24 JUILLET 1997. - Décret relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté francaise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1997 et mise à jour au 17-04-2003)

Type Décret
Publication 1997-08-29
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 47
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Article 16. § 1er. Le président et les vice-présidents du Conseil exceptés, le Collège d'autorisation et de contrôle est composé de cinq membres. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable. Trois sont désignés par le Conseil de la Communauté francaise. Le Gouvernement complète le Collège. Les membres sont désignés dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont choisis parmi les personnes reconnues pour leurs compétences dans les domaines de l'audiovisuel et de la communication.

Le Gouvernement complète le Collège après la désignation des membres par le Conseil de la Communauté francaise.

Le président constate la démission d'office d'un membre après six absences consécutives.

Le secrétaire général du ministère de la Communauté francaise assiste aux travaux du Collège avec voix consultative.

(Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est nommé un remplaçant qui achève le mandat en cours.)

§ 2. La qualité de membre est incompatible :

1° avec la qualité de membre d'un gouvernement, d'un cabinet ministériel ou d'attaché parlementaire;

2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;

3° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement et de député permanent ou de conseiller provincial;

4° avec la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS.;

5° avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison :

a)

de la qualité de membre des conseils d'administration d'organismes et de sociétés de services privés ou publics de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou de services audiovisuels;

b)

du bénéfice d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle;

c)

de l'exercice de fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou toute organisation exercant une activité en concurrence directe avec des sociétés ou organisations du secteur audiovisuel;

6° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;

7° avec la qualité de membre d'un autre collège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les président et vice-présidents exceptés.

§ 3. Lorsqu'il sait en sa personne une cause de récusation ou la possibilité de voir naître un conflit d'intérêts avec l'objet soumis à délibération du Collège d'autorisation et de contrôle, le membre concerné s'abstient des débats et de la délibération. Tout manquement à cette règle est considéré comme une violation des règles de déontologie visées à l'article 13, § 2.

Article 22. § 1er. Lorsque le Collège constate une infraction aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel ou une violation d'obligation découlant d'une convention entre la Communauté francaise et des opérateurs visés au décret du 17 juillet 1987 ou d'un cahier des charges visés au présent décret, celui-ci peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 23, prononcer à l'encontre du titulaire d'une reconnaissance, d'une autorisation ou de tout acte analogue visé au décret déjà cité, une des sanctions suivantes :

1° le retrait de l'autorisation ou de tout acte analogue;

2° la suspension de l'autorisation ou de tout acte analogue pour une durée maximale de six mois;

3° la suspension de la diffusion du programme ou du service incriminé;

4° la diffusion sur le programme ou le service incriminé, aux conditions que le Collège d'autorisation et de contrôle fixe, d'un communiqué indiquant que ce collège a constaté une infraction que le communiqué relate;

5° une amende dont le montant ne peut être inférieur à (250 EUR) ni excéder 3. p.c. du chiffre d'affaires annuel hors taxes, le maximum étant de (1 240 000 EUR).

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5 p.c. du chiffre d'affaires annuel hors taxes, sans que le montant maximum puisse excéder septante-cinq millions de francs.

La peine d'amende peut être infligée accessoirement à celles prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent paragraphe.

L'acte de retrait de l'autorisation est publié au Moniteur belge.

§ 2. Le Gouvernement désigne, au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaires chargés du recouvrement des amendes ainsi dues, par voie de contrainte qu'ils ont pouvoir de dresser. Ces contraintes sont exécutoires dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.

L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice. A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du Ministre-Président de la Communauté francaise dans le mois de la notification de la contrainte.

L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège social du débiteur.

§ 3. En cas de préjudice grave et difficilement réparable, le Collège peut suspendre la diffusion d'un programme ou d'un service pour une durée qui ne peut excéder trois jours.

Article 36. Le Gouvernement, sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle, arrête la liste des réseaux de fréquences et des fréquences attribuables.

(L'avis conforme vise à l'alinéa 1er est rendu dans les deux mois.)

Article 40. Le Collège d'autorisation et de contrôle, dans son avis, détermine l'attribution d'une fréquence pour chaque radio indépendante et d'un réseau de fréquences pour chaque réseau.

Le Collège d'autorisation et de contrôle rend son avis, sur l'autorisation et sur l'attribution des fréquences et des réseaux de fréquences, (dans les deux mois) de la transmission de la demande d'autorisation effectuée conformément à l'article 35, § 4.

Le Gouvernement statue dans le mois de la présentation de l'avis, sur l'autorisation et l'attribution des fréquences ou des réseaux de fréquences.

Article 42. En dérogation aux articles 34 à 39 et après avis du Conseil d'éducation aux médias, les établissements d'enseignement primaire et secondaire organisé ou subventionnés par la Communauté francaise peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio.

Les radios d'école possedent les caractéristiques suivantes :

1° (la puissance apparente rayonnée est limitée à 30 watts);

2° la hauteur de l'antenne ne peut dépasser 15 mètres;

3° la durée des émissions ne peut excéder 8 heures par jour.

