14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française. (NOTE : abrogé pour Bruxelles par l'assemblée de la Commission communautaire française DEC 2019-05-02/86, art. 88, 022; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1997 et mise à jour au 01-02-2022)

Type Décret
Publication 1997-08-29
État Abrogée
Département Communauté française
Source Justel
articles 14
Historique des réformes JSON API
Article 21. (Abrogé)
Article 5. Le Conseil supérieur de promotion de la santé est composé de membres nommés par le Gouvernement pour une période de 5 ans, renouvelable :
1.

trois membres représentant respectivement l'Ecole de santé publique attachée à l'Université Catholique de Louvain, à l'Université Libre de Bruxelles, et à l'Université de Liège;

2.

un membre représentant l'Institut de médecine préventive de la société scientifique de médecine générale;

3.

(...);

4.

un membre représentant l'Office de la naissance et de l'enfance;

5.

(deux membres choisis par le Gouvernement en raison de leur compétence particulière dans le domaine de la prévention du sida et des autres maladies sexuellement transmissibles);

6.

deux membres représentant les associations mutuellistes;

7.

[trois membres représentant [¹ l'Association des Provinces wallonnes]¹]; 1998-07-17/46, art. 12, § 1, 003; **En vigueur :** 01-09-1998>

8.

deux membres, médecins généralistes, représentant respectivement les associations de médecins et la Fédération des maisons médicales et collectifs de santé francophones;

9.

quatre membres représentant les Centres locaux de promotion de la santé dont deux au moins choisis parmi les représentants des provinces dans lesdits centres, ou du pouvoir public qui assume leurs compétences dans la Région de Bruxelles-Capitale;

10.

(un membre choisi par le Gouvernement en raison de sa compétence particulière dans le domaine de la lutte contre la tuberculose et les autres affections respiratoires);

(10bis. un membre choisi par le Gouvernement en raison de sa compétence particulière dans le domaine de la prévention des assuétudes;)

11.

un membre représentant les pharmaciens d'officine;

(12. un membre représentant les services communautaires de Promotion de la santé;)

(13. un membre représentant les centres de référence visés à l'article 17ter;)

(14. deux membres représentant les associations reconnues d'usagers du système de santé;)

(15. deux membres représentant la commission de promotion de la santé à l'école;)

(16. un membre représentant la commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport.)

(Le Gouvernement peut aussi nommer trois membres qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur action particulière en Promotion de la santé, ainsi que trois membres de la société civile qu'il choisit en fonction de leur compétence dans d'autres secteurs et de l'intérêt manifesté pour la Promotion de la santé. Les secteurs de l'éducation permanente, de la santé environnementale, de l'aide aux publics fragilisés, sont au moins représentés par l'un de ces six membres.)

Deux membres représentant le Gouvernement dont un membre représentant le ministre ayant la Promotion de la santé dans ses attributions, assistent aux séances avec voix consultative. (Le fonctionnaire général dirigeant de l'administration, ou l'agent qu'il désigne, assiste aux séances avec voix consultative. Il peut se faire assister d'un ou plusieurs fonctionnaires.)

Deux représentants des ministres chargés de la santé pour la Région wallonne et la COCOF peuvent assister aux séances à titre d'observateur.

Les membres représentant une institution sont proposés à la nomination par l'organe de gestion ou de concertation qui est compétent en ce qui les concerne.

Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.


(1)2009-03-26/19, art. 5, 007; En vigueur : 29-05-2009>

Article 9. Les Services communautaires de promotion de la santé (SCPS) sont des organismes ou services qui ont pour mission d'apporter une assistance logistique et méthodologique permanente en matière de formation, de documentation, de communication, de recherche ou d'évaluation, au Conseil supérieur de promotion de la santé, à l'administration, aux Centres locaux de promotion de la santé, au système d'informations sanitaires et aux organismes ou personnes qui développent des actions de terrain dans le domaine de la Promotion de la santé, y compris la médecine préventive.
Article 12. (Un centre local de promotion de la santé est agréé par le Gouvernement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et dans chacun des arrondissements ou groupes d'arrondissement suivants : Nivelles, Ath - Tournai - Mouscron - Comines, Charleroi - Thuin, Mons - Soignies, Huy - Waremme, Liège, Verviers, Namur - Dinant - Philippeville, Arlon - Bastogne - Marche-en-Famenne - Neufchâteau - Virton.)

Dans les trois mois à dater de leur agrément ou du renouvellement de celui-ci, les Centres locaux de promotion de la santé constituent entre eux un comité de concertation, chargé notamment de coordonner et d'évaluer leurs actions et de proposer la désignation de leurs représentants au Conseil supérieur de promotion de la santé. Lors des renouvellements de mandats, le comité de concertation veillera à ce que chacun des Centres locaux puisse y être représenté à tour de rôle.

(Le comité de concertation se réunit d'initiative au moins trois fois par an). Chaque Centre local de promotion de la santé y est représenté par au moins un délégué. Le président du Conseil supérieur de promotion de la santé est invité avec voix consultative aux séances du comité de concertation.

