22 OCTOBRE 1997. - [Loi concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.] <Intitulé remplacé par AR 2004-02-29/33, art. 1, 1°, 015; En vigueur : 05-03-2004> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-1997 et mise « a jour au 31-12-2004)

Type Loi
Publication 1997-11-20
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 16
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Article 16. § 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sous réserve d'application d'autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés des droits d'accises et des droits d'accise spéciaux :
a)

les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible;

b)

les huiles minérales fournies en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation aérienne y compris l'aviation de tourisme privée.

Aux fins de la présente loi, on entend par aviation de tourisme privée l'utilisation d'un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

Cette exonération est limitée aux fournitures de carburéacteurs (code NC 2710 00 51);

c)

les huiles minérales fournies en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation dans des eaux communautaires y compris la pêche. En ce qui concerne les bateaux de plaisance privés, cette exonération est limitée au gasoil.

Aux fins de la présente loi, on entend par bateaux de plaisance privés tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorisés publiques;

d)

les huiles minérales injectées dans les hauts fourneaux à des fins de réduction chimique, en adjonction du coke utilisé comme combustible principal.

§ 2. Sous réserve de l'application d'autres dispositions communautaires, sont exonérées des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux, les huiles minérales ou d'autres produits destinés aux mêmes usages utilisés sous contrôle fiscal :

a)

dans le cadre de projets-pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, notamment en ce qui concerne les combustibles provenant de ressources renouvelables;

b)

dans le domaine de la fabrication, de la mise au point, des essais et de l'entretien des aéronefs et des bateaux;

c)

pour la navigation sur les voies navigables intérieures, y compris la navigation de plaisance;

d)

dans le cadre du transport de personnes et de marchandises sur les réseaux ferroviaires;

e)

exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d'eau douce;

f)

pour des opérations de dragage des voies navigables et des ports;

g)

(comme combustibles en tant qu'huiles minérales usagées réutilisées soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées dont la réutilisation est passible de droits.)

§ 3. L'exonération prévue au paragraphe 2, (littéras c) à f)), est limitée aux fournitures de gasoil et de pétrole lampant. Toutefois, le fuel lourd ne contenant pas plus de 1 % de soufre utilisé sous contrôle fiscal, exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d'eau douce est exonéré des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux jusqu'au (31 décembre 2003).

§ 4. L'exonération prévue au paragraphe 2, littéra e), s'applique, dans la limite tracée par le paragraphe 3, aux huiles minérales utilisées :

a)

comme combustible :

b)

comme carburant pour l'alimentation des moteurs installés :

Par tracteur agricole, horticole et forestier au sens du présent paragraphe, on entend les tracteurs proprement dits et les motoculteurs, immatriculés comme tels lorsqu'ils circulent sur la voie publique et qui sont utilisés :

L'exonération ne s'étend pas aux carburants utilisés pour l'alimentation des moteurs des camions et autres véhicules spécialement agencés, qui servent ou pourraient servir au transport des tracteurs, machines et autres engins visés par le présent paragraphe.

§ 5. Le gasoil utilisé comme carburant est exempté du droit d'accise spécial à concurrence de (49,5787 EUR) par 1 000 litres à 15° C, lorsqu'il est destiné aux besoins des sociétés de transport en commun régionales.

§ 6. Le Ministre des Finances peut donner effet aux mesures d'exonération visées au présent article par un remboursement de l'accise acquittée.

(§ 7. En ce qui concerne l'exonération relative à l'aviation de tourisme privée, prévue au § 1er, littéra b), celle relative aux bateaux de plaisance privés, prévue au § 1er, littéra c), celle concernant les huiles minérales usagées réutilisées, prévue au § 2, littéra g) et celle concernant le gasoil utilisé comme carburant pour les besoins des sociétés de transport en commun régionales, prévue au § 5, leur portée est limitée au 31 décembre 1999.

Elles seront prorogées automatiquement pour des périodes de deux ans, à moins que le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, décide avant cette date, s'il convient de les supprimer ou de les modifier en tout ou en partie.)

Article 15. § 1er. Sont remboursés, selon les modalités arrêtées par le Ministre des Finances, les droits d'accises et les droits d'accises spéciaux acquittés sur des huiles minérales contaminées ou mélangées accidentellement et qui sont réintégrées en entrepôt fiscal à des fins de traitement.

§ 2. Remboursement de l'accises et de l'accises spéciale est accordée pour les vapeurs d'essence dont il est prouvé qu'elles proviennent d'essences mises à la consommation lors de leur sortie d'un entrepôt fiscal, expédiées vers des stations-service équipées d'un système de récupération de vapeur et réintroduites en entrepôt fiscal.

Ce remboursement est accordé à la personne qui a mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs, aux taux relatifs à l'essence sans plomb fixés par l'article 7, § 1er, de la présente loi, applicables le jour de la mise à la consommation visée au § 2, alinéa 1er.