Les établissements d'enseignement ne peuvent être autorisés à organiser une radio d'école que dans la mesure où les émissions n'entraînent aucune perturbation pour d'autres radios.

L'autorisation est attribuée pour une période de deux années scolaires au plus prenant cours à la première rentrée scolaire qui suit l'attribution de l'autorisation. Elle est renouvelable au profit du même titulaire.

Les radios d'ecoles ne peuvent avoir recours aux messages à caractère publicitaire.

Les radios d'écoles sont exemptées du payement de la redevance annuelle.

Article 45. (Alinéa 1) (Abrogé)

Toute demande de changement de site, de changement de fréquence ou d'augmentation de la puissance apparente rayonnée ou de la hauteur d'antenne est à introduire auprès du secrétariat général du ministère de la Communauté francaise et doit être autorisée par le Gouvernement sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle.

Pour toute demande, le demandeur doit s'acquitter d'un droit de calcul d'un montant de 5 000 francs indexable annuellement sur base de l'indice général des prix à la consommation.

Le Gouvernement peut modifier le montant du droit de calcul, sur avis conforme du Collège d'autorisation et de controle.

TITRE I. - Du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Section 1. - Le Conseil.

Article 1. Il est créé un Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté francaise de Belgique, ci-après dénommé le Conseil.
Article 2. Le Conseil est composé de trois collèges :

1° le collège d'avis;

2° le collège d'autorisation et de contrôle;

3° le collège de la publicité.

Article 3. § 1er. Le Gouvernement nomme, pour un mandat de cinq ans renouvelable, un président, un premier, un deuxième et un troisième vice-président, dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Les président et vice-présidents sont révocables par le Conseil de la Communauté francaise sur proposition du Gouvernement.

Les membres du collège d'autorisation et de contrôle sont révoqués par le Conseil de la Communauté francaise sur proposition du Gouvernement. Les membres des deux autres collèges sont révoqués par le Gouvernement.

Il y a lieu à révocation :

1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;

2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière, les intéressés ayant été entendus en leurs moyens de défense;

3° en cas de manquement aux obligations visées à l'article 13, § 2, ou d'inobservation de l'obligation faite par l'article 16, § 3.

§ 2. Les incompatibilités applicables aux membres du collège d'autorisation et de contrôle sont applicables aux président et vice-présidents.

§ 3. Le Gouvernement procède au remplacement du président ou du vice-président en cas de cessation de fonction avant l'expiration de leur mandat. Le remplacant achève le mandat en cours.

§ 4. Le président et les vice-présidents du Conseil supérieur de l'audiovisuel prêtent serment entre les mains du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté francaise. Les autres membres prêtent serment entre les mains du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le texte du serment est celui prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la Monarchie constitutionnelle représentative.

Article 4. Le président du Conseil préside de droit tous les collèges. Les vice-présidents assistent, avec voix délibérative, à toutes les réunions des collèges. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un des vice-présidents. Le règlement d'ordre intérieur du collège fixe les modalités de ce remplacement.
Article 5. Chaque collège est convoqué par le président ou son remplacant. Chaque collège arrête l'ordre du jour sur proposition du président.

Les collèges ne délibèrent valablement que si la moitié des membres sont présents. Toutefois, le collège d'autorisation et de contrôle ne délibère valablement que lorsque six de ses membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 6. § 1er. Le Conseil se réunit en assemblée plénière sur convocation du bureau ou à la demande du ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions. Elle est convoquée au moins une fois par an, pour approuver le rapport d'activités. Celui-ci comporte notamment une relation spéciale rendant compte de la politique menée sur le plan des sanctions.

Après son approbation, le rapport d'activités est communiqué au Gouvernement qui le transmettra immédiatement au Conseil de la Communauté francaise.

§ 2. Le Conseil se réunit également en assemblée plénière pour constater les incompatibilités dans le chef des président, vice-présidents ou des membres.

Le président, le vice-président ou le membre qui contrevient aux incompatibilités énoncées aux articles 15, § 2, 16, § 2, et 17, § 2, dispose d'un délai d'un mois pour se démettre des mandats ou fonctions controversés.

A défaut, il est démis de plein droit de son mandat, un mois et un jour après que le Conseil ait constaté l'incompatibilité.

§ 3. Le Conseil se réunit encore en assemblée plénière pour évoquer, sur convocation du bureau ou à la demande du ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions, tout code rédigé par un des collèges et les avis relatifs à la protection de l'enfance et de l'adolescence.

Section 2. - Le bureau.

Article 7. Le bureau est composé du président et des trois vice-présidents du Conseil.
Article 8. Le bureau se réunit sur convocation de son président ou de son remplacant. La convocation contient l'ordre du jour.

Il délibère valablement à la majorité, lorsque trois de ses membres sont présents. Toutefois deux des membres au plus peuvent déléguer, par écrit, leur vote à un autre membre du bureau. Un membre ne peut détenir plus d'une délégation.

