24 JUILLET 1997. - Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. (décret "Missions") (NOTE : art. 79/1 à 79/26 modifiés dans le futur par DCFR 2022-01-13/08, art. 55, 076; En vigueur : 01-11-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1997 et mise à jour au 09-01-2025)

Type Décret
Publication 1997-09-23
Dernière mise à jour 2024-08-29
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 425
Historique des réformes JSON API

Article 74.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 39.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 66.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 79. [[§ 1er.] [⁷ ...]⁷

[¹ § 2. Dans l'enseignement fondamental ordinaire, il est interdit à toute école maternelle, primaire ou fondamentale d'accepter :

1° un élève de l'enseignement primaire qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, était régulièrement inscrit, au niveau primaire, dans le même cycle dans une autre école primaire ou fondamentale ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé;

2° après le 15 septembre, un élève non visé au 1° qui, pour l'année en cours est régulièrement inscrit dans une autre école fondamentale, maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé.]¹

[¹ § 3. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le changement d'établissement est autorisé en cours d'année. "

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans l'enseignement secondaire ordinaire, il est interdit à tout établissement d'accepter au niveau de la troisième étape du continuum pédagogique visé à l'article 13 :

1° un élève qui, l'année scolaire précédente, était inscrit dans cette troisième étape dans un autre établissement d'enseignement secondaire ordinaire;

2° après le 30 septembre, un élève non visé au 1° qui, pour l'année scolaire en cours, est régulièrement inscrit dans cette troisième étape dans une autre école d'enseignement secondaire ordinaire.]¹

[¹ § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, alinéa 2, l'inscription d'un élève est acceptée dans les cas suivants :

1° le changement de domicile;

2° la séparation des parents entraînant un changement de lieu d'hébergement de l'élève;

3° le changement répondant à une mesure de placement prise par un magistrat ou par un organisme agréé en exécution de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou répondant à une mesure d'aide prise dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

4° le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice versa;

5° l'accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour une raison de maladie, de voyage ou de séparation des parents;

6° l'impossibilité pour la personne assurant effectivement et seule l'hébergement de l'élève de le maintenir dans l'établissement choisi au départ, en raison de l'acceptation ou de la perte d'un emploi;

7° la suppression du service du restaurant ou de la cantine scolaire ou d'un service de transport gratuit ou non, ou la suppression ou la modification des garderies du matin et/ou du soir, pour autant que l'élève bénéficiait de l'un de ces services et que le nouvel établissement lui offre ledit service;

8° l'exclusion définitive de l'élève d'un autre établissement;

9° en ce qui concerne l'enseignement primaire, la non organisation au sein de l'école ou de l'implantation d'origine de l'année d'études que doit fréquenter l'élève.

Lorsqu'une de ces circonstances autorise le changement d'établissement pour un élève, l'autorisation peut aussi valoir pour ses frères et soeurs ou pour tout autre mineur vivant sous le même toit.]¹

[¹ § 5. En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l'intérêt de l'élève, un changement d'établissement peut être autorisé pour des motifs autres que les cas énumérés au paragraphe précédent.

On entend notamment par nécessité absolue au sens du présent article les cas où l'élève se trouve dans une situation de difficultés psychologique ou pédagogique telle qu'un changement d'établissement s'avère nécessaire.

La demande est introduite par les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève majeur auprès du chef de l'établissement fréquenté par l'élève.

Soit :

1.

Si, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, l'avis du chef d'établissement est favorable, le changement d'établissement est autorisé. L'autorisation est transmise pour information au service de l'inspection.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un établissement connaît un taux de changement d'établissement supérieur au taux arrêté par le Gouvernement, l'avis du chef d'établissement est transmis au service d'inspection concerné, accompagné d'un avis motivé, dans les trois jours ouvrables de l'introduction de la demande de changement d'établissement.

Dans ce cas, le service d'inspection, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Le défaut d'avis du service d'inspection dans le délai fixé à dix jours ouvrables est assimilé à un avis favorable du service d'inspection.

Si l'avis du service d'inspection est favorable, le changement d'établissement est autorisé.

[² Si l'avis du service d'inspection est défavorable, la demande accompagnée des avis motivés émis par le chef d'établissement et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai au Ministre chargé de l'enseignement obligatoire ou son délégué qui statue dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Dans ce cas, l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un accord.]²

2.

Si, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, l'avis du chef d'établissement est défavorable, il le transmet au service d'inspection concerné, accompagné d'un avis motivé, dans les trois jours ouvrables de l'introduction de la demande de changement d'établissement.

