3 AVRIL 1997. - Loi relative à la contribution de la Belgique à la onzième reconstitution des ressources de l'Association internationale de Développement

Type Loi
Publication 1997-04-29
État En vigueur
Département Finances - Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Source Justel
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Le Roi est autorisé à consentir au nom de la Belgique, une contribution d'un montant maximum de 2,06311 milliards de francs belges à l'Association internationale de Développement, conformément à la Résolution n° 184 intitulée " Création d'un Fonds intérimaire spécial ", adoptée le 26 juin 1996 par le Conseil des Gouverneurs de ladite Association.
Article 3. Le Roi est autorisé à consentir au nom de la Belgique, une contribution d'un montant maximum de 3,47343 milliards de francs belges à l'Association Internationale de Développement, conformément à la Résolution n° 183 intitulée " Augmentation des ressources : Onzième reconstitution ", adoptée le 26 juin 1996 par le Conseil des Gouverneurs de ladite Association.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Scellé du sceau de l'Etat,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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