20 MAI 1997. - Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1997 et mise à jour au 19-02-2003)
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 17 février 1849 qui modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
Article 2. A l'article 3, alinéa 9, de la loi du 17 février 1849 qui modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacé par l'arrêté royal n° 35 du 10 août 1939, les mots " dans les dix jours " sont remplacés par les mots " dans les trente jours ".
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Article 3. A l'article 3 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par la loi du 13 juillet 1973, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante :
" 4° le membre du personnel menacé par une maladie professionnelle et qui, de ce fait, cesse temporairement d'exercer ses fonctions, a droit à une indemnité. ";
2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle, le membre du personnel chez qui l'on constate une prédisposition à la maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de celle-ci. ".
Article 4. L'article 3bis de la même loi, y inséré par la loi du 13 juillet 1973, est complété par l'alinéa suivant :
" Sous réserve de l'application d'une disposition légale ou réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la présente loi a été rendue applicable, bénéficient des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, lorsque menacés par une maladie professionnelle, ils cessent temporairement d'exercer leurs fonctions et n'ont pu être affectés à d'autres tâches. Pour la travailleuse enceinte, l'application des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale, est limitée à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des sept semaines préalables à la date présumée de l'accouchement. ".
Article 5. A l'article 14, § 3, de la même loi, abrogé par la loi du 21 décembre 1994 et rétabli par la loi du 20 décembre 1995, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" En ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1er, 5°, 6° et 7°, la Communauté ou la Commission communautaire est subrogée de plein droit jusqu'à concurrence de la subvention-traitement ou du salaire qui est payé en faveur de la victime pendant la période d'incapacité temporaire. ".
Article 6. Dans l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " ainsi que les employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis " sont insérés après les mots " à l'article 1er ";
2° au § 3, les mots " ainsi que les employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis " sont insérés après les mots " à l'article 1er ".
Article 7. L'article 20, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1973, est remplacé comme suit :
" Les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté. ".
Article 8. L'article 7 est applicable aux accidents du travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles déclarés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. ".
Article 9. A l'égard des membres du personnel, auxquels une rente et/ou un capital est accordé(e) suite à un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle dont ils ont été victimes avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la décision de la Cour des Comptes de refuser son visa en raison du dépassement du délai de prescription visé à l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, est considérée comme nulle et non avenue, lorsque le dépassement de ce délai n'est pas dû aux membres du personnel concerné.
Article 10. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 1er décembre 1995.
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.
Article 11. L'article 6, alinéa 1er, 2°, de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, remplacé par la loi du 22 août 1975, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° sous réserve des dispositions de l'article 5, 5°, la nomination intervient dans un des grades auxquels donne accès le diplôme ou le certificat d'études dont l'intéressé est titulaire. Lorsque celui-ci est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études donnant accès à plusieurs grades de recrutement du même niveau, le Secrétaire permanent au Recrutement l'invite à faire savoir dans lequel de ces grades il demande sa nomination.
Le grade auquel l'intéressé est nommé est déterminé, compte tenu de cette option éventuelle, par le Secrétaire permanent au Recrutement.
Compte tenu de la nature des fonctions à conférer, le Secrétaire permanent au Recrutement peut soumettre préalablement l'intéressé à un test d'aptitude professionnelle.
Le contenu de ce test est fixé par le Secrétaire permanent au Recrutement. ".
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Article 12. A l'article 1er de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par les lois des 20 juin 1975, 19 juillet 1983, 6 juillet 1989, 21 mars 1991, 22 juillet 1993 et 21 décembre 1994 et par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
A. le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° a) des administrations et autres services des gouvernements des communautés et des régions, ainsi que des administrations et autres services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française;
des établissements d'enseignement créés par les communautés ou au nom de celles-ci;
des établissements de l'enseignement non subventionné créés par la Commission communautaire française;
des personnes morales de droit public dépendant des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française; ";
B. le § 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° des établissements de l'enseignement subventionné créé par la Commission communautaire française, des provinces, des communes, de la Commission communautaire flamande ainsi que tous autres organismes provinciaux et locaux visés aux articles 162 et 165 de la Constitution; ";
C. le § 1er, 6°, est abrogé;
D. le § 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° a) au personnel des Services de la Chambre des Représentants et du Sénat;
aux membres et au personnel de la Cour des comptes;
aux membres, greffiers et personnel du Comité permanent de contrôle des services de police et du Comité permanent de contrôle des services de renseignements ainsi qu'aux chefs, membres et personnel du Service d'enquêtes attaché à chacun de ces Comités, visés par la loi du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements;
aux médiateurs fédéraux visés par la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux; ";
E. le § 2, 1°bis, est abrogé;
F. le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° aux magistrats de l'ordre judiciaire; ".
Article 13. A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 19 juillet 1983, 30 décembre 1988, 6 juillet 1989 et 20 juillet 1991 et par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
A. le § 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° le comité commun à l'ensemble des services publics; ce comité est compétent pour les questions qui intéressent à la fois les membres du personnel visés au 1° et ceux visés au 2°; ces questions comprennent notamment les accords collectifs généraux correspondant aux accords dits de programmation sociale. Toutefois, et sans préjudice des dispositions des alinéas 7 et 9 à 11 du présent paragraphe, le comité des services publics provinciaux et locaux est exclusivement compétent pour les questions concernant les dispositions générales visées à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et qui intéressent à la fois les membres du personnel visés au 1° et ceux visés au 2°. ";
B. le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux n'est toutefois compétent que si les questions intéressent les agents d'au moins deux services publics fédéraux, communautaires ou régionaux pour lesquels au moins deux comités de secteur ont été créés en application de l'article 4.
Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, 3°, deuxième phrase, le comité des services publics provinciaux et locaux n'est toutefois compétent que si les questions intéressent les agents d'au moins deux services publics provinciaux ou locaux pour lesquels au moins deux comités particuliers ont été créés. ".
Article 14. Dans l'article 5, § 2, alinéa 2, de la même loi, y inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, les mots " une Communauté, une Région ou la Commission communautaire commune " sont remplacés par les mots " une Communauté, une Région, la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française ".
CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Article 15. L'article 22, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, est remplacé par l'alinéa suivant :
" En ce qui concerne les administrations, cette reconnaissance incombe :
- au comité de concertation compétent le plus proche de l'administration concernée, pour les administrations auxquelles la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est applicable;
- et, pour les autres administrations, à l'organe de concertation syndicale désigné par les autorités compétentes. ".
CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.
Article 16. L'article 11, § 1er, de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les personnes visées à l'article 9 sont recrutées dans le grade pour lequel elles ont concouru, dans les limites d'un quota réservé égal à 50 % des emplois à conférer. ".
Article 17. L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. Ne peuvent être invoqués à l'encontre des bénéficiaires du présent chapitre les droits de priorité accordés par :
1° la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement;
2° l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics. ".
Article 18. L'article 13 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.
Article 19. L'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par les lois des 26 juin 1992, 6 mai 1993 et 6 août 1993, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des personnes occupées par un service public ou par tout autre organisme de droit public :
1° les membres du personnel des établissements d'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, lorsque ces membres du personnel bénéficient d'une subvention-traitement ou d'un salaire à charge d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;
2° les membres du personnel académique des établissements d'enseignement universitaire organisés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé reconnus par une Communauté;
3° les membres du personnel des offices d'orientation scolaire et professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'accompagnement pédagogique, organisés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, lorsque ces membres du personnel bénéficient d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;
4° les ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite et les imams du culte islamique ainsi que les conseillers laïques;
5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ses adjoints ainsi que les présidents et assesseurs permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés;
6° les membres des services de médiation des entreprises publiques autonomes visés à l'article 44 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
7° le Conseiller général et le Conseiller général adjoint du Service de la Politique criminelle;
8° le Secrétaire permanent à la Politique de prévention et les secrétaires adjoints. ".
CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Article 20. L'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, a, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique est complété comme suit :
" - le Bureau fédéral du Plan. ".
Article 21. A l'article 3 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au § 1er et seulement dans les services publics énumérés à l'article 4, § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser l'engagement de personnes sous le régime du contrat de travail afin d'accomplir des tâches permanentes durant la période pendant laquelle des emplois définitifs du cadre organique ne peuvent pas être pourvus par insuffisance de lauréats des concours de recrutement organisés par le Secrétariat permanent de recrutement en vue de pourvoir à ces emplois.
L'engagement de ces personnes a lieu aux conditions et modalités fixées par l'article 4, §§ 2 et 5. ";
2° le § 2 devient le § 3.
Article 22. A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les conditions et les modalités de l'engagement ainsi que les conditions de travail des personnes sous contrat de travail dont question au § 1er et ce, sans préjudice des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; ";
2° un § 6, rédigé comme suit, est inséré :
" § 6. Les arrêtés royaux pris en application du § 2, 1°, pour les administrations et autres services des ministères visés au § 1er ne sont pas applicables aux contrats conclus dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger. ".
Article 23. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots " à l'article 4 " sont remplacés par les mots " aux articles 3, § 2 et 4 ".
Article 24. L'article 14, alinéa 2, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'emploi dans lequel les membres du personnel peuvent être utilisés, doit soit être définitivement vacant soit être un emploi visé à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, à condition que l'engagement sous contrat de travail d'un ou de plusieurs membres du personnel dans cet emploi ne prévoie pas l'octroi d'une prime en exécution de l'article 94 de la loi-programme du 30 décembre 1988. ".
Article 25. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 22, 2°.
CHAPITRE X. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Article 26. Dans l'article 4 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le membre du personnel peut renoncer à la prime mensuelle visée au § 1er si sa perception exclut le paiement d'une pension. Il adresse à cet effet une lettre recommandée à la poste au service dont il relève. ".
Article 27. A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " à durée indéterminée " sont supprimés;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le membre du personnel peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de l'intéressé, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court. ";
3° le § 3 est abrogé.
CHAPITRE XI. - Du congé politique des membres du personnel de certains services publics. (abrogé)
Article 28. (abrogé)
Article 29. (abrogé)
Article 30. (abrogé)
Article 31. (abrogé)
Article 32. (abrogé)
CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.
Section 1. - De certains membres du personnel contractuels.
Article 33. Un article 19, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, modifiée par la loi du 22 juillet 1993 :
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