3 AVRIL 1997. - Loi relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1997 et mise à jour au 31-12-2024)

Type Loi
Publication 1997-05-16
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 61
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Article 3. 1999-05-04/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 08-06-1999> § 1er. [⁶ Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:

1° [¹⁹ Cigares :

a)

droit d'accise: 5,00 pour cent du prix de vente au détail ;

b)

droit d'accise spécial: 6,50 pour cent du prix de vente au détail ;]¹⁹

2° [²¹ Cigarettes:

a)

droit d'accise: 34,04 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;]²¹

3° Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer:

a)

droit d'accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail.]⁶

§ 2. [²¹ Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit:

a)

pour les cigarettes:

b)

pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer:

§ 3. [¹⁶ Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément au § 1er, 2°, et au § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à cent cinq pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.]¹⁶

§ 4. [⁴ [¹⁶ Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément au § 1er, 3°, et au § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à cent cinq pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.]¹⁶

Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, et de la T.V.A., ne peut en aucun cas être inférieur à cent pourcent du total de ces impôts appliqués à la classe de prix la plus demandée.]⁴

§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accises fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.

§ 5bis. [⁴ La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.

Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.

Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.]⁴

§ 5ter. (abrogé) 2006-11-26/38, art. 2, 015; **En vigueur :** 08-12-2006>

§ 6. [¹⁷ Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul de prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

Le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation.

Le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'il détermine la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques.

Le Roi peut prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différentes catégories de tabacs manufacturés.]¹⁷

§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d'accises [¹ ...]¹ établis par le présent article n'est consentie ni pour les produits servant d'échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.

§ 8. Dans le cas où, avant d'être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d'un autre Etat membre sont, par l'effet d'une cause quelconque, soustraits au contrôle de l'Administration, l'accise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est perçue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le [¹⁸ Roi]¹⁸ conformément à l'article 16.


(3)2013-06-28/04, art. 9, 026; En vigueur : 11-07-2013>

(4)2013-11-28/02, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2014>

(6)2015-12-18/18, art. 10, 029; En vigueur : 01-01-2016>

(7)2015-12-18/18, art. 11, 029; En vigueur : 01-01-2016>

(8)2015-12-18/18, art. 12, 029; En vigueur : 01-01-2016>

(9)2015-12-26/04, art. 116, 030; En vigueur : 01-01-2016; **Abrogé :** 31-12-2016>

(10)2015-12-26/04, art. 117, 030; En vigueur : 01-01-2017; **Abrogé :** 31-12-2017>

(11)2015-12-26/04, art. 118, 030; En vigueur : 01-01-2018; **Abrogé :** 31-12-2018>

(12)2015-12-26/04, art. 119, 030; En vigueur : 01-01-2019; **Abrogé :** 31-12-2019>

(13)2015-12-26/04, art. 120, 030; En vigueur : 01-01-2020; **Abrogé :** 31-12-2020>

(14)2016-07-01/01, art. 110, 031; En vigueur : 01-07-2016>

(15)2017-12-25/01, art. 134-135, 032; En vigueur : 01-01-2018>

(16)2020-12-20/09, art. 16, 034; En vigueur : 01-01-2021>

(17)2021-11-26/11, art. 3, 035; En vigueur : 26-12-2021>

(18)2021-11-26/11, art. 5, 035; En vigueur : 26-12-2021>

(19)2022-03-28/01, art. 43, 036; En vigueur : 01-04-2022>

(20)2022-12-26/01, art. 132, 037; En vigueur : 01-01-2023>

(21)2023-12-22/06, art. 49, 038; En vigueur : 01-01-2024>

Article 13. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour effet de rendre exigibles les droits d'accise [² ...]² fixés par l'article 3, est punie d'[¹ une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés]¹ avec un minimum de [⁴ 625,00 euros]⁴. Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur de tabac qui soustrait ou tente de soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux mesures de surveillance éventuellement prescrites en exécution de l'article 12, ou qui, pour quelque cause que ce soit, ne représente pas tout le tabac dont il doit justifier la détention.

Si l'absence de renseignements au sujet de la quantité de produits soustraits à l'impôt ou d'autres éléments déterminants rend impossible l'exacte détermination du montant des droits en jeu, le délinquant encourt une amende de (6.250,00 EUR) à (62.500,00 EUR).

Les amendes sont doublées en cas de récidive.

Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, le tabac faisant l'objet de l'infraction, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets et appareils employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.