Le service d'inspection, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande.. Le défaut d'avis du service d'inspection dans le délai fixé à dix jours ouvrables est assimilé à un avis favorable du service d'inspection.

[² La demande accompagnée des avis motivés émis par le chef d'établissement et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai au Ministre chargé de l'enseignement obligatoire ou son délégué qui statue dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Dans ce cas, l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un accord.]²]¹

[¹ § 6. Le Gouvernement définit les modalités d'application des §§ 2, 3, 4 et 5.]¹


(1)2007-03-08/52, art. 12, 026; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2011-01-13/04, art. 23, 036; En vigueur : 04-03-2011>

(3)2015-07-14/03, art. 6, 048; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2017-07-19/35, art. 13, 057; En vigueur : 01-09-2017>

(5)2019-03-14/37, art. 16, 065; En vigueur : 01-09-2019>

(6)2019-05-03/38, art. 28, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE VII. - Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement.

Article 80. § 1er. [¹⁰ ...]¹⁰

[⁴ Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 79, paragraphes 1er, 2, 4 et 5, et sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par le Ministre, les établissements de la Communauté française ne sont pas tenus d'inscrire, au sein du premier degré comprenant la deuxième année commune, un élève issu d'un autre établissement d'enseignement secondaire qui a été orienté vers une année [⁸ supplémentaire]⁸.]⁴

[¹⁰ ...]¹⁰

[⁵ § 1erbis. [¹⁰ ...]¹⁰]⁵

§ 2. [¹⁰ ...]¹⁰

§ 3. [¹⁰ ...]¹⁰

§ 4. [³ ...]³

§ 5. [³ ...]³


(1)2007-03-08/52, art. 13, 026; En vigueur : 01-10-2007>

(2)2008-07-18/50, art. 2, 030; En vigueur : 01-08-2008>

(3)2010-03-18/04, art. 40, 2°, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(4)2012-07-12/31, art. 52, 041; En vigueur : 01-09-2012>

(5)2014-04-11/28, art. 16, 046; En vigueur : 01-05-2014>

(6)2019-03-14/37, art. 17, 065; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-05-03/38, art. 32, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2019-05-03/38, art. 33, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(9)2019-05-03/38, art. 34, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(10)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 81. § 1er. [⁵ ...]⁵

§ 1er/1. [⁵ ...]⁵

[² § 1er/2. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'établissement a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er/1, sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale.]²

§ 2. [⁴ ...]⁴

§ 3. [⁴ ...]⁴


(1)2013-11-21/26, art. 47, 045; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2013-11-21/26, art. 48, 045; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2017-10-25/11, art. 10, 060; En vigueur : 22-04-2018>

(4)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(5)2019-05-03/54, art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020>

Article 82.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 85.

2013-11-21/26, art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>

Article 88. 1999-02-08/37, art. 39, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1. [¹⁰ ...]¹⁰

[⁴ Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 79, paragraphes 1er, 2, 4 et 5, et sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par le Ministre, un pouvoir organisateur d'un établissement subventionné n'est pas tenu d'inscrire, au sein du premier degré comprenant la deuxième année commune, un élève issu d'un autre établissement d'enseignement secondaire qui a été orienté vers une année [⁷ supplémentaire]⁷.]⁴

[¹⁰ ...]¹⁰

[⁵ § 1erbis. [¹⁰ ...]¹⁰]⁵

§ 2. [⁶ ...]⁶

§ 3. [ [¹ [⁸ Sans préjudice de l'article 79/24]⁸]¹ quel que soit le moment de l'année, s'il estime ne pas pouvoir inscrire un élève majeur qui en fait la demande ou un élève mineur dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en font (fait) la demande, il remet à l'élève s'il est majeur ou à ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Il transmet immédiatement copie de l'attestation à l'organe de représentation et de coordination ou à la commission décentralisée qui en informe l'Administration. Dans le cas où le pouvoir organisateur n'a pas adhéré à un organe de représentation et de coordination, il transmet l'attestation à l'administration.] 2001-07-12/67, art. 7, 010; **En vigueur :** 01-01-2003>

L'attestation de demande d'inscription comprend la motivation du refus d'inscription ainsi que l'indication des services ou l'élève majeur ou l'élève mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut (peuvent) obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans un autre établissement d'enseignement subventionné.

