine :
" Le président est également tenu de convoquer le conseil à la demande de la députation permanente aux jour et heure indiqués, avec l'ordre du jour proposé. ".
Article 5. L'article 47 de la loi provinciale, modifié par la loi du 27 mai 1975, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 47. Le conseil ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres n'est présente.
Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 57, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a eu lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premiers alinéas du présent article. ".
Article 6. A l'article 49 de la même loi, modifié par les lois des 6 janvier 1984 et 11 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " sous la présidence de leur doyen d'âge, assisté des deux membres les moins âgés comme secrétaires " sont remplacés par les mots " sous la présidence du membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de conseiller provincial ou, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux, assisté des deux membres les plus jeunes comme secrétaires ";
2° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Toutefois, si le deuxième vendredi visé à l'alinéa premier est un jour férié, la réunion du nouveau conseil provincial est reportée au lundi qui suit. ".
Article 7. L'article 50 de la même loi, modifié par la loi du 6 janvier 1984, est complété par les alinéas suivants :
" Le conseil provincial peut créer en son sein des commissions qui lui fourniront des avis sur toutes les matières relevant de sa compétence. Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions. La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle.
Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.
Les habitants de la province ont le droit de demander, par écrit, des explications sur les délibérations du conseil provincial ou de la députation permanente. Dans le respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur, une commission ad hoc se charge d'y répondre oralement au cours de ses réunions, à moins que cette commission ne décide qu'il y sera répondu à l'issue de la séance suivante du conseil provincial. ".
Article 8. L'article 51 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 51. § 1er. Les séances du conseil provincial sont publiques.
§ 2. Sauf en ce qui concerne les séances relatives au budget, le conseil provincial, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.
§ 3. La séance n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.
§ 4. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.
§ 5. S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin. ".
Article 9. L'article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 52. Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil provincial votent à haute voix ou par assis et levé.
Néanmoins, le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque résolution. Il en va de même chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix ou au vote par assis et levé. Le vote exprimé électroniquement est considéré comme équivalent au vote à haute voix et par appel nominal. Le vote à main levée est considéré comme équivalent au vote par assis et levé.
Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.
En cas de vote à haute voix, le président vote en dernier lieu. ".
Article 10. L'article 55 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 1887 et 27 mai 1975, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 55. La séance est ouverte et close par le président.
Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.
Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.
Tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.
Si la réclamation est adoptée, le greffier est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conformément à la décision du conseil.
Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est approuvé et transcrit comme stipulé à l'article 119, alinéa 1er.
Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents. ".
Article 11. Un article 56bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi :
" Art. 56bis. Au plus tard sept jours francs après la réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé et transmis aux conseillers.
En cas de vote nominatif, le compte rendu mentionnera le vote émis par chaque conseiller.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de la rédaction de ce rapport. ".
Article 12. L'article 57 de la même loi, modifié par la loi du 6 janvier 1984, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 57. § 1er. La convocation se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour et les propositions de décision.
Ce délai est toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article 47, troisième alinéa.
En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'alinéa 1er peut être diminué, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc avant celui de la réunion.
Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté.
§ 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition, au greffe provincial, des membres du conseil provincial, dès l'envoi de l'ordre du jour.
Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 50, alinéa 1er, peut prévoir que le greffier ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur détermine également les modalités suivant lesquelles les informations techniques seront fournies.
§ 3. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion en séance, sauf dans les cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait causer un préjudice grave.
L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents; leur nom est inséré au procès-verbal.
§ 4. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au président du conseil au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Le président transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.
Il est interdit à un membre de la députation permanente de faire usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent. La députation permanente dispose toutefois de cette faculté. ".
Article 13. Un article 57bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 57bis. Le lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil provincial sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage au lieu du siège du conseil provincial, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 57 relatif à la convocation du conseil provincial.
La presse et les habitants intéressés de la province sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil provincial, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article 57, § 4.
Le règlement d'ordre intérieur peut prescrire d'autres modes de publication. ".
Article 14. L'article 58 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 58. Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
Le président, peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à vingt francs, sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu. ".
