24 JUILLET 1997. - Décret-programme portant diverses mesures urgentes concernant l'enseignement

Type Décret
Publication 1997-11-05
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 22
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TITRE I. - Dispositions relatives à l'éducation et à l'enseignement.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Dans l'article 10bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par le décret du 19 juillet 1993 et modifié par les décrets des 22 décembre 1994 et 2 avril 1996, les termes " en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge " sont remplacés par les termes " restant en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge après que les opérations de réaffectation ont été effectuées ".
Article 2. L'article 10ter, alinéa 2, du même arrêté, inséré par le décret du 19 juillet 1993, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir, au minimum la moitié, au maximum la moitié plus deux périodes, de la durée des prestations complètes liées à la fonction qu'il exerce.

Le membre du personnel titulaire d'une fonction de sélection qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir au minimum cinq demi-journées par semaine. ".

Article 3. Au Chapitre II - Mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, du même arrêté, un article 10septies, libellé comme suit, est inséré :

" Art. 10septies. Pour l'application de l'article 10ter, le membre du personnel doit avoir atteint l'âge de 55 ans au plus tard le 1 janvier de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite prend effet.

Pour l'application des articles 10 et 10bis, ce seuil d'âge doit être atteint au 1er octobre de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite prend effet. ".

Article 4. Dans le même chapitre du même décret, un article 10octies, libellé comme suit, est inséré :

" Art. 10octies. Le membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur base des articles 8, 10, 10bis ou 10ter, qui bénéficie d'une pension de survie peut demander la réduction du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente qui lui est du(e). ".

Article 5. Dans le même chapitre du même arrêté, un article 10nonies, libellé comme suit, est inséré :

" Art. 10nonies. Les mises en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite visées aux articles 8, 10, 10bis ou 10ter, sont accordées par le Gouvernement. ".

Article 6. Dans l'article 4 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement peut :

1° autoriser l'accès à l'enseignement spécial de type 7 avant deux ans et six mois à un enfant malentendant ou sourd, lorsqu'un rapport émanant d'un service d'aide précoce ou d'un centre d'audiophonie établit l'absolue nécessité de la scolarisation;

2° autoriser le maintien au-delà de 21 ans d'un élève engagé dans un cycle de formation conduisant à l'obtention d'un certificat de qualification ou d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;

3° autoriser le maintien au-delà de 21 ans d'un élève qui ne peut être pris en charge par un atelier protégé ou un centre d'hébergement ou un centre de jour, à la condition que le coût de l'accueil ne soit pas mis à charge du budget de la Communauté française, sans qu'il soit pour autant dérogé à l'obligation de gratuité. ".

Article 7. Dans l'article 7 de la même loi, le point 6 est abrogé.
Article 8. L'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982 et par le décret du 2 avril 1996, est complété par l'alinéa suivant :

" En cas de fusion ou de restructuration entre établissements, conformément aux articles 5ter et 5quater du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire, les élèves des différents établissements fusionnés et restructurés sont considérés comme inscrits dans l'établissement résultant de la fusion ou de la restructuration. ".

Article 9. Dans l'article 12, alinéa 1er, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit, le mot " complémentaire " est supprimé.
Article 10. Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 18 mars 1996, les mots " au 1er octobre de l'année scolaire " sont remplacés par les mots " au 1er janvier de l'année scolaire précédente ".
Article 11. L'article 5bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, inséré par le décret du 5 août 1995, est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, un établissement n'organisant au niveau de l'enseignement secondaire de type 1 que la forme artistique peut être maintenu aussi longtemps que l'établissement d'enseignement artistique supérieur au sein duquel il est intégré conserve la même structure. ".

Article 12. L'alinéa 1er de l'article 20, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 2 avril 1996, est complété par la phrase suivante :

" Toutefois, le Gouvernement peut autoriser un transfert de périodes/professeur supérieur à 5 p.c. dans le cas où le nombre d'élèves inscrits dans le 1er degré au 1er octobre de l'année scolaire est inférieur de plus de 5 p.c. au nombre d'élèves du 1er degré pris en considération pour fixer le nombre de périodes/professeur, conformément à l'article 22, § 1er. ".

Article 13. L'article 21quater du même décret, est complété par la disposition suivante :

" Dans les établissements repris dans la liste établie en application de l'article 10 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, il peut être créé un emploi complémentaire de proviseur ou de sous-directeur ou de proviseur ou de sous-directeur chargé principalement du premier degré. Cet emploi, nécessairement à prestations complètes, est imputé à raison de 28 périodes/professeur dans le nombre total de périodes/professeur. ".

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 14. Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, modifié par les décrets des 21 décembre 1992, 10 avril 1995 et 25 juillet 1996, les mots " 30 juin 1997 " sont remplacés par les mots " 30 juin 1998 ".
Article 15. Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 25 juillet 1996, les expériences, les projets et les budgets des zones d'éducation prioritaires sont prolongés jusqu'au 31 août 1998.