En cas de parité des votes, la voix du président est prépondérante.

Le secrétaire général du ministère de la Communauté francaise et le secrétaire du Conseil assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.

Article 9. Le bureau coordonne les travaux du Conseil, veille à la cohérence des avis des différents collèges, veille à la conformité des avis au droit interne et européen ou international et résout les conflits de toute nature qui apparaissent entre les collèges.

Lorsque plusieurs collèges sont saisis d'une demande d'avis portant sur un même objet, il appartient au bureau de décider de l'ordre dans lequel leurs avis sont rendus.

En cas de divergence d'avis entre les collèges, le bureau peut, d'initiative ou à la demande d'un des collèges requérir un avis complémentaire de l'assemblée plénière.

Le bureau prend tous les contacts avec les autorités internationales, fédérales ou fédérées nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 10. § 1er. Le bureau peut faire au Gouvernement toutes recommandations utiles à l'accomplissement des missions du Conseil.

Il peut requérir des services du Gouvernement toute information ou rapport nécessaire à l'exercice des missions du Conseil et des collèges.

Le bureau peut de même faire appel à des services extérieurs ou à des experts pour assister le Conseil et les collèges dans l'exercice de leurs missions.

§ 2. Le Gouvernement informe le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la suite qu'il réserve aux avis donnés par celui-ci. Le bureau en informe chacun des collèges concernés.

Section 3. - Le secrétariat.

Article 11. § 1er. Le secrétaire du Conseil organise les travaux du Conseil et des collèges.

Il est responsable de la collaboration avec les administrations concernées pour les dossiers présentés au Conseil et aux collèges. Il assure le secrétariat des séances du Conseil, des collèges et du bureau.

§ 2. Le secrétaire du Conseil recoit les doléances adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Au moins trimestriellement, il fait rapport au bureau des éléments ainsi portés à sa connaissance.

§ 3. Le secrétariat du Conseil est dirigé par le secrétaire, sous l'autorité du président. Le secrétaire est assisté des membres du secrétariat.

Le Gouvernement arrête le cadre et le statut du secrétariat du Conseil.

§ 4. Le secrétaire publie, sous sa responsabilité, au moins trois fois par an, un bulletin d'information destiné au public et consacré à ses activités et avis.

Article 12. Les incompatibilités applicables aux membres du collège d'autorisation et de contrôle sont applicables aux membres du secrétariat.

Les membres du secrétariat sont tenus au respect des règles déontologiques édictées dans les règlements d'ordre intérieur du Conseil.

Section 4. - Du service et du fonctionnement.

Article 13. § 1er. Le Conseil, réuni en assemblée plénière, arrête son règlement d'ordre intérieur.

§ 2. Chaque collège établit de même son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci édicte notamment les règles de fonctionnement, les règles de déontologie et, au besoin, celles prévoyant la mention des opinions minoritaires, ainsi que les règles relatives à la publicité des avis.

Le règlement d'ordre intérieur prévoit également la procédure à suivre par un collège qui propose au Gouvernement la révocation d'un de ses membres.

Le règlement d'ordre intérieur peut également prévoir les modes et délais de convocation et les modes de délibération des collèges lorsque les quorums de présence et de délibération prévus à l'article 5 ne sont pas atteints.

Le règlement d'ordre intérieur devra au moins prévoir que les collèges peuvent être convoqués à une nouvelle réunion dans un délai minimum de cinq jours ouvrables.

§ 3. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci règle notamment les délégations accordées à ses membres.

§ 4. Les règlements d'ordre intérieur sont approuvés par le Gouvernement.

Article 14. Le président, les vice-présidents, les membres des collèges et les membres du secrétariat sont tenus au secret pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des actes et rapports destinés à être rendus publics.

L'article 458 du Code pénal sur le secret professionnel est applicable.

CHAPITRE II. - Composition des collèges.

Section 1. - Le Collège d'avis.

Article 15. § 1er. Le président et les vice-présidents exceptés, le Collège d'avis est composé de vingt membres désignés par le Gouvernement dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Pour chaque membre, il est nommé un suppléant issu de la même catégorie socio-professionnelle. Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans, renouvelable. Le membre qui cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat est remplacé par son suppléant. Celui-ci achève le mandat en cours.

Chaque fois qu'il est empêché, le titulaire appelle son suppléant à siéger. Le président constate la démission d'office d'un membre après six absences consécutives.

En outre, deux délégués du Gouvernement et le secrétaire général du ministère de la Communauté francaise, ou son délégué, ainsi que trois délégués du Conseil d'éducation aux médias, assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative.

Les membres et leur suppléant sont choisis parmi les personnes appartenant ou ayant appartenu à au moins un des organismes ou une des catégories socio-professionnelles suivants :

1° les professions audiovisuelles en général et les associations professionnelles du secteur;

2° le secteur cinématographique;

3° les sociétés d'auteurs et de droits voisins;

4° les producteurs et éditeurs de programmes audiovisuels;

5° les radios privées;

6° les télévisions locales et communautaires;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.