§ 4. [³ ...]³

§ 5. [³ ...]³


(1)2007-03-08/52, art. 14, 026; En vigueur : 01-10-2007>

(2)2008-07-18/50, art. 4, 030; En vigueur : 01-08-2008>

(3)2010-03-18/04, art. 40, 3°, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(4)2012-07-12/31, art. 53, 041; En vigueur : 01-09-2012>

(5)2014-04-11/28, art. 17, 046; En vigueur : 01-05-2014>

(6)2019-03-14/37, art. 19, 065; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-05-03/38, art. 33, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2019-05-03/38, art. 34, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(9)2019-05-03/38, art. 35, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(10)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 89. § 1er. [⁶ ...]⁶

[² § 1er/1. [⁶ ...]⁶

[³ § 1er/2. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'établissement a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er/1 1er, sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale.]³

§ 2. [⁵ ...]⁵

§ 3. [⁵ ...]⁵


(1)2007-03-08/52, art. 11, 026; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2013-11-21/26, art. 50, 045; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2013-11-21/26, art. 51, 045; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2017-10-25/11, art. 11, 060; En vigueur : 22-04-2018>

(5)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(6)2019-05-03/54, art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020>

Article 90.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 93.

2013-11-21/26, art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>

Article 98. § 1er. [¹ Dans l'enseignement secondaire ordinaire]¹ l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu'ils aient épuisé [⁵ la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6]⁵, [⁴ - jusqu'au [⁶ 10e jour ouvrable qui suit le dernier jour de l'année scolaire ]⁶, pour les décisions de première session ;

[⁵ En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de janvier de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 février, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un dimanche.

En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de [⁶ fin d'année scolaire ]⁶ de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 juillet, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un dimanche.]⁵

Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.

Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe relatives à d'autres élèves.

[² Les décisions des Jurys de qualification ne sont pas susceptibles de recours auprès des Conseils de recours visés à l'article 97.]²

§ 2. [⁷ . Le recours est adressé par envoi recommandé ou par voie électronique à l'Administration qui le transmet au Président du Conseil de recours.

Une copie du recours introduit à l'Administration par envoi recommandé est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné.

Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours.

Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours.

L'Administration transmet ce document au Président du Conseil de recours.

Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document estimé utile à sa prise de décision.

door deskundigen van haar keuze. Il peut entendre toute personne qu'il juge nécessaire. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.

A la demande du Conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.]⁷

§ 3. (Le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sa

(Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, le conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite ou par une nouvelle décision) ns restriction.)

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions.


(1)2009-02-05/48, art. 14, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-07-12/26, art. 97, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2017-10-25/11, art. 9, 060; En vigueur : 22-04-2018>

(4)2018-06-14/26, art. 48, 061; En vigueur : 01-07-2018>

(5)2019-04-25/57, art. 6, 069; En vigueur : 01-06-2019>

(6)2022-03-31/35, art. 62, 078; En vigueur : 29-08-2022>

(7)2023-07-20/48, art. 1, 081; En vigueur : 01-06-2023>

Article 16. § 1er. Le Gouvernement détermine les socles de compétences et les soumet à la (confirmation) du Parlement.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les socles de compétences en distinguant les trois étapes visées à l'article 13.

[² ...]²

[¹ ...]¹

[² ...]²

[² ]². Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. [² ...]²

§ 3. [² ...]²


(1)2019-04-25/56, art. 16, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 25. § 1er. Le Gouvernement détermine et soumet à la (confirmation) du Parlement :

1° les compétences terminales et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de transition;

2° les compétences terminales et savoirs requis dans les différentes disciplines de la section de transition;

3° les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de transition.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences [¹ au Conseil général de l'enseignement secondaire]¹.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire, de l'inspection et de l'enseignement supérieur. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. Le nombre total des représentants de l'enseignement supérieur ne peut être supérieur au nombre de représentants de l'enseignement secondaire.


(1)2019-04-25/56, art. 19, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Article 26. § 1er. Le Gouvernement peut déterminer et soumettre à la (confirmation) du Parlement :

1° les compétences et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue du deuxième degré de la section de transition;

2° les compétences et savoirs requis dans les différentes disciplines à l'issue du deuxième degré de la section de transition.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences [¹ au Conseil général de l'enseignement secondaire]¹.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire et de l'inspection. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.

La définition des compétences et savoirs requis à l'issue du deuxième degré tient compte des compétences et savoirs terminaux fixés en application de l'article 25.


(1)2019-04-25/56, art. 19, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Article 35. § 1er. Le Gouvernement détermine et soumet à la (confirmation) du Parlement :

1° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de qualification débouchant sur la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur;

2° (les compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études;)

3° [² les acquis d'apprentissage minimaux dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification;]²

(4° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la troisième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 débouchant sur la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré.)

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences [³ au Conseil général de l'enseignement secondaire]³.