Article 15. A l'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 6 janvier 1984, sont apportées les modifications suivantes :
1° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Le jeton de présence est égal au montant le plus élevé de l'échelle de traitement des assistants administratifs de la fonction publique de l'Etat fédéral, majoré ou réduit en application des règles de liaison à l'indice de cette échelle, puis divisé par 180. ";
2° dans les alinéas 2 et 3, les mots " indemnité de frais de route " sont remplacés par les mots " indemnité de frais de déplacement ";
3° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Le montant de l'indemnité de frais de déplacement est fixé par le conseil provincial. Ce montant, ainsi que le montant des jetons de présence, sont à charge de la province. ".
Article 16. L'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1887, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 63. Il est interdit à tout membre du conseil :
1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;
2° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la province;
3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la province; il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la province;
4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ou de suspension par mesure d'ordre;
5° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au greffier et aux membres de la députation permanente, ainsi qu'à la personne de confiance visée à l'article 63bis. ".
Article 17. Un article 63bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 63bis. Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial qui satisfont aux critères d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial et qui ne fait pas partie du personnel de la province ni des sociétés ou associations desquelles la province est membre ou dans lesquelles elle est représentée.
Pour l'application du premier alinéa, le Roi définit les critères servant à établir la qualité de conseiller handicapé.
Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a pas le droit de percevoir des jetons de présence, mais bien une indemnité de frais de déplacement, telle que prévue à l'article 61. ".
Article 18. Un article 63ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 63ter. Le conseiller provincial empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, pendant cette période.
Le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, au plut tôt à partir de la septième semaine avant la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, pour une période égale à celle durant laquelle il a continué à exercer son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption.
Le conseiller provincial empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article 21, § 2, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil provincial.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont toutefois applicables qu'à partir de la première séance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller empêché a été installé. ".
Article 19. L'article 65 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 1887 et 6 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 65. Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt provincial; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.
Il nomme, suspend et révoque tous les agents de l'administration provinciale à l'exception de ceux dont il attribue la nomination, la suspension et la révocation à la députation permanente. ".
Article 20. Un article 65bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 65bis. § 1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil, même si cet acte ou cette pièce concerne une mission attribuée au gouverneur ou à la députation permanente.
Il est tenu un registre des pièces entrantes et sortantes dans les services et institutions de la province.
Une copie des actes et pièces est délivrée aux conseillers provinciaux qui en font la demande auprès du greffier provincial.
Les conseillers provinciaux recoivent, à leur demande, copie des procès-verbaux des séances de la députation permanente dans les 15 jours qui suivent la tenue de ces séances.
§ 2. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.
Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 50 prévoit selon quelles modalités et quels horaires le droit de consultation et de visite peut être exercé, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie des actes ou pièces peut être obtenue. Une redevance peut être demandée pour l'obtention d'une copie des actes ou pièces. Le montant de cette redevance est calculé en fonction du prix coûtant, sans que les frais de personnel ne puissent en aucun cas être pris en compte.
§ 3. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions à la députation permanente ou au gouverneur sur les matières qui ont trait à l'administration de la province.
Sans préjudice des exceptions prévues par la loi et sans porter atteinte aux compétences conférées au gouverneur et à la députation permanente, les conseillers provinciaux ont le droit d'être informés par le gouverneur et par la députation permanente sur la manière dont ceux-ci exercent leurs compétences.
Afin de permettre aux conseillers provinciaux de leur poser des questions orales d'actualité, il est réservé 1 heure au début de chaque séance du conseil.
Les membres du conseil ont également le droit de leur poser des questions écrites auxquelles il doit être répondu dans un délai de 20 jours ouvrables. Les questions et réponses doivent être publiées dans un bulletin ad hoc.
Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 50 fixe les modalités d'application du présent article.
Le droit d'interrogation ne peut pas porter sur des dossiers de tutelle administrative à l'égard de communes et de centres publics d'aide sociale. ".
Article 21. L'article 66 de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1952, 28 juin 1963, 6 janvier 1984 et 15 mars 1991 est remplacé par la disposition suivante :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.