14 JUILLET 1997. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement universitaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-09-1997 et mis à jour au 14-03-2000)

Type Décret
Publication 1997-09-30
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
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CHAPITRE I. - Réorganisation et financement des études de médecine.

Section 1. - Principes généraux et modalités particulières de composition et de fonctionnement des commissions délivrant les attestations d'accès aux études spécialisées de troisième cycle en médecine.

Article 1. Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, modifié par le décret du 25 juillet 1996 :

" Art. 14bis. Chaque année, avant le mois de juin, et pour la première fois en 1997, le Gouvernement fixe, compte tenu notamment de l'article 170 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, le nombre global d'étudiants qui pourront bénéficier trois ans plus tard de l'attestation prévue à l'article 14, § 2bis, premier alinéa. ".

Article 2. Un article 14ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret, modifié par le décret du 25 juillet 1996 :

" Art. 14ter. Chaque année, en même temps qu'il fixe le nombre global prévu à l'article précédent, le Gouvernement fixe la répartition, entre les cinq institutions universitaires organisant les études de premier cycle conduisant au grade de candidat en médecine, des attestations qui seront délivrées trois ans plus tard.

En vue de cette répartition, un nombre d'attestations égal au nombre global diminué de neuf unités est réparti entre les cinq institutions au prorata du nombre de diplômes de candidat en médecine délivrés à des personnes qui ont été ensuite diplômées au grade de docteur en médecine. Cette répartition se fait suivant la loi du plus fort reste. Jusqu'en 2004, cette répartition tient compte des diplômés au grade de docteur en médecine des années antérieures et ce depuis l'année 1991. A partir de 2005, la proportion entre les cinq institutions sera égale à celle retenue pour l'année 2004.

Les neuf attestations restantes sont réparties en trois parts égales entre les institutions qui organisent les études de deuxième cycle conduisant au grade de docteur en médecine. ".

Article 3. Un article 14quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret, modifié par le décret du 25 juillet 1996 :

" Art. 14quater. La commission visée à l'article 14, § 2bis, alinéa premier, est composée de neuf membres du personnel enseignant. Cinq membres appartiennent à l'institution universitaire concernée et quatre membres appartiennent respectivement aux autres institutions universitaires délivrant le grade de candidat en médecine. Ces derniers doivent faire partie d'un des jurys de la faculté de médecine et de la commission de l'institution dont ils relèvent.

Tous les membres ont voix délibérative.

Sur avis conforme de chaque institution universitaire, le Gouvernement arrête, au début de chaque année académique, la composition des cinq commissions.

Chaque commission arrête ses modalités particulières de fonctionnement et de délibération. Chaque institution désigne le président de sa commission. ".

Article 4. Un article 14quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret, modifié par le décret du 25 juillet 1996 :

" Art. 14quinquies. La commission tient une session par an qui se déroule à l'issue de la deuxième session d'examens organisée par l'institution universitaire pour l'année académique concernée.

Pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 14, § 2bis, ou pour faire partie du groupe d'étudiants visé à l'article 14septies, les étudiants ne peuvent poser leur candidature devant la commission de l'institution dont ils relèvent que dans l'année académique durant laquelle ils ont obtenu le grade de candidat en médecine.

Pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 14, § 2bis, ou pour faire partie du groupe d'étudiants visé à l'article 14septies, les étudiants dont le diplôme de candidat en médecine a été délivré par un jury d'enseignement universitaire de la Communauté ne peuvent poser leur candidature que devant la commission de l'institution auprès de laquelle le jury est établi et ce, dans l'année académique durant laquelle ils ont obtenu le grade de candidat en médecine.

Pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 14, § 2bis, ou pour faire partie du groupe d'étudiants visé à l'article 14septies, les étudiants dont le diplôme étranger a été reconnu complètement équivalent au diplôme de candidat en médecine ou partiellement équivalent à celui de docteur en médecine par une institution universitaire en vertu de l'article 36 ne peuvent poser leur candidature que devant la commission organisée dans l'institution qui a délivré l'équivalence et ce, dans l'année académique durant laquelle ils ont obtenu leur équivalence. ".