(Les travaux relatifs à l'enseignement spécialisé sont transmis au Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé.)

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

[³ ...]³


(1)

(2)

(3)2019-04-25/56, art. 23, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Article 43. A partir des [¹ profils de certification]¹, le Gouvernement, après avoir pris l'avis [³ du conseil général de l'enseignement secondaire]³, détermine et soumet à la (confirmation) du Parlement :

1° [¹ le répertoire des options de base groupées, conformément à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; ce répertoire reprend l'intitulé des options de base groupées et celui du ou des profils de formation élaboré(s) par le Service francophone des Métiers et des Qualifications au(x)quels le profil de certification adosse ces options de base groupées.]¹

2° les conditions d'admission dans les diverses années, formes et options.

[² A partir des profils de certification visés à l'article 47, le Gouvernement, après avoir pris l'avis [³ du Conseil général de l'enseignement secondaire]³, détermine et soumet à la confirmation du Parlement :

1° le répertoire des formations à un métier de l'enseignement secondaire spécialisé; ce répertoire reprend l'intitulé des formations à un métier et celui du ou des profils de formation élaboré(s) par le Service francophone des Métiers et des Qualifications au(x)quels le profil de certification adosse ces formations à un métier ;

2° le répertoire des options de base groupées adossées à un profil de formation spécifique visé à l'article 47, § 2 ;

3° les conditions d'admission dans les divers secteurs, groupes professionnels et formations à un métier de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.]²


(1)2012-07-12/26, art. 83, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2018-06-14/26, art. 17, 061; En vigueur : 01-09-2018>

(3)2019-04-25/56, art. 28, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Article 76. [³ ...]³

[³ ...]³

Lors de son inscription dans le 1er ou le 2e degré de l'enseignement secondaire, l'élève majeur est avisé de son obligation de prendre contact avec le chef d'établissement ou avec le centre PMS compétent afin de bénéficier d'un entretien d'orientation et d'élaborer un projet de vie scolaire et professionnelle. Un entretien entre cet élève et un membre du centre PMS est réalisé au moins une fois par an. Une évaluation de la mise en oeuvre et du respect de ce projet est réalisée et communiquée par le chef d'établissement ou le CPMS au conseil de classe lors de chaque période d'évaluation scolaire.

[³ ...]³

[³ ...]³

En tout état de cause, l'inscription dans un CEFA (centre d'éducation et de formation en alternance) d'un élève majeur qui n'a pas terminé soit une troisième année d'étude de l'enseignement de qualification soit une sixième année d'étude de l'enseignement de transition ne peut être refusée. Cet élève bénéficie, prioritairement par rapport aux autres élèves majeurs et dans les limites des capacités des entreprises, d'une convention ou d'un contrat visés à l'article 3, § 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.


(1)2012-07-12/31, art. 51, 041; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2019-03-14/38, art. 3, 066; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 5. Dans l'ensemble de la législation et de la réglementation relative aux niveaux d'enseignement visés au présent chapitre, sont retenues les définitions suivantes :

1° compétence : aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches;

[² 1° bis. Socles de compétences initiales : référentiel précisant les socles de compétences par cycles compris dans la première étape visée à l'article 13, § 3, et présentant les compétences de base à développer. Elles s'inscrivent dans les cycles et le continuum pédagogique et visent à assurer la transition harmonieuse entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire sans donner lieu à une certification. Les socles de compétences initiales sont inclus dans les socles de compétences tels que définis au 2°;]²

2° socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer [⁹ de la première année de l'enseignement primaire à la deuxième année de l'enseignement secondaire]⁹ et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études;

(2°bis. Compétences-seuils : Référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de chaque phase de l'enseignement spécialisé de forme 3;)

3° compétences terminales : référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de l'enseignement secondaire;

4° compétences disciplinaires : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir dans une discipline scolaire;

[¹ 5° " Métier " : un ensemble cohérent d'activités professionnelles réalisées par une personne dans le cadre d'un processus productif;

6° " Activités-clés " : les activités indispensables pour remplir les missions qui sont confiées au travailleur dans le cadre de sa fonction;]¹

[¹ [¹⁰ 7° " Profil de formation SFMQ "]¹⁰ : le profil composé des unités d'acquis d'apprentissage associées aux activités clés du métier, d'un profil d'évaluation, d'un indice d'appréciation temporelle et d'un profil d'équipement; le profil de formation est élaboré par le Service francophone des métiers et des qualifications et est approuvé par le Gouvernement;

[¹⁰ 7° bis " Profil de formation CCPQ ": défini à l'article 2, 9° du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);]¹⁰

