18 JUILLET 1997. - Décret créant un programme de transition professionnelle. (NOTE : Abrogé pour la communauté germanophone par DCG 2016-04-25/10, art. 71, 1°, 006; En vigueur : 01-10-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1998 et mise à jour au 16-03-2017)
Article 2. (NOTE : voir plus loin une autre forme de l'article 2, valable pour la Communauté germanophone.) § 1er. (Les emplois visés par le présent décret peuvent être occupés par les demandeurs d'emploi visés à l'article 6 de l'accord de coopération conclu le 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle.)
§ 2. (Pour l'application du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°), les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruptions et sont assimilées à des périodes de chômage complet indemnisé :
1° les périodes qui, au cours d'une période de chômage complet indemnisé, ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;
2° les périodes de chômage complet couvertes par un pécule de vacances;
3° les périodes d'emprisonnement au cours d'une période de chômage complet indemnisé;
4° les périodes de résidence à l'étranger d'un travailleur qui cohabite avec un belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces belges;
5° les périodes d'appel sous les drapeaux ou de service accompli en qualité d'objecteur de conscience;
6° les périodes du stage d'attente au sens de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, au cours desquelles le demandeur d'emploi n'est pas lié par un contrat de travail soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou par une convention de stage, telle que visée dans l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi;
7° les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un contrat de travail ou une convention de stage, tels que visés au 6°, totalisant au maximum quatre mois.
§ 3. (Pour l'application du § 1er, 5° et 6°), les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ne sont pas considérées comme interruptions et sont assimilées aux périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence.
§ 4. (Pour l'application du § 1er, sans préjudice de l'article 9, alinéas 3, 4 et 6, les périodes d'occupation dans le cadre du programme de transition professionnelle ne sont pas considérées comme interruptions.)
§ 5. Le Gouvernement peut modifier le champ d'application déterminé par le présent article.
(§ 6. Pour l'application du présent décret, les bénéficiaires de l'aide sociale inscrits au registre de la population et qui n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité, sont assimilés aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence.)
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'article 2 reçoit la forme suivante : " Art. 2. § 1er. (Les emplois visés par le présent décret ne peuvent être occupés que par des demandeurs d'emploi qui n'ont pas obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur et qui, le jour de leur présentation par les services de placement de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en abrégé, le FOREm, sont :
1° soit chômeurs complets indemnisés, âgés de moins de 25 ans, ne disposant pas d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur et bénéficiant sans interruption d'allocations d'attente depuis au moins 9 mois;
2° soit chômeurs complets indemnisés bénéficiant sans interruption d'allocations d'attente depuis au moins un an;
3° soit chômeurs complets indemnisés, âgés de moins de 25 ans, ne disposant pas d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur et bénéficiant sans interruption d'allocations de chômage depuis au moins 9 mois;
4° soit chômeurs complets indemnisés bénéficiant sans interruption d'allocations de chômage depuis au moins deux ans;
5° soit bénéficiaires sans interruption depuis au moins 9 mois du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, âgés de moins de 25 ans et ne disposant pas d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
6° soit bénéficiaires sans interruption depuis au moins un an du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.)
(§ 1erbis. Pour les chômeurs complets indemnisés âgés d'au moins 25 ans, le Gouvernement peut, dans des cas particulièrement motivés, déroger à la condition en matière de diplôme définie au § 1er.)
§ 2. (Pour l'application du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°), les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruptions et sont assimilées à des périodes de chômage complet indemnisé :
1° les périodes qui, au cours d'une période de chômage complet indemnisé, ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;
2° les périodes de chômage complet couvertes par un pécule de vacances;
3° les périodes d'emprisonnement au cours d'une période de chômage complet indemnisé;
4° les périodes de résidence à l'étranger d'un travailleur qui cohabite avec un belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces belges;
5° les périodes d'appel sous les drapeaux ou de service accompli en qualité d'objecteur de conscience;
6° les périodes du stage d'attente au sens de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, au cours desquelles le demandeur d'emploi n'est pas lié par un contrat de travail soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou par une convention de stage, telle que visée dans l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi;
7° les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un contrat de travail ou une convention de stage, tels que visés au 6°, totalisant au maximum quatre mois.
§ 3. (Pour l'application du § 1er, 5° et 6°), les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ne sont pas considérées comme interruptions et sont assimilées aux périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence.
§ 4. (Pour l'application du § 1er, sans préjudice de l'article 9, alinéas 3, 4 et 6, les périodes d'occupation dans le cadre du programme de transition professionnelle ne sont pas considérées comme interruptions.)
§ 5. Le Gouvernement peut modifier le champ d'application déterminé par le présent article.
(§ 6. Pour l'application du présent décret, les bénéficiaires de l'aide sociale inscrits au registre de la population et qui n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité, sont assimilés aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence.) ")
Article 4. L'occupation dans le programme de transition professionnelle donne lieu, dans les limites budgétaires, à la prise en charge de la rémunération et des cotisations sociales des travailleurs :
1° (par l'octroi de l'allocation de l'Etat fédéral et de l'exonération de la cotisation patronale conformément au plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi visées par l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle modifié par l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions;)
2° par l'octroi d'une subvention de la Communauté française ou de la Communauté germanophone dont un accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle détermine le montant;
3° par l'octroi d'une subvention de la Région dont le Gouvernement détermine le montant;
4° par l'employeur à concurrence du solde.
(L'employeur peut bénéficier des dispositions du présent décret pendant la période du contrat de travail fixée en vertu de l'article 9 du présent décret.)
Article 9. Les travailleurs occupés dans le programme de transition professionnelle sont engagés dans les liens d'un contrat de travail dont le régime de travail est au moins égal à un mi-temps.