Article 5. Un article 14sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret, modifié par le décret du 25 juillet 1996 :

" Art. 14sexies. En vue de la délivrance de l'attestation, la commission classe les étudiants sur un total de 300 points, dont 60 points sont attribués à la première candidature en médecine et 120 points sont attribués respectivement à la deuxième et troisième candidature en médecine. Les attestations sont délivrées dans l'ordre décroissant du classement dans la limite des nombres fixés à l'article 14ter.

Sur base des résultats académiques des étudiants délibérés par un jury interne à l'institution universitaire, la commission attribue, par an, 75 p.c. des points visés à l'alinéa 1er. Pour cette attribution, la commission a pour mission de veiller au respect des pondérations à accorder à chacun des cours, qu'elle a préalablement établies, de manière à ce que ces pondérations soient identiques dans chacune des institutions universitaires pour des cours équivalents.

Sur base des résultats relatifs à l'évaluation des capacités de l'étudiant à exercer la médecine délibérés par un jury interne à l'institution universitaire, la commission attribue, par an, 25 p.c. des points visés à l'alinéa 1er. Pour cette attribution, la commission a pour mission de veiller au respect des critères de l'évaluation des capacités de l'étudiant à exercer la médecine, qu'elle a préalablement établis.

Tout au long des trois années de candidature en médecine, l'étudiant est tenu au courant de l'évaluation dont il fait l'objet sur la base des deux alinéas précédents. L'étudiant est également averti de la position qu'il occupe dans le classement provisoire.

La commission adapte les appréciations prévues aux deuxième et troisième alinéas au cas des étudiants qui bénéficient de l'équivalence complète de leur diplôme étranger avec le diplôme de candidat en médecine ou de l'équivalence partielle de leur diplôme étranger avec le diplôme de docteur en médecine ou à celui des étudiants qui ont présenté un ou plusieurs examens devant le jury de la Communauté.

Les modalités de délivrance des attestations sont portées à la connaissance des étudiants par l'intermédiaire du règlement des examens prévu à l'article 31. ".

Article 6. Un article 14septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret, modifié par le décret du 25 juillet 1996 :

" Art. 14septies. Dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14quinquies, chaque commission constitue, en vue de la poursuite d'études de deuxième cycle en médecine, un groupe d'étudiants dont le nombre ne peut pas dépasser dix pourcent du nombre d'étudiants titulaires de l'attestation.

Ce groupe est formé d'étudiants qui ne disposent pas de l'attestation. Les décisions de la commission se basent sur l'appréciation des résultats académiques conformément au deuxième alinéa de l'article 14sexies. ".

Article 7. Un article 14septiesbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret, modifié par le décret du 25 juillet 1996 :

" Art. 14septiesbis. Chaque année avant le 30 juin, le Conseil interuniversitaire de la Communauté française dépose au Parlement de la Communauté française un rapport sur l'organisation des études en médecine.

Ce rapport mentionne notamment, pour chacune des cinq commissions visées à l'article 14, § 2bis, le mode de fonctionnement et de délibération des commissions et les critères de sélection retenus pour évaluer les capacités des étudiants à exercer la médecine.

Il mentionne également, pour chacune des institutions universitaires concernées, les conditions qu'elles fixent pour permettre aux étudiants, qui ont réussi les deux premières années d'études du cursus conduisant au grade de candidat en médecine, d'accéder à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, ainsi que la détermination des études de deuxième cycle ainsi accessibles.