(En outre, les Centres locaux de promotion de la santé constituent entre eux une commission d'avis des projets locaux, chargée de donner avis sur les programmes d'action et sur les recherches en promotion de la santé visés à l'article 16, alinéa 1. Cette commission est composée d'un représentant par centre local. Elle se réunit au moins quatre fois par an. Le Président du Conseil supérieur de promotion de la santé est invité avec voix consultative aux séances de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la commission)

Article 16. [Le Gouvernement peut subventionner des programmes d'action ou des recherches spécifiques à vocation locale ou communautaire [, à l'exclusion des programmes de médecine préventive visés au chapitre Vbis], sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, en ce qui concerne les programmes et recherches à vocation communautaire, ou sur avis de la commission d'avis des projets locaux visée à l'article 12, alinéa 4, en ce qui concerne les programmes et recherches à vocation locale.] Le Gouvernement définit les missions spécifiques confiées, le financement accordé, les conditions de son utilisation, les justifications exigées et les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites. La durée maximale du financement accordé est de cinq ans, dans la limite des crédits budgétaires. 2002-07-11/58, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-09-2002> 2003-07-17/39, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>

[¹ Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les conditions d'utilisation des subventions liées à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹

Le non-respect des missions et conditions visées au 1er alinéa peut entraîner, après mise en demeure notifiée par le Gouvernement et non suivie d'effet dans les 60 jours, la suspension ou la cessation de la liquidation des subventions. Le Gouvernement prend les décisions relatives à l'application du présent alinéa sur rapport de ses services compétents.


(1)2007-10-19/49, art. 17, 006; En vigueur : 01-04-2009>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. [¹ Par santé au sens du présent décret, il faut entendre un bien-être physique, mental et social; la santé ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.]¹

Par promotion de la santé au sens du présent décret, il faut entendre le processus qui vise à permettre à l'individu et à la collectivité d'agir sur les facteurs déterminants de la santé et, ce faisant, d'améliorer celle-ci, en privilégiant l'engagement de la population dans une prise en charge collective et solidaire de la vie quotidienne, alliant choix personnel et responsabilité sociale. La promotion de la santé vise à améliorer le bien-être de la population en mobilisant de façon concertée l'ensemble des politiques publiques.

[Par prévention, il faut entendre les processus qui permettent d'intervenir avant l'apparition de la maladie pour la prévention primaire, d'en détecter les premiers signes pour la prévention secondaire ou d'en prévenir les complications ou les rechutes pour la prévention tertiaire. La prévention fait partie intégrante de la promotion de la santé.

Par médecine préventive, il faut entendre les méthodes de prévention conformes aux dispositions légales régissant l'exercice des soins de santé et les modalités d'organisation des services de santé, pour contribuer à éviter les affections morbides ou pour découvrir le plus rapidement possible, dans la population, ceux de ses membres qui sont réceptifs ou atteints d'une de ces affections, dont l'existence constitue un risque de détérioration grave pour l'état de santé du malade lui-même, parfois aussi un risque de propagation de la maladie à l'entourage du malade, et enfin souvent un risque de dégradation de la situation matérielle et sociale du malade et de sa famille.

Par système d'informations sanitaires (SIS), il faut entendre l'ensemble de composantes et de procédures organisées dans le but de fournir des données utiles, d'une part à la prise de décision en santé et à l'évaluation des politiques, stratégies et programmes mis en oeuvre, d'autre part à la participation et à l'éclairage des acteurs de santé et de la population aux politiques et actions de santé.] 2003-07-17/39, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>

[¹ Par firme, il faut entendre toute personne physique ou morale chargée de contrôler le respect des normes de qualité physiques et/ou techniques des appareils utilisés pour la réalisation d'actes de dépistage et autres interventions de médecine préventive conformément aux articles 17bis à 17quater.]¹


(1)2009-03-26/19, art. 1, 007; En vigueur : 29-05-2009>

Article 2.

§ 1er. Le Gouvernement arrête un programme quinquennal de promotion de la santé, qui définit les lignes de force de la politique de promotion de la santé en Communauté française, ainsi que de la politique de médecine préventive envisagée dans ses aspects collectifs.

§ 2. [Dans un délai de [¹ ...]¹ 18 mois après fixation du programme quinquennal visé au § 1er, le Gouvernement arrête un plan communautaire opérationnel de Promotion de la santé, ci-après dénommé " plan communautaire opérationnel ", s'inscrivant dans le cadre de ce programme quinquennal et définissant :

1° les objectifs opérationnels prioritaires retenus pour la durée du plan en matière de promotion de la santé, y compris de médecine préventive;

2° les stratégies et méthodes à développer pour assurer la mise en oeuvre et l'évaluation de ces objectifs prioritaires et opérationnels, les programmes de promotion de la santé, y compris de médecine préventive, les structures d'appui permanentes utiles, les programmes de formations, les outils d'informations et les campagnes de communication à mettre en oeuvre, les axes de développement et de soutien aux politiques locales et aux actions communautaires de santé;

3° les publics-cibles à intégrer dans les programmes et actions prioritaires.

