19 DECEMBRE 1997. - Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1997 et mis à jour au 26-01-1999)
Article 6. § 1er. L'Etat ou l'entité de droit public en question peut céder les actions de la B.A.T.C. acquises suite aux opérations visées aux articles 2, 2°, et 5, § 1er, 1°, aux actionnaires privés de la B.A.T.C. qui n'auront pas exercé le droit de vente visé à l'article 5 ou à des tiers, pour autant que :
1° la participation directe de l'Etat ou des autorités publiques relevant de celui-ci dans le capital de la B.A.T.C. ne descende pas en dessous de 50 pourcent des actions plus une action;
2° le prix de la cession ne soit pas inférieur au prix par action établi en vertu de l'article 5, § 1er, 1°.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités des cessions visées au § 1er, ainsi que les circonstances dans lesquelles un droit de préférence est accordé aux actionnaires privés existants de la B.A.T.C..
Article 8. § 1er. Les pouvoirs accordés au Roi par la présente loi expirent le 30 septembre 1998.
§ 2. Les arrêtés, pris en vertu de la présente loi, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date.
§ 3. Après le 30 septembre 1998, les arrêtés pris, en vertu de la présente loi et confirmés conformément au § 2, ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
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