Le rapport fournit, pour chacune des institutions universitaires concernées, les statistiques relatives aux éléments suivants :

1° le nombre d'étudiants ayant obtenu une attestation, et le cas échéant parmi ceux-ci, le nombre d'étudiants qui n'ont pas poursuivi un deuxième cycle en médecine;

2° le nombre d'étudiants ayant bénéficié des dispositions visées à l'article 14septies, et le cas échéant parmi ceux-ci, le nombre d'étudiants qui n'ont pas poursuivi un deuxième cycle en médecine;

3° le nombre d'étudiants qui ont entamé des études en médecine et qui se sont réorientés vers un autre cursus en précisant, le moment de la réorientation, le cursus vers lequel ils ont opéré cette réorientation et l'institution choisie pour cette réorientation;

4° le nombre de diplômés au grade académique de docteur en médecine, au grade académique de diplômé d'études spécialisées en médecine générale et aux grades académiques de diplômé d'études spécialisées en médecine spécialisée. ".

Section 2. - La réorganisation académique des études.

Article 8. L'article 11, § 1er, du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Ont également accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont réussi les deux premières années d'études du cursus conduisant au grade de candidat en médecine. La détermination des études de deuxième cycle ainsi accessibles se fait en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions complémentaires qu'elles fixent. ".

Article 9. L'article 49 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois dans le domaine des sciences médicales, à partir du 1er septembre 1997 :

1° les institutions universitaires qui, à cette date, organisent un cursus conduisant au grade de candidat en médecine pourront créer un cursus conduisant au grade de candidat en sciences biomédicales;

2° les institutions universitaires qui, à cette date, organisent un cursus conduisant au grade de docteur en médecine pourront créer un cursus conduisant au grade de licencié en sciences biomédicales. ".

Section 3. - Problèmes liés au financement.

Article 10. A l'article 27, § 7, 9°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, tel que modifié par le décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel, les mots " , à moins qu'ils ne fassent partie du groupe d'étudiants formé en vertu de l'article 14septies du même décret " sont insérés après les mots " ne disposent pas de cette attestation ".
Article 11. L'article 28, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 janvier 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Pour le calcul de l'allocation de fonctionnement, les programmes d'études sont groupés en cinq orientations d'études de la façon suivante :

1° Groupe A. Les premiers, deuxièmes et troisièmes cycles en sciences religieuses, philosophie, histoire, langues et lettres, arts et archéologie, droit, criminologie, psychologie, sciences de l'éducation, sciences économiques, sciences politiques, sciences sociales;

2° Groupe B. Les premiers, deuxièmes et troisièmes cycles en sciences, éducation physique, kinésithérapie; les premiers cycles en sciences appliquées, sciences agronomiques et ingénierie biologique, sciences médicales, sciences dentaires, sciences vétérinaires, sciences de la santé publique, sciences pharmaceutiques;

3° Groupe C. Les deuxièmes et troisièmes cycles en sciences appliquées, sciences médicales, sciences dentaires, sciences vétérinaires, sciences de la santé publique, sciences pharmaceutiques;

4° Groupe D. Les deuxièmes et troisièmes cycles en sciences agronomiques et ingénierie biologique;

5° Groupe S. Les deux premières années d'études conduisant au grade de diplômé d'études spécialisées en médecine générale ou à un des grades de diplômé d'études spécialisées en médecine spécialisée. ".

Article 12. Dans l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 5 janvier 1976 et par l'arrêté royal n° 171 du 30 décembre 1982, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :

" En particulier, la fixation du coût forfaitaire de l'orientation S obéit aux règles suivantes :

1° si la différence entre 1 720 et le nombre d'étudiants inscrits au deuxième cycle des études conduisant au grade de docteur en médecine et qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'allocation de fonctionnement est négative ou nulle, le coût forfaitaire est nul;

2° si cette différence est positive, elle est alors multipliée par le coût forfaitaire de l'orientation C. Du montant ainsi obtenu il est ensuite retranché une somme correspondant à la différence entre 860 et le nombre d'étudiants inscrits dans les deux premières années de deuxième cycle des études conduisant au grade de docteur en médecine et qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'allocation de fonctionnement multipliée par le coût forfaitaire de l'orientation B. Le coût forfaitaire de l'orientation S ne peut être supérieur au résultat obtenu multiplié par 0,84 et divisé par le nombre d'étudiants inscrits aux deux premières années de troisième cycle en médecine comme décrit à l'article 28 sous l'intitulé Groupe S et qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'allocation de fonctionnement. Les rubriques définies à l'article 43, § 4, alinéa 1er, a), b) et c), sont fixées proportionnellement à celles relatives au coût forfaitaire de l'orientation B;

3° le coût forfaitaire ne peut être supérieur à celui de l'orientation B. ".

