19 DECEMBRE 1997. - Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
CHAPITRE 1. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Réforme du Service de Médiation auprès de Belgacom.
Article 2. L'intitulé du Chapitre X du Titre Ier de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par l'intitulé suivant : " CHAPITRE X. - Des services de Médiation. ".
Article 3. A l'article 43, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots " à l'exclusion de Belgacom " sont insérés entre les mots " chaque entreprise publique autonome " et les mots " ou, le cas échéant, ".
Article 4. Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques :
" Art. 43bis. § 1er. Il est institué, auprès de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, un Service de Médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final et les entreprises suivantes :
1° tout prestataire de services de télécommunications exerçant ses activités avec autorisation individuelle du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions en vertu des articles 87 et 89, §§ 1er et 2, de la présente loi;
2° tout prestataire de services de télécommunications offerts au public tenu de faire une déclaration en vertu des articles 88 et 90 de la présente loi, pour les services à désigner par le Roi;
3° tout autre prestataire de services de télécommunications qui accepte de se soumettre volontairement à cette médiation;
4° tout éditeur d'annuaires.
§ 2. Le Service de Médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.
Le Service de Médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions.
§ 3. Le Service de Médiation est investi des missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs finals ayant trait aux activités des entreprises visées au § 1er du présent article.
Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise concernée. Le Service de Médiation peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant;
2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals;
3° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de la recommandation est adressée au plaignant;
4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals sur base d'une convention d'arbitrage conclue entre le Service de Médiation et les entreprises concernées, pour autant que l'utilisateur final accepte de recourir à l'arbitrage après la naissance du différend.
Le Service de Médiation ne peut arbitrer des litiges portant sur des montants supérieurs à 100 000 francs belges indexés;
5° orienter au mieux de leur intérêt les utilisateurs finals qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;
6° émettre, à la demande du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications ou du Comité consultatif pour les Télécommunications, des avis dans le cadre de ses missions;
7° examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'appels malveillants visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des titulaires des numéros l'ayant appelée. Le Service de Médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies :
les faits semblent établis;
la demande se rapporte à des dates précises.
§ 4. Le Service de Médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'une ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs et du personnel d'une ou des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.
L'information ainsi obtenue est traitée par le Service de Médiation comme confidentielle lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.
Dans les limites de ses attributions, le Service de Médiation ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
L'examen d'une plainte prend fin lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel, hors le cas visé au § 3, 4°, du présent article.
§ 5. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au Service de Médiation. ".
Article 5. A l'article 44 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
A) dans le § 2, le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction pendant une période de trois ans avant sa nomination au sein :
de l'entreprise publique concernée ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;
d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du Service de Médiation pour les télécommunications. ";
B) dans le § 3, le 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° un mandat ou une fonction au sein :
de l'entreprise publique concernée ou l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;
d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du Service de Médiation pour les télécommunications. ".
Article 6. A l'article 44bis de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :
A) dans le § 4, l'alinéa 1er est complété comme suit :
" et aux membres du Service de Médiation pour les télécommunications ";
B) dans le § 4, l'alinéa 2, inséré par la loi du 20 décembre 1995, est complété comme suit :
" et en ce qui concerne le Service de Médiation pour les télécommunications à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, créé par l'article 71 de la présente loi ";
C) dans le § 5, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les entreprises publiques autonomes et l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications accordent, directement aux membres respectivement de leur Service de Médiation et du Service de Médiation pour les télécommunications, les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. ".
Article 7. L'article 44ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993, est complété comme suit :
" L'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications supporte la charge des pensions accordées aux membres du Service de Médiation pour les télécommunications pour les seules années prestées au Service de Médiation pour les télécommunications. ".
Article 8. Un article 45bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 45bis. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications doit affecter au Service de Médiation pour les télécommunications.
Les frais de fonctionnement du Service de Médiation pour les télécommunications sont à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
§ 2. Afin de rémunérer les prestations du Service de Médiation pour les télécommunications, les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, une redevance établie sur base du coût du financement du Service de Médiation pour les télécommunications, appelée " redevance de médiation ".
§ 3. Chaque année, l'institut fixe le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43bis de la loi.
§ 4. Les entreprises, visées à l'article 43bis, § 1er, de la présente loi, communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour chacune des activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.
§ 5. Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du Service de Médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les Télécommunications, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par l'ensemble des entreprises concernées pour les activités rentrant dans le champ de compétence du Service de Médiation.
Les 50 premiers millions de francs de chiffre d'affaires de chaque entreprise ne sont pas pris en compte pour le calcul de la redevance de médiation.
§ 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Au plus tard un mois avant l'échéance, l'institut communique aux entreprises, visées à l'article 43bis de la loi, le montant de la redevance due.
§ 7. Les médiateurs soumettent, chaque année, le projet de budget du Service de Médiation pour les télécommunications à l'avis du Comité consultatif pour les Télécommunications. Le budget du Service de Médiation pour les télécommunications figure distinctement au budget de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications. ".