Article 18. Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles doivent répondre le pétrole lampant et le gasoil lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés comme carburant au sens de l'article 7. Il peut, à cet effet, prescrire que des agents d'identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l'alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces huiles minérales. Il détermine également les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour l'obtention des exonérations ou de l'exemption partielle du droit d'accises spécial visées à l'article 16. Enfin, il fixe la procédure à suivre afin d'éviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération des vapeurs, dans une unité de récupération de vapeurs dans les conditions prévues par l'article 15, § 2, de la présente loi.
Article 25. Toute contravention aux mesures prises en exécution de l'article 20, toute entrave ou opposition à l'exercice du droit visé à l'article 21, alinéa 1er, et tout refus de satisfaire aux obligations prévues par l'article 21, alinéa 2, et par l'article 22, alinéa 2, sont punis d'une amende de (500 à 5 000 EUR).

En cas de récidive, l'amende est doublée.

(En outre, tout véhicule circulant sur la voie publique dont le moteur est alimenté en huiles minérales ne répondant pas aux conditions prescrites par le Ministre des Finances conformément à l'article 20, est saisi et confisqué lorsqu'il est doté d'un autre réservoir que ceux définis à l'article 17, § 2, a).)

Article 23. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant effet de rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux fixés par l'article 7, est punie d'une amende égale au décuple des droits en jeu avec un minimum de (250 EUR).

L'amende est doublée en cas de récidive.

Indépendamment de la peine énoncée ci-dessus, les produits pour lesquels l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.

En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque :

1° des produits tombant sous l'application de l'article 3, sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception des droits;

2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

Article 24. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution des articles 18 et 19 et qui n'est pas sanctionnée par l'article 23, est punie d'une amende de (625 à 3 125 EUR).
Article 7. § 1er. Lorsqu'elles sont mises à la consommation dans le pays, les huiles minérales ci-après sont soumises à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit :
a)

essence au plomb relevant des codes NC 2710 00 26, 2710 00 34 et 2710 00 36 :

b)

essence sans plomb relevant des codes NC 2710 00 27, 2710 00 29 et 2710 00 32 :

c)

pétrole lampant relevant des codes NC 2710 00 51 et 2710 00 55 :

i)

utilisé comme carburant :

ii) destiné à des usages industriels et commerciaux :

iii) utilisé pour le chauffage : 0 franc;

d)

gasoil relevant du code NC 2710 00 69 :

i)

utilisé comme carburant :

ii) destiné à des usages industriels et commerciaux :

iii) fuel domestique : (0 EUR);

e)

(fuel lourd relevant des codes NC 2710 00 74 à 2710 00 78 :

f)

gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 et méthane relevant du code NC 2711 29 00 :

i)

utilisés comme carburant : (0 EUR);

ii) destinés à des usages industriels et commerciaux :

iii) utilisés pour le chauffage : (0 EUR).

§ 2. Le fuel domestique mis à la consommation dans le pays est soumis à une redevance de contrôle de (5 EUR) par 1 000 litres à 15° C.

CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. § 1er. Les dispositions de la présente loi, y compris les mesures pénales, s'appliquent à la redevance de contrôle prélevée sur le fuel domestique, de la même manière qu'aux droits d'accise dont ladite redevance participe de toutes les caractéristiques.

§ 2. Les renvois, dans les chapitres qui suivent, aux codes de la nomenclature combinée, concernent la version de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes, en vigueur le 1er octobre 1994.

CHAPITRE II. - Champ d'application.

Article 3. Aux fins de la présente loi, on entend par " huiles minérales " :
a)

les produits relevant du code NC 2706;

b)

les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 et 2707 99 19;

c)

les produits relevant du code NC 2709;

d)

les produits relevant du code NC 2710;

e)

les produits relevant du code NC 2711, y inclus le méthane chimiquement pur et le propane, mais à l'exclusion du gaz naturel;

f)

les produits relevant des codes NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 et 2712 90 90;

g)

les produits relevant du code NC 2715;

h)les produits relevant du code NC 2901;

i)

les produits relevant des codes NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 et 2902 44;

j)

les produits relevant des codes NC 3403 11 00 et 3403 19;

k)

les produits relevant du code NC 3811;

l)

les produits relevant du code NC 3817.

Article 4. Les huiles minérales, autres que celles pour lesquelles un niveau d'accise est fixé par l'article 7, sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant. Le taux de l'accise exigible est fixé, selon l'utilisation, au taux applicable au combustible ou au carburant pour moteur équivalent.
Article 5. Outre les produits imposables visés à l'article 3, tout produit, à l'exception du gaz naturel, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants est taxé comme un carburant. Tout autre hydrocarbure, à l'exception du charbon, du lignite, de la tourbe ou de tout autre hydrocarbure solide similaire ou du gaz naturel, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage, est taxé au taux applicable à l'huile minérale équivalente.
Article 6. § 1er. Seules les huiles minérales suivantes sont soumises aux dispositions en matière de contrôle et de circulation prévues par la loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises :
a)

les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;

b)

les produits relevant des codes NC 2710 00 11 à 2710 00 78. Cependant, pour les produits relevant des codes NC 2710 00 21, 2710 00 25 et 2710 00 59, les dispositions en matière de contrôles et de circulation s'appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac;

c)

les produits relevant du code NC 2711 (excepté les codes 2711 11 00 et 2711 21 00);

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