3 AVRIL 1997. - Loi relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-1997 et mise à jour au 20-11-2002.)
Article 5. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat visé à l'article 3, § 1er, sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de facon claire et compréhensible.
En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au client prévaut. (Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation prévue aux articles 6 à 8 de la présente loi.)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle met en oeuvre les principes de la directive du Conseil n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, pour les relations contractuelles des titulaires de professions libérales avec leurs clients.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° profession libérale : toute activité professionnelle indépendante de prestation de service ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage;
2° client : toute personne physique qui, dans les contrats visés par la présente loi, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;
3° autorité disciplinaire : l'ordre professionnel ou l'institut professionnel compétent en vertu de la loi pour exercer la discipline à l'égard des personnes exercant une profession libérale déterminée.
CHAPITRE II. - Des clauses abusives.
Article 3. § 1er. Toute clause abusive dans un contrat conclu avec son client par le titulaire d'une profession libérale, agissant dans le cadre de son activité professionnelle, est interdite et nulle.
Le contrat reste contraignant pour les parties, s'il peut subsister sans les clauses abusives.
§ 2. Est abusive toute clause contractuelle n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et qui crée au détriment du client un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à l'exception des clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales auxquelles la Belgique ou l'Union européenne est partie.
§ 3. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le client n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.
Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application de la présente loi au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion.
Si le titulaire d'une profession libérale prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
§ 4. Sont interdites et nulles, les clauses énumérées à l'annexe à la présente loi, même si elles ont été négociées.
Article 4. Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de facon claire et compréhensible.
CHAPITRE III. - Des clauses écrites.
CHAPITRE IV. - De l'action en cessation.
Article 6. Le président du tribunal de première instance constate l'existence et ordonne la cessation de l'utilisation d'une clause abusive au sens de l'article 3 même si cette utilisation est pénalement réprimée.
Article 7. L'action visée à l'article 6 est formée à la demande :
1° des intéressés;
2° d'une autorité disciplinaire ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;
3° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile, pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la consommation;
4° du ministre compétent ou des ministres compétents pour la matière concernée.
Par dérogation aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
L'action formée à la demande d'une association visée à l'alinéa 1er, 3°, peut être dirigée, séparément ou conjointement, contre plusieurs titulaires de la même profession libérale ou leurs groupements professionnels qui utilisent ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.
Article 8. L'action en cessation visée à l'article 6 est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être introduite par requête contradictoire, conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours, et sans caution.
Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée à l'autorité disciplinaire et, sauf si la décision a été rendue à sa requête, au ministre compétent.
En outre, le greffier de la juridiction devant laquelle un recours est introduit contre une décision rendue en vertu de l'article 6, est tenu d'en informer sans délai l'autorité disciplinaire ou le ministre compétent.
CHAPITRE V. - Dispositions pénales.
Article 9. Sont punis d'une amende de 1 000 francs à 20 000 francs ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions d'un jugement ou d'un arrêt rendu en vertu de l'article 6 à la suite d'une action en cessation.
Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, une décision relative à l'action publique ne peut intervenir qu'après qu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue concernant l'action en cessation.
Article 10. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Article 11. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est réputée non écrite en ce qui concerne les matières régies par la présente loi lorsque, en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procure une meilleure protection au client dans lesdites matières.
Article 12. L'article 587 du Code judiciaire, modifié par les lois des 20 juillet 1971, 21 octobre 1992, 8 décembre 1992 et 12 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 587. Le président du tribunal de première instance statue :
1° sur les contestations prévues par la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;
2° sur les demandes prévues par l'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
3° sur les demandes prévues à l'article 4 de la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité trompeuse en ce qui concerne les professions libérales;
4° sur les demandes prévues à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
5° sur les demandes formées conformément à la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement;
6° sur les demandes prévues à l'article 6 de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales.
Sauf si la loi en dispose autrement, les demandes prévues au premier alinéa sont introduites et instruites selon les formes du référé. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
ANNEXE.
Article N. Clauses.
Article N1. 1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du titulaire d'une profession libérale en cas de mort d'un client ou de dommages corporels causés a celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce titulaire d'une profession libérale;
d'exclure ou de limiter de facon inappropriée les droits légaux du client vis-à-vis du titulaire d'une profession libérale ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle, ou d'exécution défectueuse par le titulaire d'une profession libérale d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le titulaire d'une profession libérale avec une créance qu'il aurait contre lui;
de prévoir un engagement ferme du client, alors que l'exécution des prestations du titulaire d'une profession libérale est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
de permettre au titulaire d'une profession libérale de retenir des sommes versées par le client lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le client, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du titulaire d'une profession libérale lorsque c'est celui-ci qui renonce;
d'imposer au client qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé;
d'autoriser le titulaire d'une profession libérale à résilier le contrat de facon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au client, ainsi que de permettre au titulaire d'une profession libérale de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le titulaire d'une profession libérale lui-même qui résilie le contrat;
d'autoriser le titulaire d'une profession libérale à mettre fin sans préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave;
de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du client, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du client;
constater de manière irréfragable l'adhésion du client à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;
d'autoriser le titulaire d'une profession libérale à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat;
d'autoriser le titulaire d'une profession libérale à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir;
de prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix, sans que, dans les deux cas, le client n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat;
d'accorder au titulaire d'une profession libérale le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat;
de restreindre l'obligation du titulaire d'une profession libérale de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière;
d'obliger le client à exécuter ses obligations lors même que le titulaire d'une profession libérale n'exécuterait pas les siennes;
de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du titulaire d'une profession libérale, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le client sans l'accord de celui-ci;
de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le client, notamment en obligeant le client à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du client ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie du contrat.
Article N2. 2. Portée des points g), j) et l) :
Le point g) ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du titulaire d'une profession libérale l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.
Le point j) ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le client ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du titulaire d'une profession libérale l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.
Le point j) ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le titulaire d'une profession libérale se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le client avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat.
Les points g), j) et l) ne sont pas applicables aux :
- transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le titulaire d'une profession libérale ne contrôle pas;
- contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises.
Le point l) ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.