L'engagement est effectué dans les délais fixés par le Gouvernement et le contrat de travail est approuvé selon les modalités qu'il fixe.
L'occupation des travailleurs visés à l'alinéa 1er est de deux ans maximum.
Toutefois, l'occupation des travailleurs suivants est de trois ans maximum :
1° ceux qui ont effectué, au cours des six mois précédant leur engagement dans le programme de transition professionnelle, 120 heures au moins de prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et dont l'occupation, à ce titre, donne lieu à l'octroi de l'allocation majorée de l'Etat fédéral visée par l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle modifié par l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions;
2° ceux qui résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région wallonne. La liste des communes concernées est établie pour la première fois le 30 juin 1997.
Les contrats de travail en cours au moment où le taux de chômage communal cesse de dépasser de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région wallonne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
Les travailleurs qui ont été occupés dans le programme de transition professionnelle pendant la durée maximale prévue par les alinéas 3 et 4 ne peuvent plus y être occupés même s'ils remplissent à nouveau les conditions prévues par l'article 2.
Article 11. (Les employeurs payent la rémunération sous déduction de l'allocation visée par l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle modifié par l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions et versent les cotisations sociales y afférentes en tenant compte de l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi visé par le même accord de coopération.)
Au cours du mois qui suit la date d'envoi par les employeurs de la preuve du paiement mensuel de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes, le FOREm leur rembourse les subventions fixées conformément à l'article 4.
Article 1. Un programme de transition professionnelle est créé dans le secteur non-marchand.
On entend par secteur non-marchand, les secteurs d'activités qui, à la fois :
1° ont une utilité publique;
2° n'ont aucun but lucratif;
3° satisfont des besoins collectifs de société qui ne sont pas ou pas suffisamment rencontrés.
Article 3. Peuvent occuper les personnes visées à l'article 2, les employeurs suivants :
1° la Région, la Communauté française, la Communauté germanophone et les établissements publics qui en dépendent;
2° les provinces, les associations de provinces et les établissements publics qui en dépendent;
3° les communes, les associations de communes et les établissements publics qui en dépendent;
4° les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale et les centres publics intercommunaux d'aide sociale;
5° les associations sans but lucratif, les établissements d'utilité publique et les associations de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif.
Le Gouvernement peut modifier le champ d'application déterminé par le présent article.
Article 5. Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de la rémunération et des cotisations sociales des travailleurs, les demandes doivent remplir les conditions suivantes :
1° être introduites par des employeurs qui :
respectent leurs obligations légales et réglementaires en matière d'emploi et de sécurité sociale ainsi que l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social;
démontrent leur capacité de payer la rémunération et de verser les cotisations sociales y afférentes conformément à l'article 11 ainsi que leur capacité de supporter la prise en charge du montant prévu à l'article 4, alinéa 1er, 4°;
n'ont aucune dette exigible envers le FOREm, la Région, la Communauté française, la Communauté germanophone ou l'Union européenne;
disposent des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités;
s'engagent, dans le cadre du programme de transition professionnelle, à créer des emplois supplémentaires par rapport à la moyenne du nombre, exprimé en équivalents temps plein, de travailleurs occupés à quelque titre que ce soit à la fin des quatre trimestres précédant l'introduction de leur demande et à ne pas le réduire pendant la durée du programme de transition professionnelle, si ce n'est suite à une mesure qui leur est imposée par une autorité publique;
(f) s'engage à informer le travailleur du caractère transitoire du dispositif et des outils d'accompagnement et de formation mis à disposition par le Forem;
s'engage à adapter, si nécessaire, l'horaire de travail afin de permettre au travailleur de participer à des formations et, durant les six derniers mois de son contrat, d'élaborer sa transition professionnelle, en collaboration avec les services du Forem.)
2° viser à réaliser des activités du secteur non-marchand (et répondant à un besoin social prioritaire déterminé par la commission visée à l'article 7, § 2, du présent décret).
Article 6. On entend par rémunération, la rémunération correspondant au barème en vigueur chez l'employeur pour la même fonction ou pour une fonction équivalente y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année et les autres allocations et avantages applicables chez l'employeur.
Article 7. § 1er. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction, d'instruction, de contrôle et d'évaluation des demandes.
[¹ Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut suspendre ou refuser la liquidation de tout ou partie de la subvention et solliciter le remboursement partiel ou total de la subvention et des frais y afférents lorsque l'employeur cesse de satisfaire à l'une des obligations fixées aux articles 5, 9, 10 et 11.]¹
§ 2. Une commission d'avis, dont le Gouvernement détermine la composition, est instituée.
Cette commission est chargée de rendre au Gouvernement des avis ou recommandations, d'initiative ou sur demande, sur :
1° le fonctionnement du dispositif;
2° les besoins sociaux prioritaires dans le cadre du présent décret.
(1)2014-02-20/15, art. 1, 005; En vigueur : 23-03-2014>
Article 8. Les services de placement du FOREm présentent les demandeurs d'emploi qui peuvent être engagés comme travailleurs dans le programme de transition professionnelle.
Article 10. Les travailleurs occupés dans le programme de transition professionnelle percoivent la rémunération visée à l'article 6.
Article 12. Les travailleurs occupés dans le programme de transition professionnelle peuvent bénéficier d'activités liées à la recherche active d'emploi dont le Gouvernement fixe les conditions et les modalités d'exécution.
Article 13. [¹ Le Gouvernement désigne les services chargés de l'instruction des demandes.
La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 17, 004; En vigueur : 30-12-2007>
Article 14. Le programme de transition professionnelle est évalué à la fin de 1998, puis à la fin de chaque année suivante.
Le Gouvernement détermine l'objet et les modalités de l'évaluation.
Article 15. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.