Article 9. A l'article 46 de la même loi, les mots " et, en ce qui concerne le Service de Médiation pour les télécommunications, le rapport est communiqué à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, aux entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi, au Ministre ayant en charge les Télécommunications et aux Chambres législatives " sont insérés entre les mots " Chambres législatives " et le mot " Il ".
Article 10. Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 46bis. § 1er. Les agents mis à la disposition du Service de Médiation créé auprès de Belgacom, dont la liste est arrêtée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, sont transférés, sauf opposition de leur part, à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, avec effet au 1er janvier 1998 et selon les modalités fixées par le Roi.
§ 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à Belgacom sont nommés agents de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
En ce qui concerne les agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transférés à l'institut, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée.
§ 3. Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à Belgacom restent à charge de Belgacom.
§ 4. Les emplois occupés par les agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique dudit institut. ".
CHAPITRE 3. - Missions de service public de Belgacom.
Article 11. L'article 58 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 58. Les missions de service public de Belgacom consistent en la fourniture du service public de télécommunications visé à l'article 82.
Par dérogation à l'article 3, le contrat de gestion entre l'Etat et Belgacom porte exclusivement sur les missions d'intérêt général visées à l'article 82, 3°. ".
CHAPITRE 4. - Responsabilité.
Article 12. L'article 64 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE 5. - Définitions.
Article 13. § 1er. A l'article 68 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
A) au 3°, les mots " visé au Chapitre V du présent titre " sont remplacés par les mots " visé à l'article 58 de la présente loi ";
B) le 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° Réseau de télécommunications : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaisons définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électro-magnétiques; ";
C) il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit :
" 5°bis Réseau public de télécommunications : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou partie pour la fourniture de services de télécommunications offerts au public; ";
D) le 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° Point de terminaison du réseau : le point auquel un utilisateur final accède à un réseau de télécommunications; ";
E) le 7° est remplacé par la disposition suivante :
" 7° Equipement terminal : équipement destiné à être connecté à un réseau public de télécommunications, c'est-à-dire :
à être directement connecté à un point de terminaison d'un réseau public de télécommunications ou;
à interfonctionner avec un réseau public de télécommunications en étant connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau public de télécommunications, en vue de la transmission ou du traitement ou de la réception d'informations, que le système de connexion consiste en fils, liaisons radio-électriques, systèmes optiques ou tout autre système électro-magnétique; ";
F) le 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° Ligne louée : service consistant en la fourniture d'un système de télécommunications qui offre une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison des réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande; ";
G) dans le 9°, les mots " offert au public " sont insérés entre les mots " service de télécommunications " et les mots " dont les fonctions ";
H) le 10° est remplacé par la disposition suivante :
" 10° Service de téléphonie vocale : service offert au public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la voix en temps réel via un réseau public commuté et permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur d'équipement connecté à un autre point de terminaison; ";
I) au 11°, le mot " raccordement " est remplacé par le mot " terminaison ";
J) au 12°, les mots " appareil terminal, y compris les essais à effectuer et les méthodes d'essai " sont remplacés par les mots " produit, tels que les niveaux de qualité ou de propriétés d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage ";
K) le 14° est remplacé par la disposition suivante :
" 14° Agrément : la confirmation qu'un équipement terminal déterminé répond aux spécifications techniques prescrites et est reconnu apte à être connecté à un réseau public de télécommunications; ";
L) au 15° le mot " appareils " est remplacé par le mot " équipements ";
M) au 18°, le mot " appareillage " est remplacé par le mot " équipement ".
§ 2. Le même article est complété comme suit :
" 19° Service de télécommunications : service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;
20° Utilisateurs : les personnes utilisatrices ou demanderesses de services de télécommunications offerts au public;
21° Utilisateurs finals : personnes qui utilisent ou demandent un service de télécommunications pour leurs besoins propres;
22° Organisme puissant : organisme détenant une position significative sur le marché et désigné comme tel par l'institut, conformément à l'article 105undecies de la présente loi;
23° Opérateurs : personnes détentrices d'une autorisation individuelle délivrée en vertu des articles 87, 89, §§ 1er et 2 et 92bis de la présente loi ou ayant fait une déclaration en vertu de l'article 88 de la présente loi;
24° Interconnexion : la liaison des réseaux de télécommunications utilisés par la même personne ou des personnes différentes, afin de permettre aux utilisateurs des services ou réseaux d'une personne de communiquer avec les utilisateurs des services ou réseaux de la même personne ou d'une autre personne ou d'accéder aux services fournis par une autre personne;
25° Point d'interconnexion : le point auquel une installation de télécommunications d'une personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications accède, en vue d'une interconnexion, aux installations de télécommunications d'une autre personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications;
26° Annuaire : livre, liste, fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les utilisateurs finals d'un service de téléphonie vocale et les utilisateurs finals d'un service de téléphonie mobile offert au public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;
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