5 DECEMBRE 1996. - Décret relatif aux intercommunales wallonnes. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-1999 et mise à jour au 23-08-2006)
Article 18. § 1er. L'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration.
§ 2. (Les administrateurs représentant les communes associées et, s'il échet, les provinces associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées (conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral). Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des critères statutaires de pondération visés à l'article 6, 9°, ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.) conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral
L'apparentement vers une liste possédant un numéro d'ordre commun n'est possible que si, dans la commune, cette même liste ne s'est pas présentée en tant que telle aux élections communales. Cet apparentement s'applique uniformément pour toutes les intercommunales dont la commune est membre.
Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées ne peuvent être nommés que des membres des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux.
Le présent paragraphe est applicable, mutatis mutandis, aux administrateurs représentant les CPAS associés.
§ 3. En cas d'admission d'un nouvel associé, la composition du conseil d'administration est revue, s'il échet, lors de la plus prochaine assemblée générale.
§ 4. Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel, qui siègent avec voix consultative.
Article 20. Le collège des commissaires est chargé de la surveillance de l'intercommunale.
Ses membres sont nommés par l'assemblée générale. Il comprend au moins un membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises; un commissaire supplémentaire, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises, peut être désigné sur proposition de délégués porteurs d'au moins un quart des parts détenues par les communes associées.
(Les commissaires, autres que membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, sont nommés par l'assemblée générale respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux associés et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées, conformément à l'article 18, § 2 (et aux articles 167 et 168 du Code électoral).)
Aux fonctions de commissaire réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées, ne peuvent être nommés que des membres des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux.
Article 28. En cas de prise de participation au capital d'une société, il est institué un comité de surveillance au sein de l'intercommunale qui est chargé du suivi des prises de participation de l'intercommunale au capital de sociétés.
Il rend compte de sa mission annuellement devant l'assemblée générale lors de la présentation du rapport spécifique prévu à l'article 27 et devant les conseils communaux à leur demande.
(Il comprend cinq membres nommés par l'assemblée générale à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées, conformément a l'article 18, § 2.)
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Article 1. Le présent décret s'applique aux intercommunales dont le ressort géographique ne dépasse pas les limites de la Région wallonne.
CHAPITRE II. - De la nature et de la constitution des intercommunales wallonnes.
Article 2. Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, former des associations ayant des objets déterminés d'intérêt communal.
Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.
Article 3. Toute autre personne de droit public ou privé peut également faire partie des intercommunales. Sans préjudice des affiliations existantes, toute participation de la Région wallonne dans une intercommunale est autorisée et fixée par décret.
Article 4. Les intercommunales adoptent la forme juridique soit de la société anonyme, soit de la société coopérative à responsabilité limitée, soit de l'association sans but lucratif.
Les lois relatives aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif sont, selon le cas, applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association.
En aucun cas, les intercommunales qui ont pris la forme d'associations sans but lucratif ne peuvent se livrer à des opérations industrielles et commerciales, ni chercher à procurer un gain matériel à leurs membres.
Article 5. § 1er. Quel que soit leur objet, les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public.
Elles n'ont pas un caractère commercial.
§ 2. En tant que telles, les intercommunales peuvent poursuivre en leur nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics. Tout apport et toute acquisition doivent être affectés à la réalisation de l'objet social de l'intercommunale.
§ 3. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des intercommunales, doit figurer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, et de façon lisible, du mot "intercommunale".
§ 4. Quelle que soit sa nature, le caractère public de l'intercommunale est prédominant dans ses rapports avec ses associés, ses agents et tout tiers, ainsi que dans toute communication interne ou externe.
Dans tous ces cas, l'intercommunale utilisera sa propre dénomination et, éventuellement, son sigle.
§ 5. Le personnel de l'intercommunale est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel.
Article 6. Les statuts de l'intercommunale reprennent les dispositions particulières imposées par le présent décret ainsi que, selon le cas, par la législation sur les sociétés commerciales ou les associations sans but lucratif et mentionnent au moins :
sa dénomination;
son objet ou ses objets;
le ou les secteur(s) d'activité;
sa forme juridique;
son siège social;
sa durée;
la désignation précise des associés, de leurs apports et de leurs engagements;
la composition et les pouvoirs des organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci, à l'exception des délégués aux assemblées générales, de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;
le cas échéant, les critères objectifs de pondération destinés à déterminer le droit de vote des associés communaux à l'assemblée générale et à assurer la juste représentation au conseil d'administration, au collège des commissaires et au comité de surveillance des associés communaux;
le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du collège des commissaires et du commissaire-réviseur, du rapport spécifique relatif aux prises de participation, du rapport de gestion de l'intercommunale, du plan stratégique relatif à l'exercice suivant ainsi que tous autres documents destinés à l'assemblée générale;
l'affectation des bénéfices éventuels;
les modalités de gestion de la trésorerie;
les modalités de retrait d'un associé;
le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l'article 30, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.
A la constitution de l'intercommunale, un plan financier dans lequel est justifié le montant du capital social est adressé à chacun des associés fondateurs et est tenu au siège social de l'intercommunale.
Article 7. Le siège social de l'intercommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l'intercommunale ou à une des personnes de droit public associées.
Article 8. La durée de l'intercommunale ne peut excéder trente années. Toutefois, l'intercommunale peut être prorogée d'un ou plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser trente ans.