Article 13. L'article 30, § 1er, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Toutefois, il n'est pas tenu compte des étudiants qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 27, § 3, ni des étudiants qui sont visés à l'article 27, § 7, ni des étudiants inscrits avant l'année académique 2000-2001 à un programme d'études de l'orientation S. ".

Article 14. L'article 48quater, alinéa unique, de la même loi, est complété comme suit :

" ou à l'octroi des grades de candidat ou de licencié en sciences biomédicales ".

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.

Article 15. A l'article 1er, § 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, les mots " les universités et " sont supprimés.
Article 16. A l'article 2 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° au 6ème tiret, le mot " la " est ajouté devant les mots " période d'un an ";

2° au 8ème tiret, " l' " est ajouté devant les mots " avis élaboré ".

Article 17. A l'article 4, 2ème tiret, du même décret, la virgule est remplacée par le mot " et ".
Article 18. A l'article 7, § 1er, du même décret, une virgule est ajoutée après le mot " sanctionne ".
Article 19. A l'article 10, § 1er, d), du même décret, les mots qui suivent le mot " diplôme " sont remplacés par les mots " délivré par un établissement organisant l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, soit d'un titre correspondant délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ".
Article 20. A l'article 11 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3, alinéa 1er, les mots " auxquelles ont " sont remplacés par les mots " que doivent remplir pour l' ";

2° au § 3, alinéa 2, les mots qui suivent le mot " délivrés" sont remplacés par les mots " par un établissement d'enseignement de promotion sociale ".

Article 21. A l'article 12, alinéa 1er, du même décret, les mots " inscrits à " sont remplacés par les mots " inscrits en vue ".
Article 22. A l'article 14, § 2, du même décret, les mots " reconnu équivalent en vertu de l'article 36 " sont remplacés par les mots " ou certificat d'études étranger reconnu équivalent en application de l'article 36 du présent décret ".
Article 23. A l'article 15 du même décret, les mots " en vertu " sont remplacés par les mots " en application ".
Article 24. A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 25 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 4, le mot " représenté " est remplacé par le mot " présente ";

2° à l'alinéa 5, les mots " à partir de l'année académique 1997-1998, " sont insérés entre les mots " détermine " et " nul ".

Article 25. A l'article 18, alinéa 1er, du même décret, le mot " institutions " est remplacé par les mots " institutions universitaires ".
Article 26. A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 3 devient l'alinéa 4;

2° l'alinéa 4 devient l'alinéa 3.

Article 27. A l'article 27 du même décret, les mots " Sur une période d'un an " sont remplacés par les mots " Au cours de la même année académique ".
Article 28. A l'article 31, dernier tiret, du même décret, le mot " résolution" est remplacé par le mot " règlement ".
Article 29. A l'article 32, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 25 juillet 1996, une virgule est insérée entre les mots " et détermine " et les mots " sous réserve ".
Article 30. A l'article 37, alinéa 1er, a), du même décret, les mots " décret du ... " sont remplacés par les mots " décret du 5 septembre 1994 ".
Article 31. A l'article 42, alinéa 1er, du même décret, les mots " décret du ... " sont remplacés par les mots " décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ".
Article 32. A l'article 43 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " décret du ... " sont remplacés par les mots " décret du 5 septembre 1994 ";

2° à l'alinéa 2, les mots " décret du ... " sont remplacés par les mots " décret du 5 septembre 1994 ".

Article 33. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et les dispositions des décrets qui les auraient expressément ou implicitement modifiés au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin il peut :

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.