24 JUILLET 1997. - Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. (décret "Missions") (NOTE : art. 79/1 à 79/26 modifiés dans le futur par DCFR 2022-01-13/08, art. 55, 076; En vigueur : 01-11-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1997 et mise à jour au 09-01-2025)
Article 74.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 39.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 66.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 79. [[§ 1er.] [⁷ ...]⁷
[¹ § 2. Dans l'enseignement fondamental ordinaire, il est interdit à toute école maternelle, primaire ou fondamentale d'accepter :
1° un élève de l'enseignement primaire qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, était régulièrement inscrit, au niveau primaire, dans le même cycle dans une autre école primaire ou fondamentale ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé;
2° après le 15 septembre, un élève non visé au 1° qui, pour l'année en cours est régulièrement inscrit dans une autre école fondamentale, maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé.]¹
[¹ § 3. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le changement d'établissement est autorisé en cours d'année. "
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans l'enseignement secondaire ordinaire, il est interdit à tout établissement d'accepter au niveau de la troisième étape du continuum pédagogique visé à l'article 13 :
1° un élève qui, l'année scolaire précédente, était inscrit dans cette troisième étape dans un autre établissement d'enseignement secondaire ordinaire;
2° après le 30 septembre, un élève non visé au 1° qui, pour l'année scolaire en cours, est régulièrement inscrit dans cette troisième étape dans une autre école d'enseignement secondaire ordinaire.]¹
[¹ § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, alinéa 2, l'inscription d'un élève est acceptée dans les cas suivants :
1° le changement de domicile;
2° la séparation des parents entraînant un changement de lieu d'hébergement de l'élève;
3° le changement répondant à une mesure de placement prise par un magistrat ou par un organisme agréé en exécution de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou répondant à une mesure d'aide prise dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
4° le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice versa;
5° l'accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour une raison de maladie, de voyage ou de séparation des parents;
6° l'impossibilité pour la personne assurant effectivement et seule l'hébergement de l'élève de le maintenir dans l'établissement choisi au départ, en raison de l'acceptation ou de la perte d'un emploi;
7° la suppression du service du restaurant ou de la cantine scolaire ou d'un service de transport gratuit ou non, ou la suppression ou la modification des garderies du matin et/ou du soir, pour autant que l'élève bénéficiait de l'un de ces services et que le nouvel établissement lui offre ledit service;
8° l'exclusion définitive de l'élève d'un autre établissement;
9° en ce qui concerne l'enseignement primaire, la non organisation au sein de l'école ou de l'implantation d'origine de l'année d'études que doit fréquenter l'élève.
Lorsqu'une de ces circonstances autorise le changement d'établissement pour un élève, l'autorisation peut aussi valoir pour ses frères et soeurs ou pour tout autre mineur vivant sous le même toit.]¹
[¹ § 5. En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l'intérêt de l'élève, un changement d'établissement peut être autorisé pour des motifs autres que les cas énumérés au paragraphe précédent.
On entend notamment par nécessité absolue au sens du présent article les cas où l'élève se trouve dans une situation de difficultés psychologique ou pédagogique telle qu'un changement d'établissement s'avère nécessaire.
La demande est introduite par les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève majeur auprès du chef de l'établissement fréquenté par l'élève.
Soit :
Si, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, l'avis du chef d'établissement est favorable, le changement d'établissement est autorisé. L'autorisation est transmise pour information au service de l'inspection.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un établissement connaît un taux de changement d'établissement supérieur au taux arrêté par le Gouvernement, l'avis du chef d'établissement est transmis au service d'inspection concerné, accompagné d'un avis motivé, dans les trois jours ouvrables de l'introduction de la demande de changement d'établissement.
Dans ce cas, le service d'inspection, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Le défaut d'avis du service d'inspection dans le délai fixé à dix jours ouvrables est assimilé à un avis favorable du service d'inspection.
Si l'avis du service d'inspection est favorable, le changement d'établissement est autorisé.
[² Si l'avis du service d'inspection est défavorable, la demande accompagnée des avis motivés émis par le chef d'établissement et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai au Ministre chargé de l'enseignement obligatoire ou son délégué qui statue dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Dans ce cas, l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un accord.]²
Si, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, l'avis du chef d'établissement est défavorable, il le transmet au service d'inspection concerné, accompagné d'un avis motivé, dans les trois jours ouvrables de l'introduction de la demande de changement d'établissement.