En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an :

1° lorsque des produits tombant sous l'application de l'article 3 sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception des droits d'accise [² ...]²;

2° lorsque la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin soit dans une fabrique régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

[³ Celui qui commet les infractions définies à l'alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.]³


(1)2009-12-21/13, art. 42, 017; En vigueur : 10-01-2010>

(2)2010-12-29/01, art. 40, 019; En vigueur : 01-01-2011>

(3)2013-06-17/06, art. 104, 025; En vigueur : 08-07-2013>

(4)2019-04-28/01, art. 39, 033; En vigueur : 16-05-2019>

Article 14. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par l'article 13, est punie d'une amende de (625,00 EUR) à (3.125,00 EUR).
Article 4. [¹ Sont considérés comme cigares, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être :
a)

les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel;

b)

les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur]¹


(1)2010-12-29/04, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2011>

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. § 1. Pour l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution sont considérés comme tabacs manufacturés :
a)

les cigares (...);

b)

les cigarettes;

c)

le tabac à fumer :

[² § 1er/1. Pour l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution, sont considérés comme des produits assimilés aux tabacs manufacturés:

a)

produits du tabac chauffés;

b)

e-liquides.]²

§ 2. [¹ Lorsque, dans la présente loi, l'accise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe de prix la plus demandée ou selon le prix moyen pondéré, celle-ci est déterminée d'après les données connues au 30 septembre de chaque année et sur la base des données connues depuis le 1er janvier de la même année.]¹


(1)2013-11-28/02, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2023-12-22/06, art. 48, 038; En vigueur : 01-01-2024>

Article 5. § 1. Sont considérés comme cigarettes :
a)

les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état et qui ne sont pas des cigares (...) au sens de l'article 4;

b)

les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

§ 2. [¹ Un rouleau de tabac tel que visé au paragraphe 1er est considéré, aux fins de l'application de l'accise, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.]¹


(1)2010-12-29/04, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2011>

Article 6. Sont considérés comme tabacs à fumer :
a)

le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;

b)

[¹ Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 4 et 5 et qui sont susceptibles d'être fumés. Aux fins du présent article, les " déchets de tabac " sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac.]¹


(1)2010-12-29/04, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2011>

Article 7. [¹ Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l'article 6 :

(1)2010-12-29/04, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2011>

Article 8. § 1. [¹ Sont assimilés aux cigares, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux critères de l'article 4.]¹

§ 2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères des articles 5 ou 6.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu'ils ont une fonction exclusivement médicale.


(1)2010-12-29/04, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2011>

Article 9. § 1er. L'[¹ opérateur économique]¹ détermine librement, par marque et par type de conditionnement, les prix maxima de vente au détail de chacun de ses produits destinés à être mis à la consommation dans le pays.

§ 2. En cas de modification de la fiscalité des produits, le [² Roi]² peut déterminer la période transitoire pendant laquelle la personne visée au § 1er est autorisée à fixer un prix de vente au détail différent pour les produits d'une même marque présentés en conditionnements identiques.


(1)2010-12-29/01, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2021-11-26/11, art. 5, 035; En vigueur : 26-12-2021>

Article 10. § 1er. Les tabacs manufacturés [⁶ et des produits assimilés aux tabacs manufacturés]⁶ destinés à être mis à la consommation dans le pays doivent être revêtus préalablement de signes fiscaux. Ces signes fiscaux sont apposés sur chaque emballage par l'[¹ opérateur économique]¹.

Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le [⁵ Roi]⁵ détermine les cas où les bandelettes doivent être apposées sur chaque pièce.

Le tabac à fumer que les planteurs réservent à leur consommation, dans la limite de quantité prévue par l'article 3, § 5, ne doit ni être emballé ni revêtu de signes fiscaux.

§ 2. [⁴ Le Roi peut :


(1)2010-12-29/01, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2013-06-28/04, art. 10, 026; En vigueur : 11-07-2013>

(3)2015-12-18/18, art. 13, 029; En vigueur : 01-01-2016>

(4)2021-11-26/11, art. 4, 035; En vigueur : 26-12-2021>

(5)2021-11-26/11, art. 5, 035; En vigueur : 26-12-2021>

(6)2023-12-22/06, art. 54, 038; En vigueur : 01-01-2024>

Article 11. [¹ Exonération de l'accise est accordée aux tabacs manufacturés :
a)

dénaturés et utilisés pour des usages industriels ou horticoles;

b)

détruits sous surveillance administrative;

c)

exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;

d)

remis en oeuvre par le producteur.

Le Roi détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exonérations.]¹


(1)2010-12-29/01, art. 38, 019; En vigueur : 01-01-2011>

Article 12. § 1. Le [² Roi]² est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques :
a)

pour empêcher que des tabacs soient soustraits à l'[¹ accise]¹ établi par l'article 3; à cette fin, il peut notamment fixer un rendement minimum par plant cultivé et imposer aux planteurs de tabac l'obligation de déposer, selon le modèle et dans les délais qu'il détermine, une déclaration annuelle de culture où figure, entre autres, le rendement total de celle-ci ainsi que les lieux et locaux où les tabacs seront récoltés, séchés et, éventuellement entreposés;

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