Toute prorogation doit être décidée par l'assemblée générale au moins un an avant l'échéance du terme statutaire en cours. La prorogation est acquise pour autant que les conseils communaux et, s'il échet, les conseils provinciaux concernés aient été appelés à en délibérer et pour autant que cette demande de prorogation recueille la majorité requise pour l'adoption des modifications statutaires.
Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n'intervienne la prorogation.
L'intercommunale ne peut prendre d'engagements pour un terme excédant sa durée qui rendraient plus difficile ou onéreux l'exercice par un associé du droit de ne pas participer à la prorogation.
Les associés ne sont pas solidaires. Ils sont tenus des engagements sociaux à concurrence du montant de leurs souscriptions.
Article 9. § 1er. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de la durée de l'intercommunale. § 2. En tout état de cause, tout associé peut se retirer dans les cas suivants :
après quinze ans à compter, selon le cas, du début du terme statutaire en cours ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des voix exprimées par les autres associés, pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des voix exprimées par les représentants des communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés;
si un même objet d'intérêt communal au sens de l'article 2 est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales, régies ou organismes d'intérêt public, la commune peut décider de le confier pour l'ensemble de son territoire à une seule intercommunale ou à un seul organisme régional d'intérêt public concerné. Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, lesquelles s'effectuent nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. Seules les conditions prévues au point 1° relatives à la réparation d'un dommage éventuel sont applicables;
unilatéralement, lorsque l'intercommunale est en défaut de mettre à exécution son objet social dans un délai de trois ans à compter de sa constitution.
Article 10. Les personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.
Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes et, s'il échet, pour les provinces des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.
CHAPITRE III. - Des organes de l'intercommunale wallonne.
Section I. - Dispositions générales.
Article 11. Chaque intercommunale comprend trois organes : une assemblée générale, un conseil d'administration et un collège des commissaires.
Article 12. Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital ou du fonds social, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale.
Article 13. Les décisions de tous les organes de l'intercommunale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des associés communaux présents ou représentés au sein de ces organes.
Les statuts peuvent prévoir des dispositions qui assurent la protection des intérêts des associés minoritaires, dans le respect des modalités de vote et de préséance telles qu'énoncées à l'alinéa précédent et à l'article 12.
Section II. - De l'assemblée générale.
Article 14. Les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les conseillers, le bourgmestre et les échevins de la commune, proportionnellement à la composition dudit conseil. Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq, parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal.
En cas de participation provinciale, il en va de même, mutatis mutandis, pour la représentation à l'assemblée générale de la ou des provinces associées.
Article 15. § 1er. Chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé par les critères statutaires visés à l'article 6, 9°, ou à défaut par le nombre de parts qu'elle détient.
Dès lors qu'une délibération a été prise par leur conseil, les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent la décision telle quelle à l'assemblée générale.
Toutefois, en ce qui concerne l'approbation des comptes annuels et le vote de la décharge aux administrateurs, commissaires et commissaires-réviseurs, ils rapportent la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil.
A défaut de délibération du conseil communal et, s'il échet, du conseil provincial, chaque délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé communal ou, le cas échéant, provincial, qu'il représente.
§ 2. Toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l'exclusion d'associés exigent la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale, en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux.
Article 16. § 1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les statuts, sur convocation du conseil d'administration.
Au surplus, à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration ou du collège des commissaires, ou encore du commissaire-réviseur ou d'associés représentant au moins un cinquième du capital, l'assemblée générale doit être convoquée en séance extraordinaire.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents. Elles sont adressées à tous les associés au moins trente jours avant la date de la séance.
Les membres des conseils communaux ou provinciaux intéressés peuvent assister en qualité d'observateurs aux séances sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes. Dans ce dernier cas, le président prononcera immédiatement le huis clos et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée.
(Les conseillers communaux des communes associées peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales.
Les conseillers communaux des communes associées peuvent visiter les bâtiments et services de l'intercommunale.
Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux alinéas précédents les conseillers communaux élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
Les modalités des droits de consultation et de visite visés aux alinéas précédents sont définies dans le plan stratégique visé au paragraphe 3. La définition de ces modalités n'est pas suspensive de l'exercice des droits de consultation et de visite des conseillers communaux.)
§ 2. La première assemblée générale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin et a nécessairement à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé, lesquels intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité.
Elle entend le rapport de gestion et le rapport spécifique du conseil d'administration prévu à l'article 27, les rapports du collège des commissaires et du commissaire-réviseur et adopte le bilan.
Après l'adoption du bilan, cette assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
§ 3. La deuxième assemblée générale de l'exercice se tient durant le second semestre et au plus tard le 31 décembre.
Elle a nécessairement à son ordre du jour l'approbation d'un plan stratégique, identifiant chaque secteur d'activité et incluant notamment des prévisions financières pour l'exercice suivant. Ce plan est préalablement arrêté par le conseil d'administration et adressé aux communes et, s'il échet, aux provinces associées.
Article 17. Nonobstant toute autre disposition statutaire, l'assemblée générale est seule compétente pour :
l'approbation des comptes annuels et la décharge à donner aux administrateurs, commissaires et commissaires-réviseurs;
l'approbation du plan stratégique annuel;
la nomination et la destitution des administrateurs, commissaires et commissaires-réviseurs;
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