Le service d'inspection, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande.. Le défaut d'avis du service d'inspection dans le délai fixé à dix jours ouvrables est assimilé à un avis favorable du service d'inspection.
[² La demande accompagnée des avis motivés émis par le chef d'établissement et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai au Ministre chargé de l'enseignement obligatoire ou son délégué qui statue dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Dans ce cas, l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un accord.]²]¹
[¹ § 6. Le Gouvernement définit les modalités d'application des §§ 2, 3, 4 et 5.]¹
(1)2007-03-08/52, art. 12, 026; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2011-01-13/04, art. 23, 036; En vigueur : 04-03-2011>
(3)2015-07-14/03, art. 6, 048; En vigueur : 01-09-2015>
(4)2017-07-19/35, art. 13, 057; En vigueur : 01-09-2017>
(5)2019-03-14/37, art. 16, 065; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2019-05-03/38, art. 28, 070; En vigueur : 01-09-2019>
(7)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE VII. - Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement.
Article 80. § 1er. [¹⁰ ...]¹⁰
[⁴ Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 79, paragraphes 1er, 2, 4 et 5, et sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par le Ministre, les établissements de la Communauté française ne sont pas tenus d'inscrire, au sein du premier degré comprenant la deuxième année commune, un élève issu d'un autre établissement d'enseignement secondaire qui a été orienté vers une année [⁸ supplémentaire]⁸.]⁴
[¹⁰ ...]¹⁰
[⁵ § 1erbis. [¹⁰ ...]¹⁰]⁵
§ 2. [¹⁰ ...]¹⁰
§ 3. [¹⁰ ...]¹⁰
§ 4. [³ ...]³
§ 5. [³ ...]³
(1)2007-03-08/52, art. 13, 026; En vigueur : 01-10-2007>
(2)2008-07-18/50, art. 2, 030; En vigueur : 01-08-2008>
(3)2010-03-18/04, art. 40, 2°, 035; En vigueur : 15-02-2010>
(4)2012-07-12/31, art. 52, 041; En vigueur : 01-09-2012>
(5)2014-04-11/28, art. 16, 046; En vigueur : 01-05-2014>
(6)2019-03-14/37, art. 17, 065; En vigueur : 01-09-2019>
(7)2019-05-03/38, art. 32, 070; En vigueur : 01-09-2019>
(8)2019-05-03/38, art. 33, 070; En vigueur : 01-09-2019>
(9)2019-05-03/38, art. 34, 070; En vigueur : 01-09-2019>
(10)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 81. § 1er. [⁵ ...]⁵
§ 1er/1. [⁵ ...]⁵
[² § 1er/2. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'établissement a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er/1, sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale.]²
§ 2. [⁴ ...]⁴
§ 3. [⁴ ...]⁴
(1)2013-11-21/26, art. 47, 045; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2013-11-21/26, art. 48, 045; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2017-10-25/11, art. 10, 060; En vigueur : 22-04-2018>
(4)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
(5)2019-05-03/54, art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020>
Article 82.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 85.
2013-11-21/26, art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>
Article 88. 1999-02-08/37, art. 39, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1. [¹⁰ ...]¹⁰
[⁴ Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 79, paragraphes 1er, 2, 4 et 5, et sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par le Ministre, un pouvoir organisateur d'un établissement subventionné n'est pas tenu d'inscrire, au sein du premier degré comprenant la deuxième année commune, un élève issu d'un autre établissement d'enseignement secondaire qui a été orienté vers une année [⁷ supplémentaire]⁷.]⁴
[¹⁰ ...]¹⁰
[⁵ § 1erbis. [¹⁰ ...]¹⁰]⁵
§ 2. [⁶ ...]⁶
§ 3. [ [¹ [⁸ Sans préjudice de l'article 79/24]⁸]¹ quel que soit le moment de l'année, s'il estime ne pas pouvoir inscrire un élève majeur qui en fait la demande ou un élève mineur dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en font (fait) la demande, il remet à l'élève s'il est majeur ou à ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Il transmet immédiatement copie de l'attestation à l'organe de représentation et de coordination ou à la commission décentralisée qui en informe l'Administration. Dans le cas où le pouvoir organisateur n'a pas adhéré à un organe de représentation et de coordination, il transmet l'attestation à l'administration.] 2001-07-12/67, art. 7, 010; **En vigueur :** 01-01-2003>
L'attestation de demande d'inscription comprend la motivation du refus d'inscription ainsi que l'indication des services ou l'élève majeur ou l'élève mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut (peuvent) obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans un autre établissement d'enseignement subventionné.
