3 JUIN 1997. - Loi sur les protêts. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1998 et mise à jour au 27-04-2018)
Article 3.
2013-04-23/09, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Article 8.
2013-04-23/09, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Article 11.
2013-04-23/09, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE I.
2013-04-23/09, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Article 2.
2013-04-23/09, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Article 4.
2013-04-23/09, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE II. - [¹ Des protêts]¹ faute de paiement et des protêts faute d'acceptation.
(1)2013-04-23/09, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Article 5. § 1. Les protêts faute d'acceptation ou de paiement [¹ ...]¹ sont dressés par les huissiers de justice.
§ 2. Les protêts sont dressés :
1° au domicile ou siège social indiqué sur l'effet et à défaut d'indication, au dernier domicile ou siège social connu du débiteur;
2° au domicile ou siège social des personnes indiquées sur l'effet soit par le tireur, soit par l'endosseur pour le payer au besoin;
3° au domicile ou siège social du tiers qui a accepté par intervention.
En cas d'indication fausse ou incorrecte du domicile ou siège social, l'huissier de justice constate sur l'acte que le débiteur n'a pas été trouvé.
(1)2013-04-23/09, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Article 6. [¹ Pour autant qu'elles soient pertinentes au regard du type d'effet auquel elles se rapportent, les mentions énoncées dans l'acte de protêt sont :
1° les lieu, date et nature du protêt;
2° le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;
3° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
4° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
5° la date de l'échéance;
6° le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;
7° le motif du refus qui donne lieu au protêt;
8° le coût détaillé de l'acte;
9° les nom et prénoms de celui qui a dressé l'acte de protêt;
10° le nom du requérant;
11° la présence ou l'absence de celui qui doit payer;
12 ° le nom de la personne à qui l'avis visé à l'article 7 a été remis.]¹
(1)2013-04-23/09, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Article 7. Celui qui a dressé le protêt laisse au domicile ou au siège social visé à l'article 5, § 2, un avis mentionnant :
1° le nom et l'adresse du porteur qui a requis le protêt;
2° le nom de celui qui a dressé le protêt;
3° le montant de l'effet protesté.
S'il n'est trouvé personne audit domicile ou siège social, l'acte de protêt énonce ce fait et aucun avis n'est remis.
CHAPITRE III. - Répertoire des actes de protêt.
Article 9.
2013-04-23/09, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses et pénale.
Article 10. [¹ Le Roi détermine la forme des actes de protêt visés à l'article 6, et celle de l'avis visé à l'article 7.]¹
(1)2013-04-23/09, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Article 12. La présente loi entre en vigueur le même jour que la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.