8° " Acquis d'apprentissage " : l'énoncé de ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, aptitudes et compétences professionnels, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

9° " Unité d'acquis d'apprentissage " : l'ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué ou validé;

10° " Profil d'évaluation " : le profil qui détermine des seuils de maîtrise minimums exigés en vue de la délivrance d'une attestation de compétence ou en vue de servir de référence à l'élaboration des épreuves certificatives;

11° " Points ECVET " (tels que prévus par la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels" European Credit for vocational education and training") : la représentation numérique du poids global des acquis d'apprentissage exigés pour la délivrance d'un certificat de qualification et du poids relatif de chacune des unités par rapport à la certification;

12° " Indice d'appréciation temporelle " : l'indice qui détermine pour chaque activité-clé la durée optimale d'acquisition des savoirs, aptitudes et compétences professionnels qui y sont associés;

13° " Profil d'équipement " : le profil qui détermine l'équipement et l'infrastructure suffisant à la mise en oeuvre du profil de formation. L'équipement peut être localisé soit dans l'école soit chez un partenaire et, notamment, dans un Centre de compétence, un Centre de référence, un Centre de technologies avancées, une entreprise;

14° [¹⁰ " Profil de certification " défini à l'article 2, 6° du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);]¹⁰]¹

[¹ (ancien 7° abrogé implicitement)]¹

[¹ 15°]¹ (ancien 8°) programmes d'études : référentiel de situations d'apprentissage, de contenus d'apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un pouvoir organisateur définit afin d'atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle;

[¹ 16°]¹ (ancien 9°) compétences transversales : attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire; leur maîtrise vise à une autonomie croissante d'apprentissage des élèves;

[¹ 17°]¹ (ancien 10°) évaluation formative : évaluation effectuée en cours d'activité et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève; elle se fonde en partie sur l'auto-évaluation;

[¹ 18°]¹ (ancien 11°) épreuves à caractère sommatif : épreuves situées à la fin d'une séquence d'apprentissage et visant à établir le bilan des acquis des élèves;

[¹ 19°]¹ (ancien 12°) pédagogie différenciée : démarche d'enseignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves;

[¹ 20°]¹ (ancien 13°) pilotage : dispositif constitué (de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française), des groupes de travail, des commissions de programmes et des commissions d'outils d'évaluation visant à mettre en oeuvre les [⁵ les missions prioritaires et particulières définies ]⁵ conformément au décret.

([¹ 21°]¹ (ancien 14°) travaux à domicile : activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève, en dehors des heures de cours, par un membre du personnel enseignant.)

[³ 22° " besoin spécifique " : besoin résultant d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psycho-affectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire.]³

[⁴ 23° " aménagement raisonnable " : conformément à l'article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, afin de permettre à une personne présentant des besoins spécifiques d'accéder, de participer et de progresser dans son parcours scolaire, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'établissement qui doit les adopter une charge disproportionnée;]⁴

[⁵ 24° directeur de zone : le membre du service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs qui, pour une zone déterminée, est en charge de :

a)

la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs visés à l'article 67;

b)

de l'adoption et du suivi des dispositifs d'ajustement visés à l'article 68 ainsi que de la coordination des délégués au contrat d'objectifs;]⁵

[⁵ 25° délégué au contrat d'objectifs : le membre du service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs qui est en charge, sous l'autorité du directeur de zone, de la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs ainsi que de la procédure de contractualisation des dispositifs d'ajustement, du suivi et de l'évaluation de leur degré de réalisation et de l'évaluation de la mise en oeuvre des protocoles de collaboration;]⁵

[⁵ 26° Délégué coordonnateur : le Délégué coordonnateur visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs qui dirige le service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux]⁵

[⁵ 27° plan de pilotage : le plan visé à l'article 67, § 2;]⁵

[⁵ 28° contrat d'objectifs : le contrat visé à l'article 67, § 6;]⁵

[⁵ 29° pouvoir organisateur : l'autorité publique ou la personne morale qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française;]⁵

[⁵ 30° fédérations de pouvoirs organisateurs : les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. reconnus par le Gouvernement, répondant aux critères de l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;]⁵

[⁵ 31° décret Inspection et Conseiller pédagogique : le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques;]⁵

[⁵ 32° décret Encadrement différencié : le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;]⁵

[⁵ 33° décret CPU : le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unité d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;]⁵

[¹⁰ 33° bis " décret PEQ ": le décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);]¹⁰

[⁵ 34° décret de l'enseignement spécialisé : le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;]⁵