TITRE II. - Dispositions relatives à l'enseignement universitaire.

Article 16. § 1er. A l'article 11, paragraphe 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, les mots " à l'exception des études en science dentaire " sont insérés après les mots " qui les sanctionne ".

§ 2. Au même article, il est inséré un septième paragraphe, rédigé comme suit :

" § 7. Ont seuls accès aux études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade académique de licencié en science dentaire, les titulaires du grade académique de candidat en science dentaire qui ont obtenu à l'issue du premier cycle une attestation faisant état de l'avis favorable d'une commission constituée à cette fin dans chacune des institutions universitaires organisant des études dans le domaine de la science dentaire.

Cette disposition ne s'applique pas aux étudiants ayant réussi une année d'études de premier cycle en dentisterie avant l'année académique 1997-1998. ".

Article 17. Les articles 14octies à 14terdecies, rédigés comme suit, sont insérés dans le même décret, modifié par le décret du 25 juillet 1996 et par le décret portant diverses mesures en matière d'enseignement universitaire du ... :

" Art. 14octies. Chaque année, avant le mois de juin, et pour la première fois en 1997, le Gouvernement fixe, compte tenu notamment de l'article 170 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, le nombre global d'étudiants qui pourront bénéficier deux ans plus tard de l'attestation prévue à l'article 11, § 7. ".

" Art. 14nonies. Chaque année, en même temps qu'il fixe le nombre global prévu à l'article précédent, le Gouvernement fixe la répartition, entre les trois institutions universitaires organisant les études en science dentaire, des attestations qui seront délivrées deux ans plus tard.

En vue de cette répartition, un nombre d'attestations égal au nombre global diminué de neuf unités est réparti entre les trois institutions au prorata du nombre de diplômes de candidat en science dentaire délivrés à des personnes qui ont été ensuite diplômées au grade de licencié en science dentaire. Cette répartition se fait suivant la loi du plus fort reste. Jusqu'en 2002, cette répartition tient compte des diplômés au grade de licencié en science dentaire des années antérieures, et ce depuis l'année 1991. A partir de 2003, la proportion entre les trois institutions sera égale à celle retenue pour l'année 2002.

Les neuf attestations restantes sont réparties en trois parts égales entre les institutions. ".

" Art. 14decies. La commission visée à l'article 11, § 7, est composée de cinq membres du personnel enseignant. Trois membres appartiennent à l'institution universitaire concernée et deux membres appartiennent respectivement aux autres institutions universitaires délivrant le grade de candidat en science dentaire. Ces derniers doivent faire partie d'un des jurys d'un programme d'études en science dentaire et de la commission de l'institution dont ils relèvent.

Tous les membres ont voix délibérative.

Sur avis conforme de chaque institution universitaire, le Gouvernement arrête, au début de chaque année académique, la composition des trois commissions.

Chaque commission arrête les modalités particulières de fonctionnement et de délibération. Chaque institution désigne le président de sa commission. ".

" Art. 14undecies. La commission tient une session par an qui se déroule à l'issue de la deuxième session d'examens organisée par l'institution universitaire pour l'année académique concernée.

Pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 11, § 7, les étudiants ne peuvent poser leur candidature devant la commission de l'institution dont ils relèvent que dans l'année académique durant laquelle ils ont obtenu le grade de candidat en science dentaire.

Pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 11, § 7, les étudiants dont le diplôme de candidat en science dentaire a été délivré par un jury d'enseignement universitaire de la Communauté ne peuvent poser leur candidature que devant la commission de l'institution auprès de laquelle le jury est établi, et ce dans l'année académique durant laquelle ils ont obtenu le grade de candidat en science dentaire.

Pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 11, § 7, les étudiants dont le diplôme étranger a été reconnu complètement équivalent au diplôme de candidat en science dentaire ou partiellement équivalent à celui de licencié en science dentaire par l'institution universitaire en vertu de l'article 36 ne peuvent poser leur candidature que devant la commission organisée dans l'institution qui a délivré l'équivalence, et ce dans l'année académique durant laquelle ils ont obtenu leur équivalence. ".

" Art. 14duodecies. En vue de la délivrance de l'attestation, la commission classe les étudiants sur un total de 200 points dont 60 points sont attribués à la première candidature en science dentaire et 140 points sont attribués à la deuxième candidature en science dentaire. Les attestations sont délivrées dans l'ordre décroissant du classement dans la limite des nombres fixés à l'article 14nonies.

Sur base des résultats académiques des étudiants délibérés par un jury interne à l'institution universitaire, la commission attribue, par an, 75 p.c. des points visés à l'alinéa 1er. Pour cette attribution, la commission a pour mission de veiller au respect des pondérations à accorder à chacun des cours qu'elle a préalablement établies de manière à ce que ces pondérations soient identiques dans chacune des institutions universitaires pour des cours équivalents.