§ 4. [³ ...]³
§ 5. [³ ...]³
(1)2007-03-08/52, art. 14, 026; En vigueur : 01-10-2007>
(2)2008-07-18/50, art. 4, 030; En vigueur : 01-08-2008>
(3)2010-03-18/04, art. 40, 3°, 035; En vigueur : 15-02-2010>
(4)2012-07-12/31, art. 53, 041; En vigueur : 01-09-2012>
(5)2014-04-11/28, art. 17, 046; En vigueur : 01-05-2014>
(6)2019-03-14/37, art. 19, 065; En vigueur : 01-09-2019>
(7)2019-05-03/38, art. 33, 070; En vigueur : 01-09-2019>
(8)2019-05-03/38, art. 34, 070; En vigueur : 01-09-2019>
(9)2019-05-03/38, art. 35, 070; En vigueur : 01-09-2019>
(10)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 89. § 1er. [⁶ ...]⁶
[² § 1er/1. [⁶ ...]⁶
[³ § 1er/2. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'établissement a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er/1 1er, sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale.]³
§ 2. [⁵ ...]⁵
§ 3. [⁵ ...]⁵
(1)2007-03-08/52, art. 11, 026; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2013-11-21/26, art. 50, 045; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2013-11-21/26, art. 51, 045; En vigueur : 01-09-2014>
(4)2017-10-25/11, art. 11, 060; En vigueur : 22-04-2018>
(5)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
(6)2019-05-03/54, art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020>
Article 90.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 93.
2013-11-21/26, art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>
Article 98. § 1er. [¹ Dans l'enseignement secondaire ordinaire]¹ l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu'ils aient épuisé [⁵ la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6]⁵, [⁴ - jusqu'au [⁶ 10e jour ouvrable qui suit le dernier jour de l'année scolaire ]⁶, pour les décisions de première session ;
- jusqu'au cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la notification de la décision pour les décisions de seconde session. ]⁴
[⁵ En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de janvier de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 février, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un dimanche.
En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de [⁶ fin d'année scolaire ]⁶ de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 juillet, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un dimanche.]⁵
Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.
Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe relatives à d'autres élèves.
[² Les décisions des Jurys de qualification ne sont pas susceptibles de recours auprès des Conseils de recours visés à l'article 97.]²
§ 2. [⁷ . Le recours est adressé par envoi recommandé ou par voie électronique à l'Administration qui le transmet au Président du Conseil de recours.
Une copie du recours introduit à l'Administration par envoi recommandé est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné.
Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours.
Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours.
L'Administration transmet ce document au Président du Conseil de recours.
Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document estimé utile à sa prise de décision.
door deskundigen van haar keuze. Il peut entendre toute personne qu'il juge nécessaire. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.
A la demande du Conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.]⁷
§ 3. (Le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sa
(Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, le conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite ou par une nouvelle décision) ns restriction.)
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions.
(1)2009-02-05/48, art. 14, 032; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-12/26, art. 97, 040; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2017-10-25/11, art. 9, 060; En vigueur : 22-04-2018>
(4)2018-06-14/26, art. 48, 061; En vigueur : 01-07-2018>
(5)2019-04-25/57, art. 6, 069; En vigueur : 01-06-2019>
(6)2022-03-31/35, art. 62, 078; En vigueur : 29-08-2022>
(7)2023-07-20/48, art. 1, 081; En vigueur : 01-06-2023>
Article 16. § 1er. Le Gouvernement détermine les socles de compétences et les soumet à la (confirmation) du Parlement.
§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les socles de compétences en distinguant les trois étapes visées à l'article 13.
[² ...]²
[¹ ...]¹
[² ...]²
[² ]². Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. [² ...]²
§ 3. [² ...]²
(1)2019-04-25/56, art. 16, 067; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 25. § 1er. Le Gouvernement détermine et soumet à la (confirmation) du Parlement :
1° les compétences terminales et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de transition;
2° les compétences terminales et savoirs requis dans les différentes disciplines de la section de transition;
3° les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de transition.
§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.
Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences [¹ au Conseil général de l'enseignement secondaire]¹.
S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.