[⁵ 35° dispositif d'ajustement : le dispositif visé à l'article 68, § 4;]⁵

[⁵ 36° protocole de collaboration : le protocole visé à l'article 68, § 7;]⁵

[⁵ 37° organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales;]⁵

[⁵ 38° [⁸ la Cellule de soutien et d'accompagnement : l'une des Cellules de soutien et d'accompagnement visées par le décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement.]⁸]⁵

[⁵ 39° zones : les zones telles que définies à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice;]⁵

[⁵ 40° directeur : le directeur au sens du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;]⁵

[⁵ 41° jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception de ceux qui tombent durant un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire;]⁵

[⁵ 42° équipe pédagogique et éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel paramédical, le personnel social, le personnel psychologique, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel administratif et le personnel ouvrier;]⁵

[⁶ 43° frais scolaires " : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d'apprentissages prévues dans l'horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d'accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s);]⁶

[⁷ 44° Conseil général de l'enseignement fondamental : le Conseil créé par l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental ;]⁷

[⁷ 45° Conseil général de l'enseignement secondaire : le Conseil créé par l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.]⁷


(1)2012-07-12/26, art. 75, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2016-02-04/02, art. 65, 050; En vigueur : 03-03-2016>

(3)2017-12-07/34, art. 1, 059; En vigueur : 01-09-2018>

(4)2017-12-07/34, art. 2, 059; En vigueur : 01-09-2018>

(5)2018-09-13/14, art. 1, 062; En vigueur : 12-09-2018>

(6)2019-03-14/38, art. 1, 066; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-04-25/56, art. 14, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2019-03-28/43, art. 29, 071; En vigueur : 01-09-2019>

(9)2020-07-09/08, art. 10, 073; En vigueur : 01-09-2020>

(10)2022-07-20/39, art. 43, 079; En vigueur : 29-08-2022>

Article 67.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 73.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 78. § 1er. [² ...]²

§ 2. [² ...]²

§ 3. [² ...]²

§ 4. (La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, ont la faculté de prévoir des travaux à domicile pour chaque niveau d'enseignement, à l'exclusion de la première étape du continuum pédagogique défini à l'article 13.

Durant les années relevant du niveau primaire incluses au sein de cette première étape, ne sont pas considérées comme travaux à domicile des activités par lesquelles il est demandé à l'élève de lire ou de présenter oralement ou graphiquement à sa famille ou à son entourage ce qui a été réalisé pendant le temps scolaire quel que soit le domaine dans lequel s'inscrivent ces activités, tel que précisé à l'article 16, § 3.

Les travaux à domicile sont adaptés au niveau d'enseignement. Ils doivent toujours pouvoir être réalisés sans l'aide d'un adulte. Si la consultation de documents de référence est nécessaire, l'établissement s'assure que chaque élève pourra y avoir accès, notamment dans le cadre des bibliothèques publiques et des outils informatiques de l'établissement ou mis gratuitement à leur disposition.

Durant la deuxième étape du continuum pédagogique défini à l'article 13, la Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, veillent à ce que chaque établissement, dans le respect des responsabilités pédagogiques chaque enseignant ou de chaque équipe éducative :

1° conçoive les travaux à domicile comme le prolongement d'apprentissages déjà réalisés durant les périodes de cours;

2° prenne en compte le niveau de maîtrise et le rythme de chaque élève dans la définition du contenu des travaux à domicile, qui par voie de conséquence peut être individualisé;

3° limite la durée des travaux à domicile à environ 20 minutes par jour durant le premier cycle de cette deuxième étape et à environ 30 minutes par jour durant le deuxième cycle de cette même deuxième étape;

4° procède rapidement, pour chacun des travaux à domicile, à une évaluation à caractère exclusivement formatif, à l'exclusion de toute évaluation à caractère certificatif;

5° accorde à l'élève un délai raisonnable pour la réalisation des travaux à domicile de telle sorte que ceux-ci servent à l'apprentissage de la gestion du temps et de l'autonomie.)


(1)2018-09-13/14, art. 19, 062; En vigueur : 12-09-2018>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 45.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 49. Pour autant que les programmes d'études spécifiques assurent de manière identique la réalisation des objectifs de formation fixés en application des articles 35 et 39, le Gouvernement peut autoriser la réalisation de certains des [¹ profils de certification]¹ visés aux articles 39, [¹ ...]¹ 44 et 47 sous forme de :


(1)2012-07-12/26, art. 88, 040; En vigueur : 01-09-2012>

Article 69.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 100.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Section 3. - Du rapport d'activités.