Le plan communautaire opérationnel est défini en concertation avec les intervenants concernés.] 2003-07-17/39, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>

[¹ § 2/1. Préalablement à l'adoption d'un nouveau programme quinquennal de promotion de la santé tel que visé au § 1er et au plus tard six mois avant le terme du programme quinquennal en cours, le Conseil supérieur de la Santé remet une évaluation du programme quinquennal précédent rédigée sous son égide.

Cette évaluation inclut au moins l'étude de la qualité et l'efficacité du dispositif mis en place pour la mise en oeuvre des grands objectifs du programme et la mesure de l'impact de ce dernier sur la promotion de la santé et le bien-être de la population, ainsi que l'évaluation des mesures définies dans les plans communautaires opérationnels arrêtés par le Gouvernement.

Préalablement à l'adoption d'un nouveau programme quinquennal de promotion de la santé, le Gouvernement présente au Parlement un rapport comprenant cette évaluation et énonçant les mesures qui ont été prises en application des objectifs prioritaires de santé fixés dans le programme sur lequel porte l'évaluation.

Le rapport inclut également les plans communautaires opérationnels arrêtés par le Gouvernement conformément au § 2 et les rapports sur l'exécution du programme quinquennal de promotion de la santé et des plans communautaires opérationnels proposés par le Conseil supérieur de promotion de la santé conformément à l'article 4, § 1er, 3°.

En vue de l'adoption du nouveau programme quinquennal de promotion de la santé, le rapport indique enfin les priorités et les modalités nouvelles d'interventions spécifiques de la Communauté française et indique les recommandations du Conseil supérieur de promotion de la santé émises à ce sujet.

Le Gouvernement détermine les moyens éventuels pour la réalisation de ce rapport. Le Parlement formule ses recommandations quant aux priorités du prochain plan quinquennal de promotion de la santé et les transmet au Gouvernement.]¹

[§ 3. Un système d'informations sanitaires, comportant l'identification et la coordination des sources de données, le choix et le suivi d'indicateurs de santé, l'analyse d'information et la mise à disposition de l'information auprès des décideurs, des professionnels de santé et de la population, est mis en place en relais avec les opérateurs concernés.] 2003-07-17/39, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>


(1)2009-03-26/19, art. 2, 007; En vigueur : 29-05-2009>

Article 3. Le Gouvernement fixe les délais et les conditions dans lesquels les avis et propositions prévus par le présent décret doivent lui être transmis, ainsi que, après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, les procédures d'agrément et de retrait d'agrément.

CHAPITRE II. - Le Conseil supérieur de promotion de la santé.

Article 4.

§ 1er. Il est créé un Conseil supérieur de promotion de la santé, qui a pour missions, sans préjudice de celles qui sont visées par d'autres dispositions :

1.

de proposer au Gouvernement des axes prioritaires et des stratégies en matière de promotion de la santé et de médecine préventive envisagée dans ses aspects collectifs, en tenant compte de l'ensemble des besoins répertoriés en vue de permettre la préparation du programme quinquennal et du [plan communautaire opérationnel]; ces propositions viseront notamment à la promotion de la santé à l'école; 2003-07-17/39, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>

2.

de donner un avis au Gouvernement sur les projets de programme quinquennal et de plan communautaire [¹ opérationnel]¹ de promotion de la santé, préalablement à leur approbation;

3.

de faire rapport au Gouvernement sur l'exécution des programmes et plans susvisés; ces rapports sont communiqués par le Gouvernement au Parlement dans le mois de leur réception;

4.

[de donner au Gouvernement, soit d'initiative, soit à sa demande, des avis sur toute question relative à la promotion de la santé, y compris la médecine préventive; de veiller particulièrement à instruire les questions d'éthique relatives à la Promotion de la santé, y compris la médecine préventive.] 2003-07-17/39, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>

§ 2. Le Conseil supérieur de promotion de la santé constitue toutes les commissions qu'il estime utiles dans le cadre de ses missions.


(1)2009-03-26/19, art. 4, 007; En vigueur : 29-05-2009>

Article 6. Le Gouvernement désigne, sur proposition du Conseil supérieur de promotion de la santé, son président et son vice-président. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de la Communauté française ou d'un de ses organismes d'intérêt public. Le secrétariat du même conseil est assuré par le fonctionnaire général dirigeant l'administration de la Communauté française, ayant la Santé dans ses attributions. Il peut se faire assister dans cette tâche par un agent de l'administration qu'il désigne.
Article 7. En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplaçant est nommé par le Gouvernement conformément à l'article 5 pour achever le mandat de son prédécesseur.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire.

Article 8. § 1er Dans les six mois de son installation, le Conseil supérieur de promotion de la santé arrête son règlement d'ordre intérieur, et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres du Conseil supérieur de promotion de la santé.

CHAPITRE IIbis. - (Le Conseil scientifique et éthique et le Conseil consultatif de prévention du Sida.)

Article 8bis. (Abrogé)

CHAPITRE IIbis. - Le Conseil scientifique et éthique et le Conseil consultatif de prévention du Sida. (Abrogé)

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