Sur base des résultats relatifs à l'évaluation des capacités de l'étudiant à exercer la dentisterie délibérés par un jury interne à l'institution universitaire, la commission attribue, par an, 25 p.c. des points visés à l'alinéa 1er. Pour cette attribution, la commission a pour mission de veiller au respect des critères de l'évaluation des capacités de l'étudiant à exercer la dentisterie qu'elle a préalablement établis.

Tout au long des deux années de candidature en science dentaire, l'étudiant est tenu au courant de l'évaluation dont il est l'objet sur la base des deux alinéas précédents. L'étudiant est également averti de la position qu'il occupe dans le classement provisoire.

La commission adapte les appréciations prévues aux deuxième et troisième alinéas au cas des étudiants qui bénéficient de l'équivalence complète de leur diplôme étranger avec le diplôme de candidat en science dentaire ou de l'équivalence partielle de leur diplôme étranger avec le diplôme de licencié en science dentaire ou à celui des étudiants qui ont présenté un ou plusieurs examens devant le jury de la Communauté.

Les modalités de délivrance des attestations sont portées à la connaissance des étudiants par l'intermédiaire du règlement des examens prévu à l'article 31. ".

" Art. 14terdecies. Chaque année avant le 30 juin, le Conseil interuniversitaire de la Communauté française dépose au Parlement de la Communauté française un rapport sur l'organisation des études en science dentaire.

Ce rapport mentionne notamment, pour chacune des trois commissions visées à l'article 11, § 7, le mode de fonctionnement et de délibération des commissions et les critères de sélection retenus pour évaluer les capacités des étudiants à exercer la dentisterie.

Il mentionne également, pour chacune des institutions universitaires concernées, les conditions qu'elles fixent, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 2, pour permettre aux étudiants porteurs du grade de candidat en science dentaire, d'accéder à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne.

Le rapport fournit, pour chacune des institutions universitaires concernées, les statistiques relatives aux éléments suivants :

1° le nombre d'étudiants ayant obtenu une attestation, et, le cas échéant, parmi ceux-ci, le nombre d'étudiants qui n'ont pas poursuivi un deuxième cycle en science dentaire;

2° le nombre d'étudiants qui ont entamé des études en science dentaire et qui se sont réorientés vers un autre cursus en précisant le moment de la réorientation, le cursus vers lequel ils ont opéré cette réorientation et l'institution choisie pour cette réorientation;

3° le nombre de diplômés au grade académique de licencié en science dentaire. ".

TITRE III. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur dispensé dans les hautes écoles.

CHAPITRE I. - Modifications apportées au décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 18. L'article 20 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, est complété par le paragraphe 3 suivant :

" § 3. Les paragraphes 1er et 2 du présent article sont applicables à l'organisation d'une section, d'une option ou d'études de spécialisation par une haute école qui organise cette section, cette option ou ces études de spécialisation, dans une implantation de cette haute école où cette section, cette option ou ces études de spécialisation ne sont pas organisées. ".

Article 19. A l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 22 du même décret, est ajouté un septième point, rédigé comme suit :

" 7° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les institutions universitaires, conformément à l'article 10, § 1er, littéra e), et § 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. ".

Article 20. A l'article 33 du même décret, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation au point 4° de l'alinéa 1er et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme d'ingénieur commercial, les étudiants ayant réussi au moins une année d'études des études visées à l'article 4 de l'arrêté précité avant la rentrée académique 1997-1998 dans une haute école, peuvent obtenir le grade d'ingénieur commercial en au moins deux ans. ".

CHAPITRE II. - Modifications apportées au décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel.

Article 21. Le premier alinéa de l'article 35 du décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel, est remplacé par l'alinéa qui suit :

" Le présent article s'applique à tout membre du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, nommé ou engagé définitivement dans un enseignement autre que l'enseignement supérieur dispensé dans les hautes écoles et désigné ou engagé provisoirement pour tout ou partie de ses prestations définitives dans l'enseignement supérieur dispensé dans les hautes écoles en application de l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. ".

A l'alinéa 2 du même article, les mots " ou engagé " sont ajoutés après les mots " le membre du personnel est désigné ".

CHAPITRE III. - Modifications apportées au décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Article 22. A l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, le montant de " 10 122,9 millions de francs " est remplacé par le montant de " 10 527,5 millions de francs ".

CHAPITRE IV. - Modifications apportées au décret-programme du 26 juin 1992.

Article 23. L'article 28 du décret-programme du 26 juin 1992, est complété par l'alinéa suivant :

" Cette disposition n'est pas applicable aux hautes écoles. ".

CHAPITRE V. - Modifications apportées à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Article 24. Dans l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est inséré un paragraphe 2ter-bis, rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.