Article 72.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 97. § 1er. Il est créé, par caractère d'enseignement, un Conseil de recours pour les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire [¹ ordinaire et un Conseil de recours pour les décisions des Conseils de classe dans l'enseignement secondaire spécialisé]¹ .

§ 2. Le Conseil de recours de l'enseignement [² ordinaire]² de caractère non confessionnel comprend (l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué), [⁸ dix membres effectifs]⁸ et cinq membres suppléants désignés par le Ministre sur proposition du [¹² Comité de concertation de l'enseignement secondaire]¹² de caractère non confessionnel et un président. 2007-03-08/46, art. 199, 025; **En vigueur :** 01-09-2007>

Le Gouvernement nomme le président parmi les fonctionnaires généraux et les inspecteurs généraux (en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années). [³ Le Conseil de recours de l'enseignement spécialisé de caractère non confessionnel comprend l'inspecteur général coordonnateur ou son délégué, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Gouvernement sur proposition du [¹² Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère non confessionnel]¹² et un président.

Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins et les inspecteurs coordonnateurs en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années.]³

§ 3. Le Conseil de recours de l'enseignement [⁶ ordinaire]⁶ de caractère confessionnel comprend (l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué), [⁸ dix membres effectifs]⁸ et cinq membres suppléants désignés par le Ministre sur proposition du [¹² Comité de concertation de l'enseignement secondaire]¹² de caractère confessionnel et un président. 2007-03-08/46, art. 199, 025; **En vigueur :** 01-09-2007>

Le Gouvernement nomme le président parmi les fonctionnaires généraux et les inspecteurs généraux (en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années). [⁷ Le Conseil de recours de l'enseignement spécialisé de caractère confessionnel comprend l'inspecteur général coordonnateur ou son délégué, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Gouvernement sur proposition du [¹² Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère confessionnel ]¹² et un président.

Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins et les inspecteurs coordonnateurs en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années.]⁷

[⁹ § 4. Les membres désignés sur proposition de chaque Comité de concertation sont obligatoirement des chefs d'établissement, [¹³ des directeurs adjoints]¹³, des chefs d'atelier ou des chefs de travaux d'atelier en fonction, en congé, admis à la retraite au cours des cinq dernières années ou bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant celle-ci. Les membres admis à la retraite achèvent le mandat pour lequel ils ont été désignés.]⁹

§ 5. Les conseils de recours prennent leurs décisions à la majorité des deux tiers. Si cette majorité n'est pas atteinte, le recours est rejeté.

Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement des conseils de recours.

§ 6. Les mandats sont d'une durée de deux ans. Ils sont renouvelables. Leur exercice est gratuit. Les membres ont droit à [¹⁰ ...]¹⁰ des frais de déplacement selon les modalités applicables aux fonctionnaires de rang 12.

§ 7. [¹¹ Le Gouvernement arrête les indemnités de vacation pour tous les membres des conseils de recours.]¹¹


(1)2009-02-05/48, art. 7, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-02-05/48, art. 8, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2009-02-05/48, art. 9, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2009-02-05/48, art. 12, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(5)2009-02-05/48, art. 13, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(6)2009-02-05/48, art. 10, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(7)2009-02-05/48, art. 11, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(8)2018-06-14/26, art. 44, 061; En vigueur : 01-07-2018>

(9)2018-06-14/26, art. 45, 061; En vigueur : 01-07-2018>

(10)2018-06-14/26, art. 46, 061; En vigueur : 01-07-2018>

(11)2018-06-14/26, art. 47, 061; En vigueur : 01-07-2018>

(12)2019-04-25/56, art. 39, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(13)2019-03-14/20, art. 143,26°, 068; En vigueur : 01-09-2019>

Article 75.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Section 2. - De l'enseignement de la Communauté francaise.

CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions.

Article 1. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire ordinaires et spéciaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Article 2.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 3.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 4. [⁴ ...]⁴

[⁴ ...]⁴

[⁴ ...]⁴

L'enseignement secondaire (ordinaire et spécialisé de forme 4) de plein exercice est commun à tous les élèves pour les deux premières années, ci-après dénommées premier degré.

Afin de permettre un parcours pédagogique différencié et mieux adapté [¹ aux besoins des élèves qui ne sont pas titulaires du Certificat d'Etudes de Base, les deux premières années de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 sont organisés de manière différenciée,]¹ conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 précitée.

[⁴ ...]⁴

Dans le cadre du présent décret, les termes " deuxième degré " visent également les troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire de type II, les termes " troisième degré " visent également les cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire de type II.


(1)2007-12-07/82, art. 50, 028; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2007-12-07/82, art. 51, 028; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2012-07-12/26, art. 74, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(4)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE II. [¹ - Des missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹


(1)2018-09-13/14, art. 3, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 6.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 7.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 8.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 9.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 10.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 11.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE III. [¹ - Des missions particulières communes à l'enseignement fondamental et au 1er degré de l'enseignement secondaire ]¹.


(1)2018-09-13/14, art. 4, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Section 1. - (Des cycles, des degrés de maturité) et des socles de compétences.

Article 12.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 13. § 1er. (Dans l'enseignement ordinaire,) la formation de l'enseignement maternel et [³ de la première année de l'enseignement primaire à la deuxième année de l'enseignement secondaire]³ constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétences nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études.

§ 2. Les étapes visées au § 1er sont :

1° de l'entrée dans l'enseignement fondamental à la fin de la deuxième année primaire;

2° de la troisième à la sixième année primaires;

3° les deux premières années de l'enseignement secondaire.

§ 3. La première étape est organisée en deux cycles :

1° de l'entrée en maternelle à 5 ans;

2° de 5 ans à la fin de la deuxième année primaire.

La deuxième étape est organisée en deux cycles :

1° les troisième et quatrième années primaires;

2° les cinquième et sixième années primaires.

La troisième étape est organisée en un seul cycle.

§ 3bis. [¹ Dans l'enseignement spécialisé, la formation de l'enseignement maternel, primaire et du 1er degré ou de la 1re phase de l'enseignement secondaire constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétences ou compétences-seuils nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études.

Les étapes visées à l'alinéa précédent sont :

1°L'enseignement maternel;

2° De la maturité I à la maturité IV dans l'enseignement primaire;

3° Le 1er degré ou la 1re phase de l'enseignement secondaire.]¹

§ 4. [² Sur proposition conjointe des Conseils généraux visés à l'article 5, 44° et 45°]², le Gouvernement peut adapter le continuum pédagogique visé (au § 3bis) pour l'enseignement (spécialisé).


(1)2009-02-05/48, art. 1, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2019-04-25/56, art. 15, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2020-07-09/08, art. 11, 073; En vigueur : 01-09-2020>

Article 14. Tout établissement organisant l'enseignement fondamental ou primaire ou le premier degré (ou la première phase) d'enseignement secondaire définit, dans son projet visé à l'article 67, les moyens qu'il mettra en oeuvre pour faciliter la transition entre les deux dernières années de l'enseignement primaire et le premier degré (ou la première phase) de l'enseignement secondaire. Ces moyens pourront comprendre notamment l'échange de documents pédagogiques et d'informations relatives à la maîtrise des socles de compétences (ou des compétences-seuils), à la réalisation d'activités en commun et, de manière plus générale, aux concertations en matière de projets d'établissement.

Article 15. Chaque établissement d'enseignement permet à chaque élève de progresser à son rythme, en pratiquant l'évaluation formative et la pédagogie différenciée.

[² Dans l'enseignement ordinaire,

1° l'élève amené à parcourir la deuxième étape de l'enseignement obligatoire en cinq ans plutôt qu'en quatre peut suivre l'année complémentaire adaptée à ses besoins d'apprentissage dans le même établissement;

2° l'élève amené à parcourir le premier degré de l'enseignement secondaire en trois ans plutôt qu'en deux peut suivre l'année supplémentaire adaptée à ses besoins d'apprentissage dans le même établissement.]²

[¹ Dans le cadre des dispositions fixées par le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire, le " sont insérés avant les termes]¹ projet d'établissement visé à l'article 67 fixe les modalités selon lesquelles est organisé le parcours en trois ans du premier degré ou en cinq ans de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire.

(Dans l'enseignement spécialisé, l'élève évolue selon son rythme d'apprentissage et ses potentialités dans les différents degrés de maturité sur avis du Conseil de classe)


(1)2007-12-07/82, art. 52, 028; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2014-04-11/32, art. 33, 047; En vigueur : 01-09-2014>

Article 17. § 1er. [¹ Le Gouvernement approuve les programmes d'études des cycles, années et degrés de maturité visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française]¹.

§ 2.[¹ ...]¹

§ 3. Il est créé une Commission des programmes, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études permettent d'atteindre les socles de compétences (et/ou, pour l'enseignement spécialisé, s'ils permettent aux élèves à besoins spécifiques d'évoluer de manière optimale).

Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques.

§ 4. [² ...]²

§ 5. [² ...]²


(1)2019-04-25/56, art. 18, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 18.

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